B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4015/2014
A r r ê t d u 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 4
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Regula Schenker Senn, juges,
Aurélie Gigon, greffière.
Parties
A._______, né le (…), et sa compagne
B._______, née le (…),
agissant pour eux-mêmes et pour leurs enfants
C._______, née le (…),
D._______, né le (…), et
E._______, né le (…),
Kosovo,
représentés par (…), ARF Conseils juridiques Sàrl,
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen) ;
décision de l'ODM du 13 juin 2014 / N (…).
E-4015/2014
Page 2
Faits :
A.
Le 21 mai 2008, les recourants ont déposé une demande d'asile en Suisse,
pour eux-mêmes et pour leur fille C._______.
B.
Entendu sommairement le 2 juin 2008 et sur ses motifs d'asile le 15 janvier
2009, le recourant a déclaré, en substance, qu'il était d'ethnie torbe, de
langue maternelle serbo-croate, de religion musulmane et avait une
formation de (…). Né à F._______, au Kosovo, il y aurait vécu jusqu'en
1998, avant d'être enrôlé dans l'armée serbe. Le (…) 1998, il aurait déserté
et se serait rendu à Sarajevo. A la demande de son père, il serait
néanmoins revenu dans son village en 2001. La même année, il aurait
épousé la recourante selon la coutume. En date du (…) ou (…) 2001,
il aurait été violemment frappé, dans la rue, par quatre jeunes d'ethnie
albanaise. Craignant pour sa vie, il serait retourné à Sarajevo avec sa
compagne, trois ou quatre jours plus tard. Le couple aurait obtenu le statut
de réfugié en Bosnie et Herzégovine, mais aurait quitté ce pays, en mai
2008, en raison de l'aggravation progressive de leurs conditions de vie, liée
à la suppression des aides accordées aux réfugiés. Il a déposé sa carte
d'identité serbe, une carte de réfugié obtenue en Bosnie et Herzégovine
ainsi qu'un document attestant qu'il avait fait l'objet d'une procédure
militaire en Serbie.
C.
Entendue aux mêmes dates, la recourante a déclaré être originaire de
F._______, d'ethnie torbe, de langue maternelle serbo-croate et de religion
musulmane. Vers la fin du mois de (…), elle aurait été enlevée, avec son
père, par des Albanais qui avaient découvert que celui-ci avait été un soldat
serbe ; emmenée dans une cave, l'intéressée aurait été violée en présence
de son père. Celui-ci aurait quitté le pays peu après, bientôt rejoint par la
mère et le frère de la recourante. Traumatisée, l'intéressée aurait consulté
un psychiatre durant une année sans pouvoir s'exprimer sur ce viol. En
2001, elle aurait rencontré A._______, avec lequel elle se serait mariée
coutumièrement. Après l'agression de celui-ci en (…), ils auraient fui
ensemble en Bosnie et Herzégovine. En mai 2008, enceinte de son
deuxième enfant, elle aurait entrepris le voyage vers la Suisse avec son
compagnon. Elle a déposé sa carte d'identité serbe, son permis de
conduire et une carte de réfugié obtenus en Bosnie et Herzégovine ainsi
qu'un rapport de son psychiatre daté de mai 2008, en langue étrangère.
E-4015/2014
Page 3
D.
Le (…) est né l'enfant D._______.
E.
Par décision du 8 avril 2009, l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de
réfugié aux recourants, au motif que leurs déclarations ne satisfaisaient
pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié
au sens de l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31),
rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi et ordonné l'exécution de
cette mesure.
F.
Le (…) est né l'enfant E._______.
G.
Par arrêt E-3056/2009 du 8 mai 2012, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) a rejeté le recours formé le 12 mai 2009 contre la
décision précitée en tant qu'elle prononçait l'exécution du renvoi. A la
lumière de l'ATAF 2010/41, selon lequel l'exécution du renvoi vers la Serbie
de personnes d'ethnie serbe provenant du Kosovo était raisonnablement
exigible, à condition de pondérer, dans chaque cas d'espèce, les critères
déterminants (niveau de formation, expériences professionnelles, liens
sociaux et familiaux avec la Serbie, situation médicale et moyens financiers
disponibles), le Tribunal a jugé que les conditions de l'exécution du renvoi
des intéressés vers la Serbie étaient réunies, se dispensant d'examiner
celles du renvoi vers le Kosovo.
H.
Le 19 novembre 2012, les recourants ont formé une demande de
reconsidération de la décision du 8 avril 2009 auprès de l'autorité
inférieure, invoquant que leur renvoi en Serbie ne pouvait pas être exécuté
en raison de l'état de santé de la recourante ainsi que de celui de leur fille
aînée, C._______, et que cette mesure les exposerait à une précarité
extrême, puisqu'ils n'avaient jamais vécu dans ce pays et n'y avaient aucun
lien social ou familial.
Ils ont produit deux attestations de citoyenneté de la République du Kosovo
des 29 et 30 mars 2012, ainsi qu'un rapport médical du 28 septembre 2012
concernant la recourante, dans lequel le diagnostic suivant est posé :
épisode dépressif moyen avec syndrome somatique (CIM-10 F 32.11),
anxiété généralisée (CIM-10 F 41.1) et modification durable de la
personnalité après une expérience de catastrophe (CIM-10 F 62.0). Il est
E-4015/2014
Page 4
précisé dans ce rapport médical que, selon l'intéressée, le père du
recourant, wahhabite, exige qu'elle porte la burqa et prévoit, si la famille
devait se réinstaller dans les Balkans, de marier son fils à une autre
femme ; il n'aurait pas encore fixé le sort de la recourante. Un traitement
antidépresseur ainsi que des entretiens psychiatriques et
psychothérapeutiques hebdomadaires ont été mis en place, afin d'éviter
une décompensation anxio-dépressive et un passage à l'acte suicidaire.
S'agissant de leur fille aînée, un rapport médical du 9 août 2012 atteste
qu'elle souffre d'un état de stress post-traumatique (CIM-10 F 43.1), de
troubles de l'adaptation, réaction mixte anxieuse et dépressive (CIM-10
F 43.22), de troubles du sommeil non organiques sous la forme de
cauchemars (CIM-10 F 51.5), de troubles spécifiques des acquisitions
scolaires, à savoir de la lecture (dyslexie; CIM-10 81.0), de l'orthographe
(dysorthographie; CIM-10 81.1) et de l'arithmétique (dyscalculie ; CIM-10
81.2). Les recourants ont également fourni une attestation de l'enseignante
de leur fille aînée.
I.
Par décision du 30 novembre 2012, l'ODM a rejeté cette demande de
reconsidération.
J.
Le 25 octobre 2013, les recourants ont déposé une deuxième demande de
reconsidération. Ils ont invoqué que la recourante avait fait deux tentatives
de suicide, en janvier et septembre 2013, et que leur fille aînée présentait
des difficultés scolaires importantes en raison d'angoisses et d'affects
dépressifs. Ils ont allégué que leur état rendait inexigible leur renvoi vers la
Serbie. Ils ont précisé que la famille n'avait jamais vécu dans ce pays et
n'y avait aucun lien social. Ils ont également produit les documents suivants
:
- un rapport médical du 4 juin 2013 établi par G._______ concernant la
recourante, confirmant le diagnostic posé précédemment et constatant que
les améliorations symptomatiques étaient de brève durée, son état de
santé restant instable, malgré son investissement dans le traitement ;
- un rapport du 12 septembre 2013 de H._______, faisant état de
l'hospitalisation de la recourante ensuite d'un tentamen. Selon les
médecins, elle souffre d'un trouble de stress post-traumatique en
réactivation et d'une fragilité empêchant son renvoi ; un traitement
psychiatrique et psychothérapeutique intégré lui est nécessaire ;
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Page 5
- une attestation du 17 septembre 2013 établie par les soignants de
H._______, selon laquelle C._______ présente d'importantes difficultés
d'adaptation, un retard scolaire de deux ans, des difficultés de langage,
des angoisses et une grande fragilité du point de vue psychoaffectif. Une
évolution positive de son état a été néanmoins relevée. Il a été souligné
que l'exécution du renvoi compromettrait de manière irrémédiable le fragile
équilibre psychique développé grâce à plusieurs années de prise en
charge pédopsychiatrique.
Les recourants ont également produit un article de presse de juillet 2010
portant sur les discriminations subies par les Gorani en Serbie et un rapport
de l'Immigration and Refugee Board of Canada, de décembre 2011,
concernant les procédures pour obtenir un passeport au Kosovo.
K.
Par décision du 13 juin 2014, notifiée le 18 juin 2014, l'ODM, estimant que
les faits invoqués par les intéressés n'étaient pas nouveaux, a rejeté cette
demande, constaté que la décision du 8 avril 2009 était entrée en force et
exécutoire et qu'un éventuel recours contre cette décision ne déployait pas
d'effet suspensif.
L.
Par courrier du 26 juin 2014, le Dr I._______ a transmis à l'ODM un rapport
médical relatif à la recourante. Il en ressort qu'elle souffre de problèmes
cardiaques – probablement d'un syndrome coronarien à confirmer au
moyen d'une IRM cardiaque – pour lesquels un traitement préventif a été
mis en place afin de limiter le risque d'infarctus. Le médecin a également
relevé une hérédité cardio-vasculaire lourde chez sa patiente, plusieurs
membres de sa famille étant décédés en raison de problèmes similaires. Il
a joint un rapport détaillé des premiers examens effectués par un
cardiologue. Enfin, il a indiqué ne connaitre aucune structure médicale à
même d'assurer le suivi cardiologique nécessaire en Serbie.
M.
Par acte du 17 juillet 2014, les intéressés ont formé recours contre la
décision du 13 juin 2014 de l'ODM. Ils ont requis, à titre de mesures
provisionnelles, l'autorisation de séjourner en Suisse jusqu'à l'issue de la
procédure. Ils ont conclu à l'annulation de la décision précitée en tant
qu'elle prononçait l'exécution de leur renvoi et à l'octroi d'une admission
provisoire.
E-4015/2014
Page 6
A l'appui de leur recours, en plus des rapports médicaux déjà versés au
dossier, ils ont produit un rapport médical du 8 juillet 2014, par lequel un
médecin et une psychologue de G._______ confirment que la recourante
souffre d'un épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques (CIM-
10 F 32.11, recte : F 32.3), d'anxiété généralisée (CIM-10 F 41.1), et d'une
modification durable de la personnalité après expérience de catastrophe
(CIM-10 F 62.0), liés aux facteurs influents suivants : victime d'un crime et
d'actes terroristes (CIM-10 Z 65.4) et expérience de catastrophe, guerre et
autres hostilités (CIM-10 Z 65.5). Après une hospitalisation fin septembre
2013 ensuite d'un tentamen, l'annonce du décès de la grand-mère
maternelle de l'intéressée, en mai 2014, a encore péjoré la
symptomatologie dépressive. En sus des entretiens psychiatriques et
psychothérapeutiques hebdomadaires, un traitement antidépresseur,
antipsychotique et anxiolytique plus fortement dosé que précédemment lui
a été prescrit.
Ils ont également produit un courrier du 27 juin 2014 émanant du directeur
de l'école de C._______, qui confirme qu'elle sera intégrée à une classe
de pédagogie compensatoire dès la rentrée 2014.
N.
Par décision incidente du 22 juillet 2014, le juge instructeur a admis la
demande de mesures provisionnelles et autorisé les recourants à séjourner
en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure. Il a également invité les
intéressés à verser une avance de frais, ce qu'ils ont fait dans le délai
imparti.
O.
Par ordonnance du 14 août 2014, le Tribunal a transmis des copies du
recours du 17 juillet 2014 et de ses annexes à l'ODM, l'invitant à déposer
sa réponse.
P.
Dans sa réponse du 3 septembre 2014, l'ODM a proposé le rejet du recours
au motif qu'il s'était déjà prononcé sur les problèmes psychiques allégués
par la recourante et qu'il y avait lieu de relativiser la gravité de ses
problèmes cardiaques au vu des derniers rapports médicaux produits.
Q.
Faisant suite à l'ordonnance du 10 septembre 2014, les recourants ont
déposé, le 24 septembre 2014, une réplique. Ils ont répété que la
dégradation de l'état de santé de la recourante, ainsi que les troubles
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Page 7
affectant leur fille aînée, rendaient inexigible l'exécution de leur renvoi en
Serbie, pays dans lequel ils n'avaient jamais vécu et ne disposaient
d'aucun lien social ou familial.
Ils ont également sollicité la consultation de l'ensemble des documents
produits par l'autorité inférieure, ainsi qu'un délai complémentaire pour se
prononcer sur la réponse de l'ODM à la lumière des documents transmis.
R.
Par ordonnance du 30 septembre 2014, le Tribunal a transmis aux
recourants la copie de l'une des pièces indiquées dans leur requête de
consultation, de même que des copies des index des pièces de chacun
des trois sous-dossiers de première instance les concernant, en leur
demandant d'indiquer avec précision, dans le délai imparti, la référence
des pièces dont ils entendaient demander copie. Ils ont également été
invités à déposer leurs éventuelles observations complémentaires.
S.
Par courrier du 9 octobre 2014, les recourants ont informé le Tribunal que
leur réquisition du 24 septembre 2014 était satisfaite. Ils ont soutenu que
l'ODM avait relativisé à tort les problèmes cardiaques de la recourante et
qu'il n'existait en Serbie aucun centre cardiologique à même de soigner de
les affections dont elle souffre.
T.
Les autres faits ressortant du dossier seront examinés, si nécessaire, dans
les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions sur
réexamen rendues par l’ODM en matière d'exécution du renvoi
postérieures à la clôture d'une procédure d'asile - lesquelles n'entrent pas
dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées
devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition
applicable en vertu du renvoi prévu à l’art. 105 LAsi).
E-4015/2014
Page 8
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue
de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
2.
En matière de réexamen, les procédures pendantes à l'entrée en vigueur
de la modification du 14 décembre 2012 (soit au 1er février 2014,
cf. ordonnance sur la mise en vigueur partielle de la modification du
14 décembre 2012 de la loi sur l'asile du 13 décembre 2013), comme en
l'espèce, sont soumises au droit applicable dans sa teneur au
1er janvier 2008 (cf. al. 2 des dispositions transitoires de la modification du
14 décembre 2012).
3.
3.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de
reconsidération), définie comme une requête non soumise à des exigences
de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la
reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force,
n'était pas expressément prévue par la loi avant l'entrée en vigueur de la
modification de la LAsi du 14 décembre 2012 (art. 111b à 111d LAsi). La
jurisprudence et la doctrine l'avaient cependant déduite de l'art. 4 de la
Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point,
à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101),
et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions.
3.2 L'ODM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que
lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le
requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur
au prononcé de sa décision (ou, en cas de recours, depuis le prononcé de
l'arrêt matériel sur recours) ou lorsqu'elle constitue une demande de
réexamen qualifiée, à savoir lorsque le requérant invoque un des motifs de
révision prévus à l'art. 66 PA, disposition applicable par analogie (cf. ATAF
2010/27 consid. 2.1). Le réexamen est exclu lorsque les motifs invoqués
correspondent à ceux prévus par les art. 121 à 123 LTF, applicables par le
renvoi de l'art. 45 LTAF pour la révision des arrêts du Tribunal (cf. aussi
ATAF 2013/22 consid. 12.3 a contrario).
E-4015/2014
Page 9
3.3 En procédure extraordinaire, l'autorité doit s'en tenir strictement aux
motifs et arguments invoqués. Dès lors que les intéressés ont uniquement
remis en cause le caractère raisonnablement exigible de l'exécution de leur
renvoi, au sens de l’art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (LEtr, RS 142.20), le Tribunal limitera son examen à cette
seule question.
4.
4.1 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
4.1.1 Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la
violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au
regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité,
conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la
famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité,
voire à la mort (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1 et les références citées). En
revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la
population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et
d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf.
notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.6). L'autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires
liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son
pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1).
4.1.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour
dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions
minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de
médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de
la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et
rationnement, Berne 2002, pp 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition
exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne
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Page 10
saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un
droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des
mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple
motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays
d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé
qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2).
4.1.2.1 Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et,
d'autre part, l'accès à des soins essentiels.
Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les
troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves,
à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement
adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au
point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de
sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de
son intégrité physique.
4.1.2.2 De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si
l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le
pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins
alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux
standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé,
fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et
d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en
Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple
constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins
efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme
adéquats.
4.1.2.3 Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le mauvais
état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des
critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il
convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de
l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf.
ATAF 2011/50 consid. 8.3).
5.
Il s'agit à présent d'examiner si les motifs invoqués par les recourants à
l'appui de leur demande de reconsidération du 25 octobre 2013 constituent
une modification notable de circonstances depuis la décision de l'ODM 30
E-4015/2014
Page 11
novembre 2012, de nature à remettre en cause la décision de l'ODM du 8
avril 2009 en tant qu'elle porte sur l'exécution de leur renvoi.
6.
6.1 En l'occurrence, les recourants ont d'abord invoqué la dégradation de
l'état de santé de B._______ pour conclure au caractère désormais
inexigible de l'exécution du renvoi de la famille.
6.1.1 Le système de santé serbe a connu une importante restructuration
ces dernières années, de sorte que le traitement de la plupart des troubles
somatiques et psychiques y est désormais possible, même s'il ne
correspond pas aux standards suisses. D'après les informations à
disposition du Tribunal, la Serbie dispose notamment de structures de
soins et des médicaments nécessaires au traitement des maladies
psychiques. Les personnes enregistrées dans ce pays ont accès à ces
soins moyennant une modique contribution, voire gratuitement (cf., entre
autres, arrêts du Tribunal E-1133/2014 du 1er juillet 2014 consid. 5.4.2 ;
E-4529/2013 du 18 décembre 2013 consid. 6.7.1). Néanmoins, le manque
de personnel soignant qualifié et de matériel adapté, ainsi que la
corruption, constituent les points faibles du système de santé serbe
(cf. Serbia : brief health system review, 2014, Health Policy Institute, en
ligne sous
system-review.html> [consulté le 17 novembre 2014]).
6.1.2 La situation médicale de la recourante peut être résumée comme
suit:
6.1.2.1 Aux termes du rapport médical de G._______ du 8 juillet 2014 (let.
M ci-dessus), l'intéressée souffre d'un épisode dépressif sévère avec
symptômes psychotiques (CIM-10 F 32.3), d'anxiété généralisée (CIM-10
F 41.1) et d'une modification durable de la personnalité après expérience
de catastrophe (CIM-10 F 62.0), consécutive à un état de stress post-
traumatique (CIM-10 F 43.1) constaté dans des rapports médicaux
antérieurs. Le traitement actuellement prescrit se compose d'un
antidépresseur, d'un neuroleptique et d'un anxiolytique, dont les doses ont
récemment été augmentées, ainsi que d'entretiens psychiatriques et
psychothérapeutiques hebdomadaires.
En l'absence de traitement, le pronostic est clairement défavorable,
puisque la recourante risque une décompensation anxio-dépressive avec
passage à l'acte suicidaire. Ce risque suicidaire s'est d'ailleurs déjà
concrétisé en janvier et en septembre 2013 ; ensuite de cette dernière
E-4015/2014
Page 12
tentative par ingestion de médicaments, une hospitalisation de l'intéressée
durant plusieurs semaines s'est révélée nécessaire.
6.1.2.2 La recourante souffre également de problèmes cardiaques
diagnostiqués en janvier 2014 et suit un traitement médicamenteux
préventif afin de limiter le risque d'infarctus, dans un contexte héréditaire
lourd. Les médecins relèvent que la mise en place de ce traitement a aussi
entraîné une augmentation de ses angoisses.
6.1.3 Force est tout d'abord de constater que le diagnostic d'épisode
dépressif désormais sévère avec symptômes psychotiques, de même que
les tentatives de suicide et les problèmes cardiaques doivent être qualifiés
de nouveaux ; reste donc à examiner s'ils sont déterminants, c'est-à-dire
susceptibles de modifier l'état de fait retenu en procédure ordinaire dans
une mesure suffisante pour mener, après appréciation juridique de la
nouvelle situation, à une décision différente.
6.1.3.1 Certes, il appartient en principe aux thérapeutes de prendre les
mesures adéquates pour préparer un requérant d'asile débouté à la
perspective d'un retour, et aux autorités d'exécution de vérifier si son état
nécessite des mesures particulières lors de l'organisation du renvoi. En
effet, on ne saurait prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en
Suisse au seul motif que la perspective d'un retour serait hypothétiquement
susceptible d'avoir des conséquences sur le plan psychique.
Cependant, en l'espèce, les pathologies psychiatriques graves de la
recourante sont antérieures à son arrivée en Suisse et paraissent
chroniques. Depuis la décision de l'ODM du 30 novembre 2012, son état
n'a pas progressé vers une guérison ; au contraire, des symptômes
psychotiques se sont ajoutés à l'épisode dépressif sévère dont souffre
l'intéressée et les doses de son traitement à base d'antidépresseur, de
neuroleptique et d'anxiolytique ont dû être augmentées. En janvier et
septembre 2013, elle a fait deux tentamen, ce qui démontre le caractère
sérieux du risque suicidaire évoqué par ses médecins. Ses problèmes
cardiaques, diagnostiqués début 2014, ont également contribué à péjorer
son état de santé, aussi bien sur le plan physique que psychologique.
Il ressort de plusieurs rapports médicaux que la perspective du renvoi
réactive non seulement le vécu traumatique, mais aussi le sentiment
d'insécurité de l'intéressée en lien avec les maltraitances subies de la part
de ses beaux-parents, lorsqu'elle vivait avec eux. L'idée du retour dans
cette cellule patriarcale opprimante, dont son époux n'est apparemment
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pas capable de la protéger, la soumet d'ores et déjà à une forte pression
psychologique.
6.1.3.2 Si les traitements nécessaires sont en soi disponibles en Serbie, il
apparaît qu'en cas d'exécution du renvoi, la recourante n'aurait guère de
chances de bénéficier d'un suivi efficace, complet et intégré, analogue à
celui que ses médecins jugent indispensable sur le plan psychiatrique et
psychothérapeutique.
La recourante bénéficie d'un tel suivi depuis août 2008. En particulier, la
relation de confiance développée avec sa psychologue, qui lui a permis
d'exprimer ses angoisses liées au viol subi dans son adolescence et de
débuter un travail psychothérapeutique sur ce traumatisme, ne pourrait pas
être reconstruite avec un autre thérapeute en Serbie, en raison de
l'impossibilité de faire admettre à ses beaux-parents la nécessité de ces
soins.
6.1.3.3 Enfin, l'appartenance de la recourante à la minorité ethnique torbe
pourrait également constituer un obstacle à l'accès aux traitements
nécessaires en Serbie, en raison des difficultés de communication qu'elle
pourrait éprouver et surtout des discriminations subies dans ce pays par
les minorités non serbes (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.3.4).
6.2 Les recourants soutiennent également que l'exécution du renvoi de la
famille porterait atteinte au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, garanti
à l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du
20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), particulièrement en ce qui concerne
leur fille aînée.
6.2.1 L'intérêt supérieur de l'enfant doit être pris en considération dans la
pesée des intérêts découlant de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2009/51
consid. 5.6). Ce principe ne fonde toutefois pas en soi un droit à une
autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire.
Peuvent notamment constituer des facteurs à prendre en considération
dans la pesée des intérêts à effectuer l'âge, la maturité, les liens de
dépendance, les relations, les qualités des personnes de référence, en
particulier l'engagement et la capacité de ces personnes à soutenir les
enfants, l'état et les perspectives de développement et de formation, le
degré de réussite d'intégration après un séjour plus ou moins long en
Suisse ainsi que les obstacles à la réintégration de l'enfant dans le pays de
renvoi, dans la mesure où l'on ne saurait, sans motif valable, déraciner des
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enfants de leur environnement familier (cf. ATAF 2009/28 consid. 9.3.2 et
les références citées).
6.2.2 En l'occurrence, les divers documents produits mettent en lumière
que C._______ souffre d'un état de stress post-traumatique (CIM-10
F 43.1), d'un trouble de l'adaptation, réaction mixte anxieuse et dépressive
(CIM-10 F 43.22), de cauchemars (CIM-10 F 51.5) et de troubles
spécifiques majeurs des acquisitions scolaires (CIM-10 F 81). Elle est
également très sensible aux variations de l'état psychologique de sa mère
et éprouve d'importantes difficultés d'adaptation, tout changement dans
son environnement étant susceptible de provoquer des comportements
régressifs et des angoisses importantes, comme les conséquences d'un
déménagement dans le canton de J._______ l'ont démontré.
Ces troubles nouveaux ont nécessité la mise en place d'une thérapie
pédopsychiatrique, d'abord individuelle, puis en groupe. L'enfant est
également prise en charge par une logopédiste.
Sur le plan scolaire, cette préadolescente accuse actuellement un retard
de deux ans. Il ressort des documents produits qu'elle est intégrée dans
une classe de pédagogie compensatoire (ou classe de développement)
depuis la rentrée 2014, de manière à lui permettre de poursuivre sa
scolarité à un rythme adapté, selon un programme approprié à ses
difficultés.
Les différents membres du réseau de soutien médical et scolaire de l'enfant
insistent sur le fait que l'exécution du renvoi compromettrait de manière
irrémédiable le fragile équilibre psychique développé grâce à six années
de prise en charge en Suisse.
6.2.3 C._______ parle avec ses parents le dialecte nachenski. Elle a
effectué toute sa scolarité en Suisse, en langue française. Elle nécessite
une prise en charge scolaire adaptée à ses difficultés, liées à des troubles
psychiques importants.
Surtout, en raison de sa grande fragilité psychoaffective, elle n'est pas en
mesure de s'adapter aux changements qu'impliquerait l'exécution du
renvoi de sa famille, que ce soit en Serbie ou au Kosovo. Contrairement à
ce qui avait été retenu en procédure ordinaire, il apparaît aujourd'hui que
l'exécution de cette mesure entraînera pour cette enfant un véritable
déracinement, en particulier la perte des repères actuellement mis en
place, tels que sa scolarisation en classe de développement, les séances
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de logopédie ainsi que le suivi pédopsychiatrique. De plus, son intégration
dans un système scolaire qui lui est étranger, dans une langue qu'elle ne
maîtrise pas et où elle risque aussi de subir des discriminations liées à son
origine ethnique, voire à sa nationalité, paraît devoir exiger un effort
insurmontable. En effet, en cas d'interruption des soins, il existe des
risques majeurs d'une péjoration massive de son état psychique, sans
compter l'effet destructeur de tout changement d'environnement et d'une
dégradation de l'état de santé de sa mère.
6.2.4 En définitive, le dossier révèle une conjonction de facteurs interactifs
particulièrement défavorables à la recourante et à sa fille aînée. Dans ces
conditions, tout bien pesé, le Tribunal arrive à la conclusion que l'exécution
de leur renvoi entrainerait un risque concret de mise en danger de leur
équilibre physique et plus particulièrement psychique ce qui, s'agissant de
la seconde citée, serait contraire au principe de l'intérêt supérieur de
l'enfant. Partant, cette mesure ne peut pas être raisonnablement exigée au
sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, tant vers la Serbie que vers le Kosovo.
6.3 Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis. La décision
de l'ODM du 13 juin 2014 est annulée, de même que les points 4 et 5 du
dispositif de la décision de l'ODM du 8 avril 2009.
En l'absence de motif justifiant l'application de l'art. 83 al. 7 LEtr et en vertu
du principe de l'unité de la famille visé à l'art. 44 LAsi, l'ODM est invité à
régler les conditions de séjour de l'ensemble du noyau familial en Suisse
conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire.
7.
7.1 Les recourants ont eu entièrement gain de cause, dès lors que leur
recours était limité à la seule question de l'exécution de leur renvoi. Partant,
il n'est pas perçu de frais (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). L'avance de frais de 600
francs versée le 5 août 2014 sera restituée aux recourants.
7.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA et à l'art. 7 al. 1 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens, et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), l'autorité de recours
peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou
partiellement eu gain de cause, des dépens pour les frais indispensables
et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
En vertu de l'art 14 FITAF, le Tribunal fixe ces dépens sur la base du
décompte produit ou, à défaut, sur la base du dossier.
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En l'espèce, les dépens sont arrêtés, ex aequo et bono, à un montant de
1'000 francs.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de l'ODM du 13 juin 2014 est annulée.
3.
Les points 4 et 5 de la décision de l'ODM du 8 avril 2009 sont annulés et
l'ODM est invité à régler les conditions de séjour des recourants et de leurs
trois enfants conformément aux dispositions régissant l'admission
provisoire.
4.
Il n'est pas perçu de frais.
5.
L'avance de 600 francs versée en garantie des frais de procédure est
restituée aux recourants.
6.
L'ODM versera aux recourants un montant de 1'000 francs à titre de
dépens.
7.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon
Expédition :