B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4015/2016
Ar r ê t d u 8 d é c emb r e 2 0 1 6
Composition
François Badoud (président du collège),
Yanick Felley, David R. Wenger, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, née le (…),
D._______, née le (…),
E._______, né le (…),
Algérie,
représentés par Mathias Deshusses,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision du SEM du 31 mai 2016 /
N (…).
E-4015/2016
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Faits :
A.
Le 7 janvier 2015, A._______, son épouse B._______ et leurs enfants ont
déposé une demande d’asile auprès du centre d’enregistrement et de pro-
cédure (CEP) de F._______.
B.
Entendue audit centre, puis par le SEM, la requérante, originaire d’Alger, a
expliqué qu’à partir de 2004, elle avait travaillé plusieurs années comme
mannequin, participant à des défilés de mode en Algérie et d’autres pays ;
elle aurait également joué dans des séries télévisées et posé pour des pu-
blicités dans des magazines. Elle a produit plusieurs de ceux-ci, ainsi
qu’une attestation de travail de la télévision algérienne G._______. De son
côté, A._______, originaire de H._______, aurait dirigé une agence de lo-
cations de voitures ; il se serait trouvé en litige avec les autorités à la suite
de la saisie d’un de ses véhicules, qui avait été utilisé dans des activités
de contrebande.
Au soir du 31 décembre 2013, alors qu’elle regagnait le domicile de ses
parents à Alger, après un défilé, B._______ aurait été interpellée par un
groupe de quatre hommes cagoulés, qui lui auraient enjoint de cesser son
activité, contraire à la religion, et l’auraient menacée de mort pour le cas
où elle alerterait la police. Un des hommes l’aurait blessée au bras avec
un couteau, à titre d’avertissement. Dans la nuit suivante, l’intéressé aurait
été prise d’une crise convulsive ; son mari, alerté, l’aurait ramenée à
H._______. La requérante aurait été traitée durant six mois par tranquilli-
sants, jusqu’à ce qu’un médecin diagnostique chez elle une épilepsie ; elle
se serait alors vu administrer un médicament spécifique (Lamictal). Elle
n’aurait pas porté plainte par peur des représailles.
Les intéressés auraient aussitôt entamé des démarches pour quitter l’Al-
gérie, obtenant finalement des visas espagnols, à Oran, le 9 décembre
2014. Le 6 octobre 2014, la fille des requérants, C._______, aurait fait l’ob-
jet d’une tentative d’enlèvement par un inconnu ; devant la résistance de
l’enfant et la réaction des passants, ce dernier aurait renoncé à son entre-
prise. Une nouvelle fois, les requérants n’auraient pas averti les autorités,
craignant que le ravisseur n’appartienne à un groupe de trafiquants d’or-
ganes, disposant de complicités au sein de la police.
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Les intéressés auraient quitté Oran par avion pour Barcelone, le 4 janvier
2015, avant de rejoindre Marseille, puis Genève par voie terrestre. Selon
les intéressés, plusieurs inconnus seraient venus, en août 2015, s’enquérir
de B._______ auprès des parents de celle-ci, à Alger. Ils n’auraient pas
voulu croire leurs explications selon lesquelles elle avait quitté l’Algérie, car
des panneaux publicitaires où elle figurait (et dont deux photographies ont
été produites) étaient toujours visibles sur la voie publique.
Outre leurs passeports et les documents déjà cités, les requérants ont dé-
posé une carte attestant de l’exemption militaire de l’époux, leur livret de
famille, et de courtes attestations médicales émises peu après leur arrivée
en Suisse, qui relatent des crises de la recourante.
Ont également été produits deux formulaires attestant le dépôt de plaintes
relatives à l’agression contre B._______ ([…] mars 2014) et à la tentative
d’enlèvement de l’enfant ([…] avril 2015) ; selon les intéressés, les dé-
marches nécessaires auraient été accomplies par le père du mari, auprès
de la police de H._______, après leur départ pour la Suisse, alors qu’ils ne
couraient plus de risques.
C.
Par décision du 31 mai 2016, le SEM a rejeté la demande déposée par les
intéressés et prononcé leur renvoi de Suisse, au vu du manque de perti-
nence de leurs motifs.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 28 juin 2016, A._______ et
B._______ ont fait valoir les menaces de mort et l’agression dirigées contre
l’épouse, qui motiveraient la crainte d’une persécution pour motifs reli-
gieux ; de plus, elle serait toujours recherchée, sa réputation profession-
nelle la mettant d’autant plus en danger.
Les intéressés ont par ailleurs nié avoir quitté tardivement l’Algérie, les dé-
marches d’obtention des visas et l’état de la recourante ayant retardé ce
départ. Ils ont fait valoir que les autorités n’étaient pas en mesure de les
protéger et ne pourraient les aider, les plaintes déposées par le père du
mari n’ayant d’ailleurs pas eu de suites. Ils ont conclu à l’octroi de l’asile et
au non-renvoi de Suisse, et ont requis l’assistance judiciaire totale.
Les recourants ont déposé plusieurs rapports médicaux relatifs à
B._______. Les deux premiers, datés des (…) et (…) juillet 2016, indi-
quaient que l’intéressée, suivie dès juin 2015, avait connu de nouvelles
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crises en avril et juillet 2016, malgré le traitement engagé. Bien que le dia-
gnostic d’épilepsie ne soit pas confirmé, la cure à base de Lamotrigine était
maintenue, et la surveillance devait être poursuivie. Par ailleurs, la recou-
rante était touchée par un syndrome de stress post-traumatique (PTSD),
un traitement psychiatrique et psychothérapeutique, à fréquence bimen-
suelle, devant être mis en œuvre, et une médication psychotrope adminis-
trée ; un retour en Algérie était contre-indiqué, l’instabilité de ses conditions
de vie pouvant péjorer l’état de l’intéressée.
Selon rapport du (…) octobre 2016, les crises manifestées par l’intéressée,
poursuivies en septembre 2016, ne seraient finalement pas de nature épi-
leptique, l’électroencéphalographie étant normale ; ils seraient à mettre en
relation avec le PTSD et les troubles anxio-dépressifs dont elle est atteinte.
Un suivi psychiatrique et neurologique intensif devait être mis en place, et
la médication anti-épileptique progressivement supprimée.
E.
Par ordonnance du 30 juin 2016, le Tribunal administratif fédéral (ci-après :
le Tribunal) a donné suite à la requête d’assistance judiciaire totale et
nommé Sabine Masson mandataire d’office. Le 18 août suivant, il a révo-
qué cette nomination et désigné Mathias Deshusses à la même fonction.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 31 octobre 2016, aucun danger précis ne menaçant les in-
téressés et l’épouse pouvant être traitée en Algérie. Les recourants n’ont
pas fait usage de leur droit de réplique.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
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1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52
PA et art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, les intéressés n’ont pas été en mesure de faire appa-
raître la pertinence de leurs motifs.
Le Tribunal constate d’ores et déjà que seule B._______ a fait valoir des
causes d’asile, son époux n’ayant quant à lui soulevé aucun motif person-
nel pertinent.
3.2 La recourante a décrit les circonstances dans lesquelles elle aurait été
menacée de mort, et superficiellement blessée, par des inconnus lui repro-
chant une activité professionnelle contraire à la religion. Bien que la des-
cription qu’elle a faite de cet épisode soit peu précise, le Tribunal n’en re-
met pas en question la crédibilité. En effet, les thérapeutes en charge de
son cas attribuent son état de santé perturbé au traumatisme subi en cette
occasion. Par ailleurs, il est plausible qu’une femme travaillant comme
mannequin, participant à des défilés de mode, et dont la photographie sert
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de support à des campagnes publicitaires, soulève l’hostilité des tenants
d’un islam radical.
Cela étant, l’intéressée aurait regagné H._______ aussitôt après cette
agression, ne serait jamais revenue à Alger depuis lors et aurait définiti-
vement cessé son activité professionnelle. Durant toute l’année 2014, pas-
sée à H._______, il ne lui serait plus rien arrivé. Il est donc clair qu’au mo-
ment de son départ, elle n’était plus en danger, et ne se considérait plus
comme exposée ; le fait que les intéressés aient encore passé une année
en Algérie après les événements plaide également en ce sens, quelles
qu’aient été les raisons de cette attente.
Par ailleurs, il est certes peu crédible que les agresseurs aient ensuite tenté
de retrouver la recourante, en interrogeant ses parents, un an et demi
après les événements. Néanmoins, quand bien même cet épisode serait
authentique, il établirait que les responsables croyaient l’intéressée tou-
jours à Alger, et qu’ils n’étaient pas capables de la localiser. Dès lors, elle
ne courait aucun risque en restant à H._______, et ne serait pas davantage
en danger en y retournant.
3.3 A cela s’ajoute que les agresseurs, même s’ils entendaient s’en pren-
dre à la recourante en raison de son mode de vie contraire à leur concep-
tion de l’islam (ce qui indiquerait une intention persécutrice pour raisons
religieuses), ne paraissent pas s’être réclamés d’un mouvement structuré
et organisé ; constituant une bande de quelques individus, agissant de leur
propre chef, ils n’avaient pas la capacité d’infliger une persécution au sens
de la loi.
Dans cette mesure, rien n’atteste que la police aurait été incapable de pro-
téger l’intéressée, ainsi que celle-ci l’affirme. Le fait qu’elle n’ait pas tenté
d’en obtenir l’assistance ne permet pas de conclure sur ce point. Toutefois,
l’hypothèse soulevée d’une incapacité des autorités à protéger la recou-
rante n’est en rien étayée.
3.4 Enfin, rien n’indique que la tentative d’enlèvement ayant visé la fille des
recourants, en octobre 2014, revête un quelconque caractère politique ou
religieux ; cet épisode n’est donc en rien pertinent en matière d’asile.
3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit
être rejeté.
E-4015/2016
Page 7
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour
ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition
ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission pro-
visoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr
(RS 142.20).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga-
gements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Au-
cune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à
se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou en-
core d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5
al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traite-
ments inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de prove-
nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
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Page 8
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-re-
foulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants (Conv. torture, RS 0.105).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoule-
ment de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas
rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils
seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qua-
lité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition
serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de
l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des
mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui
invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un
véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traite-
ments inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en res-
sort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs
graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de
l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de
l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du
fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la dis-
position en question (Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee
p. 186 s.).
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6.5 En l'occurrence, le Tribunal retient, comme déjà mentionné plus haut,
que l’intéressée ne courrait aucun danger en cas de retour à H._______,
ses agresseurs ne l’y ayant jamais localisée. Dès lors, l'exécution du renvoi
des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engage-
ment de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère
licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être rai-
sonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays
d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple
en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la
violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 con-
sid. 7.3-7.10 , ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
7.2 Il est notoire que l‘Algérie ne connaît plus aujourd’hui une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée
– et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer,
à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en dan-
ger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
7.3 En outre, les recourants sont jeunes, au bénéfice d'une expérience pro-
fessionnelle et disposent d'un réseau familial et social dans leur pays, sur
lequel ils pourront compter à leur retour, tous leurs proches résidant en
Algérie.
S’agissant de l’état de santé B._______, le Tribunal rappelle que l'exécu-
tion du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes
intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant
des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre
les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la
garantie de la dignité humaine (GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et ra-
tionnement, 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait en revanche
être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-
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Page 10
même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médi-
cales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les
structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou
de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve
en Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.3; 2009/2 consid. 9.3.2).
Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'ori-
gine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres
médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un
ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus,
au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de
traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapi-
dement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger
concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus
grave de son intégrité physique ou psychique (ATAF 2011/50 et 2009/2
précités ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b).
7.4 En l’espèce, le plus récent rapport médical, du (…) octobre 2016, in-
dique que l’intéressée n’est pas atteinte d’épilepsie, mais que ses troubles
dérivent d’un PTSD et d’un état anxio-dépressif. La médication anti-épilep-
tique n’est donc plus nécessaire et doit être supprimée. Le traitement à
appliquer consiste dès lors en un suivi psychiatrique de durée indétermi-
née, sans qu’il soit fait mention de médicaments spécifiques à administrer.
A ce sujet, le Tribunal relève certes que la qualité des soins psychiatriques
en Algérie, dans le secteur public, n’est pas optimale, le manque de per-
sonnel et de médicaments en diminuant l’efficacité , ces problèmes tou-
chent d’ailleurs tout le secteur de la santé (cf. Haut Commissariat des Na-
tions Unies aux droits de l’homme, rapport de visite en Algérie du 10 mai
2016, sous
News.aspx?NewsID=19934&LangID=F, consulté le 1er décembre 2016).
Comme l’a relevé le SEM dans sa réponse, il existe toutefois à H._______
ou à proximité, ainsi qu’à Alger (où résident les parents de la recourante),
des établissements hospitaliers disposant d’un service de psychiatrie.
Le Tribunal doit également rappeler que si l’intéressée est psychologique-
ment perturbée, aucun rapport médical ne constate cependant que sa vie
ou son intégrité psychique, faute de traitement adéquat, seraient concrète-
ment mis en danger de manière pressante. Dans cette mesure, en appli-
cation de la jurisprudence rappelée plus haut, son état n’est pas de nature
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Page 11
à faire obstacle à un retour en Algérie, quand bien même elle n’aurait pas
accès à des sons de la même qualité qu’en Suisse.
Il y a également lieu de rappeler que la recourante ne sera pas isolée, mais
pourra toujours bénéficier du soutien de son mari et de celui de ses
proches, qui se trouvent tous en Algérie ; sa réintégration s’en trouvera
ainsi facilitée.
7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme rai-
sonnablement exigible.
8.
Enfin, les recourants et leurs enfants sont en possession de passeports
valables. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles in-
surmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF
2008/34 consid. 12).
9.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de ma-
nière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans
la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 con-
sid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
10.
10.1 Compte tenu de l'octroi de l'assistance judiciaire totale, il n'y a pas lieu
de percevoir de frais (art. 65 al. 2 PA).
10.2 En application de l'art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 con-
cernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal fixe l'indemnité du mandataire
d'office sur la base du décompte, et à défaut sur celle du dossier.
En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à
400 francs pour les avocats, et de 100 à 300 francs pour les représentants
n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais
nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF).
10.3 En l’espèce, la première mandataire d’office, Sabine Masson, a joint
au recours une note de frais faisant état de cinq heures de travail, d’où une
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Page 12
indemnité de 650 francs, ainsi que de 50 francs de frais (non soumis à la
TVA). Elle a ultérieurement produit deux rapports médicaux, ce qui, à l’es-
timation du Tribunal, a nécessité une heure de travail.
Le Tribunal considère comme adéquats le temps de travail facturé et l’in-
demnité horaire, qui se monte 130 francs. L’indemnité de la première man-
dataire d’office sera ainsi arrêtée à 780 francs pour six heures de travail,
plus les débours par 50 francs, soit un total de 830 francs.
Quant au second mandataire d’office, Mathias Deshusses, qui a repris le
dossier, il a déposé un troisième rapport médical ; il sera donc indemnisé
pour deux heure de travail au même tarif, soit à hauteur de 260 francs.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais.
3.
L’indemnité de Sabine Masson, mandataire d’office, est fixée à 830 francs.
4.
L’indemnité de Mathias Deshusses, mandataire d’office, est fixée à
260 francs.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :