Cour V
E-4019/2006/mau
{T 0/2}
A r r ê t d u 5 o c t o b r e 2 0 0 9
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Pietro Angeli-Busi, Emilia Antonioni, juges.
A._______, née le (...), Yémen,
représentée par Maurice Utz, Service d'Aide Juridique
aux Exilé-e-s (SAJE),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi;
décision de l'ODM du 24 mars 2005 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4019/2006
Faits :
A.
A.a L'intéressée a déposé une première demande d'asile en Suisse le
18 janvier 2000. A l'appui de celle-ci, elle a invoqué que son oncle
paternel, chez qui elle était hébergée, la faisait vivre dans la
contrainte, ignorait ses besoins, la frappait parfois et confisquait
régulièrement la rémunération qu'elle recevait pour son travail (...).
Plus récemment, il aurait en outre voulu la marier à un homme âgé,
déjà pourvu d'une épouse, et, ayant essuyé un refus, aurait menacé
de la tuer. Devant la prétendue imminence de cette union, A._______
a quitté le Yémen légalement, mais à l'insu de ses proches, raison
pour laquelle elle a dit craindre d'être supprimée en cas de retour.
A.b Par décision du 10 avril 2000, l'ODM (à l'époque, l'Office fédéral
des réfugiés [ODR]) a refusé l'asile à l'intéressée, pour manque de
pertinence des motifs allégués, et a ordonné son renvoi.
A.c Un recours ayant été formé contre la décision susmentionnée,
uniquement néanmoins en ce qu'elle portait sur la question de
l'exécution du renvoi, il a été rejeté, le 9 janvier 2004, par la
Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après, la
Commission). Pour celle-ci, la mesure précitée s'avérait licite, dite
autorité relevant notamment à cet égard que l'intéressée pouvait se
soustraire à un mariage convenu et simultanément se libérer de la
tutelle de son oncle, si les pressions exercées à ce titre devaient
perdurer, en se prenant en charge et en optant pour un domicile
séparé, sa formation universitaire, son expérience professionnelle de
plusieurs années en qualité de (...), le réseau social qu'elle avait alors
vraisemblablement pu tisser et la maturité qu'elle avait sans doute
acquise depuis son expatriation étant de nature à favoriser une telle
solution, à tout le moins (à) B._______, ville où elle aurait vécu
plusieurs années avant son départ. En outre, après avoir constaté que
A._______ n'avait invoqué aucun motif personnel, y compris sur le
plan médical, de nature à empêcher l'exécution de son renvoi, la
Commission a jugé cette mesure raisonnablement exigible.
B.
Par acte du 19 avril 2004, intitulé demande de reconsidération, la
susnommée a sollicité de l'ODM qu'il réexamine le prononcé du
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E-4019/2006
10 avril 2000, en ce qu'il avait trait à la question de l'exigibilité de
l'exécution du renvoi. S'appuyant sur trois rapports médicaux, dont les
auteurs se sont accordés quant au diagnostic à faire de son état de
santé, elle a soutenu que celui-ci, marqué par un stress post-
traumatique (F43.1), un épisode dépressif sévère sans symptôme
psychotique (F32.2) et un état anxio-dépressif avec risque suicidaire
élevé, faisait obstacle à son renvoi; cela d'autant plus que, selon elle,
les possibilités de traitements dans son pays, auxquels, le cas
échéant, elle aurait en outre accès avec difficulté en l'absence d'un
soutien familial, semblaient très limitées.
L'intéressée a prétendu que plusieurs facteurs avaient provoqué la
détérioration de sa santé psychique. A ce titre, elle a cité non
seulement ses craintes consécutives aux persécutions prétendument
subies dans le cadre familial, liées elles-mêmes au mariage forcé
qu'elle aurait dû contracter, mais aussi un fait celé jusqu'à ce jour,
sous l'effet de la honte et redoutant l'opprobre, à savoir une relation
intime qu'elle aurait entretenue pendant des années avec un ressortis-
sant yéménite marié - selon elle, une infraction extrêmement grave
dans son pays d'origine. A ce titre toujours, elle a mentionné deux
événements plus récents, soit la tentative d'étranglement dont elle
aurait été victime, à imputer à un autre requérant d'asile, et la lecture
d'un article publié dans (...) du (date), relatif à une sordide affaire de
prostitution, où son nom et sa profession sont mentionnés.
C.
Reprenant l'instruction, l'ODM a procédé, le 27 septembre 2004, à une
nouvelle audition de A._______.
Hormis évoquer l'insistance auprès d'elle de son oncle, sous
l'influence apparemment de sa propre épouse, puis les menaces
proférées par lui pour qu'elle convole avec un homme riche, mais âgé,
elle s'est exprimée sur la relation adultère qu'elle aurait entretenue
avec C._______, un compatriote marié à une étrangère, au risque
d'être tuée par sa famille. Elle aurait rencontré le susnommé en
1994-95 et l'aurait fréquenté régulièrement, voire quotidiennement.
Celui-ci souhaitant épouser, en secondes noces, une femme d'origine
yéménite, il aurait financé le voyage de la requérante vers la Suisse,
où tous deux devaient se retrouver. C._______, accompagné des
siens, aurait effectivement gagné la Suisse quelques mois plus tard,
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aurait organisé une ou deux entrevues avec A._______, puis aurait
rompu tout contact.
Par ailleurs, interrogée au sujet de l'article paru dans (...), dans lequel
est relaté l'assassinat de jeunes filles à la faculté de médecine, elle a
précisé que seuls son prénom et son lieu de travail étaient cités, que
le cadavre identifié comme étant le sien était en réalité celui d'une
femme de nationalité irakienne et que sa famille, à sa recherche, avait
commis une méprise. Cela dit, elle a affirmé ne pas avoir été mêlée à
cette dramatique affaire.
D.
Consultée par l'ODM quant à l'éventualité d'une situation de détresse
grave, à laquelle l'intéressée serait confrontée et qui serait susceptible
d'empêcher l'exécution de son renvoi (art. 44 al. 3 et 5 de la loi sur
l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], abrogé par le ch. I de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 [RO 2006 4751]), l'autorité cantonale
compétente a présenté son rapport le 2 mars 2005. Elle a considéré
que les critères énoncés à l'art. 33 al. 1 de l'Ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur
l'asile, OA 1, RS 142.311) (article abrogé par le ch. I de l'Ordonnance
du 24 octobre 2007 [RO 2007 5582]) étaient remplis et a proposé que
A._______ soit admise provisoirement.
E.
Faute de satisfaire aux exigences de l'art. 7 LAsi, de l'avis de l'ODM, la
présente demande d'asile a été rejetée par décision du 24 mars 2005.
Pour cette autorité en effet, les déclarations de la susnommée sont
divergentes et de surcroît tardives au sujet de sa relation adultère,
contraires à toute logique ou à l'expérience générale lorsqu'elles ont
trait au comportement général de son oncle et de sa difficulté à se
libérer de la tutelle de celui-ci, ou encore lorsqu'elles portent sur
l'article de presse du (date), notamment sur la voie par laquelle il est
entré en sa possession, insuffisamment fondées enfin quant au projet
de mariage forcé conçu par sa famille.
Par la même décision, l'ODM a ordonné le renvoi de l'intéressée,
jugeant l'exécution de cette mesure licite, possible et raisonnablement
exigible. Il a ainsi adopté un point de vue différent s'agissant d'une
situation de détresse grave à laquelle A._______ serait exposée et a
repoussé la proposition visant à admettre celle-ci provisoirement.
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F.
La susnommée a interjeté recours le 28 avril 2005. Elle reproche tout
d'abord à l'ODM de s'être soustrait à son obligation de motiver la
décision d'exécution du renvoi, seule question sur laquelle portait la
demande de réexamen du 19 avril 2004. Elle rappelle qu'elle a
introduit celle-ci en raison de son état de santé, dont l'altération avait
pour origine divers faits jamais mentionnés - tentative d'étranglement,
liaison adultère et lecture de l'article publié dans (...) -, d'où la
nécessité désormais de les évoquer. Elle prétend en outre avoir besoin
de soins médicaux essentiels, son mauvais état de santé perdurant et
le traitement anxiolytique, antidépresseur et somnifère ambulatoire
prescrit n'ayant été suivi que de peu d'effets, hormis une légère
diminution de ses insomnies; or, selon le rapport de l'Organisation
Mondiale de la Santé (OMS) de 2001, auquel elle se réfère, les
possibilités d'avoir accès à des soins sont très limitées au Yémen et,
dans son cas, l'absence de soutien familial accroîtrait la difficulté. Par
ailleurs, s'appuyant sur un nouveau certificat joint à son recours, selon
lequel elle est cohérente, logique et n'a pas présenté de délire
psychotique, elle objecte à l'ODM que ses allégations sont plausibles
et, de surcroît, précises au sujet de sa relation avec C._______. Dès
lors, en plus de son état de santé déficient, l'isolement auquel elle
serait probablement condamnée dans son pays et la divulgation - sans
doute effective aujourd'hui - de sa relation adultère passée mettraient
concrètement sa vie en danger. Elle conclut donc à l'annulation de la
décision entreprise et au renvoi du dossier à l'ODM.
Selon le certificat médical susmentionné, rédigé le 22 avril 2005 par le
docteur D._______, spécialiste en médecine interne, et la doctoresse
E._______, psychologue spécialiste en psychothérapie FSP, la
dégradation de l'état psychique de l'intéressée s'est accélérée, après
que celle-ci eut réceptionné la décision du 24 mars 2005, ce qui a
rendu son hospitalisation indispensable. Après une légère amélioration
de son état, l'incertitude dans laquelle elle se trouve a néanmoins
aggravé à nouveau ses symptômes; elle aurait notamment laissé
entendre être résolue à mourir en cas de renvoi contraint.
G.
Dans son préavis du 1er juin 2005, envoyé le jour même pour
information, l'ODM préconise le rejet du recours, considérant qu'il ne
contient aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de
modifier sa position.
page 5
E-4019/2006
H.
Par courrier remis le 3 janvier 2006 à la poste, la recourante a
transmis à la Commission une lettre adressée à son mandataire par le
docteur D._______ et cosignée par la doctoresse E._______. Tous
deux certifient qu'elle a été hospitalisée à deux reprises entre le (...) et
le (...), pour des périodes de, respectivement, 25 et sept jours, son
état ayant empiré (exacerbation anxio-dépressive dans le contexte
d'un syndrome de stress post-traumatique), et que la prise en charge,
à la sortie de l'hôpital, a dû être intensifiée.
I.
Le 12 septembre 2006, A._______ a versé au dossier un certificat
médical actualisé, établi quelques jours plus tôt par le docteur
D._______; elle y a joint une lettre, adressée le 24 janvier 2006 à
celui-ci par le département de psychiatrie du (établissement
hospitalier), dans laquelle est évoquée sa situation ensuite de ses
séjours hospitaliers en (périodes). Selon le médecin signataire,
F._______, elle présente un état de stress post-traumatique et un état
dépressif moyen sans syndrome somatique; il mentionne également
qu'après son admission (en milieu hospitalier), l'évolution de celle-ci a
été "rapidement favorable avec diminution de l'anxiété ainsi que
disparition de toute velléité suicidaire", mais relève que "le problème
social de la solitude reste au premier plan", problème auquel
l'intéressée se serait engagée à remédier en suivant diverses activités.
Quant au docteur D._______, après avoir indiqué, au chapitre
"douleurs et troubles annoncés", que l'intéressée "se plaint de troubles
anxieux et dépressifs sévères avec idées suicidaires et projets,
(d')insomnies, (de) fatigues chroniques, (de) manque d'élan vital, (de)
troubles somatoformes multiples (et de) phobie sociale", après avoir
constaté que "dans l'ensemble, (il n'y a) pas d'amélioration
significative", il a diagnostiqué un état de stress post-traumatique et un
état dépressif sévère avec troubles somatiques et a réservé son
pronostic à long terme, celui-ci dépendant de la situation sociale et de
la réponse donnée à la demande d'asile.
J.
Par écrit du 22 janvier 2007, A._______ rappelle qu'elle bénéficie d'un
suivi médical depuis plus de trois ans, dont elle a impérativement
besoin, et que les experts médicaux consultés n'ont jamais mis en
doute le risque de mariage forcé au Yémen, auquel elle était
confrontée. Vraisemblables, les faits liés à cette perspective seraient
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E-4019/2006
donc, selon elle, pertinents en matière d'asile. Pour appuyer ses
propos, elle cite une jurisprudence de la Commission, à l'occasion de
laquelle ont été examinées la relation éventuelle entre appartenance
sexuelle et persécution (art. 3 al. 2 LAsi), la possibilité de recevoir une
protection efficace au Yémen de la part des autorités en cas de
persécution d'ordre familial et la possibilité de fuite interne.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32; ci-après, le
Tribunal), celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités
mentionnées aux art. 33 et art. 34 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant
le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (par renvoi de l'art. 105
de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2 Les recours qui sont pendants devant l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités
par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent
(art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.4 A._______ a qualité pour agir et son recours, présenté dans le
délai et la forme prescrits par la loi, est recevable (art. 48ss PA).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
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entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vrai-
semblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont
pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points
essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires,
qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière
déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être
entendue (art. 29 al. 2 Cst.), la motivation de l'ODM étant, d'après elle,
insuffisante relativement à l'exigibilité de l'exécution de son renvoi, ce
d'autant plus que sa demande - à l'origine, de réexamen - portait
essentiellement sur cette question.
3.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu celui d'obtenir
une décision motivée. Il suffit cependant que l'autorité mentionne, au
moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a
fondé sa décision, de manière que l'intéressée puisse se rendre
compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause
(ATF 129 I 232 consid. 3.2; 126 I 97 consid. 2b p. 102). L'autorité n'a
pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de
preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire
se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 130 II 530
consid. 4.3 p. 540; 126 I 97 consid. 2b p. 102 s.).
3.3 Dans le présent cas, l'ODM avait à estimer si le renvoi de la
recourante dans son pays d'origine pouvait exposer celle-ci à un
danger parce qu'elle risquait d'être privée des soins dont elle aurait eu
besoin. Or, force est de constater que dite autorité s'y est employée
scrupuleusement. Ainsi, parce qu'elle avait repris l'instruction, consi-
dérant que la demande de réexamen du 19 avril 2004 était en réalité
une seconde demande d'asile, elle s'est prononcée, au chapitre
consacré à cette question-ci, sur chacun des motifs allégués, mais les
a jugés peu probants et donc impropres à influer négativement sur
l'état de santé de l'intéressée. Celle-ci était donc tout à fait en mesure
de discerner les raisons qui ont conduit l'ODM à ordonner son renvoi,
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fût-ce en motivant la décision y relative de manière indéniablement
succincte. Aussi, dénué de fondement, le grief tiré de la violation de
l'obligation de motiver doit être rejeté.
4.
4.1 En l'occurrence, aucun des faits - qu'il soit nouveau ou non -
présentés par A._______ pour tenter d'expliquer la détérioration de
son état de santé, respectivement, de justifier sa demande
d'admission provisoire, mais examinés par l'ODM à titre de motifs
d'asile, n'est suffisamment déterminant pour amener le Tribunal à
reconnaître à la susnommée la qualité de réfugiée.
4.2 Premier d'entre eux, le mariage auquel l'intéressée aurait été sur
le point d'être forcée.
Il est incontestable qu'une telle pratique est fréquente au Yémen,
qu'un pourcentage important de femmes, âgées pour la plupart de huit
à dix-huit ans environ, est concerné (52 % en 2005), que, pour
s'opposer aux abus, celles-ci ont peu de moyens à disposition, et
d'autant moins lorsqu'elles sont jeunes, voire très jeunes.
Pour autant, toutes ne sont pas contraintes à accepter semblable
union conjugale par leur famille et il paraît tout à fait probable que
l'intéressée soit l'une d'elles, à la lumière des déclarations qu'elle a
faites sur son parcours de vie et le comportement de son oncle. Avec
l'accord et le soutien financier, certes modeste, mais apparemment
bien concret de celui-ci, elle aurait en effet pu suivre une formation
supérieure, et aspirer ainsi à une certaine indépendance; elle aurait du
reste eu le loisir d'en profiter, l'opportunité d'exercer une activité
professionnelle rémunérée s'étant présentée à elle, et sa famille n'y
ayant pas mis d'obstacle. S'ajoute à cela que, durant les quelque cinq
années qui ont précédé son départ légal pour la Suisse, deux fois par
semaine, elle aurait passé la nuit avec C._______, et donc hors du
domicile familial, ce que son oncle n'a sans doute pu ignorer très
longtemps, sauf à admettre une grande naïveté de sa part, ou alors
qu'il n'aurait manifesté aucun intérêt pour elle; dans cette hypothèse,
comment expliquer les interrogatoires auxquels elle a prétendu être
soumise. Il semble au contraire, au vu de ce qui précède, que celui-ci
a fait preuve, à l'égard de sa nièce, d'une relative "ouverture d'esprit"
et que le portrait que A._______ en a tracé, soit celui d'un homme
n'hésitant pas à user de violences pour la forcer à accepter un
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E-4019/2006
mariage arrangé - dont au demeurant elle ignore presque tout - avec
un homme âgé - vu une seule fois dans la rue, de loin - ne traduit pas
la réalité. Si tel avait été le cas, il ne l'eût sans doute pas autorisée à
se faire établir un passeport, obtenir ce type de document et voyager à
l'étranger, pour une femme yéménite, nécessitant l'accord de son
époux ou de son père.
Même à admettre la véracité du récit de l'intéressée, le Tribunal peine
à croire que celle-ci, en pleine maturité, de formation universitaire et
au bénéfice d'expériences professionnelles, ne pourrait pas
aujourd'hui échapper à un mariage convenu, le cas échéant, avec
l'aide d'une association idoine.
4.3 S'agissant de sa relation extraconjugale, second fait invoqué à
l'appui de la requête du 19 avril 2004, celle-ci, comme déjà mentionné,
aurait duré cinq ans environ, une période durant laquelle la recourante
aurait fréquemment, voire quotidiennement rejoint son ami à la fin de
sa journée, lequel serait venu la chercher sur son lieu de travail, et
aurait régulièrement découché. Dès lors, il est inconcevable que
personne n'ait été au courant de cette relation, hormis un de ses demi-
frères, la soeur de C._______ et une collègue, dont elle a concédé
tardivement qu'ils étaient tous trois dans la confidence. Et l'explication
simpliste, peu convaincante avancée dans le recours, selon laquelle il
conviendrait de faire une distinction "entre la connaissance de
l'existence, entre (A._______) et (C._______), de relations intimes, et
le fait qu'il pouvait être su que les 2 personnes se connaissaient" ne
suffit pas pour nuancer l'appréciation du Tribunal. Dès lors, si l'intégrité
corporelle, respectivement, la vie de la susnommée n'ont pas été
mises en danger tant et aussi longtemps qu'elle était au Yémen, le
risque qu'elles le soient aujourd'hui, après plus de neuf ans d'exil de la
recourante, doit être considéré comme nul.
4.4 L'article du périodique (...) enfin ne constitue pas non plus un fait
pertinent en matière d'asile.
Lors de son audition du 27 septembre 2004, A._______ n'a certes pas
pu clairement expliquer pourquoi elle figurait dans la liste des victimes,
ensuite semble-t-il d'une confusion au sujet de l'identité de l'une
d'elles, mais a certifié ne pas être liée à cette sordide affaire, relevant
de la justice pénale. Dans l'hypothèse où cet article ne serait pas le
résultat d'un "montage" pour les besoins de la cause, ce que l'autorité
de céans est plutôt encline à exclure du fait de l'absence du document
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original et des circonstances particulièrement troublantes dans
lesquelles une photocopie en est parvenue à la recourante, quatre ans
après la parution, il serait alors approprié de rappeler qu'interrogée sur
ce "papier" A._______ a été réduite à se contredire au sujet des
recherches engagées par sa famille (cf. décision ODM du 24 mars
2005, p. 3), et qu'aux termes de celui-ci elle aurait été à l'époque
enseignante, ce qui ne correspond pas non plus à ce qu'elle a déclaré.
Du reste, elle a admis elle-même qu'au vu du contenu, "il (était)
extrêmement difficile de savoir s'il y (avait) effectivement des éléments
objectifs d'un risque de persécution ...".
4.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (Ordonnance 1 sur l'asile; OA 1, RS 142.311), lorsque le
requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’éta-
blissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou
d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée en
l'espèce, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi, a contrario). Elle est régie par
l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20) lequel a remplacé, le 1er janvier 2008, l'art. 14a de
l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement
des étrangers (aLSEE). Les conditions posées par les alinéas 2 à 4 de
l'art. 83 LEtr précité pour empêcher l'exécution du renvoi (illicéité,
inexigibilité ou impossibilité) sont alternatives et non cumulatives : dès
que l'une d'elles est réalisée, le renvoi devient inexécutable et la
poursuite du séjour de l'intéressé en Suisse doit être réglée par le
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biais de l'admission provisoire (voir à ce propos JICRA 2006 n° 6
consid. 4.2 p. 54 s.).
7.
7.1 En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution
du renvoi que l'autorité de céans portera son examen, l'état de santé
de la recourante étant susceptible de faire obstacle à cette mesure.
7.2
7.2.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr (auquel renvoie l'art. 44 al. 2 LAsi),
l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (voir notamment à ce propos JICRA 2006 n° 11 consid. 6
p. 118, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215 et JICRA 1994 n° 18
consid. 4d p. 140s., toujours applicables in casu).
7.2.2 Comme on vient de l'entrevoir, l'art. 83 al. 4 LEtr vaut aussi pour
les personnes dont l'exécution du renvoi ne peut être raisonnablement
exigée parce que, de retour dans leur pays d'origine ou de
provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels
garantissant des conditions minimales d'existence; par soins
essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine.
L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une
décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété
comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit
par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales
visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que
l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays
d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard
élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, il ne suffit pas, en soi, de
constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un
traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être
poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de
traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou
physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves, soit des traitements
qui ne sont pas indispensables à une existence quotidienne en accord
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avec les standards de vie prévalant dans le pays ou la région de
provenance de l'intéressé (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p.157s.).
Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays
d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du
renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible
au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Elle ne le sera plus si, en raison de
l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de
l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une
atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité
physique. Cela dit, il convient de préciser que si, dans un cas
d'espèce, le mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif
d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer
un élément d'appréciation dont il sied alors de tenir compte dans le
cadre de la pondération de l'ensemble des éléments relatifs à
l'exécution du renvoi (cf. ibidem).
7.3
7.3.1 Il importe donc d'examiner, au regard des critères explicités ci-
dessus si renvoyer la recourante dans son pays équivaudrait à la
mettre concrètement en danger en raison de sa situation personnelle.
7.3.2 Dès l'année 2004, A._______ a bénéficié d'un suivi
psychiatrique et s'est vu prescrire des antidépresseurs, des
anxiolytiques et des somnifères. Dans un certificat du 2 février 2004,
le docteur E._______ a mentionné que la susnommée souffrait à
l'époque d'un "trouble anxieux complexe", les signes les plus
éloquents étant des phobies spécifiques envahissantes, des
comportements compulsifs et d'évitement, des cauchemars récurrents,
soit des symptômes qui seraient révélateurs d'un état de stress post-
traumatique, sur traumatismes multiples. Et de citer en premier, celui
que la patiente "évoque le plus facilement", qui résulte d'une tentative
d'étranglement et de violences exercées sur sa personne par un
requérant d'asile avec lequel elle s'était liée d'amitié, suivies de
messages avec menaces de mort. Depuis lors, hormis présenter des
troubles du sommeil et avoir développé une "hypervigilance", celle-ci
est atteinte des divers maux détaillés ci-dessus, lesquels feraient
obstacle à son renvoi. A noter également qu'à en croire le médecin
précité le mariage auquel l'intéressée aurait dû être forcée et sa
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relation extraconjugale seraient à l'origine de son mauvais état de
santé.
Ensuite d'une aggravation de celui-ci, provoquée par la décision
négative de la Commission, une hospitalisation de A._______,
dépressive, en proie à une anxiété aiguë devant la perspective d'un
retour forcé et de ses conséquences, résolue à mourir si celui-ci
devenait inéluctable, et se laissant dépérir par le refus de toute
nourriture, s'est avérée nécessaire. D'être ainsi accueillie dans un
milieu rassurant, de bénéficier d'un traitement médicamenteux, dont la
posologie a été adaptée, a permis d'influer positivement sur son état
dépressif et a quelque peu facilité ses tentatives d'établir des liens de
confiance, bien que le stress post-traumatique ait perduré.
L'incertitude dans laquelle elle se trouvait par rapport à sa demande
d'asile et sa difficulté à trouver un emploi ont interrompu ce processus
d'amélioration et entraîné une dégradation de la situation, justifiant
une nouvelle admission à l'hôpital. Deux séjours au département de
psychiatrie du (établissement hospitalier) auront encore été proposés
ultérieurement à la recourante, le dernier en (...), en raison d'une
exacerbation anxio-dépressive dans le contexte d'un syndrome de
stress post-traumatique. Il apparaît qu'à chacune de ces occasions, se
trouvant en milieu médicalisé, elle a évolué favorablement sur le plan
psychique, mais les effets de ces séjours ont néanmoins été de courte
durée; en raison du penchant de l'intéressée, de retour à domicile, à
se confiner dans la solitude, son anxiété est allée croissant et des
velléités suicidaires se sont à nouveau manifestées.
Selon le rapport médical produit le 12 septembre 2006, l'état de stress
post-traumatique et l'état dépressif sévère avec troubles somatiques
ont persisté chez la recourante. Le médecin signataire du document
précité, D._______, n'ayant noté aucune amélioration significative
chez cette patiente, il a donc recommandé que soit poursuivi sur une
longue durée un soutien psychothérapeutique, associé à une
médication idoine pour stabiliser l'évolution - très fluctuante jusqu'ici -
de l'intéressée, le risque suicidaire demeurant. Or, il n'est pas certain
que A._______ pourrait avoir accès à ce type de traitements au
Yémen, du fait de l'absence, fort probable, de structures médicales et
psychiatriques appropriées, et, par conséquent, serait sans doute
livrée à elle-même.
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Vu ce qui précède, exécuter le renvoi de la susnommée, célibataire,
dans l'incapacité vraisemblable de se prendre en charge, de trouver à
se loger et une activité lui assurant le minimum vital, serait une
mesure qui l'exposerait à une mise en danger concrète au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr et ne s'avère donc pas raisonnablement exigible.
En conséquence, le recours doit être admis sur ce point et la décision
entreprise annulée. L'ODM est donc invité à régler les conditions de
résidence en Suisse de la personne susnommée, conformément aux
dispositions de la LEtr régissant l'admission provisoire (art. 44 al. 2
LAsi).
7.4 Dans ces conditions, il devient superflu en l'état d'examiner la
compatibilité de l'exécution du renvoi avec les exigences de licéité et
de possibilité. Quant à procéder à l'examen de la cause en prenant en
considération les critères fixés pour l'inexigibilité du renvoi (art. 83 al. 4
LEtr) combinés avec ceux du cas de détresse personnelle grave
(art. 44 al. 3 à 5 aLAsi), le Tribunal ne saurait s'y engager. En effet,
suite à l'abrogation de cette dernière disposition et son remplacement
par l'art. 14 al. 2 LAsi (RO 2006 [48] p. 4762), à l'occasion de la
modification du 16 décembre 2005 de la loi sur l'asile, seul le canton
d'attribution de l'intéressée a la compétence d'octroyer une autorisa-
tion de séjour pour cas de rigueur grave, sous réserve de l'approbation
de l'ODM.
8.
8.1 Le recours étant rejeté en matière d'asile et de renvoi, mais admis
pour le reste, le Tribunal renonce, à titre exceptionnel, à faire supporter
à la recourante les frais de la cause (art. 63 al. 3 PA).
8.2 Par ailleurs, selon l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut
allouer, d’office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou
partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispen-
sables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
L'autorité de recours fixe les dépens d'office, en l'absence même de
toute conclusion ou demande en ce sens, et selon sa libre
appréciation, si la partie ne lui a pas d'emblée fait parvenir une note
détaillée avant le prononcé (art. 7ss, en particulier art. 14 du
règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Vu l'activité déployée par le mandataire, les dépens sont fixés en
l'occurrence, ex aequo et bono, à Fr. 500.- (TVA comprise).
(dispositif, page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en ce qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de
réfugié, l'octroi de l'asile et le principe du renvoi, est rejeté.
2.
Le recours, en ce qu'il est dirigé contre la question de l'exécution du
renvoi, est admis.
3.
Les points 4 et 5 de la décision de l'ODM, prise le 24 mars 2005, sont
annulés.
4.
L'ODM est invité à régler les conditions de séjour de la recourante
conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des
étrangers.
5.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
6.
L'ODM est invité à verser à la recourante, à titre de dépens, le montant
de Fr. 500.- (TVA comprise).
7.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM
et au canton de (...).
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Françoise Jaggi
Expédition :
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