Cour V
E-40/2009/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 2 j a n v i e r 2 0 0 9
Emilia Antonioni, juge unique,
avec l'approbation de Markus König, juge ;
Sophie Berset, greffière.
A._______, prétendument né le (...),
Zimbabwe,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 19 décembre 2008 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-40/2009
Faits :
A.
Le 21 juin 2008, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. Il lui a été
remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente
attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les
48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et
d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de
réponse concrète à cette injonction.
B.
Entendu sommairement les 3 et 8 juillet 2008, puis sur ses motifs
d’asile le 16 juillet suivant, le requérant a déclaré être originaire du
Zimbabwe, d'ethnie (...) et de religion catholique. Il a affirmé être né à
C._______ au Zimbabwe le (...), selon ce que lui aurait dit sa mère, et
être donc âgé d'un peu moins de 15 ans au moment du dépôt de sa
demande d'asile. Il aurait vécu depuis sa naissance au Nigéria (pv de
son audition fédérale p.4), dont sa mère serait originaire, chez son
oncle maternel, alors que ses parents seraient restés à C._______. Il
aurait suivi cinq années d'école primaire au Nigéria à compter de l'an
2000, alors âgé de 7 ans. En 2004, son oncle maternel serait décédé
et sa mère serait venue le chercher au Nigéria pour l'emmener à
C._______, où il aurait dès lors vécu avec ses parents. Il y serait resté
de 2004 à mi-avril 2008 et y aurait exercé l'activité de plongeur dans
un restaurant, pour un salaire qu'il a estimé normal.
Concernant la situation familiale du requérant, son père et son frère
jumeau seraient décédés, alors que sa mère et ses quatre soeurs
seraient restées au Zimbabwe, mais il ignorerait leur lieu de domicile.
Interrogé sur ses motifs d'asile, le requérant a déclaré que, dans le
courant du mois d'avril 2008, alors qu'il rentrait de l'église avec son
frère jumeau, ils auraient découverts le corps sans vie de leur père au
domicile familial. Sa mère et ses soeurs seraient parties. Le requérant
et son frère auraient alors trouvé refuge à l'église, où ils seraient
restés deux à trois jours, avant que son frère ne sorte pour ne jamais
revenir. Le requérant aurait appris d'une tierce personne que ce
dernier aurait été tué à C._______. Après être resté caché dans
l'église durant environ une semaine, le révérend aurait contacté une
femme, qui aurait alors emmené le requérant et l'aurait confié à une
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autre dame, qui lui aurait fait quitter le pays par bateau, dans le
courant du mois d'avril 2008. Le requérant ignore la durée de la
traversée et le nom du pays où il aurait accosté. Il n'aurait pas été
contrôlé personnellement, mais la dame qui l'aurait accompagné aurait
présenté des documents à leur arrivée. Ensuite le requérant serait
resté quelques jours dans ce pays inconnu, avant qu'un homme blanc
le conduise à une gare et lui paie un billet de train. Le requérant aurait
pris le train indiqué, puis un autre et serait arrivé en Suisse le (...),
après avoir voyagé sans pièce d'identité et sans bourse délier.
Quant aux documents d'identité lui ayant servi pour voyager jusqu'en
Suisse, le requérant a affirmé n'avoir jamais été en possession de
telles pièces et ignorer l'apparence de celles-ci. Lors de son audition
du 8 juillet 2008, le requérant a déclaré avoir disposé d'un acte de
naissance qu'il aurait laissé à son dernier domicile à C._______. Selon
ce que lui aurait dit sa mère alors qu'il aurait été âgé de 7 ans, il serait
né le (...). Lors de son audition du 16 juillet 2008, le requérant a
également affirmé avoir disposé d'une carte d'identité établie en 2004
qu'il aurait laissée à son dernier domicile (pv de son audition fédérale
p. 3).
C.
Par décision du 19 décembre 2008, l'ODM n'est pas entré en matière
sur la demande d'asile déposée en Suisse par le requérant le (...), en
application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et
ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force.
L'ODM a considéré, au vu de l'absence de tout document d'identité et
de la physionomie du requérant, qu'il était majeur. Dit office a constaté
que le requérant n'avait produit aucun document d'identité ou de
voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3
LAsi n'était réalisée. L'ODM a estimé que le renvoi du requérant était
réalisable et son exécution possible.
D.
Par acte remis à la poste le 5 janvier 2009, l'intéressé a recouru contre
la décision précitée et a conclu à l'annulation de la décision entreprise,
à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à son admission provisoire.
Après avoir résumé les principaux événements déjà invoqués lors de
ses auditions, le recourant a déclaré ne plus avoir ni famille ni parent
et qu'il lui serait impossible de se procurer des documents d'identité.
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E.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a
requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de
première instance, qu'il a réceptionné le 7 janvier 2008.
F.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, en tant
que de besoin, dans les considérants juridiques qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions ren-
dues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi de Suisse peuvent être
contestées devant le Tribunal, qui statue de manière définitive (art. 105
en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d
ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]).
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être
examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos
desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision.
En l'espèce, le litige porte sur le point de savoir si c'est à juste titre
que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile
déposée par le recourant.
En conséquence, la conclusion du recourant tendant à l'octroi de
l'asile est irrecevable (cf. dans ce sens : Jurisprudence et informations
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de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004
n° 34 consid. 2.1 p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 ; JICRA 1995
n° 14 consid. 4 p. 127 s. et jurisprudence citée ; et plus généralement
sur la notion d'objet de la contestation : MEYER / VON ZWEHL, L'objet du
litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges Pierre
Moor, Berne 2005, p. 437 ss).
2.
Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240 ss ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4
p. 127 ss et jurisprudence citée). Dans les cas de recours dirigés con-
tre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2
let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier
2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte -
également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans
doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le
requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions
posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73).
3.
Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire
application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de
laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le
requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures
après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité. Cette disposition n’est applicable ni lorsque le
requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne
peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de
l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait
apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour
établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).
4.
4.1 Selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
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tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel
comportant une photographie et établissant l'identité du détenteur
(let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit
prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste
aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans
démarches administratives particulières ; seuls les documents de
voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les
exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres
fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les
certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7
p. 55 ss).
4.2 En l'occurrence, bien qu'ait été expliquée au recourant la
conséquence de la non-production d'une pièce d'identité lors de son
audition sommaire le 3 juillet 2008, celui-ci n'a produit aucun
document de voyage ni pièce d'identité. Lors de sa première audition,
il a déclaré n'avoir jamais possédé ni passeport ni carte d'identité.
Lors de sa seconde audition, le recourant a affirmé avoir un acte de
naissance, qui serait resté à son dernier domicile à C._______. Enfin,
lors de son audition du 16 juillet 2008, le requérant a admis avoir
disposé d'une carte d'identité établie en 2004, qu'il a également
laissée à son dernier domicile (pv de son audition fédérale p. 3). Par
conséquent, le Tribunal retient, à l'instar de l'ODM, que le recourant
s'est contredit sur les documents d'identité qu'il posséderait, sans
toutefois les produire, comme cela le lui avait pourtant été demandé.
Le recourant a déclaré n'avoir plus ni famille ni parent au Zimbabwe,
susceptibles de l'aider dans ses démarches, afin de lui faire parvenir
sa pièce d'identité notamment. Or, cet argument n'emporte pas la
conviction du Tribunal, puisque le recourant a admis avoir toujours sa
mère et ses quatre soeurs au Zimbabwe. Il paraît en outre surprenant
qu'il ignore totalement où vivraient ces cinq personnes de sa famille
proche, d'autant plus que, selon ses dires, ce serait la seule famille
qu'il lui reste. Le Tribunal relève que le recourant ignore l'âge de ses
parents et de ses soeurs, ce qui permet de douter d'autant plus de la
véracité de ses déclarations. Au surplus, le Tribunal retient que le
recourant aurait grandi au Nigéria et serait ensuite aller vivre à
C._______ durant quatre ans où il aurait travaillé dans un restaurant et
aurait donc eu une vie sociale et serait intégré. Ainsi, il aurait dû
pouvoir entrer en contact avec un parent, même éloigné, un ami, voire
un ancien collègue, pour l'aider dans ses démarches administratives.
Par ailleurs, le récit du recourant, selon lequel il aurait voyagé par
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bateau puis en train, sans document de voyage ni pièce d'identité et
sans bourse délier, ne convainc pas le Tribunal. Le recourant a fait des
déclarations stéréotypées, dépourvues de réalisme et de précision
pour ce qui est de la description du voyage qu'il aurait effectué du
Zimbabwe jusqu'en Suisse. Dès lors, le Tribunal estime, à l'instar de
l'ODM, que le recourant cherche à cacher les véritables circonstances
de sa venue en Suisse et dissimule les documents utilisés pour son
voyage. Par conséquent, le recourant n'a pas rendu vraisemblable que,
pour des motifs excusables, il n'aurait pas pu produire ses pièces
d'identité ou ses documents de voyage (art. 32 al. 3 let. a LAsi).
4.3 Selon ce que lui aurait dit sa mère alors qu'il aurait été âgé de
7 ans, le recourant serait né le (...). Il allègue donc qu'il serait mineur,
sans toutefois en apporter la preuve. Selon la jurisprudence (JICRA
2001 n° 22), le fardeau et l'administration de la preuve en cas
d'allégation de minorité appartiennent au recourant. En effet, la
décision entreprise n'est pas une décision de non-entrée en matière
pour tromperie sur l'identité, au sens de l'art. 32 al. 2 let. b LAsi, mais
bien une décision de non-entrée en matière fondée sur l'absence de
documents de voyage ou d'identité (art. 32 al. 2 let. a LAsi). Par
conséquent, il n'y a pas lieu de renverser le fardeau de la preuve,
selon lequel il appartient à celui qui allègue des faits d'en apporter la
preuve. C'est donc au recourant de prouver sa prétendue minorité. Or,
en l'espèce, en ne produisant notamment pas sa carte d'identité ou
tout autre moyen de preuve, le recourant ne parvient pas à prouver sa
minorité. C'est par conséquent à juste titre que l'ODM l'a considéré
comme étant majeur. Il apparaît en effet peu vraisemblable qu'un
restaurant emploie un enfant de 11 ans seulement, puisque selon la
Convention n° 138 sur l'âge minimum, ratifiée par le Zimbabwe en
2000, les enfants n'ayant pas atteints l'âge de 14 ans ne peuvent pas
travailler et dès cet âge, il ne peuvent travailler que dans des
domaines en relation avec la formation et l'éducation. Par ailleurs, il
est n'est pas vraisemblable que le recourant ait été envoyé dès sa
naissance auprès de son oncle maternel au Nigéria, loin de sa mère.
En définitive, en se basant sur une appréciation globale des
allégations, la minorité du requérant est considérée comme
invraisemblable.
4.4 Par conséquent, c'est à juste titre que l'ODM a retenu que
l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. a LAsi ne s'appliquait pas en
l'espèce.
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5.
5.1 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à
l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une pro-
cédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non
de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré
en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel exa-
men, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement
pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de
l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'in-
vraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle
de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vrai-
semblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruc-
tion complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure
ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas
clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il
n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
5.2 Dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que l'ODM a considéré
que la qualité de réfugié du recourant n'était pas établie au terme de
l'audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi), conformément aux art. 3 et 7 LAsi.
5.3 En l'occurrence, le recourant a allégué, comme seul motif à l'appui
de sa demande d'asile, avoir quitté son pays, car il aurait retrouvé son
père décédé, sa mère et ses soeurs auraient disparus, de même que
son frère jumeau qui, selon les dires d'une tierce personne, aurait été
tué. Cependant, ses déclarations manquent de cohésion et de
précision, puisque le recourant ne peut pas préciser quand il aurait
retrouvé son père décédé ni énoncer les causes de sa mort. De plus, il
est étonnant qu'il n'ait pas recherché à connaître les détails de la
disparition de son frère jumeau, mais qu'il se soit contenté d'une
information émanant d'un tiers.
5.4 Par ailleurs, le Tribunal renvoie au considérant pertinent de la
décision de l'ODM (p. 3) s'agissant des contradictions relevées dans
les déclarations du recourant, qui démontrent qu'il ne connaît pas son
pays, dans lequel il aurait pourtant vécu durant quatre ans. Ainsi, il
ignore notamment l'ancien nom de la ville d'Harare, comment se
nomme la Rhodésie du Nord depuis l'indépendance, les pays voisins
du Zimbabwe et pense que son pays a un accès direct à la mer.
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Lorsqu'il invoque son voyage du Nigéria à C._______, il ressort de son
audition fédérale (p. 5) que le recourant est incapable de déterminer la
durée de son voyage et de définir si celui-ci aurait duré des jours, des
semaines ou des mois, ne sait pas quels pays il aurait traversé ni qui
aurait conduit le véhicule dans lequel il a voyagé.
5.5 Partant, le recourant n'a fourni aucun commencement de preuve
et son récit ne semble pas être fondé sur des faits réels. Par
conséquent, le Tribunal retient que ses affirmations sont
inconsistantes et invraisemblables.
5.6 Dès lors qu'il apparaît au terme de l'audition que les conditions
légales posées à la reconnaissance de la qualité de réfugié ne sont
manifestement pas remplies (art. 32 al. 3 let. b LAsi), il ne se justifie
pas de mener d'autre mesure d'instruction pour établir la qualité de
réfugié (art. 32 al. 3 let. c LAsi), ainsi que l'a retenu à juste titre l'ODM.
5.7 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du
recourant, prononcée par l’ODM le 19 décembre 2008, est dès lors
confirmée et le recours doit être rejeté sur ce point.
6.
6.1 Lorsque l'ODM refuse d'entrer en matière sur une demande
d'asile, il prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi).
6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure (cf. JICRA 2001 n° 21).
6.3 L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur
les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en
vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de
l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement
des étrangers (aLSEE).
Selon la disposition précitée, l'exécution du renvoi doit être possible
(art. 83 al. 2 LEtr), licite (art. 83 al. 3 LEtr) et raisonnablement exigible
(art. 83 al. 4 LEtr) et ces conditions doivent être examinées d'office.
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6.4 L’exécution du renvoi est tout d'abord possible (cf. art. 83
al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l’obtention de
documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4
LAsi).
6.5 Le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine
l'exposerait à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux
engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 ss et références citées).
En effet, le recourant n'a pas non plus exposé qu'il existerait pour lui
un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour
dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants
(cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et
art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv.
torture, RS 0.105]). Dès lors, l'exécution du renvoi est donc licite au
sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
6.6 Enfin, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible (art. 83
al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce,
une mise en danger concrète du recourant. S'agissant de la situation
au Zimbabwe, il est notoire que ce pays ne se trouve pas en proie à
une guerre, une guerre civile ou à des violences généralisées sur
l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer à
propos de tous les ressortissants de ce pays l'existence d'une mise en
danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Il ressort des
informations à disposition du Tribunal que, certes actuellement la
situation est difficile au Zimbabwe, mais elle ne l'est pas plus pour le
recourant que pour tout autre ressortissant resté au pays. Par ailleurs,
en dissimulant des éléments de son identité, ainsi que les réels motifs
l'ayant conduit à quitter son pays d'origine et les circonstances de son
voyage jusqu'en Suisse, le recourant a violé son devoir de collaborer
(art. 8 LAsi). Pour cette raison, le Tribunal n'a pas à entreprendre de
mesures d'instruction complémentaires, afin de rechercher d'éventuels
empêchements à l'exécution du renvoi. Au surplus, l'autorité de céans
relève que le recourant est jeune, au bénéfice d'une scolarité de cinq
ans, avec une expérience professionnelle de quatre ans et qu'il n'a pas
allégué de problème de santé particulier. Tous ces facteurs devraient
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lui permettre de se réinstaller dans son pays d'origine, où il a vécu ces
quatre dernières années, sans y affronter d'excessives difficultés.
6.7 Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être
rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point.
7.
7.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
7.2 Le recourant n'ayant pas apporté la preuve de son indigence et
les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1
PA).
7.3 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, d'un
montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, (...), avec le dossier N (...) (en copie)
- au canton de (...) (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Sophie Berset
Expédition :
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