B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4020/2012
A r r ê t d u 6 a o û t 2 0 1 2
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Fulvio Haefeli, juge ;
Jennifer Rigaud, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Erythrée,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 14 juin 2012 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée le 30 avril 2012 par le recourant en Suisse,
la communication de l'Office fédéral de la police du 3 mai 2012 selon
laquelle la comparaison des données dactyloscopiques du recourant
avec celles enregistrées dans la banque de données du système
Eurodac fait apparaître qu'il a déposé deux précédentes demandes
d'asile en Italie, l'une le 7 octobre 2008 et l'autre le 3 novembre 2008,
le procès-verbal de l'audition du 22 mai 2012, aux termes duquel le
recourant a déclaré, en substance, qu'il aurait quitté l'Erythrée en août
2007 après avoir déserté l'armée ; qu'il aurait transité par le Soudan et la
Libye avant d'atteindre l'Italie le 21 août 2008 ; qu'en janvier 2009, il
aurait reçu une décision négative des autorités italiennes lui ordonnant de
quitter le territoire italien dans un délai de quinze jours ; qu'il se serait
alors rendu à Rome où il aurait séjourné jusqu'au 29 avril 2012 avant de
prendre le train pour atteindre la Suisse le 30 avril 2012,
la requête de reprise en charge du recourant adressée, le 30 mai 2012,
par l'ODM à l'Italie, fondée sur l'art. 16 par. 1 point e du règlement (CE)
n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers (J.O. L 50/1 du 25.2.2003, ci-après :
règlement Dublin II),
le courriel adressé le 15 juin 2012 par l'ODM aux autorités italiennes,
constatant l'absence de réponse de leur part dans le délai réglementaire,
et donc la compétence de l'Italie pour l'examen de la demande d'asile,
la décision du 16 juin 2012, notifiée le 30 juillet suivant, par laquelle
l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile du recourant, a prononcé son renvoi (transfert) vers l'Italie et
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours contre cette décision déposé, le 31 juillet 2012, devant le
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant
implicitement à l'annulation de celle-ci et au renvoi de la cause devant
l'ODM,
les autres pièces du dossier de l'ODM,
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et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
qu'en l'espèce, le Tribunal est compétent pour statuer définitivement sur
le recours,
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, est recevable,
qu'il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de
l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement Dublin II (art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1),
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qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les
critères énoncés au chap. III désignent comme responsable,
que, toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II
("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat
membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un
ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en
vertu des critères fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss ; voir
aussi ATAF D-2076/2010 du 16 août 2011 consid. 2.5), il y a lieu de
renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux
engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour
des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en l'espèce, n'ayant pas répondu à la demande de reprise en charge à
l'expiration, le 13 juin 2012, du délai réglementaire de deux semaines
(à compter de la réception, le 30 mai 2012, de la requête aux fins de
reprise en charge), l'Italie est réputée avoir reconnu sa responsabilité
(cf. art. 20 par. 1 point c et art. 25 du règlement Dublin II),
que, par conséquent, l'Italie est l'Etat membre désigné comme
responsable par le règlement Dublin II,
que ce point n'est pas contesté par le recourant,
que le recourant fait implicitement valoir que la Suisse aurait dû examiner
la demande d'asile qu'il lui a présentée, le 30 avril 2012, en application de
la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement
Dublin II,
que, l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la CEDH et à la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter le principe de
non-refoulement au sens large du terme (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5 p.
639), en particulier le droit des requérants portant sur l'examen selon une
procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international, comme d'ailleurs au droit
européen (cf. directive no 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005
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relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de
retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du
13.12.2005] et directive no 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004
concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent
remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir
prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres
raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu
de ces statuts [JO L 304/12 du 30.09.2004, ci-après : directive
"Qualification"]),
que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable (cf. CJUE, arrêt
du 21 décembre 2011 dans les affaires C-411/10 et C-493/10),
qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une pratique avérée de violation des normes minimales de
l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 p. 637 ss ; voir
aussi Cour eur. DH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête
no 30696/09, 21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt Affaire R.U. c. Grèce,
requête no 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss),
qu'elle peut également être renversée en présence d'indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le
droit international (cf. ATAF 2010/45 précité),
que, s'agissant de l'Italie, il n'y a pas d'indice suggérant l'existence d'une
pratique de violation des normes européennes, qui serait comparable à
celle admise en ce qui concerne la Grèce,
que le recourant a déclaré qu'il avait reçu une décision négative de la part
des autorités italiennes,
qu'il n'a pas établi ni l'existence de cette décision ni même allégué qu'il
avait recouru sans succès contre celle-ci,
qu'il n'a ainsi ni allégué ni a fortiori rendu vraisemblable qu'il n'avait pas
eu accès en Italie à une procédure d'examen de sa demande d'asile
conforme aux standards minimaux de l'Union européenne et
contraignants en droit international public,
que l'existence d'une décision de refus de l'asile voire de renvoi vers le
pays d'origine ne constitue à l'évidence pas en soi une violation du
principe de non-refoulement,
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qu'en tout état de cause, si après son transfert en Italie, le recourant
venait à considérer que la procédure d'asile n'avait pas été menée
régulièrement, que l'Italie violerait ses obligations ou de tout autre
manière porterait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait
d'agir vis-à-vis des autorités de ce pays et, le cas échéant, auprès de la
Cour européenne des droits de l'homme,
que le recourant a également déclaré qu'il ne voulait pas être renvoyé en
Italie, en raison des conditions de vie difficiles qu'il avait connu
précédemment dans ce pays – après la réception de sa décision négative
– parce qu'il n'y avait ni logement, ni emploi et qu'il n'y bénéficiait
d'aucune assistance sociale,
que, toutefois, ses déclarations – non étayées – sont, sur ce point,
particulièrement vagues et dénuées de détails significatifs d'un vécu,
voire entièrement stéréotypées,
qu'à supposer l'existence d'une obligation positive des Etats – en l'espèce
l'Italie – d'assurer un certain niveau de vie aux requérants d'asile
déboutés tenus de quitter leur territoire – comme cela serait le cas du
recourant en Italie à en croire ses déclarations – en vertu de l'art. 3 CEDH
(cf. Cour eur. DH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, 21
janvier 2011, § 249 ss ; Cour eur. DH, arrêt Chapman c. Royaume-Uni,
no 27238/95, 18 janvier 2001, § 99 ; Cour eur. DH, arrêt Mogoç
c. Roumanie, no 20420/02, 13 octobre 2005, § 114 et Cour eur. DH, arrêt
Müslim c. Turquie, no 53566/99, 26 avril 2005, § 85 ; NUALA MOLE, Le
droit d'asile et la Convention européenne des droits de l'homme, 4e éd.,
Strasbourg, juin 2008, p. 117 à 123), question en l'occurrence laissée
indécise, le recourant n'a pas fourni d'indices objectifs, concrets, sérieux
et convergents que ses conditions d'existence en Italie atteindraient, en
cas de transfert dans ce pays un tel degré de pénibilité, de gravité et de
précarité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3
CEDH,
que le recourant n'a donc pas renversé la présomption selon laquelle
l'Italie respecte ses obligations tirées du droit international public, en
particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33
Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à
l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture,
que son transfert vers ce pays n'est donc pas contraire aux obligations de
la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées,
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que le dossier ne fait pas apparaître la présence de "raisons
humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, expression devant être
interprétée restrictivement (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.2),
qu'il n'y a donc, à l'évidence, pas lieu de faire application de la clause de
souveraineté de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II,
qu'ainsi, l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande
d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue de le
reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20 dudit
règlement,
que c'est donc manifestement à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en
matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 34
al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers l'Italie, en
conformité avec l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une
autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1),
que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être
prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est
responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de
souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen
séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF
2010/45 précité consid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Jennifer Rigaud
Expédition :