B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-402/2018
Ar r ê t d u 1 5 ma i 2 0 1 8
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l’approbation de Gérald Bovier, juge ;
Olivier Toinet, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
agissant pour lui, sa femme et ses enfants,
B._______, née le (…),
C._______, née le (…),
D._______, né le (…),
Syrie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (recours réexamen) ;
décision du SEM du 18 décembre 2017 / N (…).
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Vu
la décision du SEM du 23 juin 2016 – entrée en force – ne reconnaissant
pas la qualité de réfugié à l’intéressé, rejetant sa demande d’asile déposée,
le 24 novembre 2015, prononçant son renvoi et ordonnant une admission
provisoire, l’exécution du renvoi n’étant pas raisonnablement exigible,
la demande de réexamen déposée, le 22 juin 2017, à teneur de laquelle
l'intéressé a requis du SEM le réexamen de la décision précitée et conclu
à ce que la qualité de réfugié lui soit reconnue et l’asile accordé,
la décision du SEM du 18 décembre 2017 rejetant la demande de réexa-
men,
le recours formé, le 16 janvier 2018, contre cette décision concluant à son
annulation,
la demande d’assistance judiciaire partielle dont est assorti le recours,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les déci-
sions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l'asile (LAsi, RS
142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf de-
mande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se pro-
téger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que l'art. 111b LAsi prévoit la possibilité de déposer une demande de ré-
examen, définie comme une requête adressée à une autorité administra-
tive en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est
entrée en force,
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que le SEM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une demande
d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement
notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas
d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours formé
contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révi-
sion prévus à l'art. 66 PA, disposition applicable par analogie (ATAF
2010/27, p. 368),
que les faits ou preuves invoqués ne peuvent entraîner la révision ou le
réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer - en-
suite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation,
que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient déci-
sifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF
118 II 205, ATF 101 Ib 222 ; Jurisprudence et informations de la Commis-
sion suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 p. 81 ; JEAN-
FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judi-
ciaire, vol. V, Berne 1992, ad art. 137 OJ, p. 32),
que, conformément au principe de la bonne foi, le requérant ne peut pas,
par le biais d'une telle demande, invoquer des faits qu'il aurait pu invoquer
précédemment, notamment en procédure ordinaire (ATAF 2010/27,
p. 368),
qu'en outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre conti-
nuellement en cause des décisions administratives entrées en force de
chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours
(ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit. ; également JICRA 2003
no 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.),
que le réexamen de décisions administratives entrées en force est une voie
étroite qui ne doit être admise que restrictivement (arrêt du Tribunal
E- 3862/2017 du 24 juillet 2017),
que, selon l'art. 111b LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est
déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la décou-
verte du motif de réexamen,
que la procédure est, pour le surplus, régie par les art. 66 à 68 PA,
qu’à l’appui de sa demande de réexamen du 22 juin 2017, puis de son
recours du 16 janvier 2018, l’intéressé a produit de nouvelles pièces, à
savoir :
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– une copie de son livret militaire selon lequel il a effectué son service au
sein de l’armée syrienne du 1er septembre (…) au 1er octobre (…) ;
– une copie d’une décision du (…) 2017 de l’autorité judiciaire du district
de E._______ selon laquelle la mère et la sœur de l’intéressé sont inter-
dites d’entrée dans la ville de E._______ en raison du fait que ladite sœur
a refusé d’effectuer son service militaire au sein des forces kurdes et que
tous les membres de la famille se sont soustraits à leurs obligations mili-
taires en partant pour l’Europe ;
– une copie d’un ordre de la section de recrutement de F._______, daté
du (…) 2016, adressé au commandant de la police militaire de G._______
l’invitant à informer le recourant qu’il devait se rendre à la section « ordre
de marche » du centre de recrutement ;
– une copie d’un résumé d’un jugement du tribunal pénal de première ins-
tance de G._______ daté du mois de (…) 2017 condamnant par contu-
mace l’intéressé à sept ans de travaux forcés pour avoir fui le service de
réserve et avoir participé à des manifestations non autorisées ;
que dans sa décision du 18 décembre 2017, le SEM a rejeté la demande
de réexamen au motif que la copie du livret militaire n’apportait rien de
nouveau puisque l’intéressé n’avait pas été convoqué en tant que réser-
viste dans l’armée régulière et que la décision de l’autorité judiciaire du
district de E._______ concernait sa mère et sa sœur,
que la recevabilité des moyens de preuve produits à l’appui de la demande
de réexamen et du recours n’est pas établie, au regard du délai prévu à
l’art. 111b al. 1 LAsi, puisque le recourant n’a pas démontré qu’ils avaient
été déposés en temps utile,
qu’en effet, les dates qui figurent sur ces documents sont toutes très anté-
rieures de trente jours à la date de leur production,
qu’il n’a donné aucune justification s’agissant de la production très tardive
de ces pièces,
que, toutefois, vu le caractère manifestement infondé des motifs soulevés,
cette question peut rester indécise,
que la copie du livret militaire ne démontre rien, si ce n’est que l’intéressé
a effectué son service au sein de l’armée régulière entre 2006 et 2008,
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que la décision du (…) 2017 de l’autorité judiciaire du district de E._______
– produite sous forme de copie – est adressée à la mère et à la sœur de
l’intéressé de sorte qu’elle ne le concerne pas directement,
qu’au demeurant, cette décision semble avoir été rendue en 2017 alors
même que la mère et la sœur du recourant, selon ses dires en procédure
ordinaire, vivaient déjà en H._______ au moment de son arrivée en Suisse
en novembre 2015, ce qui n’est guère crédible et, partant, atténue le ca-
ractère authentique de ce document,
que s’agissant de l’ordre de la section militaire de F._______ daté du (…)
2016 et du résumé d’un jugement du tribunal pénal de première instance
de G._______ daté du mois de (…) 2017, ces documents ont été produits
eux aussi sous la forme de simples photocopies (couleur), procédé qui
n’exclut pas tout risque de manipulation,
que l’ordre de la section de recrutement de F._______ est adressé au com-
mandant de la police militaire de G._______ et qu’il est dès lors peu cré-
dible qu’il ait pu tomber entre les mains du recourant puisqu’il s’agit d’un
document interne à l’administration militaire, ce qui atténue son authenti-
cité,
que d’ailleurs, il n’a donné aucune explication quant à la façon dont il a pu
entrer en possession d’un tel document,
que le résumé du jugement condamnant l’intéressé sous la rubrique « lieu
et date du crime » indique « G._______, (…) » et sous la rubrique « type
de crime » indique « fuir le service de réserve et participation à des mani-
festations non autorisées »,
qu’en procédure ordinaire, le recourant n’a pas fait état de l’existence d’un
jugement pénal le condamnant pour avoir refusé de servir en tant que ré-
serviste et / ou d’avoir participé à des manifestations,
qu’au contraire, il a déclaré n’avoir pas eu de problème avec les autorités
syriennes et ne pas avoir exercé d’activité politique et a, de façon cons-
tante, allégué avoir quitté son pays en raison de problèmes avec les forces
kurdes,
que, comme déjà mentionné, en 2015 il vivait dans la région de E._______
et non plus à G._______, ce qui rend peu probable le fait qu’il ait été ac-
cusé d’avoir commis un « crime » à G._______ en (…) 2015,
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qu’en outre, la convocation militaire est datée du (…) 2016, ce qui entre en
contradiction avec la mention « (…) » figurant sur le résumé du jugement,
que dès lors, l’authenticité de ces deux documents est fortement sujette à
caution et leur valeur probante est ainsi très limitée,
que forte est la probabilité qu’ils ont été produits opportunément à l’appui
du recours du 16 janvier 2018 – alors même que leur date laisse à penser
qu’ils auraient pu l’être bien avant – pour les seuls besoins de la cause,
que dans ces conditions, les nouveaux moyens de preuve sur lesquels se
fonde le recourant ne sont pas de nature à remettre en cause la décision
du SEM du 23 juin 2016 de sorte que c'est à juste titre que cette autorité a
rejeté la demande de réexamen,
que le recours doit donc être rejeté,
que, manifestement infondé, il doit l'être dans une procédure à juge unique,
avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi) et la décision
attaquée confirmée,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où les conclusions du recourant étaient dès le départ
dénuées de chance de succès, la demande d’assistance judiciaire partielle
est rejetée (art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
qu’en l’occurrence, les frais de procédure sont fixés à 1’500 francs,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, arrêtés à 1’500 francs, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Olivier Toinet
Expédition :