Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-4022/2009
Arrêt du 10 juin 2011
Composition Maurice Brodard (président du collège),
Pietro Angeli-Busi, Jenny de Coulon Scuntaro, juges,
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties A._______,
Angola,
représenté par
le Centre Social Protestant (CSP),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 22 mai 2009 / N (…).
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Faits :
A.
A.a. Le 3 décembre 2001, A._______ a demandé l'asile à la Suisse.
A.b. Par décision du 15 mai 2002, l'Office fédéral des réfugiés (ODR) a rejeté la demande du susnommé.
Le 15 juillet 2002, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission) a déclaré
irrecevable le recours interjeté contre la décision de l'ODM.
B.
Le 1er septembre 2003, A._______ a, à nouveau, demandé l'asile à la
Suisse. Par décision du 15 septembre 2003, l'ODR n'est pas entré en
matière sur cette demande. Aucun recours n'a été formé contre la
décision de l'ODR.
C.
Une demande de réexamen du caractère exécutable du renvoi prononcé
le 15 septembre 2003, a été rejetée par l'ODR le 1er avril 2004.
D.
Le 18 janvier 2005, sur recours du 24 avril 2004, la Commission a annulé
la décision du 1er avril 2004 et invité l'Office fédéral des migrations
(ODM) - qui avait succédé à l'ODR le 1er janvier 2005 - à mettre
A._______ au bénéfice de l'admission provisoire, ce que l'ODM a fait par
décision du 15 février 2005.
E.
Le 12 mai 2006, l'ODM - constatant que A._______ était sans domicile
connu depuis le 31 décembre 2004 - a informé les autorités cantonales
compétentes que l'admission provisoire du susnommé avait pris fin.
F.
F.a.
Le 26 décembre 2006, A._______ a demandé pour la troisième fois l'asile à la Suisse. Entendu sur ses
motifs de fuite, il a déclaré que, parti au (pays) en décembre 2004, il était rentré en Angola au début de
l'année 2005. Ayant adhéré à une association de démobilisés de l'UNITA, il aurait eu des ennuis avec les
autorités de son pays qui l'auraient recherché. En outre, en Angola, il n'aurait pas pu obtenir les
médicaments dont il avait besoin pour traiter son hypertension. Le 15 décembre 2006, il serait revenu en
Suisse où vivait sa supposée fille B._______ au bénéfice d'une admission provisoire.
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F.b. Par décision du 17 janvier 2007, l'ODM n'est pas entré en matière sur cette nouvelle demande d'asile
en application de l'art. 32 al. 2 let. e de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a
prononcé le renvoi de Suisse du requérant et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son
entrée en force.
F.c. Le 23 janvier 2007, au motif que les soins et les médicaments dont il avait besoin à cause de son
hypertension n'étaient pas disponibles en Angola, A._______ a recouru contre la décision précitée. Il a
aussi annoncé la production d'un acte de naissance prouvant que B._______ était bien sa fille.
F.d. Par arrêt du 9 mars 2007, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a annulé la décision
de l'ODM du 17 janvier uniquement en ce qui concernait l'exécution du renvoi. Le Tribunal a en effet
considéré qu'aussi bien les problèmes de santé du recourant et la disponibilité, dans son pays, des soins et
médicaments qui lui étaient nécessaires que la question de ses liens avec B._______ nécessitaient des
investigations complémentaires.
G.
G.a. Par décision du 28 juin 2007, l'ODM a jugé licite et possible l'exécution du renvoi du requérant. Il a
aussi jugé raisonnablement exigible cette mesure à laquelle ne s'opposaient ni la situation actuelle en
Angola, ni celle du requérant, ni la présence en Suisse de sa supposée fille.
G.b. Dans son recours interjeté le 30 juillet 2007, A._______ a fait grief à l'ODM d'une violation de l'art. 106
al. 1 let. b LAsi pour avoir ignoré l'injonction du Tribunal d'entreprendre des démarches visant à éclaircir
ses liens de parenté avec B._______ et pour avoir omis de lui communiquer les sources s lesquelles il
s'était fondé pour déclarer possible le traitement de ses maux en Angola, le privant ainsi de la possibilité de
se déterminer sur ces moyens.
G.c. Par arrêt du 1er décembre 2008, le Tribunal, faisant droit aux conclusions du recourant a annulé la
décision de l'ODM du 28 juin précédent.
H.
Par décision du 22 mai 2009, l'ODM a jugé licite et possible l'exécution du
renvoi du recourant. Il a aussi jugé raisonnablement exigible cette mesure
à laquelle ne s'opposent ni la situation actuelle en Angola, ni la santé
défaillante du recourant, ni la présence en Suisse de sa fille. L'ODM a
ainsi relevé qu'aucun incident majeur n'était venu troubler la stabilité
retrouvée de l'Angola depuis l'Accord de paix d'avril 2002 et l'amnistie qui
avait suivi. Pour l'autorité administrative, penchent aussi en faveur de la
mise en œuvre du renvoi du recourant des facteurs aussi déterminants
que ses compétences – enseignant de formation, il a aussi été
commerçant – la présence à (…) de son épouse et de quatre de leurs
enfants, la maison dont il est propriétaire et la possibilité d'y faire soigner
sans difficulté son hypertension artérielle essentielle. Quant à sa fille en
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Suisse, l'ODM a considéré que si le recourant en était bien le père
biologique, il n'était nullement établi qu'il en fût le père légal. Dès lors leur
séparation consécutive à l'exécution de son renvoi n'irait pas à l'encontre
de la préservation de l'unité familiale. En outre, pour l'ODM, le recourant
ne peut tirer du statut de sa fille biologique en Suisse aucun droit à être
regroupé avec elle. Enfin, celle-ci a également la possibilité de le
rejoindre en Angola.
I.
Dans son recours interjeté le 22 juin 2009, A._______ note qu'il n'est pas
seulement le père biologique de B._______ mais qu'il en est aussi le père
légal comme cela ressort de l'ordonnance du Tribunal tutélaire du canton
de (…) du 18 novembre 2008. Il relève également qu'il en est
actuellement séparé contre son gré puisqu'il a été attribué à un canton
qui n'est pas celui de sa fille. Dès lors, le renvoyer dans son pays
reviendrait à l'en séparer définitivement et par conséquent à violer l'art.
44 LAsi qui consacre le principe de l'unité de la famille. De surcroît, il
estime ne réaliser aucune des situations pour lesquelles l'art. 9 de la
Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS
0.107) prévoit de séparer un enfant de ses parents lorsqu'il y va de la
préservation de son intérêt supérieur. Il considère ainsi que ses relations
avec sa fille, qu'il n'a jamais maltraitée, sont excellentes; en outre, il a
clairement manifesté sa volonté de s'occuper d'elle. Dès lors, s'il venait à
être renvoyé de Suisse, le choix que sa fille aurait à opérer entre le suivre
ou demeurer à (…) où elle a grandi et où elle a tous ses repères et
relations serait particulièrement traumatisant pour une adolescente au
vécu douloureux jusqu'ici. De fait, il apparaît clairement que l'exécution
de son renvoi irait à l'encontre de l'intérêt (supérieur) de sa fille de
pouvoir demeurer en Suisse avec lui à ses côtés.
Enfin, il n'estime pas raisonnablement exigible l'exécution de son renvoi
dans un pays au contexte économique morose où malgré ses
qualifications, il n'a guère de chances de trouver un emploi pour subvenir
à ses besoins, notamment pour payer les médicaments que nécessite le
traitement de son hypertension. De même, il ne peut guère espérer un
soutien de ses enfants, aujourd'hui majeurs, en Angola, car leurs moyens
sont trop modestes pour leur permettre de lui venir en aide. Enfin, il n'est
personne d'autre avec qui il ait des liens si étroits qu'il pourrait en
escompter une aide.
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J.
Dans sa détermination du 16 juillet 2009 sur le recours, l'ODM a d'abord
fait valoir que, de par sa nature juridique, l'admission provisoire de sa fille
en Suisse ne conférait pas au recourant un droit à être regroupé avec
elle. L'ODM a aussi considéré d'un côté que la fille du recourant était
aujourd'hui en état de suivre en Angola son père qui était aussi son
représentant légal, de l'autre, qu'eu égard à l'encadrement dont elle
bénéficiait à (…) depuis plusieurs années et qu'elle disait apprécier, il
n'était pas véritablement dans son intérêt de suivre son père. En outre,
l'ODM s'est dit persuadé que déjà en 2001 le recourant, qui s'y trouvait
aussi, savait sa fille en Suisse, la communauté angolaise de (…) comme
le frère du recourant qui y réside depuis douze ans n'ayant pu ignorer la
présence de l'enfant dans cette ville. A l'appui de son point de vue l'ODM
a ainsi relevé que, le 26 décembre 2006, le recourant s'est présenté au
CERA de (…) pour y faire sa demande d'asile accompagné de sa fille et
muni du permis "F" périmé de cette dernière, un document dont celui qui
s'était dit le père de l'enfant jusqu'à ce moment, avait pourtant annoncé la
perte aux autorités (…). Pour l'ODM, la détention de ce document par le
recourant à cette occasion laisse ainsi clairement penser que les deux
hommes étaient de connivence et qu'à nouveau, ils sont prêts à utiliser la
fille du recourant pour permettre à ce dernier d'être à son tour admis
provisoirement en Suisse. Par conséquent, l'ODM a proposé le rejet du
recours.
K.
Dans sa réplique du 25 août 2009, le recourant relève que les
intervenants et autres services qui se sont occupés de sa fille jusqu'ici
sont unanimes pour dire qu'il est incontestablement dans son intérêt de
pouvoir poursuivre son développement à (…) dans les structures à sa
disposition. Il serait donc contraire à ses intérêts qu'elle renonçât à son
admission provisoire pour le suivre en Angola si lui-même venait à y être
renvoyé. Aussi considère-t-il que la préservation de l'unité familiale telle
qu'entendue à l'art. 44 LAsi commande qu'il soit renoncé à l'exécution de
son renvoi surtout qu'il n'est de loin pas établi que l'application de cette
mesure à sa fille serait aussi raisonnablement exigible aujourd'hui. Il
conteste également l'affirmation selon laquelle des liens avec sa fille
pourraient être maintenus s'il venait à être renvoyé en Angola. Il laisse
aussi entendre que s'il avait su que sa fille s'y trouvait déjà quand il a
demandé l'asile à la Suisse en 2001 et 2003, il n'aurait pas manqué de le
signaler aux autorités car il aurait eu tout intérêt à signaler sa présence.
Enfin, il rappelle que même s'il n'était plus en Suisse en 2005 quand la
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Commission s'est prononcée sur son recours du 24 avril 2004, cette
procédure avait abouti à l'octroi d'une admission provisoire sans qu'il y fût
question de sa fille. Aussi estime-t-il malvenu de prétendre qu'il se sert
aujourd'hui de sa fille pour voir étendue à sa personne l'admission
provisoire dont celle-ci bénéficie. Quoi qu'il en soit, selon lui, savoir
depuis quand il est au courant de la présence de sa fille en Suisse
importe peu car en définitive seule compte la situation actuelle qui est
clairement établie. En conséquence, il maintient ses conclusions
Droit :
1.
1.1. En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ledit Tribunal connaît des
recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises
par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposé par l’Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1. Préalablement, il y a lieu de rappeler ici qu'arrivée "seule" à (…), le 4
novembre 2001, B._______, née le (date), a été incluse dans le dossier
(N …) de C._______, qui s'en est dit le père et qui, à l'époque, était
requérant d'asile. Par la suite, l'ODM leur a octroyé une admission
provisoire. Lors du dépôt de sa demande d'asile, le 26 décembre 2006 à
(…), le recourant s'est à son tour déclaré père de la précitée, ajoutant
avoir jusqu'ici ignoré la présence en Suisse de sa fille depuis le mois de
novembre 2001. Par lettre du 5 octobre 2007, l'Institut de médecine
légale des Hôpitaux universitaires (…) a fait savoir au Service de
protection des mineurs du canton de (…) que l'analyse des prélèvements
(échantillons d'ADN) effectués sur B._______, née le (date), et sur le
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recourant avait permis de conclure que celui-ci était presqu'à coup sûr le
père de l'adolescente.
2.2.
2.2.1. L'art. 44 al. 1 LAsi, qui garantit le respect de l'unité de la famille en
ce qui concerne le principe et l'exécution du renvoi implique que
l'admission provisoire d'un étranger conduise, en règle générale,
à l'extension de cette mesure aux autres membres de sa famille, ceci afin
d’éviter un renvoi en ordre dispersé des membres de la famille concernée
(Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 1998 no 31 consid. 8 c/ee p. 258 ; JICRA 1995 no
24). La notion de famille dont il est question dans ce contexte n'est pas
différente de celle développée par le Tribunal fédéral dans sa
jurisprudence relative au respect de la vie familiale tel que garanti par
l'art. 8 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101). Il
s'agit donc, principalement, des relations existant au sein de la famille au
sens étroit (famille nucléaire), soit celles entre conjoints et entre parents
et enfants mineurs vivant en ménage commun (dans l'arrêt paru aux
ATAF 2008/47 p. 669ss, spéc. P. 677s consid. 4.1 du 10 novembre 2008,
le Tribunal a confirmé que la notion de famille en droit d'asile ne va pas
plus loin que celle dégagée par le Tribunal fédéral [cf. ATAF D-1020/2007
du 10 novembre 2008, spéc. consid. 4.1.1, p. 9]). L'art. 44 al. 1 LAsi a
toutefois une portée plus large que l'art. 8 CEDH, puisqu'on ne
présuppose pas un droit de présence stable et durable en Suisse de la
personne avec laquelle le requérant demande à être regroupé.
2.2.2. Par ordonnance du 18 novembre 2008, le Tribunal tutélaire du
canton de (…), considérant le statut précaire du recourant, sans revenu
et sans logement pour accueillir sa fille, lui en a retiré la garde et en a
ordonné le placement dans un foyer en même temps qu'il a décidé
d'instaurer une curatelle d'assistance éducative et une curatelle de
surveillance et de financement en faveur de l'adolescente. Le recourant
déduit ainsi implicitement de cette ordonnance l'établissement, au sens
de l'art. 252 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS
210), de sa paternité sur sa fille biologique en Suisse. Le Tribunal, pour
sa part, note que la constatation de cette paternité ne fait l'objet d'aucun
point spécifique du dispositif de l'ordonnance précitée. En l'état, il
considère toutefois que la question de savoir si cette ordonnance peut
être assimilée à un jugement au sens de l'art. 252 al. 2 CC peut demeurer
indécise. Il relève quand même qu'à ce jour, le recourant n'a pas produit
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de copie authentifiée de l'acte de naissance de B._______. Or vu le
temps écoulé, il ne semble pas au Tribunal qu'il lui eût été impossible de
se faire envoyer un document de ce genre d'Angola.
2.3.
2.3.1. Le Tribunal note également qu'outre sa fille (biologique) en Suisse,
le recourant dit avoir encore quatre enfants en Angola, dont un mineur.
Quant à son épouse, elle serait décédée mais il n'en apporte pas la
preuve. Dès lors, son inclusion dans l'admission provisoire de sa fille
(biologique) en Suisse présupposerait entre eux un lien prépondérant à
celui qui l'unit à ses autres enfants voire à son épouse (dont le décès
allégué n'est pas établi). Il y a en effet lieu de rappeler ici que le principe
de l'intérêt supérieur de l'enfant, tel que découlant de l'art. 3 al. 1 CDE, ne
fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour déductible en
justice (cf. notamment ATF 126 II 377, ATF 124 II 361). L'intérêt supérieur
de l'enfant représente un des éléments à prendre en compte dans la
pesée des intérêts à effectuer (arrêt du Tribunal fédéral 2C_487/2007 du
28 janvier 2008 consid. 4). Surtout, la jurisprudence ayant trait au principe
de l'unité de la famille fait dépendre l'inclusion d'un membre de sa famille
dans le statut de l'étranger admis provisoirement de l'exigence d'une vie
commune effective, en particulier lorsque des enfants ou des adolescents
sont concernés par cette inclusion. Faute de communauté familiale
vécue, l'admission provisoire a ainsi été refusée à l'ex-mari d'une
requérante admise provisoirement avec leurs enfants (cf. arrêt D-
6483/2006 du 1er novembre 2007 consid. 6.2.3 & 6.2.4) ; de même, le
mineur vivant avec sa mère divorcée de son père n'est pas intégré dans
l'admission provisoire du père en l'absence de relation familiale
réellement vécue. Une exception au principe de l'unité de la famille est
également admise dans les cas où le lien matrimonial est dissous de
facto (JICRA 2004 n°12 p. 77s.) ou encore lorsque l'existence d'une
communauté de toit, de table et de lit n'est pas objectivement établie par
celui qui ou par celle qui se prévaut d'un concubinage durable (JICRA
2000 n° 22 p. 204 ; 1993 n° 24 p. 158ss.).
2.3.2. En l'occurrence, le Tribunal constate que lors des deux procédures
d'asile qu'il a introduites précédemment, le requérant n'a nullement fait
état de sa fille prénommée B._______. Il a bien dit avoir une fille en
Angola, sauf qu'il l'a déclarée sous le nom de D._______, née tantôt en
1994 tantôt en 1984. Une vie commune antérieure avec sa fille
B._______ apparaît dès lors très aléatoire. De même, son argument
selon lequel il n'aurait pas été dans son intérêt de dissimuler la présence
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de sa fille en Suisse s'il avait voulu obtenir une admission provisoire ne
convainc pas car s'il avait révélé dès 2002 que sa fille se trouvait en
Suisse, il aurait alors desservi les intérêts de celui qui a pu obtenir une
admission provisoire en Suisse en s'en prétendant le père jusqu'au 26
décembre 2006. Aussi, pour les motifs avancés à bon escient par l'ODM
dans sa réplique du 16 juillet 2009, le Tribunal ne peut guère croire le
recourant quand il dit avoir ignoré la présence de sa fille en Suisse
jusqu'à ce qu'il y revienne, en décembre 2006. La bonne foi que l'autorité
administrative était en droit d'attendre de sa part dans ses démarches en
vue d'obtenir l'asile est ainsi sujette à caution. Juste après avoir renoué
avec elle, le 5 février 2007, le recourant, d’entente avec celui qui s’en
était dit le père jusqu’à présent et sous l’égide du Service de la protection
des mineurs du canton de (…), a confié sa fille à son frère et à sa belle-
sœur. Par ordonnance du 18 novembre 2008, le Tribunal tutélaire du
canton de (…), considérant le statut précaire du recourant, sans revenu
et sans logement pour accueillir sa fille, lui a retiré la garde de l’enfant et
a ordonné son placement dans un foyer en même temps qu’il a décidé
d’instaurer en sa faveur une curatelle d’assistance éducative et une
curatelle de surveillance et de financement. Il appert donc de ce qui
précède que jusqu’en 2007, le recourant et sa fille n’ont, pour ainsi dire,
pas eu de relation familiale vécue. Certes, le recourant dit voir
actuellement régulièrement son enfant dans le cadre du droit de visite
que le Tribunal tutélaire du canton de (…) lui a réservé par ordonnance
du 4 mars 2009. Faute d’être en mesure de s'en occuper
convenablement, il ne semble toutefois pas avoir recouvré son droit de
garde sur l’adolescente. Sa présence ne paraît d’ailleurs pas absolument
indispensable à sa fille qui a souhaité rester à (…) où elle se trouve
depuis 2001 plutôt que de rejoindre le canton d’attribution de son père.
De fait, âgée aujourd’hui de seize ans, l’adolescente, qui sera donc
majeure d’ici deux ans, s’est jusqu'ici construite sans le recourant qui
n’aura finalement guère influé sur son développement. Dans ces
conditions, on ne saurait dire de leurs liens, somme toute récents et
encore ténus, qu'ils seraient prépondérants à ceux qui unissent le
recourant à ses autres enfants en Angola. En outre, quand bien même ils
seraient actuellement en train de rebâtir une relation filiale normale, le
père et la fille ne forment pas à proprement parler une communauté
familiale effective. Il y d'ailleurs lieu de noter ici que, sans doute destinée
à préserver l'adolescente d'éventuelles pressions de son père, la
curatelle de surveillance des relations personnelles entre le recourant et
sa fille instaurée le 4 mars 2009 par ordonnance de l'autorité judiciaire
précitée ne paraît pas avoir été levée non plus. Le Tribunal en conclut
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donc qu'en l'état, l’intérêt de sa fille à (…) ne commande pas que le
recourant demeure à ses côtés en Suisse. Dans ces conditions, faute de
lien prépondérant entre le recourant et sa fille et en l'absence de vie
commune effective, le Tribunal considère que le recourant ne peut se
prévaloir utilement du principe de l'unité familiale pour se voir octroyer
une admission provisoire.
3.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l'ODM prononce l’admission provisoire de l'étranger concerné.
Celle-ci est réglée par l’art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16
décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (al. 2). L’exécution n’est pas licite
lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, dans son Etat de
provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la
Suisse relevant du droit international (al. 3). L’exécution de la décision
peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de
l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement
en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale (al. 4).
4.
4.1. S'agissant de la licéité du l'exécution du renvoi, le recourant n'a pas
rendu vraisemblable son exposition, en cas de retour dans son pays
d'origine, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Aussi ne peut-il
se voir appliquer l'art. 5 LAsi qui reprend en droit interne le principe du
non-refoulement généralement reconnu en droit international public et
énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des
réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. RS 0.142.30).
4.2. En outre, pour cette même raison, le Tribunal ne saurait pas
davantage tenir pour établi un véritable risque concret et sérieux, pour le
recourant, d'être victime de traitements prohibés par l'art. 3 CEDH ou
3 de la Convention contre la torture et autres traitements cruels,
inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS
0.105), en cas de renvoi dans son pays (cf. JICRA 1996 n° 18 consid.
14b spéc. let. ee p. 182ss).
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4.3. Partant l’exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3
LEtr).
5.
5.1. Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles
ont besoin. L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque
cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle
se trouverait l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du
renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse
(ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF
2007/10 consid. 5.1).
5.2. Il est notoire que l'Angola ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en
danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
5.3. Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, selon les
circonstances, conduire à l'octroi d'une admission provisoire lorsque
l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui
nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des
mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays
d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner
de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait
d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles
offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une admission
provisoire. Ce qui compte en définitive, c'est l'accès à des soins, cas
échéant alternatifs, qui tout en correspondant aux standards du pays
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d'origine, sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un
niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité
(pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en
particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de
génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent,
selon les circonstances, être considérés comme adéquats. Si les soins
essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de
provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi sera
raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4
LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état
de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de
conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie
ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son
intégrité physique (cf. not. JICRA 2003 n° 24 précitée).
5.4. En l'occurrence, le recourant ne conteste pas la disponibilité, à (…),
des médicaments dont il a besoin pour soigner son hypertension artérielle
essentielle. Il dit toutefois craindre de ne pas disposer d'assez de moyens
pour pouvoir se payer ces médicaments. Pour sa part, le Tribunal note
que, retourné à (…) vers janvier 2005, le recourant y a vécu jusqu'en
décembre 2006 sans dommage pour sa santé. C'est donc bien la preuve
qu'il avait, dans son pays, les moyens de s'offrir les soins nécessités par
son état et, vraisemblablement, ces soins n'ont pas dû se limiter au seul
recours à la médecine traditionnelle et à une médication à base d'herbes
locales comme le recourant l'a prétendu lors de ses auditions. Par
ailleurs, enseignant de formation, le recourant, qui a aussi été
commerçant, est en mesure de travailler pour gagner de quoi payer ses
médicaments. Il ne ressort en tout cas pas des pièces du dossier que son
état serait tel qu'il l'empêcherait de travailler. Du reste, la situation en
Angola n'est pas aussi morose qu'il le dit ; au contraire, le pays vit en ce
moment une incontestable embellie économique. Enfin, à (…), où il est
propriétaire d'une maison, le recourant a aussi de la famille, dont des
enfants aujourd'hui majeurs sur le soutien desquels il pourra aussi
compter au besoin. Dans ces conditions, l’exécution de son renvoi doit
être considérée comme raisonnablement exigible.
6.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d’entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays
d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de
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quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également
possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).
7.
7.1. Cela étant, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
7.2. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi
et son exécution, doit être également rejeté.
8.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Toutefois, dans la mesure où le recourant semble être
indigent et du fait qu'au moment du dépôt du recours, ses conclusions
n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA), le Tribunal
décide de renoncer à la perception de ces frais.
(dispositif page suivante)
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K.a.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Jean-Claude Barras
Expédition :