B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4024/2017
Ar r ê t d u 6 a v r i l 2 0 1 8
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Yanick Felley, Barbara Balmelli, juges,
Sébastien Gaeschlin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Irak,
représenté par Ange Sankieme Lusanga, Juristes
et théologiens Mobiles Migrations et Développement,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 22 juin 2017 / N (…).
E-4024/2017
Page 2
Faits :
A.
Le 4 septembre 2015, A._______ a déposé une demande d’asile auprès
du Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle.
B.
Entendu sommairement, le 17 septembre 2015, puis sur ses motifs d’asile
lors de l’audition du 2 novembre 2016, A._______ a déclaré être un ressor-
tissant irakien, d'ethnie kurde, de langue maternelle badini et de religion
musulmane. Il a indiqué être né et avoir vécu, depuis 199(…), à B._______,
un petit village à proximité de la ville de C._______ dans la province de
D._______, soit l’une des quatre provinces du nord de l’Irak contrôlées par
le gouvernement régional kurde. Il aurait été scolarisé jusqu’en septième
ou huitième année avant d’exercer des activités de courte durée au sein
de deux usines, puis de travailler pour l’entreprise, active dans le domaine
de la construction, dont son père serait l’un des deux associés.
Au cours de l’année 2015, son père aurait acheté une parcelle de terrain
dans l’idée d’y ériger une fabrique. Après que la vente fut conclue, ce der-
nier aurait découvert que la parcelle n’était pas constructible car placée en
zone agricole. L’ancien propriétaire ayant, dans l’intervalle, dépensé le pro-
duit de la vente et ne pouvant pas le rembourser, il s’en serait suivi des
tractations et une querelle entre les deux hommes pendant deux à trois
mois. Au début du mois de (…) 2015, le différend aurait pris une autre tour-
nure lorsque le père de l’intéressé aurait tiré, à plusieurs reprises, sur le
vendeur de ladite parcelle. Aux dernières nouvelles, ce dernier, grièvement
blessé, aurait été à l’hôpital.
Au moment des faits, A._______ se serait trouvé avec un ami dans la ville
de C._______. Le soir même, il aurait rejoint sa famille, alors cachée au
domicile du frère du chef du village, raccompagné par le fils de ce dernier.
La famille du vendeur du terrain devenant menaçante, le père aurait quitté
B._______ en compagnie du chef du village environ deux jours après l’in-
cident. Le jour suivant, l’intéressé, sa mère et ses trois sœurs seraient, à
leur tour, partis afin de s’installer dans la ville de D._______, auprès de
l’oncle maternel du recourant. Depuis ce moment, l’intéressé n’aurait plus
de nouvelles de son père. Il soupçonnerait que le chef du village et sa mère
ne lui auraient pas communiqué le lieu où il se cachait de peur qu’il ne le
révèle.
E-4024/2017
Page 3
Une dizaine de jours après l’incident, l’intéressé aurait reçu des menaces
de mort de la part de l’un ou de deux (selon les versions) des frères de la
victime par téléphone.
Sur conseil du chef du village, A._______ aurait quitté légalement son pays
d’origine au début du mois de (…) 2015 pour rejoindre la capitale turque. Il
est arrivé en Suisse, le 4 septembre 2015, après avoir transité par plusieurs
pays inconnus.
A l’appui de sa demande, l’intéressé a remis sa carte d’identité irakienne.
C.
Par décision du 22 juin 2017, notifiée le 26 juin 2017, le Secrétariat d’Etat
aux migrations (ci-après : SEM) a refusé de reconnaître à l’intéressé la
qualité de réfugié, a rejeté sa demandes d’asile, prononcé son renvoi de
Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure.
En substance, le SEM a considéré que le motif d’asile invoqué, à savoir
d’éventuelles représailles des membres de la famille de la victime d’un con-
flit, ayant pour origine un litige portant sur une parcelle de terrain, n’était
pas pertinent en matière d’asile. En effet, force était de constater que les
potentiels futurs préjudices allégués émanaient de tiers sans que les auto-
rités kurdes n’en portent la moindre responsabilité. Dans la mesure où l’in-
téressé n’avait jamais demandé la protection des autorités à la suite des
menaces qu’il aurait reçues, rien ne permettait de déduire qu’elles n’au-
raient pas eu la volonté ou la capacité de le protéger. Au demeurant, il était
avéré que les autorités du Kurdistan irakien prenaient les mesures de pro-
tection nécessaires en cas de menaces concrètes et imminentes de la part
de tiers.
Dès lors, le SEM a observé que la question de la vraisemblance des dé-
clarations de A._______ pouvait, en l’espèce, rester ouverte. Toutefois, un
examen sommaire de ses déclarations laissait notamment apparaître que
son récit relatif à son motif de fuite était vague et émaillé de nombreuses
incohérences, de sorte qu’il ne saurait a priori être tenu pour vraisemblable.
Ainsi, à titre d’exemple, l’intéressé s’était contredit sur l’identité de la (ou
des) personne(s), tantôt son père, tantôt sa mère, puis le fils du chef du
village, lui ayant demandé de rentrer à B._______ après l’incident. Aussi,
lors de son audition sommaire, il avait déclaré que le nom de la personne
blessée était E._______ pour ensuite affirmer qu’il s’agissait en réalité de
F._______.
E-4024/2017
Page 4
S’agissant enfin de l’exécution du renvoi du recourant vers l’Irak, il a conclu
qu’elle était licite, exigible et possible compte tenu de sa situation person-
nelle et de la situation sécuritaire dans la province de D._______, d’où il
provient.
D.
Le 18 juillet 2017, l’intéressé a formé recours auprès du Tribunal adminis-
tratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision et a conclu, sous
suite de frais et dépens, principalement, à son annulation, à la reconnais-
sance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au
renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision et, plus subsidiairement,
au prononcé d’une admission provisoire.
Sur le plan procédural, il a requis l’assistance judiciaire totale.
Au premier chef, le recourant a fait grief au SEM d’un établissement incom-
plet de l’état de fait pertinent dès lors que la décision querellée ne mention-
nait pas sa qualité de membre du « parti politique de [Massoud] Barzani »
(ci-après : Parti démocratique du Kurdistan, PDK) et le fait qu’il aurait ren-
contré un « très grave problème » en raison de son activisme politique.
Pourtant, sa qualité de membre du PDK serait susceptible de le faire ap-
paraître comme un « déserteur » et l’exposerait, en cas de retour en Irak,
à des persécutions.
En outre, la décision du 22 juin 2017 ne faisait pas non plus état des
troubles psychologiques dont il souffrirait, ni du traumatisme occasionné
par l’incident ayant impliqué son père. Ils seraient pourtant à l’origine de
difficultés de compréhension lors des auditions. En effet, le déroulement
de l’altercation entre son père et le vendeur de la parcelle serait différent
de celui ressortant de ses déclarations retranscrites. En effet, son père au-
rait utilisé une arme à feu en situation de légitime défense, le vendeur ayant
tiré le premier coup.
Selon le recourant, il y aurait lieu, en plus du grief tiré de l’établissement
inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent, de constater une violation
de son droit d’être entendu dans la mesure où le SEM n’aurait pas suffi-
samment motivé sa décision. Il semble reprocher à dite autorité d’avoir
écarté la pertinence de ses motifs d’asile par une motivation trop succincte
sans prendre en considération sa qualité de membre du PDK. Il convien-
drait, toujours selon le recourant, d’inviter le SEM à procéder à des me-
E-4024/2017
Page 5
sures d’instruction supplémentaires en particulier en relation avec les per-
sécutions qu’il aurait subies en raison de son appartenance politique et
avec son état de santé psychologique.
Il a conclu qu’il devrait « au moins » bénéficier d’une admission provisoire,
l’exécution de son renvoi en Irak étant illicite.
E.
Par ordonnance du 10 août 2017, le Tribunal a imparti au recourant un
délai de sept jours pour produire une attestation d’indigence et, constatant
qu’il ne ressortait pas du recours qu’il demandait la nomination de son si-
gnataire, soit Ange Sankieme Lusanga, pour indiquer clairement le nom
du/de la mandataire de son choix, procuration et documents démontrant
l’aptitude à le représenter, le cas échéant, à l’appui. Le Tribunal a expres-
sément demandé à ce que le mandataire désigné, dans la mesure où il
n’aurait jamais été nommé par le Tribunal, fournisse une copie de sa li-
cence en droit et/ou de son bachelor et master en droit, ainsi que de son
contrat de travail démontrant qu’il exerce, à titre professionnel, le conseil
et la représentation des requérants d’asile conformément à l’art. 110a al. 3
LAsi.
F.
Le 16 août 2017, le recourant a fait parvenir au Tribunal un fax auquel était
annexées une procuration en faveur d’Ange Sankieme Lusanga, une copie
du doctorat de ce dernier de l’Université de Berne du 21 août 2014 et une
attestation d’indigence du 16 août 2017.
G.
Par ordonnance du 17 août 2017, le Tribunal a, les conditions de
l’art. 65 PA étant remplies, octroyé l’assistance judiciaire totale au recou-
rant mais a refusé en l’état de désigner Ange Sankieme Lusanga en tant
que mandataire d’office, considérant que, par le seul envoi d’une copie d’un
titre de doctorat, les conditions de l’art. 110a al.3 LAsi n’étaient pas rem-
plies. Le Tribunal a imparti un délai de sept jours au recourant pour fournir
le nom d’un/e mandataire remplissant les conditions de l’art. 110a al. 3
LAsi, pour le cas où il/elle ne serait pas un/e mandataire professionnel(le)
et informé l’intéressé qu’il serait statué sur la base du dossier, en l’absence
de réponse de sa part.
H.
Le 21 août 2017, Ange Sankieme Lusanga a demandé à être dispensé de
fournir au Tribunal l’intégralité des documents requis dans les ordonnances
E-4024/2017
Page 6
des 10 et 17 août 2017, invoquant notamment la difficulté à obtenir l’attes-
tation d’indigence, l’art. 261bis du Code pénal du 21 décembre 1937
(CP, RS 311.0) et l’éventuelle demande de récusation de la juge en charge
de l’instruction dans un écrit ultérieur.
Ange Sankieme Lusanga a versé en cause plusieurs documents, notam-
ment en lien avec son ancienne activité pour Caritas Jura, et avec l’Asso-
ciation Juristes et Théologiens Mobiles Migrations et Développement.
I.
Par décision incidente du 24 août 2017, le Tribunal a refusé de nommer
Ange Sankieme Lusanga comme mandataire d’office dans la présente pro-
cédure, motif pris qu’il n’avait pas apporté les preuves qu’il remplissait les
conditions posées par l’art. 110a al. 3 LAsi. Il a informé le recourant
qu’Ange Sankieme Lusanga restait son mandataire dans la mesure où il
l’avait désigné. Le Tribunal lui a imparti un nouveau délai de sept jours pour
fournir le nom d’un/e mandataire remplissant les conditions de
l’art. 110a al. 3 LAsi, documents et procuration dûment remplie à l’appui.
J.
Le 29 août 2017, Ange Sankieme Lusanga a adressé au Tribunal un cour-
rier comprenant d’une part, une demande de récusation de la juge en
charge de l’instruction et du greffier et, d’autre part, une dénonciation au-
près du Tribunal fédéral pour déni de justice formel et violation de l’inter-
diction de la discrimination.
K.
Par décision du 16 octobre 2017 (12T_3/2017), la Commission administra-
tive du Tribunal fédéral, en sa qualité d’autorité de surveillance, n’a pas
donné suite à la dénonciation déposée par Ange Sankieme Lusanga.
L.
Par décision du 26 octobre 2017 (E-4860/2017), le Tribunal a déclaré la
demande de récusation irrecevable au motif que le représentant n’avait
pas énoncé un début de motivation décrivant en quoi les personnes visées
présenteraient concrètement un cas de récusation au sens de l’art. 34 al.
1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
M.
Le 14 février 2018, Ange Sankieme Lusanga a envoyé un fax dont la
page 5 est la copie d’un mail adressé, notamment, au Tribunal, dont il res-
sort qu’il demande le réexamen de la décision du 24 août 2017.
E-4024/2017
Page 7
N.
Par décision incidente du 27 février 2018, le Tribunal a rejeté la demande
de réexamen et a derechef refusé de nommer Ange Sankieme Lusanga
comme mandataire d’office dans la présente procédure.
O.
Le 17 mars 2018, le prénommé, se fondant sur les art. 48 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et 129 LTF, a
adressé une requête tendant à l’interprétation de la décision incidente sus-
mentionnée.
Par arrêt du 21 mars 2018 (E-1654/2018), le Tribunal a déclaré irrecevable
dite demande.
P.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM
concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi
(RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf de-
mande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se pro-
téger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai
prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
2.
A titre préalable, il y a lieu d’examiner les griefs d'ordre formel soulevés par
l’intéressé. A l’appui de son recours, le recourant a reproché au SEM de
ne pas avoir tenu compte de sa qualité de membre du PDK et son état de
santé psychologique. De surcroît, il a fait état de problèmes de compré-
hension qu’il aurait rencontrés avec l’interprète lors de ses auditions. Il a
E-4024/2017
Page 8
fait ainsi grief d’un établissement inexact ou incomplet de l’état de fait per-
tinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et d’une violation de son droit d’être entendu
(obligation pour l’autorité de motiver sa décision).
3.
3.1 En application de la maxime inquisitoire, applicable en procédure ad-
ministrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours,
qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle
dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents,
ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office
(art. 12 PA et ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Dans le cadre de la procédure
d'asile de première instance, l'obligation d'instruire et d'établir les faits per-
tinents incombe ainsi au SEM. La maxime inquisitoire trouve sa limite dans
l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est
le mieux placée pour connaître (art. 13 PA et 8 LAsi ; ATAF 2011/54 con-
sid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2.1).
3.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b
LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve dé-
terminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité infé-
rieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un
fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration
d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en
contradiction avec les pièces (BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2e
éd., 2015, p. 566 ; voir aussi ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2007/37 consid.
2.3).
3.3 S'agissant de l'obligation de motiver (déduite du droit d'être entendu,
garanti à l'art. 29 al. 2 Cst ; également art. 35 PA), l'autorité n'a certes pas
l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et
griefs invoqués par les parties, mais doit mentionner, au moins brièvement,
les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de ma-
nière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci
et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 138 I 232 consid. 5.1 et les
références citées). Il y a violation du droit d’être entendu si l'autorité ne
satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et traiter les problèmes per-
tinents (ATF 122 IV 8 consid. 2c ; 118 Ia 35 consid. 2e).
3.4 En l’espèce, le recourant se plaint que la décision querellée ne men-
tionne pas sa qualité de membre du PDK et le fait qu’il aurait rencontré un
E-4024/2017
Page 9
« très grave problème » en raison de son activisme politique. Selon l’inté-
ressé, le SEM aurait dû instruire cette question plus en avant.
Lors de l’audition du 2 novembre 2016, le SEM a interrogé le recourant sur
ses éventuelles activités politiques. Dans ce cadre, ce dernier a répondu
qu’il était membre du PDK et qu’à ce titre, il était parfois invité aux festivités
organisées par le parti mais qu’il ne travaillait pas pour celui-ci. Questionné
sur les possibles problèmes qu’il aurait pu rencontrer en raison de son ap-
partenance politique, il a répondu qu’il avait une fois eu un « problème pas
très grave ». Continuant son propos, il a déclaré : « un soir, on posait des
affiches pour les élections. Deux personnes sont venues nous dire de les
enlever. C’est la seule fois où j’ai rencontré un problème. ». Cet événement
aurait eu lieu en 20(...) ou 20(...) et serait donc sans lien de causalité avec
son départ du pays (PV d’audition du 2 novembre 2016 [A12/20 p. 10,
R 87-93]).
Nonobstant le fait que la version apportée au stade du recours est en totale
contradiction avec les déclarations que le recourant a tenues lors de ses
auditions, force est de constater que c’est à juste titre que le SEM n’a pas
évoqué la supposée qualité de membre du PDK dans la motivation de sa
décision, ce fait n'étant pas décisif pour l'issue de la cause. Le SEM n’avait
pas d’avantage de raison de procéder à des mesures d’instruction complé-
mentaires avant le prononcé de sa décision du 22 juin 2017.
3.5 Le recourant reproche ensuite à l’autorité de première instance d’avoir
négligé de déterminer avec précision son état de santé. Selon le recourant,
les déclarations faites lors de ses auditions auraient également dû inciter
le SEM à instruire cette question.
En l’espèce, lors de son audition sommaire, il a déclaré qu’il souffrait de
maux de tête et d’un manque de fer (PV d’audition du 17 septembre 2015
[A3/11 ch. 8.02]). Lors de son audition sur ses motifs d’asile, il a affirmé
qu’il allait bien physiquement mais qu’il avait des problèmes psycholo-
giques à cause desquels il aurait dû arrêter les cours. Amené à les décrire,
il a déclaré qu’il souffrait de troubles du sommeil car il pensait beaucoup à
sa mère et à ses sœurs et qu’il allait prochainement parler de ces pro-
blèmes à un médecin (PV d’audition du 2 novembre 2016 [A12/20 p. 10 et
18, R 94-97 et 160]).
Le Tribunal observe en premier lieu que le recourant n’a pas produit le
moindre certificat médical, ni en procédure de première instance, alors que
la décision attaquée a été rendue plus six mois après son audition sur ses
E-4024/2017
Page 10
motifs d’asile, ni en procédure de recours, alors qu’il était pourtant repré-
senté par un mandataire. En tout état de cause, force est de constater que
les troubles dont a fait état l’intéressé n’apparaissaient pas à ce point sé-
rieux qu’ils auraient justifié que le SEM prenne des mesures d’instruction
supplémentaires.
3.6 Le recourant fait encore valoir avoir rencontré des problèmes de com-
préhension lors de ses auditions, que ce soit en langue arabe ou kurde
(mémoire de recours du 18 juillet 2017, p. 2).
Premièrement, il appert que les deux auditions du recourant ont eu lieu
en dialecte kurde badini et non en arabe. Ensuite, il ressort en effet de l’au-
dition du 2 novembre 2016 qu’il y a eu une incompréhension entre l’inter-
prète et le recourant sur le déroulement de l’altercation entre son père et
l’ancien propriétaire du terrain. L’interprète a admis avoir probablement
commis une erreur de traduction et cela a été consigné au procès-verbal
(PV d’audition du 2 novembre 2016 [A12/20 p. 11, R 99]). Dans la partie
en faits de la décision contestée, le SEM a retenu la version du recourant,
à savoir que son père avait tiré sur le vendeur de la parcelle de terrain et
non l’inverse.
Pour ce qui a trait à d’éventuelles autres incompréhensions, le recourant
faisant valoir, au stade du recours, qu’en réalité, son père a tiré des coups
de feu en situation de légitime défense, il sied d’observer qu’à l’issue de
ses auditions, celui-ci a apposé sa signature au bas de chaque page, après
avoir pu apporter ses précisions et remarques, confirmant ainsi l’exactitude
de ses déclarations et que les déclarations retranscrites lui avaient à nou-
veau été traduites. Seule une précision a été apportée après relecture. Le
recourant ne saurait arguer a posteriori que la version des faits telle que
retranscrite n’est pas conforme à la réalité. A toutes fins utiles, la question
de savoir si le père du recourant était ou non en situation de légitime dé-
fense ne change rien à l’appréciation du cas d’espèce.
3.7 Au vu ce qui précède, les griefs tirés d’un établissement incomplet ou
inexact de l’état de fait pertinent et d’une violation du droit d’être entendu
s’avèrent infondés.
4.
4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
E-4024/2017
Page 11
de leur nationalité, ou de leur appartenance à un groupe social déterminé
ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psy-
chique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2 à
5.6).
4.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables, notamment, les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne corres-
pondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des
moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
5.
5.1 En l’occurrence, il convient d’abord d’examiner la vraisemblance, au
sens de l’art. 7 LAsi, des faits allégués par le recourant.
5.2 Dans sa décision du 22 juin 2017, le SEM, qui n’a pas remis formelle-
ment en cause la vraisemblance des propos du recourant a mis en exergue
deux contradictions. La première concerne la ou les personnes lui ayant
demandé de rentrer à B._______ après l’incident, soit son père (PV d’au-
dition du 17 septembre 2015 [A3/11 ch. 7.01]) ou, selon sa seconde audi-
tion, sa mère et ensuite le fils du chef du village (PV d’audition du 2 no-
vembre 2016 [A12/20 p. 16, R 143]). Quant à la seconde contradiction re-
levée par le SEM, elle concerne le nom de la victime des coups de feu de
son père. L’on peut observer que le recourant a, dans un premier temps et
spontanément, déclaré «la victime s’appelle E._______ » (PV d’audition
du 17 septembre 2015 [A3/11 ch. 7.01]) avant de préciser qu’elle s’appelait
F._______ (PV d’audition du 2 novembre 2016 [A12/20 p. 11, R 102]). L’ex-
plication, selon laquelle E._______ est en réalité le frère de la victime et
que l’interprète présent lors de son audition au CEP a certainement con-
fondu les noms dans la mesure où il ne parlait pas le même dialecte que
le recourant, n’emporte pas conviction. En effet, l’audition a été menée en
dialecte kurde badini, soit la langue maternelle de l’intéressé et, contraire-
ment à ce qu’il a fait valoir, il n’a nullement été amené à parler de la famille
de la victime, de sorte qu’une confusion de l’interprète peut être exclue.
5.3 D’autres incohérences plaident également dans le sens de l’invraisem-
blance des faits allégués. En effet, lors de son audition au CEP, il a indiqué
E-4024/2017
Page 12
avoir reçu des menaces de la part de l’un des frères de la victime, dé-
nommé G._______. Interrogé sur la question de savoir si un événement
l’affectant personnellement s’était produit après l’incident, il a répondu
qu’hormis les appels téléphoniques de G._______, tel n’était pas le cas
(PV d’audition du 17 septembre 2015 [A3/11 ch. 7.01]). Ce n’est que lors
de son audition sur les motifs que l’intéressé a mentionné les menaces par
téléphone, moins violentes que celles de G._______, d’un autre frère de la
victime, H._______ (PV d’audition du 2 novembre 2016 [A12/20 p. 9 et 13-
14, R 80 et 125-126]).
Le Tribunal observe encore qu’il apparaît surprenant que le recourant, âgé
de (…) ans au moment des faits, n’ait aucune information relative au lieu
où séjourne désormais son père, d’autant plus qu’il a affirmé que sa mère
avait, à l’époque, été mise dans la confidence par le chef du village et qu’il
était toujours en contact avec sa famille (PV d’audition du 2 novembre 2016
[A12/20 p. 7, R 59 et 65]). A cet égard, le fait qu’il ne soit pas en mesure
d’indiquer avec certitude la raison pour laquelle sa mère et le chef du vil-
lage ne voulaient pas l’en informer représente un indice d’invraisemblance
de ses dires.
5.4 Au surplus, les propos du recourant au sujet des menaces qu’il aurait
prétendument reçues sont laconiques et stéréotypés (voir en particulier
PV d’audition du 2 novembre 2016 [A12/20 p. 13 et 14, R 123 et 126]).
5.5 En conclusion, le Tribunal estime que les allégations du recourant, par-
fois indigentes, comportent certaines contradictions et incohérences de
sorte que leur vraisemblance est douteuse. Toutefois, cette question peut
rester ouverte dans la mesure où elle n'est pas déterminante pour le sort
de la cause.
6.
6.1 En effet, le Tribunal est d’avis, à l’instar du SEM, que le motif d’asile
invoqué par le recourant n’est pas déterminant en matière d’asile.
6.2 Force est de constater que le préjudice évoqué par le recourant, soit
des menaces, n’émane pas d’une autorité étatique, mais de particuliers, à
savoir de l’un ou des fils (selon les versions) d’un homme du même village
avec lequel le père de l’intéressé était en litige au sujet de la vente d’une
parcelle de terrain.
E-4024/2017
Page 13
De plus, ces préjudices n’avaient pour origine ni la race du recourant ni sa
religion ni sa nationalité ni son appartenance à un groupe social déterminé
ni ses opinions politiques mais au contraire un conflit, de nature purement
privée, ayant pour objet une parcelle de terrain, ce qui ne constitue pas une
cause déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au
sens de l’art. 3 LAsi.
Pour cette raison déjà, le recourant, qui n’est pas un réfugié, ne peut pré-
tendre à l’octroi de l’asile.
6.3 Certes, selon la jurisprudence, il convient d’imputer à l’Etat le compor-
tement non seulement de ses agents, mais également de tiers infligeant
des préjudices déterminants en matière d’asile, lorsque l’Etat n’entreprend
rien pour les empêcher ou pour sanctionner leurs agissements ou, sans
intention délibérée de nuire, parce qu’il n’a pas la capacité de les prévenir
(arrêt du Tribunal E-3289/2015 du 9 juin 2017 consid. 3.3.1 et l’arrêt cité).
Autrement dit, les persécutions infligées par des tiers ne sont pertinentes
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l’Etat d’origine n’ac-
corde pas une protection adéquate.
En effet, selon le principe de subsidiarité de la protection internationale par
rapport à la protection nationale, principe consacré à l’art. 1 let. A ch. 2 de
la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfu-
giés ; RS 0.142.30), on est en droit d’attendre d’un requérant qu’il fasse
appel en priorité à la protection du pays dont il a la nationalité et qu’il y
épuise les possibilités de protection, avant de solliciter celle d’un Etat tiers
(à ce propos, ATAF 2011/51, 2008/12 et 2008/4 ; sur la notion de refuge
interne, voir ATAF 2011/51 consid. 8).
Il y a lieu de rappeler que la notion de protection adéquate ne peut s’en-
tendre comme la nécessité d’une protection absolue, aucun Etat n’étant en
mesure de garantir une telle protection à chacun en tout lieu et à tout mo-
ment (arrêt du Tribunal E-1871/2012 du 11 mai 2012 consid. 3.6 et
réf. cit.).
6.4 En l’espèce, l’intéressé a déclaré qu’il avait l’intention de demander de
l’aide aux autorités afin de parer aux potentielles représailles dont il aurait
pu être l’objet mais que le chef du village l’en aurait découragé, sans qu’il
n’en comprenne bien la raison (PV d’audition du 2 novembre 2016
[A12/20 p. 14, R 129 et 130]). Or, confronté à de telles menaces, il aurait
pu solliciter la protection des autorités. En effet, selon les informations à
E-4024/2017
Page 14
disposition du Tribunal, les autorités du Kurdistan irakien ont non seule-
ment la volonté, mais aussi la possibilité de protéger les habitants de cette
région, en particulier ceux d’ethnie kurde (The Kurdistan Region of Iraq
[KRI] Access, Possibility of Protection, Security and Humanitarian Situa-
tion, Report from fact finding mission to Erbil, the Kurdistan Region of Iraq
[KRI] and Beirut, Lebanon 26 September to 6 October 2015, Danish Immi-
gration Service, p. 45 ss,; également arrêt du Tribunal D-5634/2016 du
6 mars 2017 p. 9 ; ATAF 2008/4 consid. 6.1 ss), ce qui est le cas du recou-
rant.
En l’espèce, aucun indice ne porte à croire qu’une telle protection serait
refusée au recourant ou que le Gouvernement régional du Kurdistan ira-
kien ne serait pas en mesure de la mettre en œuvre. En effet, bien que la
victime ait refusé de déposer une plainte pénale, les autorités auraient en-
quêté sur l’affaire, notamment en interrogeant la famille des protagonistes
(PV d’audition du 2 novembre 2016 [A12/20 p. 12 et 13, R 115-117]).
De surcroît, le recourant était en mesure, contrairement à ce qu’il prétend,
de trouver un refuge durable et sûr dans une autre région du Kurdistan
irakien, ainsi qu’il l’a du reste fait dans un premier temps et ainsi qu’ont
procédé ses parents et ses trois sœurs. Du reste, il a indiqué que les frères
de l’ancien propriétaire ne savaient pas qu’il se cachait chez son oncle ma-
ternel, ni ne connaissaient son adresse (PV d’audition du 2 novembre 2016
[A12/20 p. 14, R 132]).
Dans ces conditions, faute pour A._______ d'avoir démontré qu'il s'était
réellement employé à chercher une protection dans son pays d'origine et
que les autorités de celui-ci ne seraient pas en mesure de la lui apporter,
le Tribunal constate que le motif invoqué n’est pas pertinent, indépendam-
ment de la question de sa vraisemblance.
6.5 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de la reconnais-
sance de la qualité de réfugié au recourant et le rejet de sa demande
d’asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points.
7.
7.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS
E-4024/2017
Page 15
142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour
ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition
ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 Cst.
7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'espèce
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
8.
8.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission pro-
visoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr
(RS 142.20).
8.2 L’exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga-
gements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Au-
cune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à
se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou en-
core d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
8.3 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de prove-
nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale
(art. 83 al. 4 LEtr).
8.4 L’exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
9.
9.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-re-
foulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
E-4024/2017
Page 16
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants (Conv. torture, RS 0.105).
9.2 En l’espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il
serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
9.4 En l’occurrence, le recourant n'a pas démontré l'existence d'un risque
réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposé, en cas de retour
dans son pays d'origine, à des traitements prohibés (voir consid. 5 et 6).
9.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit interna-
tional, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
10.
10.1 Aux termes de l'art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution du renvoi ne peut pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans
son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger,
par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié, parce qu’ils ne sont pas personnelle-
ment persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes dont le retour les
mettrait concrètement en danger, notamment parce qu’au regard des cir-
constances d’espèce, ils seraient, selon toute probabilité, conduites irré-
médiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à
une dégradation grave de leur état de santé, à l’invalidité, voire à la mort
(ATAF 2014/26 consid. 7.6 p. 395, 2011/50 consid. 8.2 p. 1002 s. et
réf. cit.).
10.2 En revanche, les motifs résultant de difficultés consécutives à une
crise socio-économique (pauvreté, conditions d’existence précaires, diffi-
cultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de
E-4024/2017
Page 17
toute perspective d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction
des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut
être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser
une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEtr (ATAF 2014/26 con-
sid. 7.6 p. 395 et 2010/41 consid. 8.3.6 p. 591). En matière d’exécution du
renvoi, les autorités d'asile peuvent du reste exiger un certain effort de la
part de personnes dont l’âge et l'état de santé doivent leur permettre, après
leur retour, de surmonter les difficultés initiales à trouver un logement ainsi
qu’un emploi leur assurant un minimum vital (ATAF 2010/41 consid. 8.3.5
p. 590).
10.3 Dans un arrêt de référence E-3737/2015 du 14 décembre 2015 (con-
sid. 7.4.2 et 7.4.5), le Tribunal a distingué la situation régnant dans les
quatre provinces kurdes du nord de l’Irak à savoir D._______, Erbil, Suley-
maniya et Halabja, de celle du reste de ce pays, et estimé que l’exécution
du renvoi pouvait raisonnablement y être exigée, pour autant que le requé-
rant soit originaire de l’une de ces provinces ou qu'il y ait vécu pendant une
longue période et qu'il y dispose d'un réseau social. Dans cet arrêt de ré-
férence rendu à fin 2015, et donc encore avant le démantèlement de l’Etat
Islamique (ci-après : EI), en particulier dans la région de Mossoul, il a re-
tenu qu’en dépit des affrontements opposant les combattants de l’EI et les
peshmergas en Irak, l'exécution du renvoi demeure en principe exigible
pour les hommes jeunes, d'ethnie kurde, en bonne santé, originaires des
quatre provinces précitées ou y ayant vécu durant une longue période et y
disposant d'un réseau social (famille, parenté ou amis) ou de liens avec les
partis dominants.
10.4 Partant, c’est à bon droit que le SEM a considéré que l’exécution du
renvoi au Kurdistan irakien est en principe raisonnablement exigible.
10.5 En outre, il ne ressort pas de son dossier que A._______ pourrait être
mis personnellement et concrètement en danger pour des motifs qui lui
seraient propres en cas de retour dans sa province d’origine ou dans une
autre province kurde du nord de l’Irak. Il ne fait par ailleurs pas partie de
l'une des minorités prises pour cible par l’EI, ni n'appartient à la population
des déplacés internes ou réfugiés dans les provinces susmentionnées, ni
de la population arabe ou turkmène en butte à des actes racistes par la
majorité kurde. Son dossier ne fait pas non plus ressortir qu'il ait critiqué
les institutions, les élites ou les partis majoritaires (ATAF 2008/4, con-
sid. 6.6-6.7). A cela s’ajoute que le prénommé est dans la pleine force de
l’âge, sans charge familiale et n'a pas allégué de problèmes de santé par-
ticuliers, si ce n’est des troubles du sommeil. Au surplus, en étant originaire
E-4024/2017
Page 18
de la province de D._______, à l’instar en particulier de sa mère et de ses
trois sœurs, vivant actuellement chez son oncle maternel, de trois tantes
et probablement de son père, le recourant dispose sans aucun doute, dans
cette province, d’un solide réseau social et familial sur lequel il pourra
compter. Par ailleurs, l’intéressé est, selon ses propres dires, au bénéfice
d'une certaine expérience professionnelle. A cet égard, au vu de la situa-
tion sécuritaire au Kurdistan irakien, rien ne permet de retenir que le recou-
rant puisse rencontrer des difficultés insurmontables pour se réinsérer pro-
fessionnellement dans sa région d’origine.
10.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de A._______ doit être consi-
dérée comme raisonnablement exigible.
11.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer
dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute dé-
marche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en
vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insur-
montables d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34
consid. 12).
12.
12.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé-
pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Néanmoins, celui-ci ayant été mis au bénéfice de l'assis-
tance judiciaire totale, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1
PA et art. 110a al. 1 LAsi).
12.2 Le Tribunal ayant, par décision incidente du 24 août 2017, refusé de
nommer Ange Sankieme Lusanga en qualité de mandataire d’office dans
la présente procédure, et le recourant n’ayant pas désigné une autre per-
sonne, confirmant ainsi vouloir être défendu par le susnommé, il n’est al-
loué aucune indemnité.
(dispositif page suivante)
E-4024/2017
Page 19
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Sébastien Gaeschlin
Expédition :