Cour V
E-4027/2008/frk
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 4 j u i n 2 0 0 8
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Blaise Pagan, juge,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
A._______, né le (...),
Nigéria,
domicilié (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 11 juin 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4027/2008
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
14 mai 2008,
la décision du 11 juin 2008, par laquelle l'ODM n'est pas entré en
matière sur cette demande d'asile, a prononcé le renvoi de l'intéressé
de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 17 juin 2008, contre cette décision,
la demande de dispense de l'avance des frais de procédure présumés
dont il est assorti,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 105 LAsi,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire,
ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
Page 2
E-4027/2008
conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la
nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi),
que selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel
comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité
du détenteur (let. c),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de
voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le
dépôt de sa demande d'asile, en prétextant n'avoir jamais été en
possession de tels documents,
que, cela dit, ses déclarations portant sur les circonstances de son
voyage de B._______ (Nigéria) à Genève sont invraisemblables,
qu'en effet, il n'est pas crédible notamment que la seconde partie de
son voyage ait été financée par un tiers dans les circonstances
décrites (il aurait fortuitement rencontré un Blanc dénommé
C._______ à D._______ [Guinée équatoriale], lequel aurait organisé et
financé son voyage depuis cette ville jusqu'en Suisse sans aucune
contrepartie ; cet homme l'aurait fait embarquer à bord du bateau sur
lequel il travaillait, jusqu'à « E._______ » [ou « F._______ », pays
inconnu] puis, après un séjour de près d'un mois dans cette localité en
sa compagnie, l'aurait confié à un tiers qui l'aurait conduit en voiture
jusqu'à Genève),
qu'au demeurant, l'ignorance par l'intéressé du pays dans lequel il a
accosté puis séjourné pendant près d'un mois n'est pas plausible,
sachant qu'il a prétendu avoir été scolarisé six ans durant et qu'il parle
anglais,
que, dans ces conditions, il est permis de conclure non seulement que
l'intéressé cherche à cacher les véritables circonstances de sa venue
en Suisse mais qu'il a en réalité voyagé en étant muni de ses
documents d'identité et de voyage et que leur non-production ne vise
Page 3
E-4027/2008
qu'à dissimuler des indications y figurant qui sont de nature à saper
les fondements de sa demande d'asile,
qu'ainsi, le recourant n'a pas établi avoir été empêché pour des motifs
excusables de remettre ses documents de voyage ou d'identité dans le
délai requis (cf. art. 32 al. 3 let. a LAsi),
que, s'agissant des motifs de son départ du Nigéria, il a déclaré, en
substance, que son cousin paternel, un certain G._______, était
décédé, le (...), à l'hôpital « H._______ »,
que, le même jour, la famille du défunt aurait détruit la maison d'un
oncle paternel de l'intéressé, un certain I._______, parce qu'elle
l'accusait d'avoir empoisonné G._______ afin d'utiliser sa dépouille
lors d'un rituel,
que, le (...), I._______ aurait dénoncé la famille du défunt à la police
de J._______, laquelle se serait rendu avec lui au domicile de cette
famille pour procéder à des arrestations,
que, lors de cette opération, les policiers auraient abattu un innocent,
un certain K._______,
que les villageois, en colère suite au décès de cet homme, auraient
alors incendié plusieurs maisons propriété de la famille de l'intéressé,
dont celle de son père,
que, témoin de cet incendie criminel, l'intéressé aurait immédiatement
pris la fuite, de peur d'être tué par les villageois,
qu'indépendamment de la question de leur vraisemblance, les allégués
de l'intéressé ne sont manifestement pas pertinents en matière d'asile,
de sorte que les exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b, a fortiori,
let. c in initio LAsi ne sont pas réalisées,
qu'en effet, les sérieux préjudices craints par l'intéressé, nonobstant la
question de leur vraisemblance, ne sont pas pertinents au sens de
l'art. 3 al. 1 LAsi, dès lors qu'ils ne peuvent être mis en relation avec
une probabilité suffisante avec des raisons touchant à sa race, à sa
religion, à sa nationalité, à son appartenance à un groupe social
déterminé ou à ses opinions politiques,
Page 4
E-4027/2008
que, partant, le risque allégué par le recourant de mauvais traitement
en cas de renvoi ne doit être examiné que sous l'angle de l'exécution
de son renvoi dans le pays d'origine, et plus particulièrement, de la
licéité de cette mesure (cf. JICRA 2000 no 9 consid. 5 p. 78 ss ; art. 83
al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr,
RS 142.20]),
que, sous cet aspect toutefois, le recourant n'a manifestement pas
démontré qu'il existait pour lui un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi au Nigéria
(cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et
art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv.
torture, RS 0.105]),
qu'en effet, son récit des événements l'ayant conduit à quitter le
Nigéria est imprécis, voire stéréotypé, partant invraisemblable,
qu'en particulier, l'intéressé a déclaré ignorer les circonstances dans
lesquelles le dénommé K._______ aurait été abattu par la police, alors
qu'il s'agit, selon lui, de l'événement ayant causé la rancoeur des
villageois à l'encontre de sa famille (cf. p.-v. de l'audition du 28.5.2008
p. 6),
que, de plus, il n'a pas été à même d'expliquer les raisons pour
lesquelles il a déclaré craindre d'être lui-même victime d'un acte de
vengeance de la part des villageois alors qu'il a nié être
personnellement impliqué dans les événements successifs ayant
abouti au décès de cet homme (cf. p.-v. de l'audition du 5.6.2008
rép. 47 ss),
qu'en outre, ses propos sur l'incendie du domicile familial dont il aurait
été témoin direct sont confus (cf. p.-v. de l'audition du 5.6.2008
rép. 20 ss),
qu'ainsi, à l'inconsistance de ses déclarations sur les motifs l'ayant
conduit à quitter son pays, s'ajoute l'inconsistance de celles touchant
aux circonstances de son voyage (cf. supra), ce qui renforce encore
son manque de crédibilité,
Page 5
E-4027/2008
que, par ailleurs, dans son recours, l'intéressé n’a apporté ni
arguments ni moyens de preuve susceptibles de lever ces éléments
d'invraisemblance,
que, dans ces circonstances, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. c in
fine LAsi n'est pas non plus réalisée,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas
entré en matière sur la demande d’asile,
que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de
première instance confirmée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas allégué qu'il
serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices
pour l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi
(cf. supra),
qu'à défaut de vraisemblance de son récit (cf. supra), le recourant n'a
pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque
concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays
d'origine, de traitements inhumains ou dégradants,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s. et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
du recourant,
qu'en effet, le Nigéria ne se trouve pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou à des violences généralisées,
Page 6
E-4027/2008
qu’en outre, le recourant est jeune et n’a pas allégué de problème de
santé particulier,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant
étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
qu'avec ce prononcé, la demande de dispense de l'avance des frais de
procédure présumés est devenue sans objet,
(dispositif : page suivante)
Page 7
E-4027/2008
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (en copie)
- (...) (en copie)
Le juge instructeur: La greffière:
François Badoud Anne-Laure Sautaux
Expédition :
Page 8