B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4027/2012
A r r ê t d u 9 a o û t 2 0 1 2
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, né le 27 janvier 1985,
Iran,
représenté par Caritas Suisse - EPER – BCJ,
en la personne de (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 21 juillet 2012 / N (…).
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Vu
la demande d'asile, déposée en Suisse par A._______ en date du 10 avril
2012,
la décision du 21 juillet 2012, notifiée le 25 juillet suivant, par laquelle
l'ODM, en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile et a prononcé le transfert du recourant vers l'Italie,
le recours interjeté, le 31 juillet 2012, contre cette décision, et les
requêtes d'assistance judiciaire totale (recte : partielle) et d'effet suspensif
dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal), le 3 août 2012,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, est recevable,
qu'il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de
l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
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mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse
(AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003 ;
ci-après règlement Dublin II) (art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11
août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS
HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen
Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von
Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der
Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à
l'aide des critères fixés par son chapitre III,
que l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un
membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a
délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le
demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de
l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a
été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du
règlement Dublin II),
que l'Etat membre sur le territoire duquel le demandeur a séjourné de
manière continue durant cinq mois avant l'introduction de sa demande est
tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 17 à 19
du règlement Dublin II, le demandeur d'asile qui a introduit une demande
dans un autre Etat membre (cf. art. 10 par. 2 et art. 16 par. 1 pt. a du
règlement Dublin II),
que cette obligation cesse si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le
territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à
moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré
par l'Etat membre responsable (art. 16 par. 3 du règlement Dublin II),
que toutefois, en dérogation aux critères de compétence définis
ci-dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande
d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à
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l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à
l'art. 15 de ce règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après
consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que le
recourant avait déposé une demande d'asile en Italie, le 18 mars 2011,
que, le 12 juin 2012, l'ODM a présenté aux autorités italiennes
compétentes une requête aux fins de reprise en charge fondée sur
l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin II,
que ces autorités n'ayant pas répondu dans le délai de deux semaines
prévu à l'art. 20 par. 1 pt b du règlement Dublin II, Italie a implicitement
reconnu sa compétence (art. 20 par. 1 pt c dudit règlement),
que l'intéressé conteste toutefois la compétence de l'Italie et déclare
n'avoir jamais déposé de demande d'asile dans cet Etat,
qu'il admet toutefois s'y être rendu en bateau, le 18 mars 2011, mais
affirme avoir été interpellé par les gardes-frontière et transféré en Grèce
le lendemain de son arrivée, une fois ses empreintes digitales enre-
gistrées,
qu'avant de venir en Suisse, il aurait donc vécu à Athènes,
qu'à l'appui de cette affirmation, l'intéressé produit une déclaration datée
du 28 septembre 2011, d'un dénommé B._______, propriétaire de la
maison où il aurait habité en tant que requérant d'asile en Grèce, rue (…),
qu'à ses yeux, cet Etat doit être désigné comme responsable pour
connaître de sa demande d'asile,
que, dans la mesure où le transfert vers la Grèce est considéré comme
illicite - arrêt du 16 août 2011 du Tribunal administratif fédéral cité à
l'appui - le recourant conclut que c'est à la Suisse de traiter sa demande
d'asile, en vertu de la clause de souveraineté,
que s'agissant d'abord de l'art. 10 du règlement Dublin II, invoqué par
l'intéressé pour fonder la compétence de la Grèce, son application n'est
pas immédiatement déductible en justice,
qu'en effet, cette disposition consacre l'obligation, pour les Etats
membres, de prendre des mesures effectives pour lutter contre le séjour
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irrégulier des ressortissants d'Etats tiers qui n'ont pas encore déposé de
demande d'asile (cf. CHRISTIAN FILZWIESER / ANDREA SPRUNG,
Dublin IIVerordnung. Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, 3ème
éd., Vienne/Graz 2010, no 12 ad art. 10 par. 1, p. 107 s.),
que n'ayant ainsi ni pour objet des droits et des obligations pour les
demandeurs d'asile ni pour but de protéger les intérêts individuels de
ceux-ci, cette disposition n'est pas une norme de type "self-executing" (cf.
ATAF 2010/27 consid. 4 à 6), et, par conséquent, ne saurait être invoquée
par l'intéressé,
que s'agissant de la Grèce, le système européen "Eurodac" mentionne
effectivement le passage de l'intéressé dans ce pays,
que toutefois celui-ci remonte à décembre 2008,
que l'intéressé a été entre-temps enregistré en Italie, le 18 mars 2011,
qu'en conséquence, le séjour du recourant en Grèce n'est pas
déterminant pour le cas d'espèce,
que la simple déclaration d'un tiers (en l'espèce, du propriétaire de la
maison louée par l'intéressé) ne saurait remettre en question l'exactitude
des données contenues dans le système "Eurodac", qui seul fait foi en
l'espèce,
que ce constat s'impose d'autant plus que, sur la base du contenu
d'"Eurodac", l'Italie a reconnu sa responsabilité pour connaître de la
demande d'asile de l'intéressé,
qu'au demeurant, le recourant ne fait valoir aucun obstacle ni de raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 qui rendrait illicite l'exécution
de son transfert en Italie,
que certes, il a fait état d'une interpellation et d'un transfert contraint, en
Grèce, qu'aurait prétendument opérés l'Italie, en mars 2011,
que cet événement n'est cependant en rien établi,
que l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés (Conv. refugiés, RS 0.142.30), à la Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre
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1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que cet Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement au
sens large du terme (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5), en particulier le droit
des requérants portant sur l'examen selon une procédure juste et
équitable de leur demande, et leur garantir une protection conforme au
droit international, comme d'ailleurs au droit européen (cf. directive no
2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes
minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de
réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005] et directive
no 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes
minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants
des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de
réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une
protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts [JO L
304/12 du 30.09.2004, ci-après : directive "Qualification"], abrogée avec
effet au 21 décembre 2013 par la directive 2011/95/UE du Parlement
européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes
relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays
tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection
internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes
pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette
protection [JO L 337/9 du 20.12.2011]),
qu'en tout état de cause, un refoulement vers la Grèce peut être exclu, eu
égard notamment à l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme
du 21 janvier 2011, (M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête n° 30696/09)
que le recourant pourra si besoin est invoquer devant les instances
italiennes,
qu'en conséquence, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté
de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II,
que dès lors, à défaut d'application de dite clause par la Suisse, l'Italie
demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du
recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue de le reprendre en
charge dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin II
que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du recourant, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi,
et qu'il a prononcé son transfert vers Italie en application de l'art. 44 al. 1
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LAsi, faute pour le recourant de pouvoir prétendre à une autorisation de
séjour en Suisse (art. 32 let. a OA 1),
que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons
tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers
du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus de manière
distincte, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-
entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10.2 p. 645),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que l'arrêt de fond étant rendu, la requête tendant à l'octroi de l'effet
suspensif est sans objet,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
requête d'assistance judiciaire est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :