Cour V
E-4028/2006/mau
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 5 j u i n 2 0 0 9
François Badoud (président du collège),
Pietro Angeli-Busi, Markus König, juges,
Grégory Sauder, greffier.
A._______, né le (...), son épouse
B._______, née le (...), leurs enfants
C._______, né le (...), et
D._______, née le (...),
Serbie,
représentés par Philippe Huguenin,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE)
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 7 juin 2005 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4028/2006
Faits :
A.
A.a Le 8 mai 2000, A._______ et B._______ accompagnés de leur fils
aîné ont déposé une première demande d'asile en Suisse. Entendus
sur leurs motifs, ils ont déclaré, en substance, être d'ethnie rom,
provenir de E._______, en Voïvodine, et avoir quitté leur pays tant en
raison des problèmes rencontrés avec les autorités serbes suite au
refus de l'époux de servir dans l'armée qu'en raison des brimades
dont ils faisaient l'objet de la part de la population indigène. Par
décision du 15 juin 2000, l'ODM a rejeté leur demande, a prononcé
leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Cette
décision est entrée en force de chose décidée, aucun recours ne
l'ayant contesté.
A.b Par décision du 30 août 2000, l'ODM a reporté l'exécution du
renvoi des intéressés au 31 mai 2001, en réponse à la demande de
"réexamen et de prolongation de délai" déposée par ceux-ci en date
du 15 août 2000.
A.c Les 28 mai et 25 octobre 2001, les intéressés ont réitéré à deux
reprises des demandes du même genre. Après les avoir qualifiées de
deuxième et, respectivement, de troisième demandes d'asile, l'ODM
n'est pas entré en matière sur celles-ci, par décisions des 31 mai et 8
novembre 2001, en application de l'ancien art. 32 al. 2 let. e de loi sur
l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi des
intéressés de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
A.d Le 18 janvier 2002, la police des étrangers du canton de
F._______ a annoncé la disparition des intéressés, ceux-ci ne s'étant
pas présentés la veille à l'aéroport de Zurich pour leur rapatriement.
A.e Le 21 octobre 2002, les intéressés ont déposé une nouvelle
demande d'asile en Suisse. Entendus sur leurs motifs, ils ont déclaré
en substance qu'à leur retour au pays, ils avaient été contraints de
loger dans la famille de l'époux, des Serbes s'étant appropriés leur
maison. Par ailleurs, ils ont allégué que des individus avaient menacé
d'enlever leur fils, s'ils ne leur versaient pas un montant de
DM 15'000.-, et que, suite au refus de l'époux de servir dans l'armée,
celui-ci avait reçu, en février 2002, une convocation de justice, puis
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E-4028/2006
qu'ils avaient été maltraités par des policiers en date du 9 octobre
2002. Par décisions séparées du 13 janvier 2003, l'ODM a rejeté leur
demande, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure. Le 8 avril 2004, l'ancienne Commission suisse de
recours en matière d'asile (CRA) a rejeté le recours interjeté contre
cette décision.
A.f Le 5 août 2004, l'ODM a rejeté une troisième demande de
suspension de l'exécution du renvoi. Cette demande était appuyée par
un rapport médical du 27 juillet 2004 attestant, notamment, que
l'épouse était enceinte de quatre mois.
A.g Le 27 août 2004, la police des étrangers du canton de G._______
a annoncé la disparition des intéressés.
B.
B.a Le 11 avril 2005, les époux A._______ accompagnés de leurs
deux enfants ont, à nouveau, déposé une demande d'asile en Suisse.
B.b Lors d'une fouille effectuée sur les intéressés à leur arrivée au
Centre d'enregistrement (CERA ; actuellement Centre
d'enregistrement et de procédure : CEP) de Vallorbe, quatre
récépissés concernant des versements effectués, au nom de
"A._______", en faveur de l'office des poursuites de H._______, dans
le canton de G._______ (pièces 1 à 4), ont été trouvés sur A._______.
Selon le cachet de l'office postal figurant sur ces documents, les
paiements ont été faits à J._______, en date du 6 avril 2005.
B.c Interrogés I._______ audit centre, le 14 avril 2005, puis entendus
plus précisément sur leurs motifs d'asile, le 25 avril 2005, les
intéressés ont déclaré, en substance, qu'en août 2004, ils étaient
partis en bus pour I._______, n'osant rentrer ni dans leur région
d'origine ni à Belgrade à cause, notamment, des problèmes liés au
refus de l'époux de servir dans l'armée. Le soir du 25 décembre 2004,
quatre individus au crâne rasé seraient entrés chez eux, auraient
maltraité l'époux, puis seraient partis en emportant la voiture qu'il avait
acquise de son père. Suivant les conseils du propriétaire de son
appartement, l'intéressé aurait déposé plainte, le lendemain, auprès
de la police locale, mais la plainte n'aurait pas été enregistrée. Le
7 février 2005, l'intéressée aurait donné naissance à sa fille dans l'un
des hôpitaux de I._______. Le 6 avril 2005, deux anciens agresseurs
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E-4028/2006
seraient revenus au domicile des intéressés. Alors qu'il revenait des
courses, A._______ les auraient surpris en train de s'en prendre à son
épouse et les aurait frappés à la tête avec une barre métallique.
Abandonnant les assaillants inconscients, les intéressés seraient
partis pour la Hongrie en taxi, y auraient passé deux jours, puis
auraient rejoint la Suisse.
Interrogés, le 14 avril 2005, au sujet des pièces 1 à 4, les intéressés
ont déclaré qu'elles concernaient des amendes infligées à l'époux,
demeurées impayées à leur départ de Suisse en août 2004. Celui-ci a
précisé que les versements avaient été effectués par son beau-père
résidant en Suisse.
C.
Par décision du 7 juin 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile
déposée par les intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure. S'agissant de l'asile, dit office a
considéré, en particulier, qu'ils n'avaient pas rendu vraisemblable leur
retour au pays et que, partant, leurs motifs n'étaient pas crédibles.
S'agissant de l'exécution de leur renvoi, il a estimé que cette mesure
était licite, raisonnablement exigible et possible, compte tenu
notamment de la situation générale prévalant en Serbie.
D.
Le 11 juillet 2005, les intéressés ont interjeté recours auprès de la
CRA, concluant, principalement, à la reconnaissance de la qualité de
réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'admission
provisoire. Ils ont requis l'assistance judiciaire partielle.
A l'appui de leurs conclusions, les recourants ont produit une télécopie
de mauvaise qualité d'une lettre établie, à leur demande, le 28 juin
2005, par leur avocate au pays, Me K._______ (pièce 5), ainsi que sa
traduction en français. L'avocate y décrit sommairement les
circonstances de l'agression de ses mandants en date du 6 avril 2005
tout en précisant qu'aucun procès n'a été ouvert contre l'époux pour
les blessures infligées aux agresseurs de sa femme. Se référant au
contenu de la pièce 5, les intéressés ont soutenu qu'elle témoignait de
leur retour au pays. Ils se sont, en outre, engagés à produire une
attestation concernant l'hospitalisation de l'épouse et spm
accouchement à I._______ ainsi qu'un rapport au sujet de ses
troubles psychiques.
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E-4028/2006
E.
Par ordonnance du 26 juillet 2005, le juge chargé de l'instruction a
renoncé à percevoir une avance de frais de procédure.
F.
Dans sa réponse du 2 décembre 2005, l'ODM a proposé le rejet du
recours. Il a souligné, en particulier, que la pièce 5, produite sous
forme de photocopie, n'était pas de nature à prouver les faits allégués
par les intéressés.
G.
Invités à répliquer, les recourants ont précisé, le 9 janvier 2006, que
l'épouse suivait une psychothérapie auprès du Centre
"Appartenances" (ci-après : le Centre), à L._______.
H.
Les 7 février et 15 mars 2006, les intéressés ont produit un certificat
établi, le 30 janvier 2006, par le médecin traitant de B._______ (pièce
6) et un rapport établi, le 9 mars 2006, par le Dr M._______, chef de
clinique au Centre, à L._______ (pièce 7). Il ressort, en substance, de
ces pièces, que l'intéressée souffre d'un état de stress post-
traumatique et d'un épisode dépressif moyen, pour lesquels elle suit,
depuis le 6 octobre 2005, une psychothérapie à raison de deux
séances mensuelles et prend des somnifères et des anxiolytiques.
I.
Dans sa duplique du 2 août 2006, l'ODM a maintenu sa proposition de
rejet du recours. Il a relevé que l'exécution du renvoi de la recourante
dans son pays d'origine était raisonnablement exigible, dès lors qu'elle
pouvait y obtenir les soins essentiels nécessaires.
J.
Invités à se déterminer sur la duplique, les intéressés ont allégué que,
contrairement à l'avis de l'ODM, leur retour au pays n'était pas
raisonnablement exigible, puisqu'ils n'avaient ni logement ni travail
pour subvenir à leurs besoins et permettre à l'épouse de poursuivre
son traitement médical.
K.
Le 16 février 2009, les recourants ont produit trois ultimes documents
médicaux, à savoir :
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- un rapport établi, le 10 février 2009, par le Dr N._______, psychiatre
et psychothérapeute FMH auprès du Centre, à Vevey, médecin traitant
de B._______ (pièce 8) ;
- un rapport établi, le 10 février 2009, par le Dr O._______, médecin
traitant de B._______ (pièce 9) ;
- un rapport établi, le 10 février 2009, par le Dr O._______, médecin
traitant de A._______ (pièce 10).
En pièces 8 et 9, les spécialistes attestent que la patiente présente
toujours les troubles psychiques déclarés et poursuit régulièrement
son traitement. Selon la pièce 10, l'intéressé souffre d'hypertension
artérielle et d'un état anxio-dépressif modéré, pour lesquels il suit un
traitement médicamenteux et une psychothérapie à raison d'une
séance par mois.
L.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour
autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément
à l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi sur
l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]).
1.2 Les recours qui sont pendants devant la CRA au 31 décembre
2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure
où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (cf. art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
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1.4 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA).
Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et les délais (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, leur recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1
3.1.1 En l'occurrence, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable
que, suite à leur seconde disparition de Suisse en août 2004, ils
seraient retournés dans leur pays d'origine et y auraient vécu les faits
allégués.
3.1.2 En effet, le récit qu'ils ont livré sur les circonstances de leur
voyage lors de leur départ de Suisse en août 2004, puis de leur retour
de Serbie en avril 2005, est dépourvu des détails significatifs d'une
expérience vécue. A titre d'exemple, ils n'ont été capables, ni l'un ni
l'autre, de désigner les pays traversés lors de ces deux voyages. Cette
ignorance est d'autant moins admissible qu'ils prétendent avoir reçu
une formation scolaire de base et avoir voyagé durant plusieurs jours à
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E-4028/2006
bord des véhicules de leurs passeurs. Par ailleurs, et surtout, les
recourants n'ont ni été capables de préciser le nom de l'hôpital de
I._______ où l'épouse aurait accouché ni produit l'attestation que
celui-ci leur aurait délivrée à la naissance de leur fille, D._______.
Cela étant, cette lacune est d'autant moins acceptable que les
recourants devaient être conscients de la nécessité de produire un tel
document officiel s'ils voulaient établir l'authenticité de leur récit. Il est
bon de rappeler ici qu'ils n'en sont pas à leur première demande
d'asile. L'allégation selon laquelle ils auraient oublié ce document à
leur domicile ne saurait être retenue, dès lors qu'ils ont eu plus de
quatre ans pour en faire parvenir un exemplaire. La présence sur place
de leur avocate rendait, du reste, cette démarche d'autant plus aisée.
3.1.3 S'agissant des pièces 1 à 4 (cf. consid. B.b), elles viennent
renforcer la conviction que les intéressés ne se trouvaient pas en
Serbie à l'époque des faits qu'ils allèguent. Ces pièces ont, en effet,
été retrouvées sur la propre personne du recourant à son arrivée au
CEP de Vallorbe. Se référant aux montants dûs par les intéressés à
l'office des poursuites de H._______, elles attestent que leur
versement a été effectué au nom de "A._______" à l'office postal de
J._______ en date du 6 avril 2005, soit le jour de leur prétendu départ
due I._______. Les explications selon lesquelles ces paiements
auraient été effectués par son beau-père (cf. consid. B.c) ne sauraient
convaincre. Elles ne sont, en effet, que de pures allégations qu'aucun
élément probant ne vient appuyer ; la seule mention du nom de famille
du recourant sur ces pièces ne permet nullement d'établir que son
beau-père aurait agi à sa place.
3.1.4 Dans ce contexte, la lettre de Me K._______ (pièce 5 ;
cf. consid. D.) n'est d'aucun secours aux intéressés. En effet, celle-ci
l'a été rédigée à leur demande et sur la base d'éléments qu'ils ont eux-
mêmes fournis. Le fait que le mandataire des recourants au pays
déclare qu'il n'y a aucune poursuite engagée à l'encontre de l'époux
permet au demeurant de douter de la réalité du récit allégué.
3.1.5 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que les motifs
d'asile invoqués par les recourants ne sont pas vraisemblables au
sens de l'art. 7 LAsi.
3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
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4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi). Elle est
réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre
2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de
quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101).
5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
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de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105) (cf. Message du Conseil fédéral à l'appui
d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in:
FF 1990 II 624).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants
n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays
d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si
l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements
inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
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traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement -
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des
mesures incompatibles avec la disposition en question
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
6.5 En l'occurrence, rien n'indique que l'exécution du renvoi en Serbie
exposerait les intéressés à un risque concret et sérieux de traitements
de cette nature. Dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi
et 83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale, notamment parce qu'il ne
pourrait plus recevoir les soins dont il a besoin, à savoir les soins
essentiels garantissant des conditions minimales d'existence
(cf. JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée, JICRA 1998 n° 22 p. 191).
7.2 Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine
générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la
dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr, reprenant à cet égard l'art. 14a
al. 4 aLSEE, ne saurait en revanche être interprété comme une norme
qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit
général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à
recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que
l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays
d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard
élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, si les soins essentiels nécessaires
peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de
l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces
pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de la
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disposition précitée, si, en raison de l'absence de possibilités de
traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très
rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en
danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et
notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique
(cf. JICRA 2003 n° 24 et doctrine citée).
7.3 Il est notoire que la Serbie, y compris la Voïvodine, ne connaît pas
une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée
qui permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du
cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du
pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de
l’art. 83 al. 4 LEtr.
7.4
7.4.1 S'agissant de la situation personnelle des recourants, il ne
ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que
l'exécution de leur renvoi impliquerait une mise en danger concrète.
7.4.2 En effet, si B._______ souffre d'un état de stress
post-traumatique ainsi que d'un épisode dépressif moyen et son époux
d'hypertension artérielle ainsi que d'un état anxio-dépressif modéré,
leurs problèmes de santé n'ont jamais nécessité d'hospitalisation. Ils
ne requièrent actuellement qu'un traitement médicamenteux, ponctué
de consultations ambulatoires bimensuelles (pièces 6, 7, 8, 9 et 10 ;
cf. consid. H. et K.). En tant que tels, ces troubles ne sauraient être
considérés comme graves au point de constituer un obstacle à leur
renvoi au sens de la jurisprudence exposée ci-dessus (cf. consid. 7.2).
7.4.3
7.4.3.1 Cela étant, la Serbie - et, en particulier, la région de la
Voïvodine - dispose des infrastructures médicales nécessaires au
traitement des maladies psychiques (cf. Commission des
communautés européennes, Serbia 2007 Progress Report, Bruxelles,
6 novembre 2007). Les coûts sont généralement pris en charge par
l'assurance maladie obligatoire ; ils le sont également, en cas
d'urgence, pour les personnes gravement atteintes dans leur santé,
même si elles ne remplissent pas les conditions fixées pour pouvoir en
bénéficier (cf. RAINER MATTERN, Behandlung einer Nierenerkrankung in
Serbien, Recherche de l'analyse-pays de l'OSAR, Berne, 20 janvier
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2008). L'accès aux soins gratuits peut être, toutefois, problématique
pour les personnes de retour au pays qui ne possèdent pas les
documents d'identité nécessaires à la régularisation de leur séjour ou
pour les Roms, à cause de l'absence chez eux de domicile fixe et de
papiers d'identité (cf. The Country of Return Information Project,
Country Sheet Serbia, novembre 2008).
7.4.3.2 En l'occurrence, on ne saurait considéré que les intéressés
appartiennent à cette catégorie de personnes pouvant se voir refuser
l'accès aux soins gratuits. En effet, ils possèdent des cartes d'identité
qu'il suffira, le cas échéant, de renouveler. Avant leur départ du pays
en mai 2000, ils avaient, de plus, un domicile officiel et l'époux exerçait
une activité rémunérée. Par ailleurs, selon leurs propres dires, ils
bénéficient d'un solide réseau familial sur place qui les a déjà
soutenus financièrement par le passé. Dans ce contexte, il apparaît
qu'un retour en Serbie est compatible avec leur état de santé ; il
appartiendra, le cas échéant, à leurs médecins de les préparer à cette
perspective. Les médicaments éventuellement nécessaires aux
intéressés pourront leur être fournis dans le cadre d'une aide au retour
appropriée, ce qui devrait également faciliter leur réadaptation.
7.5 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, les recourants sont en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue
de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la
Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.
9.
9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
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10.
10.1 Selon l'art. 65 al. 1 PA, la partie qui ne dispose pas de
ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas
d'emblée vouées à l'échec est, après le dépôt de son recours et à sa
demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge
instructeur de payer les frais de procédure.
10.2
10.2.1 En l'occurrence, les recourants n'exercent aucune activité
lucrative en Suisse et doivent, dès lors, être considérés comme
indigents. Par ailleurs, nonobstant l'issue de la cause, on ne saurait
retenir que leurs conclusions étaient d'emblée vouées à l'échec au
moment du dépôt de leur recours.
10.2.2 Dans ces conditions, le Tribunal fait droit à leur demande
d'assistance judiciaire partielle et renonce, dès lors, à percevoir des
frais de procédure.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et
à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Grégory Sauder
Expédition :
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