B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4028/2015
Ar r ê t d u 4 a oû t 2 0 1 5
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ;
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Bélarus,
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 29 mai 2015 / N (…).
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Faits :
A.
A.a Le 26 juillet 2011, l'intéressée a déposé une première demande d'asile
en Suisse, au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe.
A.b Auditionnée sommairement audit centre, le 9 août 2011, puis entendue
sur ses motifs d'asile, le 12 septembre 2011, elle a déclaré avoir quitté le
Bélarus en raison de persécutions à caractère politique consécutives à
l'activité de son beau-fils, B._______, engagé dans l'opposition. Après la
fuite de celui-ci à l'étranger, la recourante aurait été importunée à plusieurs
reprises par les autorités, lesquelles souhaitaient s'enquérir auprès d'elle
du lieu de séjour de son beau-fils et de ses activités politiques. La fille de
l'intéressée, C._______, aurait été exposée au même type de traitements
que sa mère, de sorte qu'en 2010, le couple aurait décidé de divorcer
souhaitant, par cette démarche, libérer l'épouse des soupçons pesant sur
elle en raison de l'engagement politique de son mari.
A.c Requise de préciser en quoi consistaient les persécutions
prétendument subies, la recourante a principalement exposé qu'à deux
reprises, soit le (…) et le (…), son appartement avait fait l'objet d'une
perquisition et que lors de la seconde, elle avait été bousculée par un
milicien et s'était cassée le pied. Ce jour-là, elle aurait toutefois été
secourue par une amie de sa fille, laquelle l'aurait emmenée dans une
datcha où se cachaient déjà sa fille et sa petite fille. Craignant d'autres
agressions et poursuites de la part des autorités, l'intéressée,
accompagnée de sa fille et de sa petite fille, aurait quitté le Bélarus, le 25
juillet 2011, à l'aide d'un passeur.
A.d Le 3 janvier 2012, l'intéressée a retiré sa demande d'asile au motif
qu'elle souhaitait rentrer dans son pays ; sans objet, la demande a été
radiée du rôle.
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B.
B.a Le 8 octobre 2012, l'intéressée a déposé une seconde demande d'asile
en Suisse, au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe.
B.b Auditionnée, les 22 octobre 2012 et 15 janvier 2013, elle a exposé être
rentrée au Bélarus, en janvier 2012. Pour subvenir à ses besoins, elle
aurait décidé d'entreprendre, avec sa fille, une activité lucrative en qualité
de chauffeur de taxi. Le (…), la fille de l'intéressée aurait été arrêtée par la
police, pour une raison indéterminée. Libérée le lendemain, elle aurait
décidé d'arrêter de travailler ; un ami, un prénommé E._______, l'aurait
emmenée dans un lieu sûr. Le (…), l'intéressée aurait pris contact avec
une certaine D._______, censée de lui donner des nouvelles de sa fille.
Les deux femmes auraient convenu d'un rendez-vous à un arrêt de bus où
la recourante se serait rendue avec son taxi. Alors qu'elle circulait en
compagnie de la prénommée, elle aurait été arrêtée par des gens masqués
en uniforme et emmenée dans un lieu inconnu pour interrogatoire. Elle y
aurait été questionnée sur sa fille, sur son ex-beau-fils et sur son séjour à
l'étranger. Le soir du deuxième jour de sa captivité, un policier serait venu
la chercher pour la conduire à l'interrogatoire. Il l'aurait sortie de sa cellule
et, à sa surprise, lui aurait indiqué une porte pour qu'elle puisse s'enfuir ;
l'intéressée devait longer le mur et monter dans une voiture qui l'attendait.
Au volant, elle aurait reconnu E._______, l'ami de sa fille, qui lui aurait
recommandé de changer d'habits. En état de choc, l'intéressée serait
restée muette. E._______ l'aurait conduite sur un parking où il lui a été dit
de monter dans un fourgon pour être conduite à Lausanne.
C.
C.a La fille de l'intéressée, C._______ (N […]), a déposé une première
demande d'asile en Suisse, le 26 juillet 2011. Le 3 janvier 2012, elle a retiré
sa demande, déclarant souhaiter rentrer au Bélarus. Le 6 janvier 2012,
sans objet, sa demande d'asile a été radiée du rôle.
C.b Le 22 juillet 2014, C._______ a déposé une nouvelle demande d'asile
en Suisse. Auditionnée, le 16 septembre 2014, elle a déclaré vouloir la
retirer et rentrer dans son pays en bénéficiant de l'aide au retour. Elle est
rejoint le Bélarus par un vol de ligne, le 22 septembre 2014. Le 6 novembre
2014, la demande d'asile a été radiée du rôle.
D.
Le 6 mai 2011, le beau-fils de l'intéressée, B._______, a déposé une
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demande d'asile en Suisse. Le 15 mars 2012, celle-ci a été radiée du rôle
suite à son retrait par le prénommé et son retour volontaire au Bélarus.
E.
Le 29 mai 2015, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée
considérant principalement que celle-ci ne pouvait pas se prévaloir d'une
crainte fondée de persécutions.
L'autorité intimée a en particulier souligné que tant la fille de l'intéressée
que son ex-beau-fils B._______ avaient décidé de retirer leurs demandes
d'asile en Suisse et de rentrer au Bélarus, de sorte que les motifs d'asile
de l'intéressée, liés uniquement au prétendu engagement politique de
B._______, étaient dénués de fondement.
Elle a également prononcé le renvoi de l'intéressée de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure.
F. Par recours interjeté, le 26 juin 2015, l'intéressée a contesté la décision
précitée. Elle a réaffirmé craindre un retour au Bélarus en raison de
l'activité politique de son ex-beau-fils, prétendant que les proches des
opposants politiques y étaient exposés à des persécutions, notamment
sous forme de détentions arbitraires.
L'intéressée a par ailleurs déclaré que de retour au Bélarus, sa fille avait
dû rapidement quitter le pays et se réfugier en Russie, après avoir reçu des
menaces de mort de personnes recherchant son ex-mari.
Arguant d'une situation financière précaire, la recourante a demandé à être
dispensée du paiement de l'avance des frais de procédure.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
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le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF).
1.3 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, l'intéressée motive sa demande d'asile par la crainte
de subir des persécutions en raison de l'engagement politique de son
ex-beau-fils dans l'opposition.
3.2 Il convient de rappeler d'abord que la crainte face à des persécutions
à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au
regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également, dans sa
définition, un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de
bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables
pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à
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subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une
persécution (cf. JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n ° 10
consid. 6 p. 73 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine
citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de
l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de
son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui
qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives
d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet
pour la première fois (cf. JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA 1993 n° 11
p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices
concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu
éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon
l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins
lointain (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ainsi que les références de
jurisprudence et de doctrine citées).
3.3 En l'espèce, force est de constater que l'intéressée ne peut faire
reposer sa crainte ni sur un élément objectif ni sur un élément subjectif.
Sur le plan objectif, il convient en effet de rappeler qu'elle a déclaré craindre
des persécutions en raison de l'engagement politique de son ex-beau-fils,
ayant également fui le pays. Il convient toutefois de souligner, avec
l'autorité intimée, que celui-ci est retourné au Bélarus de sa propre
initiative, après avoir retiré sa demande d'asile, déposée en Suisse, le 6
mai 2011. Par son comportement, B._______ a donc incontestablement
démontré ne craindre, au Bélarus, aucune persécution de la part de ses
autorités. Partant, la crainte de la recourante d'être importunée en raison
des activités de ce dernier est manifestement dénuée de tout fondement
objectif.
3.4 Sur le plan subjectif, la situation est similaire. Certes, devant l'autorité
d'asile, l'intéressée a fait état de persécutions prétendument déjà subies
au Bélarus, autrement dit, d'éléments à prendre en compte dans l'examen
d'existence de motifs subjectifs fondant sa prétendue crainte. Les
circonstances du cas d'espèce ne permettent toutefois pas de tenir ceux-
ci pour vraisemblables.
Il convient en effet d'observer que face aux évènements qu'elle dit avoir
vécus, l'intéressée a elle-même adopté un comportement incohérent,
contraire à la logique d'une personne qui craint des persécutions. Non
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seulement elle a décidé, de sa propre volonté, de retourner dans son pays,
en retirant sa première demande d'asile mais, qui plus est, une fois sur
place, elle a choisi le métier de chauffeur de taxi, soit une activité exposant
singulièrement la personne qui l'exerce, au regard de tous, autorités
comprises. Or, si tant est qu'elle ait réellement recherchée, on imagine mal
qu'elle ait fait un tel choix.
Cela dit, et abstraction faite de cette circonstance, force est de constater
que dans son ensemble le récit de l'intéressée ne parvient pas à
convaincre. La recourante déclare, en effet, avoir été arrêtée pour
interrogatoire en raison de son ancien lien de parenté avec un opposant
politique. Or on voit mal en quoi les autorités bélarusses se seraient
intéressées à elle, alors que ledit opposant a, de son côté, décidé de
rentrer au pays, manifestant en cela l'absence de danger pesant sur sa
personne. Il en va de même des déclarations de la recourante portant sur
les circonstances de sa fuite après sa prétendue arrestation. Il est, là aussi,
difficile d'admettre qu'elle ait été libérée par le policier qui était précisément
censé la surveiller et la conduire audit interrogatoire. Enfin, s'agissant de
la prétendue fuite de sa fille du Bélarus en Russie, force est de souligner
que cet élément n'est aucunement étayé et n'apparaît avoir été articulé que
pour les besoins de la cause.
Dans l'ensemble, il s'impose en conséquence de conclure que rien dans
les allégations de l'intéressée ne permet de retenir qu'au Bélarus, elle est
effectivement en danger et court un risque pour sa vie ou sa liberté.
3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit
être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
Cst.
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4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEtr (RS
142.20).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
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6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a
pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle
serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire
que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il
existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de
tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans
son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de
troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations
des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut
rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non
pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que l'intéressée n'a pas démontré
l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être
exposée, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements
prohibés.
6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3
LEtr).
7.
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7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui
incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50
consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.).
7.2 Le Bélarus ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des
circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de l'art. 83 al. 4 LEtr.
7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer
que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la
recourante.
7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de
l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF
2008/34 consid. 12).
9.
9.1 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et,
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dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26
consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
10.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
11.
Dans la mesure où il est statué immédiatement, la demande de dispense
d'avance de frais de procédure est sans objet.
12.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska