B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4030/2014
Ar r ê t d u 1 4 d é c emb r e 2 0 1 5
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Gabriela Freihofer, Sylvie Cossy, juges,
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Turquie,
représenté par (…),
Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
(…),
requérant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne.
Objet
Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral
du 12 septembre 2011 (E-8788/2010), et asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 2 décembre 2010 / N (…).
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Faits :
A.
A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, le 8 juin 2010. Par
décision du 2 décembre suivant, l'ODM (actuellement et ci-après : le SEM)
a rejeté cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse du requérant et
ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a notamment considéré que
l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblable avoir fait l'objet d'une procédure
pénale, d'une part, en raison de sa participation à une manifestation à
B._______, le (…) 2005, et, d'autre part, pour être sympathisant du parti
politique d'opposition C._______ (…).
Le recours interjeté contre cette décision, le 22 décembre 2010, a été rejeté
par arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 12 sep-
tembre 2011 (réf. E-8788/2010). Le Tribunal a considéré que le requérant
n'avait pas été en mesure de faire apparaître la pertinence, voire la crédi-
bilité de ses motifs.
B.
L'intéressé a adressé au SEM un acte intitulé "demande de reconsidéra-
tion", daté du 24 octobre 2011, qu'il a complété par courrier du 12 dé-
cembre suivant. Il a demandé à ce que le prononcé du 2 décembre 2010
soit réexaminé, invoquant ses problèmes psychiques. A ce sujet, il a pro-
duit une expertise du 13 octobre 2011 établie par le service ambulatoire de
D._______ chargé du suivi des victimes de torture et de guerre, afin d'éta-
blir qu'il avait été incarcéré à de multiples reprises en Turquie. Il a ajouté
avoir été pris en charge par l'Association E._______ à compter de mi-oc-
tobre 2011.
Il a déposé, en copie, une traduction de l'extrait du procès-verbal de l'au-
dience tenue devant le Tribunal correctionnel de B._______, le (…) 2010,
ainsi qu'un jugement (accompagné d'une traduction partielle) rendu par la
(…) Cour du Tribunal correctionnel de F._______ (ci-après : le Tribunal cor-
rectionnel de F._______), le (…) 2011.
C.
Il ressort, en substance, du rapport médical du 29 novembre 2012 établi
par l'Association E._______ que le requérant souffre d'un syndrome de
stress post-traumatique (CIM 10, F43.1), d'une encéphalopathie (réver-
sible) de Gayet-Wernicke (CIM 10, F51.2), ainsi que de probables troubles
mentaux (non-spécifiés et à investiguer), de type psychose, dus à une in-
fection médicale (CIM 10, F09).
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D.
Dans son courrier du 17 juillet 2014, le SEM a transmis la requête du 24 oc-
tobre 2011 au Tribunal pour raison de compétence. Il a considéré que cet
acte relevait de la révision, dans la mesure où le requérant n'invoquait au-
cun élément nouveau postérieur à l'arrêt du 12 septembre 2011.
E.
Par décision incidente du 23 juillet 2014, le Tribunal a prononcé la suspen-
sion de l'exécution du renvoi du requérant à titre de mesures provision-
nelles.
F.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les consi-
dérants en droit qui suivent.
Droit
1.
1.1 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA (RS 172.021), pour
autant que la LTAF (RS 173.32) n'en dispose pas autrement (cf. art. 37
LTAF).
1.2 Le Tribunal est compétent pour statuer sur les demandes de révision
formées contre ses propres arrêts (art. 121 à 128 LTF [RS 173.110], appli-
cables par renvoi de l’art. 45 LTAF ; cf. ATAF 2007/11 consid. 4.5 p. 120).
1.3 Ayant fait l'objet de l'arrêt mis en cause par la présente demande de
révision, le requérant a qualité pour agir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présentée
dans la forme (cf. art. 67 al. 3 PA, applicable par renvoi de l'art. 47 LTAF et
qui renvoie à l'art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 124 LTF) prescrits par la
loi), ladite demande est recevable.
2.
2.1 Aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, le Tribunal est compétent pour
statuer sur une demande de révision dirigée contre un de ses propres ar-
rêts si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des
moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procé-
dure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs
à l'arrêt. Les moyens de preuve postérieurs à cet arrêt, portant sur des faits
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antérieurs, ne peuvent être examinés dans le cadre d'une procédure de
révision (ATAF 2013/22 consid. 3‒13).
2.2 Selon la jurisprudence, les moyens de preuves évoqués à l'art. 123
al. 2 let. a LTF doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants
qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la
procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détri-
ment du requérant.
Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués anté-
rieurement, le requérant doit démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer
dans la procédure précédente (cf. PIERRE FERRARI, in: Commentaire de la
LTF, 2009, art. 123 no 18). Cela implique aussi qu'il doit avoir fait preuve de
toute la diligence que l'on peut exiger de lui. Celle-ci fera en particulier dé-
faut si la découverte du fait ou du moyen de preuve est le fruit de re-
cherches qui auraient pu et dû être effectuées plus tôt (cf. arrêt du TF
9F_2/2010 du 27 mai 2010 consid. 1 et réf. cit.).
Le moyen de preuve est considéré comme concluant, lorsqu'il faut ad-
mettre qu'il aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu con-
naissance dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c'est que le
moyen de preuve n'a pas pour but de provoquer une nouvelle appréciation
des faits connus, mais bien d'établir ces derniers (cf. arrêt du TF
4A_144/2010 du 28 septembre 2010 consid. 2.1.2 et les renvois). La voie
de la révision ne permet pas de rediscuter l'argumentation juridique conte-
nue dans l'arrêt dont la révision est demandée (cf. arrêt du TF
6B_1062/2009 du 3 novembre 2010 consid. 5.1.1; ATAF 2007/21 con-
sid. 7.2 et 8.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 17 consid. 2b, JICRA 1993
no 18 consid. 2a et 3a et JICRA 1993 no 4 consid. 5).
3.
3.1 En l'occurrence, le Tribunal doit examiner, d'une part, si les moyens de
preuve produits sont nouveaux et, d'autre part, s'ils apparaissent comme
concluants au vu de l'ensemble du dossier.
3.2 Le jugement du Tribunal correctionnel de F._______, rendu le (…)
2011, est antérieur au prononcé de l'arrêt sur recours. De plus, l'enveloppe
d'expédition de la copie de ce jugement depuis la Turquie est datée du
19 octobre 2011, ce qui tend à démontrer que le requérant n'était pas en
possession de ce moyen de preuve avant le prononcé de l'arrêt du Tribunal
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du 12 septembre 2011. Dès lors, ce document doit être examiné dans le
cadre de la présente procédure de révision.
3.3 S'agissant du bien-fondé de la demande de révision, le Tribunal exa-
mine si le jugement du Tribunal correctionnel de F._______ du (…) 2011
peut être considéré comme concluant au sens du considérant 2.2
ci-dessus.
3.3.1 Certes, durant la procédure ordinaire, le requérant avait déjà invoqué
être recherché par les autorités judiciaires turques en raison de sa partici-
pation à une manifestation illégale à B._______, le (…) 2005. Il avait pro-
duit un acte d'accusation du (…) 2009, un mandat d'arrêt du (…) 2009,
ainsi qu'un extrait du procès-verbal de l'audience du (…) 2010. A cet égard,
il ressort du jugement du Tribunal correctionnel de F._______, en tant qu'il
était reproché au requérant d'avoir scandé des slogans pour la propagande
du C._______ au cours de la manifestation du (…) 2005, que celui-ci a été
acquitté, faute de preuves à charge.
3.3.2 Toutefois, le jugement du (…) 2011 apporte des éléments nouveaux
par rapport à ceux établis en procédure ordinaire de recours. En effet, les
chefs d'accusation ont été modifiés et paraissent plus sévères, puisque les
faits reprochés au requérant sont l'incitation au délit et la propagande d'une
organisation terroriste. Il ressort du jugement que l'intéressé avait reçu un
mandat d'arrêt, auquel il n'avait pas donné suite. Pour ce motif, sa cause a
été disjointe de celle des autres prévenus et sa procédure est demeurée
pendante en première instance. Le Tribunal correctionnel de F._______ a
décidé que le mandat d'arrêt émis était maintenu et devait être exécuté, ce
qui démontre que le requérant était personnellement recherché par les
autorités turques, élément mis en doute dans l'arrêt du 12 septembre 2011
(cf. ses consid. 3.3 à 3.5). En outre, les autres accusés ont été condamnés
à un an de peine privative de liberté, ce qui établit que l'intéressé risquait
une peine d'emprisonnement d'un an au moins, sous réverse d'un éventuel
acquittement.
3.3.3 Ainsi, le Tribunal estime que ce moyen de preuve aurait amené le
collège, s'il en avait eu connaissance dans la procédure ordinaire, éven-
tuellement suite à des mesures d'instruction complémentaires dans le but
de déterminer l'état de la procédure en Turquie et l'existence potentielle de
fiches politiques au nom du requérant, à statuer différemment sur le re-
cours.
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3.4 Au vu des nouveaux éléments du dossier, le requérant ayant produit
un nouveau moyen de preuve déterminant, l'arrêt du 12 septembre 2011
doit être annulé. Par conséquent, la procédure de recours est reprise au
stade où elle a été interrompue, soit après l'échange d'écritures (cf. art. 128
al. 1 LTF ; cf. consid. 4 ci-après).
3.5 Au demeurant, vu l'issue de la procédure de révision, il n'est pas né-
cessaire d'examiner si les problèmes de santé invoqués par le requérant à
l'appui de sa demande constituent un élément nouveau déterminant.
4.
4.1 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière
d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se
présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2012/21 consid. 5,
ATAF 2010/57 consid. 2.6 et ATAF 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend
en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la
demande d'asile.
4.2 Compte tenu de la réouverture, dans le cas particulier, d'une procédure
qui avait été clôturée en septembre 2011, il apparaît qu'une actualisation
complète de la situation est de rigueur, sous l'angle tant de l'asile que de
l'exécution du renvoi. Il apparaît que la décision rendue par le SEM, le
2 décembre 2010, est basée sur un état de fait inexact (cf. art. 106 al. 1
let. b LAsi), dans la mesure également où le jugement turc du (…) 2011
établit que l'intéressé était recherché dans son pays, contrairement à ce
que le SEM a retenu (cf. p. 3 et 4 de la décision attaquée).
4.3 Le Tribunal, avant d'être en mesure d'examiner le bien-fondé de la dé-
cision entreprise, devrait donc procéder à plusieurs mesures d'instruction
complémentaires, puis inviter les parties à un nouvel échange d'écritures.
Les actes d'instruction auxquels devrait procéder le Tribunal consisteraient,
d'une part, à mettre à jour l'état des procédures pénales ouvertes en Tur-
quie à l'encontre de l'intéressé comme prévenu, voire adresser une de-
mande de renseignements à l'Ambassade de Suisse à Ankara pour déter-
miner les sanctions encourues et l'existence éventuelles de fiches poli-
tiques au nom du requérant, vu le passé d'opposant politique reconnu de
celui-ci. D'autre part, le Tribunal devrait actualiser la situation médicale du
requérant (y compris le suivi thérapeutique et médicamenteux prescrit),
compte tenu des atteintes psychiques attestées en octobre 2011.
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4.4 Ces mesures d'instruction dépassant l'ampleur de celles incombant au
Tribunal (cf. MADELEINE CAMPRUBI, commentaire ad art. 61 al. 1 PA in :
VwVG - Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren,
Auer/Müller/Schindler [éd.], Zurich/Saint-Gall, 2008, no 11 p. 773 ss ; PHI-
LIPPE WEISSENBERGER, commentaire ad art. 61 PA in : Praxiskommentar
VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], Zurich/Bâle/Genève, 2009, no 16
p. 1210 ; voir aussi ATAF 2012/21 consid. 5), il y a lieu de casser la décision
entreprise pour établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent
(art. 106 al. 1 let. b LAsi) et de renvoyer dans cette mesure la cause au
SEM pour complément d'instruction, conformément au considérant précé-
dent, et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA).
4.5 Il s'ensuit que le recours du 22 décembre 2010 doit être admis et la
décision attaquée du 2 décembre 2010 annulée.
5.
5.1 Vu l'issue de la procédure, le requérant bénéficiant de plus de l'assis-
tance judiciaire partielle (cf. décision incidente du 13 janvier 2011,
E-8788/2010), il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 2 et 65
al. 1 PA).
5.2 Obtenant gain de cause, le requérant a droit à des dépens (cf. art. 64
al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). Compte tenu du fait qu'il n'était pas représenté par un
mandataire professionnel durant la procédure de recours et en l'absence
d'une note d'honoraires de sa mandataire pour la procédure de révision, il
se justifie, ex aequo et bono, d'allouer au requérant le montant de
1'000 francs à titre de dépens, à charge du SEM et du Tribunal, chacun par
moitié.
(dispositif : page suivante)
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Pour ces motifs le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision est admise.
2.
L'arrêt du 12 septembre 2011 est annulé.
3.
La procédure de recours est reprise au sens des considérants.
4.
Le recours du 22 décembre 2010 est admis.
5.
La décision du SEM du 2 décembre 2010 est annulée. La cause est ren-
voyée au Secrétariat d'Etat pour complément d'instruction et nouvelle dé-
cision.
6.
Il est statué sans frais.
7.
Le SEM et le Tribunal verseront au requérant, chacun par moitié, le mon-
tant de 1'000 francs à titre de dépens.
8.
Le présent arrêt est adressé au requérant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset
Expédition :