Cour V
E-4031/2007/frk
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 5 f é v r i e r 2 0 0 8
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge,
Grégory Sauder, greffier.
A._______ né le (...), alias B._______, né le (...),
Afghanistan,
représenté par Me Leila Roussianos, avocate, (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile ; décision de l'ODM du 11 mai 2007 /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4031/2007
Faits :
A.
Le 19 janvier 2005, A._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement (actuellement : Centre d'enregistrement et de
procédure, CEP) de Vallorbe.
B.
Entendu lors de sa première audition fédérale au Centre de transit
d'Altstätten, le 28 janvier 2005, lors de son audition cantonale, le 8
mars 2005, puis lors d'une audition fédérale complémentaire, le 19
avril 2007, l'intéressé a déclaré, en substance, être d'ethnie tadjik, né
à C._______, y avoir vécu en compagnie de son épouse et de leurs
quatre filles et y être propriétaire d'un atelier de réparation de
motocycles. Dans le courant de l'année 2003, un client aurait amené
sa moto pour réparation, en compagnie de sa femme. L'intéressé se
serait senti immédiatement attiré par celle-ci. Absent pendant un mois
en raison de son travail de camionneur, le client aurait proposé à
l'intéressé de ramener la moto chez lui une fois les réparations
effectuées. L'intéressé aurait, à cette occasion, revu la femme de son
client. Ils auraient entretenu une relation extra-conjugale depuis ce
jour. Lors des absences de son époux, cette femme serait passée
devant l'atelier de l'intéressé pour le prévenir qu'il pouvait la rejoindre
à son domicile. Durant tout le mois de décembre 2004, l'intéressé
n'aurait plus eu de nouvelles de sa maîtresse. Dans la journée du 1er
janvier 2005, ils se seraient revus chez elle. Ils auraient cependant été
surpris par le mari revenu plus tôt que prévu. Celui-ci se serait battu
avec l'intéressé, qui aurait finalement réussi à prendre la fuite. Arrêté
dans la rue par deux policiers, l'intéressé aurait été amené au poste
de police de D._______, y aurait été interrogé et battu. Le mari y aurait
également été entendu et aurait réclamé la lapidation de l'intéressé
pour adultère.
La nouvelle se serait rapidement répandue en ville et des personnes
seraient allées prévenir le frère de l'intéressé. Celui-ci serait venu le
trouver le lendemain matin au poste afin de lui expliquer le plan
d'évasion qu'il avait mis au point. Sur le trajet de son transfert à la
prison, l'intéressé aurait ainsi pu s'évader de la voiture de police lors
de l'accident factice, que son frère et son neveu avaient organisé avec
la complicité d'un ami policier. Son neveu l'aurait alors fait quitter les
lieux et l'aurait emmené chez ses beaux-parents. Un de ses amis
serait ensuite passé le chercher et l'aurait logé chez lui. Le 10 janvier
Page 2
E-4031/2007
2005, il aurait quitté le pays en compagnie d'un commerçant pour se
rendre au Pakistan, où il aurait transité quelques jours avant de
rejoindre la Suisse.
L'intéressé a, en outre, allégué avoir des problèmes rénaux et
psychologiques.
C.
Le 1er mai 2007, l'intéressé a produit deux rapports médicaux établis,
les 13 juillet 2006 et 30 avril 2007, par E._______. Il ressort
notamment de ces rapports que l'intéressé souffre d'une
"glomérulonéphrite extra-membraneuse idiopathique" pour laquelle il
suit un traitement médicamenteux. Selon le rapport du 30 avril 2007, le
patient connaît, de plus, un épisode dépressif sévère pour lequel a été
prescrit un antidépresseur.
D.
Le 11 mai 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé et
prononcé son renvoi de Suisse. Il a, toutefois, suspendu l'exécution de
cette mesure au profit d'une admission provisoire.
Dit office a notamment considéré que l'intéressé n'avait pas rendu ses
motifs d'asile vraisemblables, son récit étant inconstant et inconsistant
sur de nombreux points. Ainsi, à titre d'exemples, il a relevé qu'il avait
affirmé tantôt qu'il était en train de faire l'amour avec son amante
lorsque le mari de celle-ci les avait surpris (cf. procès-verbal du 8 mars
2005, p. 8), tantôt qu'il prenait le thé avec elle (cf. procès-verbal du 19
avril 2007, p. 11 et 13). Il a également constaté que, lors de sa
dernière visite à sa maîtresse, l'intéressé avait déclaré tantôt s'être
rendu en sa compagnie chez elle (cf. procès-verbal du 8 mars 2005,
p. 8), tantôt l'avoir rejointe plus tard à son domicile (cf. procès-verbal
du 19 avril 2007, p. 11). S'agissant de l'évasion de l'intéressé, il a
relevé que celui-ci avait affirmé tantôt que son frère en avait préparé le
plan avec des amis au domicile du chef de la police (cf. procès-verbal
du 8 mars 2005, p. 8), tantôt qu'il ne savait pas exactement avec qui
son frère l'avait élaboré (cf. procès-verbal du 19 avril 2007, p. 7). Dit
office a estimé que, confronté à ces contradictions, l'intéressé n'avait
pas été capable de les justifier valablement.
E.
Le 13 juin 2007, A._______ a recouru contre cette décision. Il a conclu
Page 3
E-4031/2007
à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Il a,
par ailleurs, requis l'assistance judiciaire partielle et, à titre de
mesures d'instruction, la production du dossier de l'ODM, une
expertise médicale relative à sa capacité à être auditionné ainsi que la
production du certificat de décès de son amante, du procès-verbal
établi par la police afghane et d'un rapport sur le droit applicable en
matière d'adultère en Afghanistan.
Dans son recours, l'intéressé a contesté les contradictions et
invraisemblances constatées par l'ODM. Il a, notamment, invoqué que
sa maladie et les médicaments qu'il doit prendre engendrent des
troubles de la concentration, lesquels sont la cause des contradictions
relevées dans son récit. Il a, de même, allégué que des problèmes de
traduction survenus lors des auditions avaient pu déformer ses propos.
A l'appui de ses allégations, le recourant a produit un certificat médical
établi, le 16 avril 2007, par son médecin traitant auprès du E._______.
Celui-ci y atteste, notamment, qu'il suit son patient pour une maladie
rénale chronique, laquelle nécessite un traitement médical à vie. Il
certifie que sa capacité de travail n'est, cependant, pas touchée et que
celui-ci travaille à 100% depuis 2005.
F.
Par décision incidente du 28 juin 2007, le juge instructeur, considérant
que le recourant n'était pas indigent, a requis de sa part une avance
de frais de 600 francs et lui a transmis, à cette occasion, les pièces
essentielles du dossier de l'ODM.
G.
Par versement du 9 juillet 2007, l'intéressé s'est acquitté de l'avance
des frais de procédure requise.
H.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour
autant que de besoin, dans les considérants en droit.
Page 4
E-4031/2007
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 33 let. d LTAF (par renvoi de l'art. 105 de la loi
fédérale sur l'asile [LAsi, RS 142.31]).
1.3 Celui-ci statue sur ces décisions de manière définitive (cf. art. 83
let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]).
1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA).
Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et les délais prescrits par la loi
(cf. art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable.
2.
2.1 A titre préliminaire, le recourant a allégué que les contradictions
relevées dans son récit par l'autorité inférieure étaient dues aux
troubles de concentration engendrés par les effets de sa maladie et du
traitement suivi. A cet effet, il a requis qu'une expertise médicale
relative à sa capacité à être auditionné soit ordonnée.
2.2 Il convient d'entrée de cause de rappeler que, s'agissant du
fardeau de la preuve, il appartient en premier lieu à la partie d'établir
les faits qu'elle allègue. Certes, selon la maxime inquisitoire,
consacrée à l'art. 12 PA, l'autorité judiciaire ordonne des actes
d'instruction destinés à vérifier la valeur probante des moyens
produits. Elle n'est, en revanche, pas tenue d'ordonner des mesures
d'instruction visant à établir les motifs avancés par la partie. Un
complément d'instruction ne s'impose que lorsque, au regard des
allégations et des preuves de la partie, il demeure encore des doutes
et des incertitudes qui ne pourront vraisemblablement être levés que
par une administration de preuves ordonnées d'office
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
Page 5
E-4031/2007
en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 23 p. 219ss).
En l'espèce, ainsi qu'il sera démontré ci-dessous, le recourant n'a
apporté aucun élément particulier propre à justifier une mesure
d'instruction supplémentaire, plus précisément à forme d'une expertise
médicale.
2.3 Aucun indice ne ressort des trois rapports médicaux laissant
présager que l'intéressé serait sujet à des troubles de concentration
tels qu'il n'aurait pas été en état de comprendre les questions qui lui
ont été posées lors de ses auditions et de se déterminer sur celles-ci.
Il convient de relever au passage que le certificat médical du 16 février
2007 met en évidence que ses problèmes de santé n'ont en rien
affecté sa capacité de travail, le recourant étant actif à 100% depuis
son arrivée en Suisse. Par ailleurs, et surtout, rien n'indique à la
lecture des procès-verbaux que le recourant ait été sujet à des
hésitations répétées lors des auditions. Il a répondu de manière
spontanée aux questions qui lui ont été posées et n'a, du reste,
formulé aucune remarque particulière lors de la relecture des procès-
verbaux. De plus, la représentante de l'oeuvre d'entraide présente à
ses côtés n'a émis aucune objection quant au bon déroulement de la
procédure. Au vu de ce qui précède, rien ne laisse supposer que le
recourant n'était pas en état d'être auditionné. Partant, l'argumentation
tirée de son état de santé doit être rejetée.
2.4 L'intéressé a encore allégué que des problèmes de traduction
survenus lors des auditions avaient pu déformer ses propos. Or, les
éléments d'invraisemblances constatés lors de celles-ci sont patents
au point qu'ils ne sauraient s'expliquer par des difficultés linguistiques.
A cet égard, le recourant n'a, d'ailleurs, jamais formulé la moindre
remarque lors des auditions. Au contraire, il a, à chaque fois, attesté
avoir bien compris l'interprète et confirmé, par sa signature, après
relecture des procès-verbaux, que ceux-ci correspondaient à ses
propos. Dès lors, cette argumentation doit également être rejetée.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
Page 6
E-4031/2007
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
3.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
4.
4.1 A titre préliminaire, le recourant a requis qu'il soit procédé à des
mesures d'instruction complémentaires (cf. consid. E) en vue de
prouver les faits qu'il a allégués. Or, conformément à ce qui a été
rappelé au consid. 2.2 et pour les raisons décrites ci-dessous, il n'y a
pas lieu d'en ordonner.
4.2 Force est, en l'espèce, de constater que les motifs invoqués par le
recourant - à savoir les problèmes qu'il aurait rencontrés suite à une
relation adultérine - ne remplissent aucune des conditions
exhaustivement énumérées à l'art. 3 LAsi précité. Ils ne sont donc pas
de nature à permettre la reconnaissance de la qualité de réfugié et,
partant, pas pertinents en matière d'asile.
Au demeurant, même si le Tribunal avait été amené à examiner plus
avant les déclarations de l'intéressé, il n'aurait pu qu'en constater
l'invraisemblance. Celui-ci n'a, en effet, apporté aucun élément concret
et sérieux dans son recours qui permettrait de remettre en cause les
contradictions relevées, à juste titre, par l'autorité inférieure.
4.3 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
5.
S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art.
111 let. e LAsi). En outre, il est renoncé à un échange d'écritures et le
présent arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a LAsi).
Page 7
E-4031/2007
6.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Ceux-ci sont entièrement compensés par l'avance des
frais versée le 9 juillet 2007.
(dispositif : page suivante)
Page 8
E-4031/2007
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais effectuée
le 9 juillet 2007.
3.
Le présent arrêt est communiqué :
- à la mandataire du recourant, par courrier recommandé ;
- à l'autorité inférieure, avec dossier N_______ en retour ;
- à l'autorité cantonale compétente, (...), par pli simple.
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Grégory Sauder
Expédition :
Page 9