Cour V
E-4031/2009/mau
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 0 j u i l l e t 2 0 0 9
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
François Badoud, Robert Galliker, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
A._______, né le (...), son épouse
B._______, née le (...), leurs enfants
C._______, né le (...), et
D._______, né le (...),
Kosovo,
demandeurs,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne.
Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du
24 avril 2009 / E-(...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4031/2009
Vu
la demande d'asile déposée le 16 décembre 2008 par les
demandeurs, ressortissants du Kosovo, de langue maternelle
albanaise, de religion musulmane et d'ethnie rom, lesquels invoquaient
en substance avoir été l'objet de nombreuses agressions, qu'ils
supposaient liées à l'origine serbe de la mère du demandeur,
la décision du 26 février 2009, par laquelle l'Office fédéral des
migrations (ODM) a rejeté leur demande d'asile, au motif que les faits
allégués n'avaient pas été rendus vraisemblables et n'étaient pas
pertinents pour la reconnaissance de leur qualité de réfugiés, a
prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette
mesure,
l'arrêt du 24 avril 2009, par lequel le Tribunal administratif fédéral
(ci-après le Tribunal) a rejeté le recours formé le 30 mars 2009 contre
cette décision, uniquement en tant qu'elle ordonnait l'exécution du
renvoi,
la demande de révision de cet arrêt, déposée par les demandeurs le
23 juin 2009, invoquant la production d'un nouveau moyen de preuve,
savoir un courrier, daté du (...) juin 2009, d'un collaborateur de
l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), relatif aux résultats
d'une enquête menée le (...) mai 2009 dans leur village de provenance
au Kosovo, concernant leur situation personnelle,
et considérant
que les arrêts du Tribunal administratif fédéral, rendus en matière
d'asile (et de renvoi consécutif au rejet d'une demande d'asile), sont
définitifs et, par conséquent, entrent en force de chose jugée le jour où
ils sont prononcés (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que ces arrêts ne peuvent donc être contestés que par la voie de la
révision,
que le Tribunal est compétent pour se prononcer sur les demandes de
révision formées contre ses propres arrêts,
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que la procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS
173.32]),
que, selon l'art. 45 LTAF, les dispositions de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) régissant la révision, et en
particulier les art. 121 à 123 LTF qui en prévoient les motifs,
s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal
administratif fédéral,
qu'en l'occurrence les demandeurs invoquent la production d'un moyen
de preuve nouveau, à savoir le courrier du (...) juin 2009, relatif à
l'enquête diligentée à leur demande, par une personne mandatée par
l'OSAR,
que selon l'art. 123 al. 2 let. a LTF, applicable par renvoi de
l'art. 45 LTAF, la révision d'un arrêt du Tribunal peut être demandée si
le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens
de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure
précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à
cet arrêt,
que force est de constater que le moyen de preuve produit, daté du
(...) juin 2009, est postérieur à l'arrêt du 24 avril 2009 dont la révision
est requise,
que la question de la recevabilité de la présente demande de révision
peut se poser, au vu du texte de l'art. 123 al. 2 let a LTF, qui exclut les
moyens de preuve postérieurs à l'arrêt,
qu'en particulier la demande de révision ne saurait permettre une
nouvelle administration des preuves (cf. not. YVES DONZALLAZ, Loi sur le
Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n° 4708 à 4710 ad art.
123 p. 1697s ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, vol. V, ad art. 136-171 OJ, Berne 1992, ch.
2.3.1 ad art. 137, p. 55),
qu'en l'occurrence les demandeurs avaient déjà requis, dans leur
recours du 30 mars 2009, qu'une enquête soit diligentée sur place,
conformément à la jurisprudence (ATAF 2007/10),
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que le Tribunal a jugé, dans l'arrêt du 24 avril 2009, que la mise sur
pied d'une telle enquête n'était pas nécessaire dans le cas particulier,
qu'ainsi il apparaît douteux que les demandeurs puissent, par le biais
de la révision, obtenir la correction d'un jugement rejetant leurs
conclusions (cf. consid. 4.7 du jugement précité),
qu'en tout état de cause, la question de savoir si un moyen de preuve
postérieur à l'arrêt peut, dans certains cas, constituer un motif de
révision recevable peut demeurer indécise, dès lors que, dans le cas
concret, le moyen produit n'est, de toute façon, pas de nature à
justifier la révision de l'arrêt contesté,
qu'en effet, outre à cerner la situation matérielle des intéressés, le
rapport sollicité auprès de l'OSAR et déposé en cause visait
également, ainsi qu'il ressort de la description du mandat de
l'enquêteur, à établir la véracité des allégués des demandeurs,
que ce rapport collecte les déclarations de diverses personnes
concernant la situation des intéressés dans leur village d'origine et les
agressions et menaces dont ils auraient été les victimes,
qu'ainsi ce rapport constituerait un moyen d'établir des faits allégués
en procédure ordinaire, mais considérés comme non vraisemblables,
qu'il porte, a priori, sur des faits pertinents, dès lors que, si l'on devait
considérer que les demandeurs n'ont, en dépit de leur expérience
professionnelle, pas de chances d'obtenir un emploi ou de retrouver
un logement en raison d'une crainte légitime de sortir de chez eux,
cela pourrait par hypothèse conduire à une appréciation du caractère
exigible de l'exécution de leur renvoi différente de celle opérée sur la
base d'autres prémisses quant à la véracité de leur récit,
que, selon l'art. 123 al. 2 let. a LTAF, la demande de révision ne peut
toutefois s'appuyer sur des moyens de preuve que le demandeur
aurait pu invoquer dans la procédure ordinaire,
qu'en l'occurrence les demandeurs soutiennent qu'on ne saurait leur
reprocher de n'avoir pas produit ce moyen de preuve durant la
procédure ordinaire, dès lors qu'ils n'avaient aucune raison de penser
que le Tribunal, saisi de leur recours contre la décision du
26 février 2009, ne diligenterait pas d'office une enquête sur place, par
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l'intermédiaire du Bureau suisse de liaison au Kosovo, conformément
à la pratique relative aux Roms, Ashkalis et « Egyptiens », de langue
albanaise, originaires du Kosovo (cf. Arrêts du Tribunal administratif
fédéral [ATAF] 2007/10 consid- 5.3. p. 111ss),
que, toutefois, les demandeurs perdent de vue qu'une telle enquête
n'est à ordonner que lorsque les faits de la cause relatifs au caractère
raisonnablement exigible ou non de l'exécution du renvoi ne sont pas
établis à satisfaction de droit dans le dossier et que, lorsqu'elle est
ordonnée, elle a pour but de réunir les informations utiles pour
permettre un examen individualisé des conditions de réinstallation et
non d'établir la véracité d'allégations considérées non vraisemblables,
qu'ainsi il appartenait aux demandeurs, dont les allégués avaient été
tenus pour non vraisemblables par l'ODM, de produire dans le cadre
de la procédure de recours tous les moyens de preuve utiles pour
contester cette appréciation,
que, partant, et pour autant qu'elle soit recevable, leur demande doit
être rejetée au motif que le moyen de preuve aurait dû être produit en
procédure ordinaire, cas échéant moyennant demande préalable d'un
délai pour sa production,
qu'enfin le moyen de preuve produit n'est pas apte à justifier une
modification de la décision entreprise,
qu'en effet, il doit être mis en balance avec les autres éléments au
dossier, notamment les déclarations des demandeurs en procédure
ordinaire, considérées alors comme contradictoires, illogiques et
insuffisamment fondées,
que les déclarations des membres de la famille collectées sur place
par le mandataire de l'OSAR ne peuvent se voir accorder une force
probante supérieure à celles faites par les demandeurs en procédure
ordinaire, étant donné qu'il ne peut être exclu qu'elles aient été
obtenues par complaisance voire par collusion,
qu'en outre la déclaration de l'employeur ne prouve, par définition, que
les raisons données par son employé pour quitter son travail, mais non
la réalité des agressions qu'auraient subies les demandeurs,
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qu'enfin, comme le reconnaissent les demandeurs, la déclaration du
président du parti rom PRKY ne confirme aucunement leurs dires,
qu'aucun élément au dossier n'est de nature à étayer la thèse des
demandeurs, selon laquelle cet homme politique avait le souci de ne
pas critiquer la majorité albanaise devant l'enquêteur,
que la précédente attestation de cette personne, confirmant leurs
dires, avait au demeurant été produite dans le cadre de la procédure
ordinaire,
que les demandeurs ne peuvent pas, par la présente demande de
révision, demander une nouvelle appréciation des faits et moyens de
preuve connus de l'autorité au moment où elle a prononcé l'arrêt dont
la révision est requise,
qu'en conclusion le rapport déposé ne justifie pas la révision de l'arrêt
entrepris,
que, s'agissant de l'attestation relative à la grossesse de la
demanderesse, dont le terme est prévu pour la mi-octobre 2009, ce
fait n'est d'évidence pas propre à justifier la révision, dans la mesure
où il n'est pas susceptible de conduire à une admission provisoire,
laquelle présuppose un obstacle durable à l'exécution du renvoi,
que ce fait pourrait tout au plus, selon les circonstances, justifier une
prolongation du délai de départ, de la compétence de l'ODM,
qu'au vu de ce qui précède, la demande de révision s'avère mal
fondée et doit donc être rejetée, dans la mesure où elle est recevable,
que, partant, la demande de mesures provisionnelles devient sans
objet,
que la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, dès
lors que les conclusions de la demande étaient, d'emblée, vouées à
l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, les frais doivent être mis à la charge des
demandeurs (art. 63 al. 1 PA),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est
recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 900.-, sont mis à la charge
des demandeurs.
4.
Le présent arrêt est adressé aux demandeurs, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :
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