B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-403/2017
Ar r ê t d u 2 4 ma i 2 0 1 7
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l’approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Erythrée,
représentée par Michael Pfeiffer, Caritas Suisse,
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Qualité de réfugié (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 16 décembre 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 6 juillet
2015,
les procès-verbaux des auditions du 9 juillet 2015 et du 1er décembre 2016,
la décision du 16 décembre 2016, par laquelle le SEM a rejeté la demande
d'asile présentée par la recourante, a prononcé son renvoi de Suisse ainsi
que son admission provisoire, l’exécution du renvoi n’étant, en l’état, pas
raisonnablement exigible,
le recours du 19 janvier 2017 formé contre cette décision, au terme duquel
l’intéressée a uniquement conclu à la reconnaissance de la qualité de ré-
fugié motif pris de sa sortie illégale du pays,
la demande d’assistance judicaire dont le recours est assorti,
l’ordonnance du 26 janvier suivant, par laquelle le Tribunal administratif fé-
déral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande d’assistance judiciaire
totale et a désigné Michael Pfeiffer comme mandataire d’office,
la détermination du SEM du 10 février 2017,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition dé-
posée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1
LTF),
que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
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que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradic-
toires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière dé-
terminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
que l’asile n’est pas accordé à la personne qui n’est devenue un réfugié au
sens de l’art. 3 LAsi qu’en quittant son Etat d’origine ou de provenance ou
en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi),
que, dans son recours du 19 janvier 2017, la recourante a limité ses con-
clusions à la seule reconnaissance de la qualité de réfugié, en raison de
son départ illégal d’Erythrée,
que, dans son arrêt de référence du 30 janvier 2017 (arrêt D-7898/2015
destiné à publication), le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Ery-
thréens et Erythréennes qui quittent leur pays illégalement doivent à ce titre
craindre des persécutions en cas de retour,
que, suite à une analyse approfondie de la situation actuelle du pays, il est
arrivé à la conclusion que la jurisprudence appliquée jusqu’alors, selon la-
quelle la sortie illégale de l’Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la
qualité de réfugié, ne pouvait être maintenue, dans la mesure où le seul
fait pour une personne d’avoir quitté l’Erythrée de manière illégale ne l’ex-
posait pas à une persécution déterminante en matière d’asile,
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que ce nouvel arrêt repose essentiellement sur le constat que des
membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des per-
sonnes qui avaient quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée
(pour de brefs séjours) sans subir de sérieux préjudices,
qu’ainsi, les personnes sorties illégalement ne peuvent plus raisonnable-
ment prétendre être considérées, de manière générale, comme des
traîtres, et être ainsi exposées à une peine sévère pour un motif pertinent
en matière d’asile,
qu’un risque majeur de sanction ne peut être désormais admis qu’en pré-
sence de facteurs supplémentaires (tels l’appartenance de la personne aux
opposants au régime ou l’exercice d’une fonction en vue avant la fuite, la
désertion ou encore le refus de servir) à la sortie illégale qui font apparaître
le requérant d’asile comme un opposant aux yeux des autorités éry-
thréennes,
qu’au vu des éléments d’invraisemblance relevés par le SEM concernant
la convocation, et non contestés dans le recours, de tels facteurs ne peu-
vent à l’évidence être retenus en ce qui concerne la recourante,
qu’en effet, comme relevé à juste titre par le SEM dans sa décision, l’inté-
ressée a expressément déclaré, lors de sa première audition, qu’elle
n’avait pas été convoquée par l’armée (cf. p-v d’audition du 9 juillet 2015
p. 7) et ce n’est qu’au stade de la seconde audition, qu’elle a indiqué qu’elle
avait reçu une convocation (cf. p-v d’audition du 1er décembre 2016 p. 11),
que, de plus, elle n’a fourni aucun élément concret et substantiel ni moyen
de preuve fiable et déterminant permettant d’admettre qu’elle serait con-
crètement entrée en contact avec les autorités militaires et qu’elle aurait
été convoquée au recrutement,
qu’elle n’a pas non plus été en mesure d’indiquer avec précision la date à
laquelle elle aurait reçu la convocation, se contentant de mentionner l’an-
née 2011,
qu’au demeurant, même à admettre que l’intéressée ait effectivement été
appelée, il ressort de ses déclarations que la convocation en question au-
rait été reportée en raison de sa situation familiale et plus particulièrement
de la maladie de sa mère,
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que, dans ces conditions, n’ayant pas éludé le service militaire, il ne peut
être considéré, en l’état, qu’elle soit menacée de sanction pour ce motif,
qu’en définitive, aucune circonstance particulière, dans la situation de la
recourante, ne fait apparaître de facteurs aggravants propres à sa per-
sonne, dans la mesure où elle n’a jamais rencontré de problèmes avec les
autorités avant son départ et ne s’est pas soustraite à ses obligations mili-
taires,
que dès lors, aucun élément ne permet de reconnaître la qualité de réfugié
à l’intéressée,
qu’il s’ensuit que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confir-
mée,
qu’au vu de la jurisprudence précitée (cf. plus haut), le recours s'avère ma-
nifestement infondé, et partant, peut être rejeté dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
que le présent arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a
al. 2 LAsi),
que la demande d’assistance judiciaire ayant été accordée par décision du
26 janvier 2017 (art. 65 PA et art. 110a al. 1 LAsi), il n’est pas perçu de
frais,
qu’en l’absence d’un décompte de prestations et au vu du dossier
(cf. art. 12 en relation avec l'art. 10 al. 2, et art. 14 al. 2 phr. 2 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), l’indemnité allouée
au mandataire d’office est arrêtée ex aequo et bono à 700 francs,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
L’indemnité allouée au mandataire d’office est arrêtée à 700 francs.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :