B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4032/2017
Ar r ê t d u 2 9 ma i 2 0 1 9
Composition
William Waeber (président du collège),
Yanick Felley, Christa Luterbacher, juges,
François Pernet, greffier.
Parties
A._______, né le (…), et
B._______, née le (…),
leurs enfants,
C._______, né le (…), et
D._______, né le (…),
Irak,
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 16 juin 2017 / N (…).
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Faits :
A.
A._______ (ci-après : le recourant) et son épouse B._______ (ci-après : la
recourante) ont déposé, le 6 janvier 2015, des demandes d’asile en Suisse,
pour eux-mêmes et leurs enfants mineurs, au Centre d’enregistrement et
de procédure (CEP) de Kreuzlingen.
B.
Le SEM a effectué une recherche dans le système central européen
d’information sur les visas (CS-VIS) le 7 janvier 2015. Il en est ressorti que
quatre visas Schengen, valables du (…) décembre 2014 au (…) février
2015, avaient été délivrés aux intéressés par l’Ambassade d’Italie à
Bagdad. Le 15 janvier 2015, le recourant, la recourante et leur fils aîné ont
été entendus sur leurs données personnelles, mais également,
spécifiquement, sur les circonstances de leur départ d'Irak, notamment sur
l’obtention de leurs visas et sur l’itinéraire emprunté jusqu'en Suisse.
C.
Par décision du 9 septembre 2015, le SEM n’est pas entré en matière sur
les demandes d’asiles déposées et a ordonné le renvoi des recourants vers
l’Italie en application du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats
membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
(JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III).
D.
Par arrêt E-5979/2015 du 1er octobre 2015, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal), a admis le recours des intéressés contre cette
décision et l’a annulée. Le 20 novembre 2015, le SEM a informé les
recourants que leurs demandes d’asile seraient traitées en Suisse.
E.
Le recourant, la recourante et leur fils aîné ont été entendus sur leurs motifs
d’asile le 5 août 2016.
F.
Il ressort de leurs auditions que les intéressés sont d’ethnie kurde et de
langue sorani (dialecte kurde).
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Page 3
Selon la version donnée au CEP, le recourant serait né et aurait vécu à
Kirkuk jusqu'en 1993. Il serait allé ensuite à Sulaymaniya, où il aurait vécu
jusqu'en 2013, avant de retourner à Kirkuk, jusqu'à son départ du pays. La
recourante serait, elle, née à Sulaymaniya et serait partie vivre à Kirkuk,
avec son mari, en 2004, où elle serait restée jusqu'à son départ du pays.
Selon la version donnée par les intéressés lors des auditions du 5 août
2016, le recourant serait né à Kirkuk, y aurait vécu jusqu’en 1991, puis
aurait dû déménager à Sulaymaniya en même temps que nombre d’autres
ressortissants kurdes de la ville, sous la pression des forces de Saddam
Hussein. Il se serait marié, en 1997, à Sulaymaniya, ville d’origine de son
épouse. En 2004, après la chute de Saddam Hussein, le recourant et sa
famille seraient retournés à Kirkuk et y auraient vécu une année. En 2005,
à cause de l’insécurité régnant à Kirkuk, les intéressés auraient déménagé
à Sulaymaniya, y auraient vécu jusqu’en 2013 et seraient retourné à Kirkuk
jusqu'à leur départ du pays.
S'agissant de leurs motifs d'asile, les recourants ont exposé que le 20 ou
27 novembre 2013, selon les versions, alors qu'ils se rendaient de Kirkuk
à Bagdad pour assister aux funérailles d’un parent, ou, selon les versions,
sur le chemin du retour (version du CEP), ils auraient été arrêtés sur la
route, dans une région appelée « E._______ », par des hommes masqués.
Ceux-ci les auraient alors violemment agressés, blessant notamment le
recourant au bras gauche et la recourante à l’oreille droite. Après avoir
passé deux jours à l’hôpital, le recourant aurait dû cesser son activité de
chauffeur de taxi et la recourante serait devenue malentendante. Depuis
cet évènement, le frère du recourant, un certain F._______, général à
Bagdad, se serait déplacé à plusieurs reprises à Kirkuk, afin de rendre
visite aux intéressés, ce qui ne serait pas passé inaperçu.
Quelques temps plus tard, le recourant aurait reçu un premier appel
téléphonique, provenant d'un numéro masqué, qu’il attribue à l’Etat
islamique. Ce correspondant inconnu aurait menacé de mort le recourant
et sa famille si son frère ne faisait pas libérer des miliciens détenus par le
gouvernement et ne démissionnait pas. F._______, contacté par le
recourant, aurait dit à ce dernier d’attendre qu’il le rejoigne et de ne pas
quitter son domicile. A l’arrivée du général, les recourants seraient repartis
à Sulaymaniya, en janvier 2014, et y auraient vécu de leurs économies,
vendant notamment leur voiture pour 12'500 dollars. Après un autre appel
de menaces, le recourant aurait jeté la carte SIM de son téléphone.
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Le 15 août 2014, le recourant aurait subi une première opération
chirurgicale, en Irak, visant à atténuer les séquelles de l’agression subie
en novembre 2013. Cette opération n’ayant pas eu le résultat espéré, il
aurait été réopéré, le 10 septembre 2014, en Iran cette fois.
Craignant pour la sécurité de leur famille, les recourants auraient quitté
l’Irak, le 21, 22 ou 29 décembre 2014, partant, selon les versions, de Kirkuk
ou de Sulaymaniya, en voiture à destination de la Turquie ou en avion
d’Erbil ou Sulaymaniya à destination d’Istanbul. De là, avec l’aide d’un
passeur, ils auraient embarqué sur un navire à destination de l’Italie, puis
rejoint la Suisse en voiture, ou, selon une autre version, pris un avion
d’Istanbul à Venise puis un train jusqu’en Suisse. Selon les versions, les
passeports des intéressés auraient été remis au passeur ou déchirés par
le recourant à son arrivée en Suisse. Selon une version (la première
donnée), la recourante n'aurait jamais eu de passeport et le recourant
aurait laissé le sien en Irak.
A l’appui de leurs demandes, les recourants ont déposé quatre cartes
d’identité irakiennes ainsi que plusieurs photographies.
G.
Le 2 juin 2017, le SEM, après avoir analysé les cartes d’identité, a fait
savoir aux recourants, que celles-ci étaient manifestement falsifiées. Elles
comportaient en effet des traces évidentes de manipulation. Des procédés
d'impression en principe non utilisés pour ce type de pièce y étaient
visibles. Trois des quatre cartes laissaient apparaître que le timbre argenté,
prélevé sur un document original, avait été apposé sur la contrefaçon
produite. Le sceau, sur la dernière carte, était probablement un faux.
H.
Le 9 juin 2017, les recourants se sont déterminés sur le contenu du courrier
du 2 juin précédent. Pour l'essentiel, ils ont affirmé que les cartes avaient
été délivrées "dans un contexte de guerre où la sérénité administrative
n'était pas assurée". Ils ont également dit ne pas s'être rendu compte de la
fausseté des documents dans la mesure où ils n'en avaient pas obtenus
de semblables auparavant. Ils ont enfin indiqué que le fait qu'un des
documents était plus "acceptable" que les autres faisait ressortir "le
contexte et circonstances particulières d'obtention" de ceux-ci.
I.
Par décision du 16 juin 2017, le SEM a refusé de reconnaître aux
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Page 5
intéressés la qualité de réfugié et a rejeté leurs demandes d’asile. Il a
prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure,
considérée comme licite, possible et raisonnablement exigible.
J.
Les intéressés ont recouru contre cette décision par acte du 19 juillet 2017.
Ils ont conclu à l’annulation de la décision, à la reconnaissance de la qualité
de réfugié et à l’octroi de l’asile. Subsidiairement, ils ont conclu au
prononcé d’une admission provisoire. Ils ont demandé, par ailleurs, à être
mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle.
A l’appui de leur mémoire, ils ont produit une attestation d’aide sociale,
plusieurs attestations de suivi de cours linguistiques, la copie d’une lettre
du frère du recourant, en arabe, et sa traduction en français ainsi qu’un
certificat médical daté du 12 juillet 2017 concernant la recourante.
K.
Dans sa décision incidente du 8 août 2017, le juge instructeur a renoncé à
la perception d'une avance de frais et indiqué qu'il serait statué
ultérieurement sur la demande d’assistance judicaire partielle des
recourants.
L.
Invité à se déterminer sur le recours, le SEM a conclu à son rejet, dans sa
réponse du 6 septembre 2017.
M.
Les recourants ont fait part de leurs observations sur cette réponse, le 15
septembre 2017.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
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Page 6
de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 La présente procédure est soumise à la loi sur l’asile, dans sa teneur
antérieure au 1er mars 2019 (cf. al. 1 des Dispositions transitoires de la
modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur le 1er mars 2019).
1.3 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA
et anc. art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels,
elles sont suffisamment fondées, concluantes et plausibles et que le
requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées
lorsqu’elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes,
la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant
généralement écartée. Elles sont concluantes quand elles sont exemptes
de contradictions entre elles, d’une audition à l’autre ou avec les
déclarations d’un tiers sur les mêmes faits. Elles sont plausibles
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Page 7
lorsqu’elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux
circonstances générales régnant dans le pays d’origine) et sont conformes
à la réalité et à l’expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant
d’asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s’appuie sur des moyens
de preuve faux ou falsifiés, mais encore s’il dissimule des faits importants,
en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en
cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente
ou s’il enfreint son obligation de collaborer. Quand bien même la
vraisemblance autorise l’objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois
paraître, d’un point de vue objectif, moins important que les éléments
parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l’examen de la
vraisemblance des allégations de fait d’un requérant d’asile, il s’agit pour
l’autorité de pondérer les signes d’invraisemblance en dégageant une
impression d’ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en
faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l’emportent (sur
l’ensemble de ces questions, voir ATAF 2012/15 consid. 2.2 p. 43 s. et réf.
cit.).
3.
3.1 En l’occurrence, le SEM a considéré que les allégués des recourants
ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance fixées par la loi. Il a
relevé de nombreuses et lourdes contradictions dans leurs allégations,
notamment en ce qui concerne leurs documents d’identité, leur
provenance et les circonstances de leur départ d’Irak. Il a également retenu
que les cartes d'identité produites étaient manifestement falsifiées. Il en a
conclu que les intéressés ne provenaient pas de Kirkuk, mais très
vraisemblablement de Sulaymaniya.
Le SEM a estimé, dans ces conditions, que de sérieux doutes pouvaient
également être émis s'agissant des menaces de mort prétendument
reçues entre novembre 2013 et janvier 2014. A ce sujet, il a retenu que les
propos avaient été indigents et stéréotypés.
Le SEM a enfin indiqué que, comme les intéressés en avaient convenus,
l'agression subie en novembre 2013, à la considérer comme
vraisemblable, ne les visait pas personnellement, mais s'inscrivait dans le
contexte d'insécurité générale régnant dans les régions du centre et du sud
de l'Irak. Les préjudices subis et ceux résultant de cette agression n'étaient
donc pas pertinents en matière d'asile.
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Page 8
3.2 Dans leur mémoire de recours, les intéressés contestent l’appréciation
faite par le SEM quant à la vraisemblance de leurs allégués. Ils expliquent
que les incohérences de dates retenues par le SEM doivent être
relativisées du fait des nombreux séjours de courtes durées entre
Sulaymaniya et Kirkuk, résultant de l’instabilité dans ces régions. Ils
indiquent avoir vécu successivement à Kirkuk, puis Sulaymaniya, puis une
nouvelle fois à Kirkuk et finalement être parti de Sulaymaniya. Ils affirment
avoir en définitive quitté l’Irak en avion, à destination de Venise, puis avoir
pris un train pour Zurich. Ils rappellent que, pour eux, les cartes d'identité,
obtenues "normalement" auprès de l'administration de Kirkuk, sont
authentiques, ne sachant pas "quels indices indiqueraient que ces cartes
soient fausses". S'agissant des menaces téléphoniques, ils affirment que
leurs propos à leur sujet ont été plausibles et substantiels. Plus
généralement, ils expliquent avoir caché certains faits au SEM en raison
des rumeurs circulant auprès des migrants et de leurs mauvaises
expériences de l’administration irakienne. Ils soulignent enfin le risque
accru pour eux de subir des préjudices, découlant de leur parenté,
notamment de leur relation avec le frère du recourant, général de la garde
présidentielle irakienne, et avec le frère de la recourante, général lui aussi,
travaillant, selon les versions, pour les autorités ou « du côté des territoires
autonomes kurdes ».
3.3 Dans sa réponse, le SEM insiste sur la dissimulation des réelles
circonstances du départ d’Irak des recourants. Il indique qu'au vu de leurs
déclarations, il est plus que probable que ceux-ci disposent encore d’un
réseau familial sur lequel ils pourront compter dans leur pays d’origine.
Finalement, il considère que l’état de santé des recourants, notamment les
problèmes psychiques de la recourante, ne fait pas obstacle à l’exécution
de leur renvoi.
3.4 Dans leur prise de position du 15 septembre 2017, les recourants
affirment ne plus avoir de famille proche en Irak, à l’exception de deux
généraux, engagés dans des camps opposés, l’un étant le frère du
recourant et l’autre celui de la recourante. Celle-ci rappelle son état de
santé psychique précaire. Les recourants s’opposent enfin à un retour en
Irak, soutenant que l’instabilité du pays ne leur permettrait pas d’y vivre en
paix.
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Page 9
4.
4.1 A l'instar du SEM, le Tribunal considère que les intéressés n'ont pas
rendu vraisemblables leurs allégations relatives à leur provenance.
4.1.1 Les recourants n'ont cessé de varier, d’une audition à l’autre, puis
encore dans le mémoire de recours, dans leur propos s'agissant des
périodes durant lesquelles ils auraient vécus à Kirkuk ou Sulaymaniya et
des circonstances de leur sortie d’Irak, tantôt depuis Kirkuk, tantôt depuis
Sulaymaniya, tantôt en voiture jusqu’en Turquie, tantôt en avion jusqu’à
Venise.
4.1.2 Les indications relatives au lieu d’origine du recourant sont aussi
variables. Les dires de celui-ci, selon lesquels il serait originaire de Kirkuk,
ne correspondent pas aux renseignements qui ressortent du système CS-
VIS. Ces renseignements, qui figurent également sur le passeport que le
recourant dit avoir détruit à son arrivée en Suisse, révèlent qu'il est
originaire de Sulaymaniya, comme sa femme et ses enfants.
4.1.3 Afin de prouver leur nationalité et leur origine, les recourants ont en
outre produit des cartes d’identité qui se sont révélées, après une analyse
sérieuse qui n'a pu valablement être contestée, être des fausses. A cet
égard, il est utile de relever que la carte d'identité de la recourante indique
Kirkuk comme lieu d’origine, alors même que celle-ci a toujours signalé
être originaire de Sulaymaniya.
4.1.4 Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que les recourants
proviennent de Sulaymaniya et non de Kirkuk, comme ils tentent de le faire
croire. Ils parlent d'ailleurs le Sorani, dialecte parlé au Kurdistan irakien.
Les documents produits au stade du recours ne sont pas de nature à
infirmer cette appréciation. En particulier, la lettre du frère du recourant, qui
se limite à reprendre en substance les allégations de ce dernier, ne saurait
se voir reconnaître une valeur probante déterminante, au vu notamment
du risque important de collusion.
4.2 Les recourants ne sont pas davantage parvenus à rendre crédibles les
préjudices subis dans leur pays.
4.2.1 Il existe en premier lieu une contradiction majeure relative à
l'agression subie en novembre 2013, entre Kirkuk et Bagdad, puisque les
recourants ont d'abord indiqué qu'elle avait eu lieu sur le trajet du retour,
puis sur le trajet de l'aller. Ce constat laisse apparaître que les recourants
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Page 10
se sont concertés avant chaque audition afin d'exposer une version
similaire des faits, se trompant toutefois sur celle préparée d'une audition
à l'autre. Indépendamment de ce constat, comme l'a relevé le SEM,
l'agression de novembre 2013 n'avait aucun caractère ciblé sur les
personnes des recourants. A en admettre la réalité, elle n'est donc, même
si les préjudices subis ne doivent en rien être minimisés, pas pertinente en
regard de l'art. 3 LAsi.
4.2.2 Ensuite, comme l'a relevé à juste titre le SEM, les déclarations
relatives aux menaces téléphoniques se sont révélées particulièrement
indigentes. On peut relever ici que le recourant a commencé par indiquer
que le numéro d'appel était à chaque fois masqué, ne pouvant ainsi rien
savoir de leurs auteurs. Interrogé dans un autre contexte, soit celui du
dépôt éventuel d'une plainte à la police, il a expliqué l'impossibilité d'obtenir
une protection du fait que les appels ne provenaient pas de Sulaymaniya,
ce qui indique que, contrairement à ce qu'il avait dit plus tôt, il possédait
des informations sur l'origine des appels.
4.2.3 Enfin, les recourants ont invoqué, au stade du recours, un risque lié
au fait que chacun d'eux avait un frère général, l'un du côté des autorités
de Bagdad, l'autre du côté des « autorités autonomes kurdes ». Ce
nouveau motif n'est pas non plus vraisemblable. Interrogée sur les
membres de sa famille au pays, lors de son audition sur les motifs, la
recourante a mentionné qu'hormis une tante habitant Bagdad, toute sa
famille proche résidait au nord de l'Irak. Ainsi, elle y avait trois frères, le
premier étant ingénieur, le deuxième chauffeur de taxi et le troisième sans
emploi. Tout à la fin de l'audition, lorsqu'il lui a été demandé si des membres
de la famille travaillaient pour le gouvernement, elle a dit, sans expliquer
pourquoi elle n'avait pas parlé de cela plus tôt, avoir un frère, général,
travaillant pour les autorités à Bagdad. Elle n'a cependant en rien prétendu
que cela était source de problèmes pour elle et son mari. Contrairement à
ce que ceux-ci affirment dans leur recours, sans d'ailleurs donner le
moindre indice sur la nature de ces problèmes, ce général travaillerait de
surcroît également à Bagdad, pour les autorités du pouvoir central.
4.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit
être rejeté.
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Page 11
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al.
1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure
(OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu,
de par la loi, de confirmer cette mesure.
6.
6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont toutes pas réunies,
l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83
LEI (RS 142.20).
6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEI).
6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
E-4032/2017
Page 12
7.
7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont
pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils
seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire
que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il
existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de
tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans
son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de
troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations
des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut
rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non
pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11).
7.5 En l'occurrence, le Tribunal considère, pour les mêmes motifs que ceux
développés au considérant 4 ci-dessus, qu’il n’y a pas lieu de conclure à
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Page 13
un risque sérieux et avéré de traitements illicites pour les recourants en
cas de retour dans leur pays d’origine.
7.6 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3
LEI).
8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26
consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
8.2 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution
du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine
ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir
les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par
soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, 2002, pp. 81 s. et
87). L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une
décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété
comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par
un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à
recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures
hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de
destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve
en Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.3 et les réf. cit.).
8.3 S’agissant de l’Irak, le Tribunal a distingué, dans sa jurisprudence, la
situation régnant dans les trois provinces kurdes du nord, Dohuk, Erbil et
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Sulaymaniya, de celle du reste de l’Irak, et estimé que l’exécution du renvoi
pouvait raisonnablement être exigée à destination de ces trois provinces
pour autant que le requérant soit originaire de l’une d’elles ou qu’il y ait
vécu pendant une longue période et qu’il y dispose d’un réseau social,
précisant encore que, pour des familles avec enfants, l’exigibilité ne devait
être admise qu’avec retenue (cf. ATAF 2008/5, consid. 7.5, en particulier
consid. 7.5.8).
Il a confirmé cette jurisprudence dans un arrêt de référence E-3737/2015
du 14 décembre 2015 (consid. 7.4.2 et 7.4.5), dans lequel il a retenu qu’en
dépit des affrontements opposant alors les combattants de Daesh et les
Peshmergas en Irak, l’exécution du renvoi demeurait en principe exigible
pour les personnes d’ethnie kurde, originaires des provinces de Dohuk,
d’Erbil, de Sulaymaniya et de la nouvelle province de Halabja, ou y ayant
vécu durant une longue période et y disposant d’un réseau social (famille,
parenté ou amis), ou de liens avec les partis dominants. Cette
jurisprudence reste en grande partie d’actualité. Le référendum sur
l’indépendance du Kurdistan du 25 septembre 2017, organisé
unilatéralement, a entrainé des mesures économiques répressives tant du
gouvernement irakien que des Etats turc et iraniens voisins. En dépit de la
profonde crise politique et économique à laquelle la région autonome kurde
d’Irak est de ce fait confrontée, les violences y demeurent relativement
limitées.
8.4 En l’espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète
des recourants, étant souligné que leur premier enfant est aujourd'hui âgé
de 20 ans, et donc en âge de s'assumer. La recourante, en tous les cas,
dispose d’un réseau familial important dans le Kurdistan irakien, à
Sulaymaniya notamment. Les recourants s'y sont mariés et y ont résidé de
nombreuses années. Au vu du consid. 4 ci-dessus, il est fortement
probable qu'ils y étaient domiciliés au moment où ils ont quitté leur pays.
8.4.1 Concernant les problèmes médicaux de la recourante, le Tribunal
constate, à l’instar du SEM, que le diabète, dont elle souffrait avant de se
rendre en Suisse (elle est arrivée avec ses médicaments) et ses troubles
de l'ouïe ne sont pas d’une gravité telle qu'ils s'opposent à l'exécution du
renvoi. Au stade du recours, elle met en avant ses troubles psychiques.
Selon le rapport produit, elle souffre d'un trouble dépressif récurrent,
épisode moyen avec syndrome somatique (F33.11) et d'un état de stress
post traumatique (F43.1). Outre un traitement médicamenteux, un
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traitement psychiatrique et psychothérapeutique lui permettait de mieux
gérer les symptômes de la maladie, la décision négative du SEM ayant
cependant provoqué une aggravation des symptômes anxio-dépressifs,
avec la présence d'idées suicidaires. A ce sujet, il peut être relever que le
nord de l’Irak dispose de structures médicales offrant des soins médicaux
essentiels, au sens de la jurisprudence précitée même si ces dernières font
face à une sollicitation accrue en raison des nombreuses années de
privation (arrêts du TAF E-955/2018 du 20 avril 2018 consid. 7.4.3, D-
1904/2017 du 3 août 2017 consid. 7.5.2, E-561/2017 du 24 juillet 2017
consid. 5.6, D-404/2015 du 20 juin 2017 consid. 11.7.2). Partant, la
recourante pourra prétendre, dans sa région d’origine, à un traitement
adéquat de ses troubles, même si les soins n’atteignent probablement pas
le standard élevé de ceux dont elle bénéficie actuellement en Suisse. Elle
pourra en outre demander à bénéficier, si nécessaire, d'une aide au retour
lui permettant en tous les cas de faire face aux premiers temps de sa
réinstallation.
8.4.2 Le recourant a indiqué, lui, qu'il était diminué dans l'usage de son
bras. Il n'a toutefois pas étayé ses propos et rien ne permet de conclure,
d'une part, que son état nécessite encore des soins et, d'autre part, qu'il ne
pourrait, comme par le passé, poursuivre son activité de chauffeur et ainsi
subvenir aux besoins de sa famille.
8.5 Il sied encore de souligner que les intéressés ont un enfant mineur.
S’agissant d’une décision de renvoi concernant des enfants, l’intérêt
supérieur de ces derniers est un point important à prendre en considération
dans le cadre de l’examen de l’exigibilité de la mesure. Une interprétation
de l’art. 83 al. 4 LEI conforme aux exigences découlant de la convention
du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (ci-après : Conv. droits
enfants ; RS 0.107) impose d’avoir égard, en particulier, aux conséquences
que le renvoi pourrait avoir sur l’enfant concerné, selon son âge ou la
longueur de son séjour en Suisse, en raison de son intégration dans ce
pays, ainsi qu’aux incidences prévisibles d’une installation dans le pays
d’origine sur son développement (cf. ATAF 2009/28 consid. 9.3.2). En
l’occurrence, l'enfant des intéressés est âgé de quinze ans. Il a effectué la
majeure partie de sa scolarité à Sulaymaniya, où il a probablement vécu.
Il ne saurait être admis que, malgré le temps écoulé depuis son arrivée en
Suisse et sa scolarisation, il s'est à ce point intégré qu'un retour dans son
pays d'origine constituerait un véritable déracinement pour lui. Force est
dès lors de retenir qu’en dépit des difficultés initiales qu'il pourra rencontrer,
sa réintégration en Irak n'apparaît pas insurmontable (ATAF 2010/45
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consid. 8.3 et jurisp. cit., 2009/51 consid. 5.6 et 5.8.2, 2009/28 consid. 9.3.2
et réf. cit.).
8.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi des intéressés à Sulaymaniya
doit être considérée comme raisonnablement exigible.
9.
Enfin, les recourants sont en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de
l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse.
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF
2008/34 consid. 12).
10.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et,
dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26
consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
11.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Toutefois, les conditions de l'art. 65 al. 1 PA étant remplies, il est renoncé
à leur perception.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
William Waeber François Pernet
Expédition :