Cour V
E-4033/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 o c t o b r e 2 0 1 0
Emilia Antonioni (présidente du collège),
Blaise Pagan, Walter Stöckli, juges,
Sophie Berset, greffière.
A._______, née le (...), Angola,
représentée par le Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 9 mai 2007 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4033/2007
Faits :
A.
L'intéressée et son mari, B._______, ont déposé une demande d'asile
au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...) le 19 janvier
2007. Entendue sommairement et sur ses motifs d'asile, la requérante
a déclaré être originaire d'Angola, née dans la municipalité de
C._______ (située dans la province d'Uige), d'ethnie (...) et de
confession catholique. Elle a affirmé avoir vécu au Congo (Kinshasa)
de l'enfance à 1979, ensuite avec son mari à Luanda de 1979 à 1995,
puis à C._______ jusqu'en novembre 2006. Elle a dit être retournée à
Luanda jusqu'à son départ du pays en début 2007. Elle a déclaré, en
substance, avoir été harcelée et interrogée sur les lieux de séjour de
ses fils, actifs politiquement. Aux fins de légitimation, elle a déposé sa
carte d'identité.
Il ressort du dossier que, durant la procédure du première instance
(pièce A5/2), la requérante a consulté un médecin le 23 janvier 2007
pour des problèmes à un oeil et de dos, ainsi que des maux de tête.
Il ressort du rapport médical du 29 mars 2007 que l'intéressée souffre
de surcharge pondérale, d'hypertension artérielle et de lombalgies
chroniques. Un traitement médicamenteux a été instauré pour
l'hypertension et les lombalgies et un contrôle de la vue a été prévu.
Le médecin a précisé que le traitement anti-hypertenseur était
absolument nécessaire.
B.
Par décision du 9 mai 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressée et de son époux pour défaut de vraisemblance des motifs
d'asile invoqués. L'office a prononcé le renvoi de Suisse de la
requérante et de son mari et ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il
a jugée licite, raisonnablement exigible et possible, considérant
notamment que l'intéressée pouvait être suivie dans son pays pour
ses problèmes de santé. L'ODM a relevé que la requérante et son mari
disposaient d'une maison à Luanda, d'un réseau familial et social,
ainsi que de moyens financiers suffisants.
C.
Le 13 juin 2007, l'intéressée et son époux ont interjeté recours contre
la décision d'exécution du renvoi contenue dans la décision de l'ODM
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du 9 mai 2007, invoquant que l'état de santé du mari faisait obstacle à
l'exécution de leur renvoi. Ils ont demandé la dispense de l'avance des
frais de procédure.
D.
Par décision incidente du 21 juin 2007, le juge instructeur a renoncé à
percevoir une avance de frais.
E.
Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet
dans sa réponse du 26 juin 2007, estimant que le rapport médical du
25 mai 2007 était trop succinct et ne renseignait pas sur le traitement
suivi par B._______.
F.
Invité à se prononcer, l'ODM a, dans sa duplique du 11 juin 2010,
maintenu son point de vue concernant l'exigibilité du renvoi de la
recourante. L'office a considéré qu'elle pourrait obtenir l'aide financière
de son fils admis provisoirement en Suisse et qu'elle disposait d'un
réseau familial à Luanda, contrairement à ses propos.
G.
Invitée à formuler ses observations éventuelles suite à la duplique
précitée de l'ODM, l'intéressée a rappelé, par courrier du 28 juin 2010,
qu'elle était âgée de (...) ans et a ajouté que la présence de son fils en
Suisse lui apportait un soutien "appréciable".
H.
B._______ est décédé le 2 juillet 2010.
I.
L'ODM s'est déterminé sur la nouvelle situation personnelle de la
recourante le 11 août 2010. L'office a considéré que l'intéressée avait
une maison et un réseau social à Luanda. Etant donné que ses
déclarations au sujet de la perte de contact depuis 1992-1993 avec
ses six enfants étaient sujettes à caution, l'ODM a estimé que ses
enfants vivaient dans la maison familiale à Luanda et pourraient aider
l'intéressée à son retour.
J.
Par courrier du 7 septembre 2010, la recourante a confirmé que sa
famille était dispersée en Angola et qu'elle demeurait sans nouvelles
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de ses enfants. Elle a rappelé que le seul soutien qui lui restait était
celui de son fils et de ses trois petits-enfants en Suisse et qu'il lui était
important de pouvoir se recueillir sur la tombe de son époux défunt. La
recourante a ajouté que son état de santé nécessitait un suivi médical
et qu'un rapport suivrait.
K.
Par décision incidente du 14 septembre 2010, la disjonction des
causes de la recourante et de son mari défunt (E-8816/2007) a été
prononcée.
L.
Par arrêt du 15 septembre 2010, la cause du mari de la recourante a
été radiée du rôle.
M.
Il ressort d'un certificat médical du 8 septembre 2010, parvenu au
Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) le 1er octobre 2010,
que la recourante présente une hypertension artérielle et des douleurs
dorso-lombaires récidivantes. Le médecin a déclaré que son état
nécessitait un suivi régulier et une prise de médicament quotidienne.
N.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'exécution du renvoi (art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin
1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ;
art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
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1.2 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours
est recevable.
2.
La recourante ne conteste ni le rejet de sa demande d'asile ni le
principe du renvoi. Le recours ne porte que sur l'exécution de cette
mesure, si bien que la décision qui fait l'objet du recours est entrée en
force de chose décidée en ce qui concerne le refus de l'asile et de la
reconnaissance de la qualité de réfugié, ainsi que le principe du
renvoi.
3.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). A défaut, l'ODM prononce
l'admission provisoire, réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
4.
4.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de
la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture,
RS 0.105]).
4.2 En l'occurrence, la recourante n'a pas contesté le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié, de sorte que la décision sur
ce point est entrée en force. Dès lors, le principe de non-refoulement
au sens de l'art. 5 LAsi n'est pas applicable et il ne ressort pas du
dossier que l'intéressée serait exposée à un risque personnel, concret
et sérieux d’être soumise à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH
et 3 Conv. torture, en cas de retour dans son pays d’origine. En
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particulier, la recourante n'a pas établi qu'elle serait recherchée et
interrogée en Angola, à cause des activités politiques de ses fils.
5.
5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2005 n° 24
consid. 10.1 et jurisp. citée).
5.2 Selon la jurisprudence de la Commission suisse de recours en
matière d'asile relative à l'Angola (JICRA 2004 n° 32 consid. 7.2. in
fine et 7.3 p. 230 s.), qui est toujours d'actualité et dont le Tribunal
n'entend pas s'écarter, l'exécution du renvoi n'est pas raisonnablement
exigible dans les provinces de Cabinda, Uige, Malanje, Lunda Norte,
Lunda Sul, Bié, Moxico et Cuando Cubango. Ailleurs, et en l'absence
de risques spécifiques découlant de l'appartenance à un mouvement
de libération du Cabinda, les garanties pour un retour dans la sécurité
sont suffisantes, à tout le moins à Luanda et dans les villes aisément
accessibles des provinces de Cunene, Huila, Namibe, Benguela,
Huambo, Cuanza Sul, Cuanza Norte, Bengo et Zaïre. En effet, les
conditions de vie dans ces agglomérations ne sont pas telles qu'il faille
exclure d'emblée, pour des raisons humanitaires, l'exécution du renvoi
des requérants d'asile déboutés (en particulier, des hommes
célibataires et des couples sans enfants) qui y avaient leur dernier
domicile ou y disposent d'attaches solides, lorsqu'ils ne sont pas
affectés de graves problèmes de santé. Pour les requérants
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n'appartenant pas à ces catégories, il y a lieu d'apprécier si un réseau
familial ou social sur place ou encore leur situation financière
particulière leur permettra de bénéficier de chances de réinsertion
convenables.
5.3 En l'occurrence, la recourante a vécu à C._______, dans la
province d'Uige, de 1995 à novembre 2006. Etant donné qu'elle n'a fait
qu'un passage d'un mois (en décembre 2006) à Luanda avant de
quitter l'Angola et au vu de la longue durée passée à C._______, il est
raisonnable de considérer que son dernier domicile est situé dans la
province d'Uige, vers laquelle l'exécution du renvoi n'est pas
raisonnablement exigible. A cela s'ajoute que la recourante a
maintenu, tout au long de ses auditions, ne pas avoir de nouvelles de
ses six enfants depuis 1992-1993 (cf. pv de son audition sommaire
p. 2; pv de son audition fédérale p. 2, questions n° 8 à 10), ce qui est
crédible, dans la mesure où, à son arrivée en Suisse, elle a demandé
l'aide des autorités (cf. pièce A8/1) pour retrouver son fils qui y
séjourne depuis de nombreuses années et dont elle avait donc perdu
la trace depuis 14 ans. De plus, le fils qui l'aidait à subvenir à ses
besoin en Angola est décédé en 1995 (pv de son audition fédérale
p. 2, question n° 14); par la suite, elle a été aidée par les habitants du
village, qui lui fournissaient des denrées alimentaires (pv de son
audition fédérale p. 5, question n° 38). Elle a également invoqué avoir
été soutenue financièrement par un cousin résidant en Allemagne (pv
de son audition fédérale p. 8) et avoir dû faire appel à la charité de
tiers pour financer son voyage entre C._______ et Luanda en fin 2006
(pv de son audition fédérale p. 5, question n° 45). Au vu de ces
éléments, il ne saurait être retenu que l'intéressée aurait la capacité
financière de subvenir à ses besoins en Angola. A cela s'ajoutent les
problèmes de santé dont souffre l'intéressée depuis 2007, sous la
forme d'hypertension artérielle et de douleurs dorso-lombaires
récidivantes, nécessitant un suivi régulier et une prise de médicament
quotidienne. Aussi, si l'on tient compte à la fois de son âge, de son
état de santé, de sa provenance en Angola et de l'absence d'un
réseau solide dans le pays d'origine, on peut admettre qu'en l'état,
l'exécution de son renvoi n'est pas raisonnablement exigible. Penche
aussi en faveur d'une issue favorable la présence en Suisse de son
fils, lequel y a été admis provisoirement en fin 2004.
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5.4 En conséquence, après pondération des éléments ayant trait à
l'examen de l'exécution du renvoi de la recourante, le Tribunal n'estime
pas raisonnablement exigible cette mesure.
5.5 L'ODM est donc invité à régler les conditions de résidence en
Suisse de la recourante, conformément aux dispositions de la LEtr
régissant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi).
5.6 Il s'ensuit que le recours doit être admis et la décision de l'ODM
du 9 mai 2007 annulée, en tant qu'elle porte sur l'exécution du renvoi
de l'intéressée.
6.
6.1 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure
(art. 63 al. 1 PA).
6.2 Conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant qui a eu gain
de cause, a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par
le litige. En l'occurrence, l'intéressée a donc droit à des dépens. En
l'absence d'un décompte de prestations, dans la mesure également où
la mandataire a rédigé un recours de deux pages et deux prises de
position, le Tribunal fixe l'indemnité due, à titre de dépens, à Fr. 350.-
(non soumis à TVA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du 9 mai 2007 sont
annulés. L'ODM est invité à régler les conditions de séjour de la
recourante conformément aux dispositions sur l'admission provisoire.
3.
Il est statué sans frais.
4.
L'ODM versera à la recourante le montant de Fr. 350.- (non soumis à
TVA) à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourant, à l'ODM
et à l'autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Sophie Berset
Expédition :
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