Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E4039/2011
A r r ê t d u 2 2 j u i l l e t 2 0 1 1
Composition JeanPierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties A._______, né le (…),
Tunisie,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 14 juin 2011 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du
18 février 2011,
les procèsverbaux des auditions des 22 février et 7 juin 2011,
la décision du 14 juin 2011, postée le lendemain, par laquelle l’ODM a
rejeté la demande d’asile présentée par le recourant, a prononcé son
renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours, daté du 13 juillet 2011 et mis à la poste le 17 juillet suivant,
par lequel l'intéressé a implicitement conclu à l'annulation de la décision
de l'ODM, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l’octroi
de l’asile et, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
(ciaprès : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art.5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le
renvoi – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de
l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal conformément
à l'art.33 let. d LTAF et à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive, en l'absence d'une demande
d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF,
RS 173.110),
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que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que
la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF), ni non plus la LAsi
(art. 6 LAsi),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, le recourant a déclaré, en substance, que, lorsqu'il était à
l'université, il avait montré son opposition au gouvernement notamment
en participant à des manifestations,
qu'il aurait été placé en garde à vue à de nombreuses reprises et aurait
également été détenu plus longuement (près d'un mois) à deux occasions
lors desquelles il aurait été torturé,
qu'à chaque fois, il aurait été libéré grâce à l'intervention de personnes de
sa famille travaillant pour le gouvernement,
qu'il aurait quitté son pays en 2004 en transitant par l'Italie avant de
rejoindre la Suisse,
que, d'entrée de cause, force est de constater que le recourant a déclaré
être entré en Suisse en juillet 2004,
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qu'il y aurait vécu illégalement jusqu'au dépôt de sa demande d'asile en
février 2011, soit plus de six ans et demi après son arrivée en Suisse,
qu'il est toutefois notoire qu'une personne véritablement en danger saisit
la première occasion qui lui est offerte pour demander protection, ce qu'il
n'a manifestement pas fait,
que les explications données à ce sujet dans le recours, à savoir la
crainte de ne pas être cru par les autorités, ne sauraient convaincre,
que, cela dit, il a situé les problèmes qu'il aurait rencontrés en Tunisie au
cours de la période où il fréquentait l'université, soit au plus tard jusqu'en
2002 (pv d'audition du 7 juin 2011 p. 4),
qu'il a également allégué avoir été arrêté pour la dernière fois en 2000,
2001 ou 2002 (cf. pv d'audition du 22 février 2011 p. 5),
qu'il aurait cependant quitté son pays seulement à mi2004 (cf. pv
d'audition du 22 février 2011 p. 6),
que, dans ces conditions, sans qu'il faille juger de leur vraisemblance, les
motifs allégués ne sont pas pertinents pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié,
qu'en effet, il n'existe pas de lien de connexité temporel entre leur
survenance et le départ du recourant de Tunisie pour la Suisse en juillet
2004,
que s'étant produits au moins deux ans avant le départ de l'intéressé, ces
événements ne peuvent manifestement pas être à l'origine de celuici,
que, par ailleurs, prises dans leur ensemble, les déclarations du
recourant sont imprécises et manquent considérablement de substance,
de sorte qu'elles ne satisfont pas aux conditions de vraisemblance de
l'art. 7 LAsi,
qu'à titre d'exemples, ses propos concernant la date à laquelle il aurait
été arrêté pour la dernière fois et ceux relatifs à ses activités politiques
ainsi qu'aux personnes qui seraient intervenues afin qu'il soit libéré sont
vagues,
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que ces imprécisions, qui portent sur des éléments essentiels de sa
demande d'asile, autorisent à penser qu'il n'a pas vécu les événements
tels qu'invoqués à l'appui de sa demande,
qu'ainsi, les craintes alléguées par le recourant ne constituent que de
simples affirmations de sa part et ne reposent sur aucun fondement
concret et sérieux ni ne sont étayées par un quelconque commencement
de preuve,
qu'au demeurant, le président Ben Ali a dû quitter le pouvoir, le 14 janvier
2011, et le régime qu'il dirigeait est tombé, laissant la place à de
nouveaux dirigeants qui affirment s'inspirer des principes démocratiques,
que dès lors, bien que la situation en Tunisie, régie par un gouvernement
provisoire, soit encore instable, les risques de persécution, tels
qu'allégués par le recourant, émanaient de l'ancien pouvoir, en place au
moment de son départ, et auraient de toute manière maintenant disparu
(cf. à ce sujet International Crisis Group, Soulèvements populaires en
Afrique du Nord et au MoyenOrient : La voie tunisienne, avril 2011),
que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision
attaquée, le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve
susceptibles d'en remettre en cause le bienfondé,
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus
d’asile, est rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44
al. 1 LAsi),
que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non
refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux
préjudices au sens de l’art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu
crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d’être victimes, en cas de retour dans son pays d’origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la convention du 4 novembre 1950
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de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105]),
que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA
2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne
fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète du
recourant,
qu’en effet, bien que la Tunisie reste affectée par un certain degré
d'agitation, marqué par de nombreuses manifestations, le pays ne
connaît cependant pas une situation de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des
circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au
sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'en outre, il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait
être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
qu'en effet, le recourant est jeune, sans charge de famille, au bénéfice
d'une bonne formation ainsi que d'expériences professionnelles et n'a pas
allégué, ni a fortiori établi, qu'il souffrait de problèmes de santé
particuliers pour lesquels il ne pourrait pas être soigné en Tunisie, soit
autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans
rencontrer d'excessives difficultés,
qu’au demeurant, et bien que cela ne soit pas déterminant, le recourant
dispose d'un réseau familial dans son pays, sur lequel il pourra compter à
son retour,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513515 et jurisp. cit.), le recourant étant
tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant
de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
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que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
JeanPierre Monnet Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :