B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4040/2015
Ar r ê t d u 2 2 j u i l l e t 2 0 1 5
Composition
William Waeber (président du collège),
Contessina Theis, Sylvie Cossy, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
de nationalité indéterminée,
alias A._______, née le (…),
Erythrée,
représentée par Angela Stettler,
Advokatur Kanonengasse,
requérante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne.
Objet
Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du
27 août 2014 (E-3902/2014).
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Vu
la demande d'asile déposée le 29 mai 2014 par la requérante en Suisse,
les procès-verbaux de son audition au Centre d'enregistrement et de
procédure (CEP) de Vallorbe, du 23 juin 2014 ainsi que de l'audition sur
ses motifs d'asile, du 27 juin 2014,
la décision du 4 juillet 2014, par laquelle l'ODM (aujourd'hui et ci-après : le
SEM) n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, au motif qu'elle
ne constituait pas une demande de protection contre des persécutions (cf.
art. 31a al. 3 LAsi [142.31], en relation avec l'art. 18 LAsi), a prononcé son
renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
l'arrêt E-3902/2014 du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal),
du 27 août 2014, rejetant le recours déposé, le 10 juillet précédent, contre
cette décision,
l'arrêt E-6215/2014 du Tribunal, du 2 décembre 2014, déclarant irrecevable
la demande de révision de l'arrêt E-3902/2014, demande adressée le 29
octobre 2014 par la requérante au SEM et transmise par celui-ci au
Tribunal pour raison de compétence,
la nouvelle demande de révision de l'arrêt E-3902/2014, déposée le 26 juin
2015 par la requérante auprès du Tribunal,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art.
33 LTF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF),
que le Tribunal se prononce également de manière définitive sur les
demandes de révision dirigées contre ses propres arrêts rendus dans ce
domaine,
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que sont alors applicables les dispositions idoines de la LTF (cf. art. 121 à
128 LTF, applicables par analogie en vertu du renvoi de l'art. 45 LTAF ;
ATAF 2007/21 consid. 2.1 et consid. 5.1, ATAF 2007/11 consid. 4.5),
qu'ayant fait l'objet de l'arrêt mis en cause par la présente demande de
révision, la requérante a qualité pour agir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable
par analogie, cf. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd. 2013, p. 313 n. marg. 5.70),
que la révision d'un arrêt du Tribunal peut être demandée, en particulier, si
les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont
pas été observées, si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions
ou si, par inadvertance, il n'a pas pris en considération des faits pertinents
qui ressortent du dossier (cf. art. 121 let. a, c et d LTF),
qu'elle peut également être demandée pour violation de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), aux conditions prévues par l'art. 122
let. a à c LTF,
qu'elle peut enfin être requise pour les motifs prévus à l'art. 123 LTF, en
particulier lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au
préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune
condamnation n'est intervenue, ou lorsque le requérant découvre après
coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait
pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou
moyens de preuve postérieurs à l'arrêt,
qu'elle doit, dans ce cas, être déposée dans les 90 jours qui suivent la
découverte du motif de révision (cf. art. 124 al. 1 let. d LTF),
que, pour le surplus, la PA s'applique, pour autant que la LTAF n'en dispose
pas autrement (cf. art. 37 LTAF),
que, dans son arrêt du 27 août 2014, le Tribunal, confirmant la décision du
SEM du 4 juillet 2014, a en particulier retenu que la requérante n'avait pas
rendu son origine érythréenne vraisemblable et qu'elle avait, par son
comportement, rendu impossible toute vérification de l'existence
d'éventuels obstacles à l'exécution de son renvoi,
qu'en l'occurrence la requérante base sa demande essentiellement sur la
découverte et la production de nouveaux moyens de preuve, à savoir sa
propre carte d'identité ainsi que celles de ses parents, documents que ces
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derniers lui auraient envoyés en original et qu'elle aurait reçus le 31 mars
2015, selon le document également fourni comme moyen de preuve,
qu'elle soutient que ces cartes d'identité prouvent sa nationalité
érythréenne, considérée comme non établie dans la procédure ordinaire,
que, s'agissant du délai de 90 jours prévu à l'art. 124 al. 1 let. d LTF, le
Tribunal rappelle qu'il court dès que le requérant dispose du moyen de
preuve produit ou en a une connaissance suffisante pour en requérir
l'administration (cf. YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral,
Commentaire, Berne 2008, n° 4726 p. 1705 s.),
qu'en l'occurrence la requérante ne donne aucune raison plausible pour
expliquer que ses parents n'auraient réussi à lui faire parvenir les cartes
d'identité produites que plus d'une année après le dépôt de sa demande
d'asile,
qu'à croire ses allégués, elle aurait en tout cas pu, en procédure ordinaire,
solliciter un délai pour fournir sa carte d'identité, puisqu'elle prétend dans
sa demande de révision avoir su qu'elle se trouvait à son domicile,
qu'elle ne l'a pas fait et a par ailleurs tenu des propos divergents
concernant ce document (cf. ci-dessous),
que sa demande est ainsi irrecevable, dans la mesure où elle s'appuie sur
ces moyens de preuve,
que, cela dit, la carte d'identité de la requérante, de même que celles de
ses parents, ne sauraient, à elles seules, constituer des moyens de preuve
déterminants, dans le cas particulier, justifiant l'application de la
jurisprudence relative à l'invocation tardive, au sens de l'art. 66 al. 3 PA, de
moyens de preuve établissant la qualité de réfugié ou l'existence d'un
obstacle au renvoi relevant du droit international (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1995 n° 9 p. 77 ss),
que le Tribunal a déjà relevé, dans son arrêt du 27 août 2014, que la
production, en original, de la carte d'identité de la prétendue mère de la
requérante, produite à l'époque en copie, ne serait pas déterminante
puisque le lien de filiation entre elles n'était pas établi,
que ce raisonnement vaut également à l'égard de la carte d'identité du père
de la requérante,
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que, par ailleurs, d'authentiques cartes d'identité érythréennes peuvent, à
la connaissance du Tribunal, être obtenues par des personnes qui n'ont
aucune prétention légitime à leur délivrance,
qu'ainsi la question de savoir si la production d'une carte d'identité
érythréenne est de nature à prouver ou rendre crédible la nationalité de
son titulaire doit être examinée au regard des circonstances du cas
concret,
qu'en l'occurrence, le SEM est arrivé à la conclusion que la requérante
n'avait pas rendu crédible sa nationalité sur la base de nombreux éléments,
en particulier des nombreuses contradictions relevées dans ses différentes
déclarations et de l'incohérence de son récit, ainsi que de sa
méconnaissance du pays,
que, surtout, la requérante a fait des déclarations particulièrement
divergentes au sujet de sa carte d'identité,
qu'elle a prétendu, lors de son audition au CEP, l'avoir perdue et ne
disposer que d'une copie laissée en Erythrée (cf. pv de l'audition du 23 juin
2014 p. 7),
qu'interrogée spécifiquement, lors de l'audition sur ses motifs d'asile, sur
les documents qu'elle pouvait produire pour établir sa nationalité, elle a
allégué n'avoir jamais possédé un tel document, car elle aurait grandi en
Ethiopie (cf. pv de l'audition du 27 juin 2014 p. 5),
qu'en outre la carte d'identité produite ne correspond pas – notamment en
ce qui concerne l'année de naissance – à la copie qui se trouvait dans le
dossier de son prétendu frère et à laquelle la requérante s'est référée dans
le cadre de la procédure ordinaire (cf. arrêt du Tribunal
E-3902/2014),
que si ses parents avaient modifié sa date de naissance sur ce document
pour les raisons alléguées, la copie aurait dû logiquement porter la même
date,
que, dans ces conditions, la production tardive d'une carte d'identité ne
suffit pas à établir sa nationalité, même en tenant compte du fait que la
requérante a pu être nerveuse ou intimidée lors de ses auditions et que
celles-ci se sont déroulées à intervalle rapproché,
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qu'au surplus la demande de révision ne saurait servir à demander une
nouvelle appréciation des allégués faits à l'appui d'une demande d'asile,
qu'enfin la nationalité érythréenne de la requérante, à elle seule, ne suffirait
pas à établir le caractère illicite de l'exécution de son renvoi, la sortie
illégale du pays devant pour le moins être rendue vraisemblable (cf. arrêt
du Tribunal D-4787/2013 du 20 novembre 2014, en partic. consid. 8), ce
qui n'a pas été le cas en l'occurrence,
qu'en définitive les cartes d'identité produites ne sont pas de nature à
démontrer la nationalité érythréenne de la requérante ni le caractère illicite
de l'exécution de son renvoi,
que la requérante a encore déposé à l'appui de la présente demande de
révision les traductions des copies de pièces qu'elles avait fournies dans
le cadre de sa précédente demande de révision E-6215/2015 ("attestation
confirmant le refoulement de [sa] famille par les autorités éthiopiennes vers
l'Erythrée" et certificat de baptême),
que ces traductions, en elles-mêmes, ne constituent pas des faits ou
moyens de preuve pouvant justifier le dépôt d'une demande de révision,
qu'en outre la requérante ne saurait déposer une seconde demande basée
sur des moyens de preuve invoqués à l'appui de sa précédente demande
de révision,
qu'en tout état de cause des copies de documents ne sauraient constituer
des moyens de preuve établissant la nationalité de la requérante et, encore
moins, sa sortie illégale du pays ni l'illicéité de l'exécution de son renvoi (cf.
également s'agissant du certificat de baptême, la décision incidente du 7
novembre 2014 dans le cadre de la procédure
E-6215/2014),
qu'au vu de ce qui précède, la demande de révision doit être rejetée dans
la mesure où elle est recevable,
que la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, l'une au moins
des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA, applicable par le renvoi de
l'art. 68 al. 2 PA, n'étant pas remplie, puisque les conclusions de la
requérante apparaissent, d'emblée, vouées à l'échec,
que, partant, les frais de procédure doivent être mis à la charge de la
requérante (cf. art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 68 al. 2 PA,
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et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge
de la requérante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la requérante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier
Expédition :