Cour V
E-4041/2006/
E-4042/2006/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 m a i 2 0 0 9
Maurice Brodard, (président du collège),
François Badoud, Jenny de Coulon Scuntaro, juges,
Jean-Claude Barras, greffier.
A._______, né le (...),
son épouse, B._______, née le (...),
et leur enfant C._______, né le (...),
Irak,
tous représentés par Me Luke H. Gillon, avocat,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile ; décisions de l'ODM du 18 janvier 2005 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4041/2006 & E-4042/2006
Faits :
A.
A._______ (...) a demandé l'asile à la Suisse le 17 octobre 2000. Son
épouse B._______ l'y a rejoint le 10 mai 2004. Le même jour, elle a à
son tour demandé l'asile à la Suisse.
Entendu au CERA de Bâle le 23 octobre 2000 puis, sur ses motifs
d'asile à D._______ le 11 janvier 2001, le requérant a dit être irakien
et venir de Bagdad où il aurait été domicilié dans le quartier (...) de
E._______. Enseignant de formation, il aurait travaillé aux côtés de
son père, propriétaire d'un restaurant dans le quartier de F._______
jusqu'en 1998, puis il aurait obtenu un poste à l'école G._______ à
Bagdad. Peu à peu, son directeur, un cadre important du Baas, le parti
de l'ancien président irakien, Saddam Hussein, aurait en vain cherché
à le faire adhérer à son parti. Lui-même, qui n'aurait jamais fait de
politique, aurait en effet systématiquement décliné l'offre de crainte
d'avoir un jour des ennuis avec les partis d'opposition, notamment
avec le "Daawa", le parti des chiites, une attitude qui lui aurait valu le
ressentiment et les railleries de ses collègues, pour la plupart membre
du Baas. Son directeur, qui se serait fait toujours plus insistant, aurait
même été jusqu'à le harceler voire à le menacer. Il l'aurait ainsi
contraint de participer aux célébrations de l'anniversaire de Saddam
Hussein, le 28 avril 2000, que le requérant aurait quittées au bout de
quelques instants. Le 6 mai 2000, des gens en armes l'auraient arrêté
chez lui vers trois heures du matin. Emmené à Abou Ghraib, la prison
centrale de Bagdad, il y aurait été détenu près de deux mois pendant
lesquels il aurait été régulièrement battu et torturé durant ses
interrogatoires. Il aurait été libéré, le 11 juillet suivant, à la condition
qu'il adhérât au Baas et participât à ses célébrations. En fait, son père
aurait acheté sa relaxe. Le 8 août 2000, convoqué aux
commémorations de la victoire contre l'Iran, il aurait, au bout de
quelques minutes, jeté à la face de ses collègues la feuille sur laquelle
étaient inscrits les slogans qu'il devait scander, puis faussant
compagnie à ceux qui l'entouraient, il serait parti en taxi se mettre à
l'abri chez une tante à H._______. Le 3 septembre 2000, un passeur
l'aurait conduit en Turquie caché dans un camion. Le 10 octobre
suivant, toujours en camion, il serait monté dans un bateau. Débarqué
en Italie le 15 octobre, il serait monté dans un autre camion avec
lequel il aurait roulé jusqu'en Suisse où il dit être arrivé le 17 octobre
2000.
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Quant à son épouse qui a été entendue au CERA d'Altstätten le
18 mai 2004, puis, sur ses motifs d'asile à D._______, le 4 juin
suivant, elle a pour sa part déclaré qu'un an après le départ de son
mari, elle avait vécu avec ses parents dans leur maison de I._______
où sa mère était décédée le 30 décembre 2001. Remarié trois mois
plus tard, son père l'aurait alors congédiée. Elle serait ainsi retournée
à Bagdad s'installer dans la maison qu'y possédait sa famille et où
vivait déjà son frère. Au début 2003, celui-ci, qui serait très pieux,
aurait exigé de leur soeur qu'elle épousât un cousin. Celle-ci, qui
aurait eu une liaison avec un voisin, s'y serait opposée. En avril
suivant, à la suite d'une violente dispute avec son frère, la jeune
femme se serait immolée par le feu. Quelque temps plus tard, la
requérante se serait à son tour opposée à son frère. Celui-ci aurait en
effet exigé d'elle qu'elle demandât à ses beaux-parents de la laisser
divorcer d'avec son mari qu'elle n'avait pas revu depuis plus de trois
ans, pour pouvoir épouser son cousin. Ses relations avec son frère se
seraient alors tendues au point qu'après avoir menacé plusieurs fois
de la tuer, celui-ci serait allé jusqu'à lui entailler la gorge avec un
couteau. La requérante se serait alors enfuie chez sa tante, puis ayant
appris que le fils de cette dernière projetait de quitter l'Irak avec son
épouse, elle aurait obtenu des époux la permission de se joindre à
eux. Les trois seraient ainsi partis à Silopi, en Turquie via Mossoul et
Dohuk puis ils auraient gagné Istanbul pour y prendre un bateau.
Arrivée dans un port dont elle dit ignorer le nom, la requérante aurait
alors été prise en charge par un passeur qui l'aurait conduite en
Suisse en camion. Son périple lui aurait coûté 5'500 dollars provenant
de la vente de ses bijoux. Enfin, elle a ajouté qu'après le départ de son
époux, son beau-père et son beau-frère avaient été brièvement
détenus en septembre 2000. En décembre de la même année, ils
auraient à nouveau été arrêtés. Son beau-père aurait été relâché le
jour même. En mai 2001, ils auraient appris que son beau-frère s'était
peut-être suicidé en prison.
B.
Par décision du 18 janvier 2005, l'ODM a rejeté les demandes d'asile
de A._______ (...) et de son épouse B._______ motifs pris que le
premier ne réalisait pas la condition selon laquelle la qualité de réfugié
doit être reconnue et l'asile octroyé à celui qui est exposé à des
persécutions au sens de l'art. 3 LAsi au moment où est prise la
décision le concernant. Or, le régime de Saddam étant tombé au
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printemps 2003, le requérant n'avait plus en 2005 à en craindre les
sévices. Quant à son épouse, elle avait rejoint son mari en Suisse. Au
vu des us et coutumes prévalant en Irak, elle n'avait donc plus à
craindre d'être maltraitée par son frère. Caducs, ses motifs d'asile ne
satisfaisaient dès lors pas aux conditions requises pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Par la
même décision, l'ODM a encore prononcé le renvoi des époux ;
compte tenu de la situation en Irak, il a toutefois substitué à l'exécution
de cette mesure une admission provisoire en leur faveur.
C.
Dans leurs recours interjetés le 16 février 2005, les époux ont conclu à
la reconnaissance de leur qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Il
sera fait état de leurs arguments en même temps qu'il y sera répondu
plus loin dans le présent arrêt.
D.
Les 18 mars et 10 mai 2005, les recourants ont adressé à la
Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) toute une
série de documents, pour la plupart tirés du média informatique, sur
les tensions qui agitaient toujours l'Irak et sur les violences dont les
femmes étaient régulièrement victimes dans ce pays.
E.
Né le 29 octobre 2007, C._______, fils des recourants, a été intégré
ipso jure à la procédure.
F.
L'ODM, qui n'y a vu ni élément ni moyen de preuve nouveau à même
de l'inciter à modifier son point de vue initial, a proposé le rejet des
recours dans une détermination du 1er décembre 2008 transmise aux
recourants avec droit de réponse le 15 décembre suivant. L'ODM a en
effet estimé que les appréhensions, purement hypothétiques, du
recourant n'étaient pas de nature à fonder une crainte de persécution.
De même son épouse n'avait aujourd'hui plus rien à craindre de son
frère qui n'avait plus de motifs ni religieux, ni culturels, de la
contraindre à un remariage puisqu'il ne pouvait plus la considérer
comme de facto abandonnée par son mari.
G.
Les recourants n'ont pas répliqué aux observations de l'ODM.
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Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ledit Tribunal connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal, lequel statue définitivement en
cette matière conformément à l'art. 105 LAsi, à l'art 33 let. d LTAF et à
l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités
dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral dans la
mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Le nouveau droit
de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).
1.3 A._______ et son épouse B._______ ont qualité pour recourir.
Présentés dans la forme et les délais prescrits par la loi, leurs recours
sont recevables (48ss PA). Les deux recours sont aussi étroitement
liés, qu'il s'agisse des parties intéressées, des questions soulevées ou
du même mandataire, de sorte qu'il se justifie de les réunir, l'économie
de procédure commandant de les examiner dans un seul arrêt.
1.4 Mis au bénéfice d'une admission provisoire par l'ODM, A._______
et son épouse B._______ ont recouru contre le refus de cette autorité
de leur reconnaître la qualité de réfugié et, partant, de leur octroyer
l'asile. Les époux ayant chacun fait valoir leurs motifs d'asile, il faut
donc examiner si chacun réalise les conditions mises à la
reconnaissance de la qualité de réfugié, étant entendu que la qualité
de réfugié reconnue et l'asile octroyé à l'un d'eux s'étend à l'autre en
vertu de l'art. 51 al. 1 LAsi.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
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leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, dans son recours, A._______ admet que les
dangers qu'il avait encourus sous le régime de Saddam ont
aujourd'hui cessé. Il soutient toutefois qu'en tant que sunnite, il
appartient à une catégorie de la population irakienne qui fut privilégiée
sous le régime de Saddam Hussein qui avait pour habitude d'accorder
prioritairement à des sunnites les emplois à disposition dans
l'administration. A cela s'ajoute que sa mère est kurde. Or, selon lui, le
gouvernement actuellement en place en Irak est majoritairement
composé de chiites avides de faire payer aux sunnites leurs privilèges
d'autrefois ; en outre, toujours selon lui, on assiste actuellement à un
regain de tensions entre les kurdes et les arabes d'Irak. C'est pourquoi
il dit craindre d'être la cible de représailles à Bagdad à cause de ses
origines.
3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'article 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation
ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un
élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes
raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour
un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à
subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une
persécution (Jurisprudence et Informations de la Commission suisse
de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 no 39 p. 280ss, spéc. p.
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284, et JICRA no 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit
être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager
l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute
probabilité, de mesures étatiques déterminantes selon l'article 3 LAsi.
Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou
moins lointain (cf. FF 1977 III 124; JICRA 1993 no 21 p. 134ss et
JICRA no 11, p. 67ss; A. ACHERMANN/C. HAUSAMMANN, Les notions d'asile
et de réfugié en droit suisse, in : W. KÄLIN (éd.), Droit des réfugiés,
enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44; des
mêmes auteurs: Handbuch des Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart
1991, p. 108ss; W. KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-
sur-le-Main 1990, p. 126 et 143ss ; S. WERENFELS, Der Begriff des
Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287ss).
3.3 De fait, musulmans de confession sunnite, les recourants
appartiennent à l'une des trois communautés les plus importantes
d'Irak, avec les kurdes et les chiites. De toute évidence, les sunnites
ne font pas aujourd'hui l'objet de persécutions cautionnées par l'Etat
irakien dont les organes sont principalement composés de
représentants des trois communautés précitées. En outre, les
recourants ne prétendent pas être en butte à l'hostilité des autorités
irakiennes en raison d'activités politiques. Dès lors, ils n'ont rien à
craindre des nouvelles autorités irakiennes. Certes, à l'instar de la
Cour européenne des droits de l'homme (cf. son arrêt de Chambre F.
H. c. Suède [40] du 20 janvier 2009), le Tribunal reconnaît que la
sécurité en Irak pose problème et souligne l'importance des
informations tirées de récents rapports d'organisations internationales
indépendantes de protection des droits de l'homme ou de sources
gouvernementales. Pour autant, il constate qu'il n'appert en rien de
leur dossier, que, pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, les
recourants pourraient être spécifiquement la cible de particuliers
contre les agissements desquels les nouvelles autorités de leur pays
ne seraient pas en mesure de les protéger (cf. aussi JICRA 2006 n° 18
p. 181 ss). Comme il vient d'être dit, les recourants n'ont jamais pris
part à aucune activité politique. Par ailleurs, ils n'ont personnellement
commis aucun acte violent ou criminel contre la population chiite pour
lequel celle-ci réclamerait vengeance. Mutatis mutandis, ces
considérations valent aussi pour les craintes que le recourant a d'être
pris à partie par ses compatriotes d'ethnie arabe à cause de son
ascendance maternelle kurde. Au demeurant, le recourant est arabe
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de par son père. Aussi dans un pays à la culture patriarcale
prédominante, cette ascendance devrait suffire à le préserver de
l'ostracisme de ses compatriotes d'ethnie arabe. C'est pourquoi le
Tribunal estime en définitive que, bien qu'elle soit incertaine et
problématique, la situation générale en Irak n'est pas d'une gravité
telle que le retour des recourants dans ce pays emporterait par lui-
même une violation de l'art. 3 LAsi.
3.4 Le recourant dit aussi craindre qu'en cas de renvoi en Irak, dès
son retour, sa famille ou le clan dont il est issu n'exige de lui,
conformément à la tradition, qu'il venge la mort de son frère décédé
en détention sous le régime de Saddam Hussein. Pis, toujours selon le
recourant, il se peut aussi qu'anticipant sa vengeance, les
responsables du décès de son frère l'attendent à son arrivée à
Bagdad pour le tuer à son tour. Outre qu'elles sont hypothétiques, ces
craintes, surtout, n'entrent pas dans le champ de l'art. 3 LAsi car, pour
le Tribunal, leurs causes ne sont pas liées à l'un des motifs de l'art. 3
LAsi. De fait, ces craintes relèvent de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale
sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) selon lequel
l'exécution du renvoi d'un étranger dans son Etat d'origine, dans son
Etat de provenance ou dans un Etat tiers n'est pas licite lorsque cette
mesure contrevient aux engagements de la Suisse relevant du droit
international. En l'occurrence, cette question n'a pas à être tranchée
puisque les recourants sont d'ores et déjà au bénéfice d'une
admission provisoire.
4.
4.1 Compte tenu des sévices qu'elle a subis et eu égard à son statut
de femme, B._______, quant à elle, conteste le refus de l'ODM de lui
reconnaître la qualité de réfugié du seul fait qu'elle vit actuellement en
Suisse, sachant que cette autorité n'a remis en question ni les
pressions que son frère lui a fait subir pour l'obliger à divorcer ni les
violences de ce dernier qui l'ont poussée à demander sa protection à
la Suisse. En outre, elle soutient que même si elle retournait dans son
pays avec son mari, elle n'y serait pas pour autant à l'abri d'une
vengeance de sa famille. Enfin, elle estime insuffisamment motivée et
par conséquent constitutive d'une violation de son droit d'être
entendue la décision querellée dans la mesure où n'y apparaissent ni
les critères retenus par l'ODM pour juger ses déclarations
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insatisfaisantes au regard des exigences de l'art. 3 LAsi ni les
arguments de cette autorité pour la débouter de sa demande.
4.2 A l'instar de l'ODM dont la recourante n'a pas jugé utile de
répliquer à la détermination du 1er décembre 2008, le Tribunal estime
que la tutelle de son frère sous laquelle la recourante s'était retrouvée
après le départ de son époux a pris fin quand elle a retrouvé, en
Suisse, ce dernier avec lequel elle s'est immédiatement mise à revivre
après une séparation de près de quatre ans.
4.3 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu celui d'obtenir
une décision motivée. Il suffit cependant que l'autorité mentionne, au
moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a
fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte
de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF
129 I 232 consid. 3.2 ; 126 I 97 consid. 2b p. 102). L'autorité n'a pas
l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et
griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à
ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 130 II 530 consid. 4.3 p. 540 ;
126 I 97 consid. 2b p. 102 s.)
4.4 Dans le présent cas, le Tribunal estime que la motivation de l'ODM
répondait aux exigences précitées, cette autorité ayant en particulier
exposé sur quels événements – en l'occurrence la réunion des époux
et la protection que cette réunion conférait à la recourante - elle s'est
fondée pour juger caduc le motif d'asile de la recourante. Certes
succincte, cette motivation permettait de comprendre la décision et de
l'attaquer, notamment en démontrant, le cas échéant, que les
arguments de l'autorité intimée ne correspondaient pas à la réalité.
Cela dit, même à admettre une violation par l'ODM de son devoir de
motiver, force est de constater que ce vice de procédure a été guéri
dans l'intervalle puisque dans sa détermination du 1er décembre
2008, cette autorité a explicité son point de vue. Au demeurant, le
Tribunal note que le prétendu défaut de motivation soulevé par la
recourante n'a pas empêché celle-ci de déposer un recours dans
lequel elle contestait le rejet de sa demande d'asile au motif qu'elle et
son mari étaient à nouveau réunis.
4.5 Il s'ensuit que les recours, en tant qu'ils contestent le refus de
l'asile aux époux, doivent être rejetés.
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5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure et, par conséquent de rejeter aussi les recours, en tant
qu'il sont dirigés contre celle-ci.
6.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1
PA. Compte tenu cependant du fait que leurs conclusions n'étaient
d'emblée vouées à l'échec, le Tribunal renonce à leur perception en
application de l'art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les recours sont rejetés.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire des recourants (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (en copie par
courrier interne) ;
- au canton de (...) (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Jean-Claude Barras
Expédition : 19 mai 2009
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