Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E4042/2011
A r r ê t d u 1 5 a oû t 2 0 1 1
Composition Emilia Antonioni (présidente du collège),
François Badoud, Jenny de Coulon Scuntaro, juges,
Céline Longchamp, greffière.
Parties A._______, né le (…),
Tunisie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi;
décision de l'ODM du 6 juillet 2011 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 3 mars
2011,
le procèsverbal d’audition du 8 mars 2011 au cours de laquelle
l'intéressé a déclaré avoir quitté la Tunisie pour des raisons
économiques, avoir rejoint l'Italie en bateau le (date) 2007 et y avoir vécu
jusqu'à son entrée illégale en Suisse le 3 mars 2011, sans y avoir déposé
de demande d'asile,
l'invitation, au terme de cette audition, à ce qu'il se prononce sur la
compétence éventuelle de l'Italie pour traiter sa demande d'asile et sur
son éventuel transfert dans cet Etat,
la réponse de l'intéressé selon laquelle il a tenté à plusieurs reprises de
régulariser sa situation en Italie sans succès, les droits des étrangers n'y
étant pas garantis,
la production de copies de trois courriers relatifs à l'exercice d'une activité
lucrative irrégulière en mai 2007, septembre 2009 et septembre 2010 en
Italie ainsi que de son passeport tunisien,
la demande de reprise en charge adressée par l'ODM à l'Italie, le 30 mars
2011, restée sans réponse dans le délai imparti,
la réponse positive de l'Italie du 15 juin 2011,
la décision du 6 juillet 2011, par laquelle l’ODM, en se fondant sur l’art. 32
al. 2 let. f de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas
entré en matière sur la demande d’asile de l'intéressé et a prononcé son
transfert vers l'Italie,
le recours formé le 18 juillet 2011 auprès du Tribunal administratif fédéral
(ciaprès : le Tribunal) contre cette décision, concluant principalement à
son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi
de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire,
la demande d'assistance judiciaire partielle et de restitution de l'effet
suspensif dont il est assorti,
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la décision incidente du 21 juillet 2011 par laquelle le juge instructeur du
Tribunal a accusé réception du recours, restitué l'effet suspensif et invité
le recourant à produire tous les documents relatifs à sa détention de (…)
mois à B._______, en Italie,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposé par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être
examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos
desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision ;
que, saisie d’un recours contre une décision de nonentrée en matière sur
une demande d’asile, l’autorité de recours se limite à examiner le bien
fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s., JICRA 1996 n° 5
consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s.; Ulrich Meyer/Isabel
von Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in:
Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005, p. 435 ss, p. 439
ch. 8) ; que la conclusion du recourant tendant à l'octroi de l'asile est
donc irrecevable,
qu'il y a, de même, lieu de relever que les art. 44 al. 2 LAsi et 83 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), qui
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prévoient l'admission provisoire comme mesure de substitution à
l'exécution du renvoi, ne sont pas applicables en tant que tels en cas de
refus d'entrée en matière fondé sur l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et le
règlement Dublin ; qu'il est en effet contraire à la lettre, à l'esprit et à la
systématique de ce règlement de prononcer une décision de nonentrée
en matière sur une demande d'asile sans l'assortir d'une décision de
renvoi ou de transfert ; qu'en cas d'admission du recours, le Tribunal ne
pourrait que constater la compétence de la Suisse pour mener à terme la
procédure d'asile du recourant et renvoyer la cause à l'autorité inférieure
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E5644/2009 du 31 août 2010
consid. 10) ; que la conclusion tendant au prononcé d'une admission
provisoire est donc également irrecevable,
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à
faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de
laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile
lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en
vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de
renvoi,
que pour ce faire, en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence
relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans
le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant
les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des
Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du
25.2.2003, p. 1ss ; ciaprès règlement Dublin II) (cf. art. 1 et 29a al. 1 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1,
RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der
europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung
von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der
Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193ss),
que la procédure de détermination de l'Etat responsable ne doit pas être
confondue avec l'examen de la demande d'asile, par conséquent des
motifs liés à celleci (cf. art. 5 par. 1 du règlement Dublin II),
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qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celuici étant déterminé à
l'aide des critères fixés par son chapitre III,
qu'est ainsi compétent, selon la hiérarchie des critères, l'Etat où résident
déjà en qualité de réfugié des membres de la famille du demandeur puis,
successivement celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un
visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le
territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel
la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec
les art. 6 à 13 du règlement Dublin II),
que l'Etat membre sur le territoire duquel le demandeur a séjourné de
manière continue durant cinq mois avant l'introduction de sa demande est
tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 17 à 19
du règlement Dublin II, le demandeur d'asile qui a introduit une demande
dans un autre Etat membre (cf. art. 10 par. 2 et 16 par. 1 pt. a du
règlement Dublin II),
que cette obligation cesse si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le
territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à
moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré
par l'Etat membre responsable (cf. art. 16 par. 3 du règlement Dublin II),
qu'enfin, en dérogation aux critères de compétence définis cidessus,
chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la
personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2
du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce
règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en l'espèce, l'intéressé a déclaré être entré en Italie au mois de janvier
(…) pour des raisons économiques et y avoir séjourné sans interruption
durant plus de trois ans avant d'entrer en Suisse pour déposer une
demande d'asile,
que, le 30 mars 2011, l'ODM a présenté aux autorités italiennes
compétentes une requête tendant au transfert du recourant dans cet Etat,
laquelle est restée sans réponse dans la délia imparti,
qu'en date du 15 juin 2011, l'Italie a répondu qu'elle acceptait la reprise
en charge du recourant, sur la base de l'art. 10 par. 2 de ce règlement,
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qu'il s'ensuit, conformément à l'examen de la compétence selon le
règlement Dublin II auquel l'ODM a procédé à juste titre en vertu de
l'art. 29a al. 1 OA 1, que la compétence de l'Italie pour mener la
procédure d'asile introduite en Suisse est effectivement donnée,
que, conformément à la jurisprudence, il y a lieu de renoncer au transfert
au cas où celuici ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse
relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires,
en application de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2010/45 consid. 5),
que s'opposant à son transfert en Italie, l'intéressé a invoqué la violation
des droits humains, de la dignité et de la liberté personnelle par l'Italie,
précisant avoir été injustement emprisonné durant (…) mois,
que, bien qu'il lui ait été demandé de fournir tous les documents relatifs à
cette détention, celuici n'a rien produit dans le délai imparti,
que les arguments relatifs à cette détention, prétendument injuste, ne
sauraient donc être pris en compte,
qu'il n'a, dès lors, pas établi avoir été soumis à de mauvais traitements
déterminants sous l'angle de l'art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la part des autorités italiennes,
qu'en outre, l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), de même qu'à la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'écarter la présomption selon
laquelle l'Italie respecte ses obligations tirées du droit international public,
en particulier le principe du nonrefoulement énoncé expressément à
l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements
ancrées à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture,
que cette présomption peut toutefois être renversée en présence
d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne
respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 précité
consid. 7.4 et 7.5),
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qu'en l'occurrence, le recourant n'a apporté aucun élément particulier de
nature à renverser cette présomption,
que l'intéressé ne fait, par ailleurs, valoir aucun indice concret qu'il aurait
été, ou risquerait d'être confronté, dans ce pays, en raison d'une
vulnérabilité particulière, à des conditions de vie telles qu'il y aurait lieu,
dans son cas, de conclure à l'existence d'une violation de l'art. 3 CEDH,
qu'en tout état de cause, si l'intéressé avait effectivement été contraint,
ou devait l'être à l'avenir, à mener en Italie une existence non conforme à
la dignité humaine, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits
directement auprès des autorités italiennes, selon les procédures
adéquates,
qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère licite (cf. art. 83
al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS
142.20] ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s. et jurisp. cit.),
que, pour les mêmes motifs, le dossier ne fait pas non plus apparaître la
présence de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
compte tenu de la retenue dont il convient de faire preuve s'agissant de
l'application de cette notion, dans l'esprit de la conclusion de l'accord
Dublin (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.2),
qu'il y a lieu d'ajouter que le règlement Dublin II ne confère pas au
recourant le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les
meilleures conditions d'accueil des requérants d'asile ou encore des
personnes au bénéfice d'une protection subsidiaire, comme Etat
responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45
précité consid. 8.3),
qu'en définitive, il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause de
souveraineté,
qu'à défaut d'application de la clause de souveraineté par la Suisse,
l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du
recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue de le prendre en
charge dans les conditions prévues à l'art. 19 dudit règlement,
que c'est donc à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la
demande d'asile du recourant en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il
a prononcé son renvoi (ou transfert) en Italie, en application de
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l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour
(cf. art. 32 let. a OA 1),
que, lorsqu'une décision de nonentrée en matière Dublin doit être
prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est
responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de
souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen
séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF
2010/45 précité consid. 8.2.3 et 10),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée
vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être
rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Céline Longchamp
Expédition :