B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4046/2017
Ar r ê t d u 2 4 a o û t 2 0 1 7
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Antoine Cherubini, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Afghanistan,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 15 juin 2017 / N (…).
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Vu
la décision du 15 juin 2017, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile
déposée par le recourant, le (…) 2015, a prononcé son renvoi de Suisse
et l’a mis au bénéfice d’une admission provisoire en raison de l’inexigibilité
de l’exécution de cette mesure,
le recours du 19 juillet 2017 interjeté par le recourant contre cette décision,
par lequel il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'oc-
troi de l'asile, et a requis l'assistance judiciaire partielle,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définiti-
vement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant
cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 con-
sid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
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mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; qu'il y a lieu
de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2
LAsi),
que la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif ;
qu’ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-
à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément
objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisem-
blance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2010/44 con-
sid. 3.4, ATAF 2008/34 consid. 7.1, ATAF 2008/12 consid. 5.1),
que la crainte fondée d'être exposé à de sérieux préjudices n'est, en outre,
déterminante que lorsque le requérant établit ou rend vraisemblable qu'il
pourrait en être victime avec une haute probabilité et dans un proche ave-
nir ; qu’ainsi, une simple éventualité d'une persécution future ne suffit pas,
mais des indices concrets et sérieux doivent faire apparaître le risque d'une
persécution comme imminent et réaliste (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.4,
ATAF 2008/34 consid. 7.1, ATAF 2008/12 consid. 5.1),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradic-
toires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière dé-
terminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'occurrence, entendu sur ses données personnelles, le 6 novembre
2015, puis sur ses motifs d’asile, le 11 mai 2017, le recourant a déclaré
avoir quitté son pays d’origine en raison de sa conversion au christianisme,
qu’il aurait en effet été converti au christianisme par son père cinq mois
avant son départ,
qu’en raison des activités de son père, qui aurait fait des prêches et des
baptêmes, la population de la région aurait attaqué sa maison dans le but
de décapiter l’ensemble de la famille,
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qu’il y a lieu de déterminer si la conversion du recourant au christianisme
ainsi que les menaces d’atteinte à la vie qui s’en seraient suivies sont vrai-
semblables,
qu’il sied de relever que de manière spontanée, il a déclaré être de confes-
sion chiite lors de sa première audition (cf. pv de l’audition sur les données
personnelles, ch. 1.13),
que le recourant a ensuite exposé les circonstances dans lesquelles il au-
rait été converti au christianisme,
que le père du recourant aurait travaillé avec des chrétiens, lors d’un séjour
professionnel de six mois au Pakistan, et aurait été converti (cf. pv de l’au-
dition sur les données personnelles, ch. 7.01 et 7.05 ; pv de l’audition sur
les motifs, Q.11, 15 et16),
que le recourant ne connaitrait néanmoins pas l’activité professionnelle
que son père aurait exercée au Pakistan, ni même s’il s’agissait d’une ac-
tivité manuelle ou intellectuelle (cf. pv de l’audition sur les motifs, Q.12 à
14),
que d’ailleurs, en raison de la position du patriarche, il ne lui aurait posé
aucune question, car cela ne se faisait pas (cf. pv de l’audition sur les mo-
tifs, Q.14),
que quelques jours après son retour au foyer familial, son père aurait dé-
claré que toute la famille devait se convertir au christianisme, car cette re-
ligion était selon lui la meilleure (cf. pv de l’audition sur les motifs, Q. 11,
19, 21, 22, 23, 25 et 26),
que son père aurait alors baptisé le recourant, sa mère ainsi que ses frères
et sœurs dans la salle de bains de la maison en leur versant de l’eau sur
la tête et en prononçant « Au nom du Père » sur la tête, « Au nom du Fils »
sur l’épaule droite et « Au nom du Saint Esprit » sur l’épaule gauche (cf. pv
de l’audition sur les données personnelles, ch. 7.01 ; pv de l’audition sur
les motifs, Q.18, 19, 23 et 38),
que toutefois, son père n’aurait fourni aucune explication sur la signification
des paroles prononcées et personne n’aurait demandé ce que cela signi-
fiait (cf. pv de l’audition sur les motifs, Q.44 à 45),
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que lors de la cérémonie du baptême, son père les aurait néanmoins féli-
cités et leur aurait souhaité la bienvenue dans leur nouvelle religion (cf. pv
de l’audition sur les motifs, Q.39),
que la seule chose que son père aurait dit sur le christianisme est que cette
religion était la meilleure et que la famille devait l’accepter (cf. pv de l’audi-
tion sur les motifs, Q.21, 22, 23 et 26),
qu’au cours des cinq mois durant lesquels il aurait vécu en Afghanistan en
tant que « chrétien », le recourant n’aurait accompli aucun acte en relation
avec sa nouvelle religion (cf. pv de l’audition sur les motifs, Q.30),
que durant cette période, il n’aurait pas vu son père déployer d’activité en
relation avec le christianisme et ce dernier n’en aurait jamais parlé (cf. pv
de l’audition sur les motifs, Q.34 et 36),
que néanmoins, il pense que son père aurait prêché le christianisme afin
d’essayer de convertir la population (cf. pv de l’audition sur les motifs, Q.11,
82 à 84),
qu’il n’aurait également pas vu sa mère pratiquer sa nouvelle religion, hor-
mis qu’elle aurait cessé de porter le « tchador » (cf. pv de l’audition sur les
motifs, Q.35),
qu’elle n’aurait rien dit lorsque son époux aurait imposé la conversion de
toute la famille (cf. pv de l’audition sur les motifs, Q.42),
que le recourant n’aurait reçu aucune information sur le christianisme et ne
connaît en outre ni le nom du livre saint des chrétiens, ni la fête chrétienne
qui se déroulait quelques jours après sa seconde audition (cf. pv de l’audi-
tion sur les motifs, Q.46, 47 et 48),
qu’il se considère néanmoins comme chrétien puisque son père lui aurait
dit qu’il en était un (cf. pv de l’audition sur les motifs, Q.49),
qu’en raison de son âge au moment de la conversion, soit seize ans, il
affirme qu’il ne pouvait pas contester son père, ni lui demander la raison
pour laquelle il devait se convertir (cf. pv de l’audition sur les motifs, Q.89
et 90),
qu’il explique son attitude par le rôle de son père en tant que patriarche (cf.
pv de l’audition sur les motifs, Q.89),
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que le départ d’Afghanistan aurait été causé par la parution de photogra-
phies de cérémonies au cours desquelles le père du recourant aurait bap-
tisé des fidèles (cf. pv de l’audition sur les motifs, Q.11 et 50),
que ces photographies auraient été publiées dans la région où vivait la
famille du recourant (cf. pv de l’audition sur les motifs, Q.51),
qu’il aurait d’ailleurs un jour, en rentrant de l’école, aperçu plusieurs de ces
photographies en mains d’un garçon (cf. pv de l’audition sur les motifs,
Q.55 à 60),
que suite à la publication de ces photographies, des mollahs et la popula-
tion de la région se seraient réunis devant la maison du recourant, auraient
frappé très fort contre la porte d’entrée et auraient manifesté leur intention
de décapiter la famille (cf. pv de l’audition sur les motifs, Q.11, 61, 62 et
68),
que néanmoins, les assaillants ne seraient pas entrés dans la maison
puisque la porte d’entrée était fermée et auraient ainsi pensé que la famille
n’était pas présente (cf. pv de l’audition sur les motifs, Q.63, 65 et 67),
que suite à ces événements, le recourant et sa famille seraient restés en-
fermés dans leur maison dans un état de terreur (cf. pv de l’audition sur les
motifs, Q.11),
qu’ils n’auraient pu obtenir de l’eau et de la nourriture uniquement le soir
lorsque le père sortait en chercher (cf. pv de l’audition sur les motifs, Q.11
et 64),
qu’il y aurait eu ensuite une discussion entre les membres de la famille, au
cours de laquelle le père du recourant aurait dit qu’ils étaient obligés de
quitter l’Afghanistan (cf. pv de l’audition sur les motifs, Q.92),
qu’à son arrivée en Suisse, il aurait constaté que les chrétiens étaient des
« gens bien », qu’ils étaient « purs », allaient à l’église et aidaient les autres
(cf. pv de l’audition sur les motifs, Q.46 et 90),
que le récit relatif à la conversion alléguée du recourant au christianisme
et ses motifs de départ n’est pas vraisemblable,
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qu’en effet, le discours du recourant est vague, général, répétitif, dénué de
détails sur les éléments relatifs à sa conversion et à sa foi ainsi que dénué
d’éléments qui pourraient laisser penser qu’il s’agit d’un véritable vécu,
qu’il est incapable de citer le moindre élément objectif relatif au christia-
nisme, hormis les paroles dites lors du signe de croix,
qu’il se contente de répéter le terme « chrétien », sans être en mesure de
préciser la confession à laquelle il appartiendrait,
qu’il est incohérent que son père ait baptisé son épouse et ses enfants
sans jamais leur donner la moindre explication sur le christianisme, alors
que l’une de ses activités aurait consisté justement à prêcher et à baptiser,
qu’il est également contraire à toute logique que son père, qui aurait décidé
de se convertir, de baptiser toute sa famille et de faire du prosélytisme à
l’extérieur du foyer familial, n’ait jamais été vu par le recourant déployer la
moindre activité en lien avec sa nouvelle religion ou n’ait esquissé la
moindre ébauche de discussion à ce sujet avec les membres de sa famille,
qu’au regard de l’âge du recourant au moment des faits, il n’est pas cré-
dible qu’il n’ait posé aucune question à son père quant au type d’activité
professionnelle que celui-ci aurait exercé au Pakistan ou en lien avec le
christianisme (cf. pv de l’audition sur les motifs, Q.11 et 64),
que l’explication selon laquelle aucune question ne peut être posée au pa-
triarche est en contradiction avec l’allégation selon laquelle l’ensemble de
la famille a discuté du départ d’Afghanistan,
que l’explication entourant la publication de photographies de son père
baptisant des fidèles et leur diffusion au sein de la population est vague,
qu’il est en effet peu probable dans une ville de l’importance de B. _______
que le recourant ait pu voir fortuitement, en sortant de l’école, un garçon
tenir ces photographies,
que si les mollahs et la population souhaitaient s’en prendre au recourant
et à sa famille pour les décapiter, on peut inférer qu’ils n’auraient pas mis
fin à leur expédition uniquement parce qu’ils auraient cru que la maison
était vide en raison de la porte close,
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que s’il avait existé une menace imminente pour la vie du recourant et de
sa famille, il n’est pas crédible qu’ils soient restés encore plusieurs jours
dans leur maison,
qu'en l'espèce, comme l'a relevé le SEM, le récit rapporté par le recourant
est dénué de toute vraisemblance,
que ce récit ne remplit pas les conditions de reconnaissance de la qualité
de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi et partant de l’octroi de l’asile,
que le recourant étant au bénéfice d'une admission provisoire, il n'y a pas
lieu d'examiner les questions liées à l'exécution du renvoi,
que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi)
et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF
2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,
qu’elle doit ainsi être confirmée et le recours rejeté,
que le recours s'avère manifestement infondé, il est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, selon l'art. 65 al. 1 PA, l'autorité de recours peut, après le dépôt du
recours, dispenser du paiement des frais de procédure, à sa demande, une
partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions
ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec,
qu'en l'espèce, les conclusions du recours étant vouées à l’échec, il y a lieu
de rejeter la requête d'assistance judiciaire partielle,
que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA, à l’art. 2 et à l’art. 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant et devront être versés sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Antoine Cherubini
Expédition :