Cour V
{T 0/2}
E-4047/2006
baf/wia/egc
Arrêt du 18 juillet 2007
Composition : François Badoud (président du collège),
Gérald Bovier et Kurt Gysi, juges,
Antoine Willa, greffier.
A._______, né le (...), X._______,
représenté par Me Jean Lob, avocat, Lion d'Or 2,
case postale 6692, 1002 Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure,
concernant
la décision du 23 mai 2005 en matière d'asile, de renvoi et d'exécution du
renvoi (réexamen) / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Faits :
A. Le requérant a déposé une demande d'asile en Suisse, le 17 novembre
2000, sous le nom de B._______. Il a alors exposé être d'origine et de
nationalité Y._______, et avoir vécu au X._______ depuis son enfance ; il
a déposé à l'appui la copie d'un acte de naissance Y._______ puis, dans
le cours ultérieur de la procédure, un document émanant censément du
Ministère X._______ de l'Intérieur, attestant de l'arrivée de l'intéressé de
Y._______, accompagné de son père.
Par décision du 19 février 2001, l'Office fédéral des réfugiés (ODR ;
aujourd'hui ODM) a rejeté la demande et a prononcé le renvoi du
requérant "dans un pays d'Afrique du Nord", sa véritable nationalité n'étant
pas attestée. Le recours interjeté en matière d'exécution du renvoi a été
admis par la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), le 23
mars 2004. Cette autorité a cassé la décision de l'ODR ordonnant
l'exécution du renvoi, dans la mesure où on ne pouvait reprocher à
l'intéressé, qui avait fourni des éléments de fait précis, une violation de
son devoir de collaboration ; la question de sa véritable nationalité devait
dès lors être instruite plus avant.
Par nouvelle décision du 23 juillet 2004, entrée en force, l'ODR a ordonné
l'exécution du renvoi du requérant vers la Y._______, pays dont il avait
affirmé être ressortissant ; l'intéressé se trouvant alors en détention,
aucune instruction supplémentaire n'avait été possible.
B. Le 10 mai 2005, le requérant a déposé une demande de réexamen, sous
le nom de B._______, concluant à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de
Suisse. Il a fait valoir que le Ministère public fédéral, le soupçonnant de
liens avec des mouvements terroristes, avait ouvert une instruction contre
lui, le 30 juillet 2004 ; dans le cadre de l'instruction pénale, des enquêteurs
suisses s'étaient rendus au X._______, en exécution d'une demande
d'entraide. Cette enquête ayant connu un grand retentissement au
X._______, l'exécution du renvoi vers ce pays serait donc susceptible
d'exposer le requérant à des risques sérieux.
C. Par décision du 23 mai 2005, l'ODM a rejeté la requête, arguant que
l'intéressé étant appelé à retourner en Y._______, les risques
éventuellement encourus au X._______, Etat tiers, n'étaient pas
pertinents.
D. Interjetant recours contre cette décision, le 27 mai 2005, le requérant a fait
valoir qu'il était en réalité de nationalité X._______, et que les organes
d'instruction pénale le considéraient d'ailleurs comme tel ; il a répété courir
3de graves risques en cas de retour au X._______. L'intéressé a conclu à
l'octroi de l'asile, au non-renvoi de Suisse, à la prise de mesures
provisionnelles et au prononcé de l'assistance judiciaire totale.
A l'appui de ses motifs, le recourant a versé au dossier la copie d'un extrait
du procès-verbal de son audition par la Police fédérale (daté des 8 et 29
janvier 2004), extrait aux termes duquel, entendu sous l'identité de
B._______, il niait les faits qui lui étaient reprochés.
L'intéressé a également déposé une copie d'un procès-verbal d'audition
"en tant que prévenu", daté du 5 août 2004 ; il en ressortait qu'il était
X._______ et avait quitté son pays pour des motifs personnels, sans
coloration politique, puis avait hébergé des personnes entrées en Suisse
clandestinement. Il apparaît que dès ce moment, les autorités d'instruction
pénales le connaissaient sous l'identité de A._______.
E. Par décision incidente du 2 juin 2005, la CRA a prononcé des mesures
provisionnelles ; elle a en revanche rejeté la demande d'assistance
judiciaire totale.
F. Le 13 juin 2005, le recourant a produit une carte d'identité X._______, au
nom de A._______, revêtue de sa photographie, ainsi qu'un extrait de
naissance ; interpellé par la CRA, il a expliqué que ces pièces lui étaient
parvenues par l'intermédiaire d'un proche.
Le 5 juillet 2006, la CRA s'est adressée à l'Ambassade de Suisse à
Z._______ (compétente pour le X._______), aux fins de déterminer
l'authenticité des pièces d'identité produites par le recourant.
Le 22 novembre 2006, l'ambassade a fait savoir à la CRA que dites pièces
étaient authentiques, ce dont le recourant a été informé le 6 décembre
suivant.
G. Le 2 mars 2007, le mandataire du recourant, Me Jean Lob, a formulé une
nouvelle requête d'assistance judiciaire totale ; celle-ci a été admise par le
Tribunal en date du 19 mars suivant, Me Lob étant désigné avocat d'office.
H. Le 25 avril 2007, le recourant a versé au dossier copie de l'arrêt du
Tribunal pénal fédéral du 28 février 2007. Ce dernier le déclare coupable
de violation de l'art. 23 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE, RS 142.20) et lui
inflige, pour ce motif, une peine de 90 jours/amende, avec sursis durant
deux ans ; il l'acquitte en revanche de l'accusation de soutien à une
organisation criminelle (art. 260ter du Code pénal suisse du 21 décembre
1937 [CPS, RS 311.0]).
4I. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM, par sa réponse du 17 avril
2007, en a préconisé le rejet. Faisant usage de son droit de réplique, le 23
avril 2007, puis le 15 mai suivant, le recourant a maintenu son
argumentation antérieure.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises
par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées
devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 de
la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31).
1.2. Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements
au 31 décembre 2006 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral
dans la mesure où il est compétent ; le nouveau droit de procédure
s’applique (art. 53 al. 2 LTAF).
1.3. L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48ss PA).
2.
2.1. La demande de réexamen, définie comme une requête non soumise à
des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise
(cf. notamment : A. Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel
1984, p. 947), n'est pas expressément prévue par la loi fédérale sur la
procédure administrative (PA). La jurisprudence l'a cependant déduite de
l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions (cf.
ATF 109 Ib 246 cons. 4a p. 250) et de l'art. 4 aCst, actuellement l'art. 29
al. 1 et 2 Cst (cf. notamment : Kölz / Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 160). Une
demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit ordinaire.
2.2. En règle générale, l’Office fédéral des migrations n’est tenu de s'en
saisir que lorsqu’elle constitue une "demande de reconsidération
qualifiée", à savoir lorsque le requérant invoque un des motifs de révision
prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie, ou lorsqu’elle constitue "une
demande d’adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d’une
modification notable de circonstances depuis le prononcé de la décision
matérielle finale de première ou seconde instance (cf. notamment
5Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 1993 n° 25 consid. 3b p. 179 ; Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 58/11, 1994, no 32).
Si la demande d'adaptation porte sur le réexamen d'un refus d'asile (et
non simplement d'une mesure de renvoi), l'art. 32 al. 2 let. e LAsi sera en
principe applicable (cf. JICRA 2003 n° 17 consid. 2 p. 103s. ; 1998 n° 1
consid. 6 let. a à c p. 11ss).
3.
3.1. En l'espèce, la question à résoudre est donc de savoir si les faits
articulés dans la demande de réexamen et les éléments de preuve fournis
à l'appui des conclusions sont à la fois nouveaux et décisifs, ceci dans une
mesure suffisant à justifier une nouvelle appréciation du cas.
3.2. En procédure ordinaire, la nationalité du recourant avait été
considérée comme indéterminée par l'autorité de première instance, ce qui
avait d'ailleurs motivé la cassation de sa décision par la CRA. Appelé à
statuer pour la seconde fois, et se basant sur les dires du recourant, l'ODM
avait alors admis que ce dernier était Y._______. De manière logique,
saisie d'une demande de réexamen, l'autorité de première instance a fait
usage de cet argument pour dénier toute pertinence aux risques que le
recourant pourrait courir au X._______.
Toutefois, l'instruction menée par l'autorité d'asile au stade du recours a
clairement confirmé que l'intéressé était de nationalité X._______,
contrairement à ce que lui-même avait d'abord affirmé. Ce constat est de
nature à faire apparaître sa demande sous un jour entièrement nouveau.
En effet, selon la définition du terme "réfugié" donnée à l’art. 3 al. 1 LAsi,
ont cette qualité les étrangers qui sont persécutés dans leur pays d’origine
ou (s’agissant des apatrides) dans le pays de leur dernière résidence. En
conséquence (et comme le retiennent la doctrine et la jurisprudence
interprétant cette notion à la lumière de l’art. 1 let. A ch. 2 Conv.), c'est en
fonction de la nationalité du requérant que se détermine l'Etat pouvant lui
infliger une persécution pertinente en matière d'asile (S. Werenfels, Der
Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p.
118ss et spéc. p. 329ss ; Guide HCR, janvier 1992, p. 22 et 24ss). In casu,
cet Etat est donc le X._______.
3.3. Dès lors, force est de constater que la décision attaquée, que l'ODM,
informé des résultats de l'instruction, a cependant maintenue, est erronée ;
en effet, elle apprécie les risques d'une persécution pesant sur l'intéressé
en partant de l'idée qu'il est de nationalité Y._______, et est appelé à
rentrer en Y._______.
4. Le recours doit en conséquence être admis et la décision attaquée
annulée. Il incombe à l'ODM de rendre une nouvelle décision, qui apprécie
cette fois la situation du recourant, et l'éventuel danger de persécution le
menaçant, en fonction de sa nationalité X._______.
6Le Tribunal n'entend pas statuer, à ce stade de la procédure, sur le fond
de la cause. En effet, il n'est pas exclu que des mesures d'instruction
complémentaires d'une certaine ampleur soient nécessaires, qu'il
appartient à l'autorité de première instance de mener à bien (cf. B. Knapp,
Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p.
426 ; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983, p. 233
et arrêts cités ; JICRA 1994 n° 1 p. 17 et 1995 n° 6 cons. 3 d p. 62).
5.
5.1. Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al.
3 PA).
5.2. Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer,
d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain
de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement
élevés qui lui ont été occasionnés.
Dans le cas de A._______, il y a lieu d'attribuer des dépens ; leur quotité
sera fixée en fonction de la note de frais de Me Lob du 13 juin 2007, qui
fait état de 15 heures de travail. Le Tribunal estime toutefois que 12
heures de travail auraient dû suffire à l'accomplissement des tâches
détaillées dans cette note. Le fait que le mandataire ait été désigné avocat
d'office est sans incidence, l'indemnité allouée à ce dernier étant la même,
en cas d'issue favorable de la procédure de recours, que celle à laquelle
peut prétendre un représentant conventionnel (cf. art. 12 du règlement du
11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
5.3. Par ailleurs, le Tribunal n'alloue pas de dépens en relation avec les
démarches de Me Friedmann, dans la mesure où il considère que les frais
engagés dans ce contexte par le recourant n'étaient pas nécessaires (cf.
art. 7 al. 1 FITAF) ; en effet, l'intéressé était pourvu d'un avocat d'office, et
il n'y avait aucun motif particulier pour qu'il recourre aux services d'un
mandataire choisi, dont l'intervention n'a d'ailleurs eu aucun caractère
décisif.
5.4. En conséquence, les dépens sont arrêtés à Fr. 2582,40.-, soit Fr.
2400.- pour 12 heures de travail au tarif horaire de Fr. 200.- (cf. art. 10 al.
2 FITAF), plus la TVA par 7,6%.
(dispositif page suivante)
7Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours du 27 mai 2005 est admis ; la décision de l'ODM du 23 mai
2005 est annulée.
2. La cause est renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
3. Il n'est pas perçu de frais.
4. L'ODM versera au recourant la somme de Fr. 2582,40.- à titre de dépens
pour l'intervention de Me Lob.
5. Il n'est alloué aucun dépens pour le surplus.
6. Le présent arrêt est communiqué :
- au mandataire du recourant (par envoi recommandé)
- à l'autorité intimée, n° de réf. N (...) (par courrier interne)
- au (...), ad dossier (...) (par courrier simple).
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Date d'expédition :