Cour V
E-4049/2006/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 e r s e p t e m b r e 2 0 0 8
François Badoud (président du collège),
Pietro Angeli-Busi, Marianne Teuscher, juges,
Antoine Willa, greffier.
X._______, né le (...), Yémen,
représenté par Elisa - Asile, Assistance juridique aux
requérants d'asile, en la personne de Barbara Tschopp,
case postale 110, 1211 Genève 7,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi (réexamen) ; décision de l'ODM du
6 octobre 2005 / N._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4049/2006
Faits :
A.
X._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, le 20 novembre
2001. Il avait alors affirmé avoir milité pour le Parti socialiste yéménite
et le mouvement MOWJ. Il aurait reçu, comme son cousin Y._______,
une convocation de police ; comme ce dernier, il aurait été emprisonné
durant trois jours et aurait subi des mauvais traitements.
La demande a été rejetée par décision de l'Office fédéral des réfugiés
(ODR, aujourd'hui ODM) du 19 septembre 2002. Interjetant recours,
l'intéressé a produit une lettre du chef de la police de son quartier,
ainsi qu'une seconde convocation. La décision attaquée a été
confirmée par l'ancienne Commission suisse de recours en matière
d’asile (CRA) en date du 24 juin 2004.
Le 26 juillet 2004, X._______ a déposé une demande de révision,
basée sur la situation générale au Yémen, ainsi que sur un rapport
médical posant le diagnostic, entre autres points, d'un syndrome de
stress post-traumatique (PTSD) consécutif aux sévices subis. La CRA
a rejeté la demande, le 26 janvier 2005, les moyens soulevés ayant
été invoqués tardivement.
B.
Le 19 septembre 2005, le requérant a déposé une demande de
réexamen, produisant en annexe la copie d'une convocation de police
du 10 juillet 2005 à lui adressée pour le lendemain ; cette convocation
lui aurait été envoyée par son cousin, qui avait reçu un document
analogue. Selon l'intéressé, il serait menacé en tant qu'ancien
requérant d'asile et militant du MOWJ, son état de santé faisant en
outre obstacle à un retour au Yémen. Il a conclu à l'octroi de l'asile et
au non-renvoi de Suisse.
Le requérant a joint à sa demande une copie de la convocation de
police du 10 juillet 2005, un extrait de presse faisant état de la
défection de l'ambassadeur du Yémen en Syrie, et un rapport médical
du 19 septembre 2005 ; ce dernier posait le diagnostic d'un PTSD
(découlant des sévices subis) et d'un syndrome douloureux multiple.
Selon un court rapport du 22 septembre suivant, émanant du même
thérapeute, l'intéressé souffrait de douleurs aux jambes et à la nuque,
ainsi que d'un état anxio-dépressif qui ne s'améliorait pas ; il
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bénéficiait d'une psychothérapie de soutien et d'un traitement
médicamenteux. Le requérant a également produit deux rapports
médicaux déjà fournis dans le cours de la procédure de révision
antérieure.
C.
Par décision du 6 octobre 2005, l'ODM a rejeté la demande de
réexamen, vu l'absence de pertinence des motifs invoqués.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 17 octobre 2005,
X._______ a fait valoir le caractère nouveau de ses problèmes de
santé, ainsi que l'arrestation de son cousin après son retour au
Yémen. Il a conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse, et a
requis la prise de mesures provisionnelles.
E.
Par ordonnance du 21 octobre 2005, la CRA a prononcé des mesures
provisionnelles. Le 2 novembre suivant, elle a dispensé le recourant du
versement d'une avance de frais.
F.
Le 24 octobre 2005, l'intéressé a déposé la copie d'un article du
"Courrier" du même jour, faisant état de l'arrestation d'Y._______
après son renvoi au Yémen, ainsi que la lettre d'une dénommée
Z._______, amie de la famille Y._______ (non datée) et domiciliée au
Yémen : ce document, reprenant les propos de la femme et du frère
d'Y._______, exposait qu'après son arrestation à l'aéroport, le 13
octobre 2005, le cousin du recourant avait été remis la police de
sûreté et emprisonné ; visité par ses proches le 19 octobre suivant, il
se serait plaint d'avoir été maltraité.
Le 31 octobre 2005, le recourant a expliqué que son cousin avait été
libéré après dix jours, sur la garantie d'un tiers. Il a produit l'original de
la convocation de police déjà évoquée, ainsi qu'un rapport médical du
27 octobre précédent, lequel posait le diagnostic d'un PTSD
"probable" en voie d'aggravation, accompagné de troubles anxieux
sévères ; le traitement, basé sur la prise de médicaments
(neuroleptiques et antalgiques) et un soutien psychologique,
permettait une évolution favorable si l'environnement de l'intéressé
était stabilisé.
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G.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet
dans sa réponse du 30 novembre 2005, le cousin du recourant ayant
été rapidement libéré, après diverses vérifications.
Dans sa réplique du 21 décembre suivant, l'intéressé a relevé que son
cousin avait subi des sévices, et n'avait été libéré qu'après deux
semaines de détention ; de plus, il restait sous la surveillance des
autorités et demeurait suspect, ce qui laissait supposer au recourant
que lui-même serait en danger dans l'éventualité d'un retour.
L'intéressé a joint à sa réplique une lettre de son cousin Y._______, du
28 octobre 2005, ainsi qu'une copie de l'engagement du garant ayant
permis sa libération. Dans sa lettre, Y._______ expliquait qu'il avait été
questionné par les policiers sur son séjour en Suisse, ainsi que sur la
procédure d'asile ; détenu dans des conditions difficiles et maltraité, il
avait été remis en liberté, le 26 octobre, sur la recommandation de la
mission yéménite à Genève, mais devait rester à disposition des
autorités. Ses documents d'identité ne lui avaient pas été restitués.
H.
Selon le rapport médical du 3 mars 2006, le recourant avait reçu un
traitement par physiothérapie (en raison de douleurs vertébrales et
plantaires), et présentait des lésions compatibles avec les mauvais
traitements, subis en 2000, qu'il décrivait. Le PTSD et l'état dépressif
persistaient ; toutefois, le traitement médicamenteux et le soutien
psychologiques avaient permis une stabilisation de l'état du recourant,
qui ne serait cependant acquise que si la situation de l'intéressé était
éclaircie.
Enfin, selon deux nouveaux rapports des 23 et 25 juin 2008,
l'intéressé, qui souffre de plusieurs manifestations somatiques du
stress, présente toujours un PTSD et un état dépressif, ainsi que des
douleurs dérivant des sévices infligés, ainsi qu'une hypertension
artérielle. Bien que stabilisé, son état reste fragile en raison de la
précarité de son statut ; une récente rechute, tant physique que
psychique, a nécessité un suivi plus intense.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément
à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2 Les recours qui sont pendants devant la CRA au 31 décembre
2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure
où il est compétent, le nouveau droit de procédure s’appliquant
(art. 53 al. 2 LTAF).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 La demande de réexamen, définie comme une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une
autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision
qu'elle a prise, n'est pas expressément prévue par la PA. La
jurisprudence l'a cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit
de demander la révision des décisions et de l'art. 4 aCst., actuellement
l'art. 29 al. 1 et 2 de la constitution du 18 avril 1999 (Cst, RS 101). Une
demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit ordinaire.
Partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une
"demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsque le requérant
invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par
analogie ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir
lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de
circonstances depuis le prononcé de la décision matérielle de
première instance (si la demande d'adaptation porte sur le réexamen
d'un refus de l'asile [et non simplement d'une mesure de renvoi], l'art.
32 al. 2 let. e LAsi sera en principe applicable).
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2.2 Une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre
continuellement en question des décisions administratives. En
conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure
le réexamen d'une décision de première instance entrée en force
lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il
aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond
(Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2 p. 103-104).
3.
3.1 En l'occurrence, l'intéressé fait état d'un fait incontestablement
nouveau, à savoir l'arrestation de son cousin après le retour de celui-ci
au Yémen.
3.2 Les éléments de preuve déposés par le recourant établissent la
réalité de cet épisode. De plus, force est de constater que les motifs
invoqués par le recourant et par son cousin, lors du dépôt de leurs
demandes respectives, sont tout à fait parallèles.
Cela étant, aucun élément ne permet d'admettre que l'interpellation
d'Y._______ aurait été clairement en relation avec son engagement
politique, lequel avait d'ailleurs été considéré (comme l'arrestation qui
aurait suivi) invraisemblable par l'autorité d'asile. Il ressort en effet non
seulement du témoignage d'Y._______ lui-même, mais également de
la lettre de Z._______ et de l'article du "Courrier", que l'intéressé était
soupçonné par les autorités du Yémen d'avoir commis des délits en
Suisse ; ces soupçons se basaient sur la présence d'une escorte
policière l'ayant accompagné depuis Genève.
Le dépôt d'une demande d'asile a certes pu indisposer les autorités
yéménites ; toutefois, le fait que le cousin du recourant ait été
finalement relâché, après deux semaines, sur recommandation de la
mission du Yémen à Genève, indique bien qu'il n'était pas soupçonné
d'être un opposant politique et ne courait donc pas de risques pour ce
motif. On peut donc légitimement en arriver à la conclusion que
l'incarcération d'Y._______ répondait à un désir des autorités de
vérifier son identité et ses éventuels antécédents de droit commun, et
ne montrait pas qu'il était soupçonné d'être un opposant.
Dans ces conditions, et vu aussi l'écoulement du temps depuis les
faits en cause, il n'y a pas de raisons impérieuses de penser que le
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recourant, dont l'engagement politique n'a pas été considéré comme
crédible, courre un risque concret d'arrestation en cas de retour.
3.3 Quant à la convocation de police du 10 juillet 2005, le Tribunal doit
constater son analogie avec les convocations produites en procédure
ordinaire : comme celles-ci, elle n'est aucunement motivée et ne
permet pas de déduire l'existence d'un risque de persécution contre le
recourant ; de plus, on voit mal pourquoi elle aurait été adressée à
l'intéressé plusieurs années après son départ du pays, départ dont les
autorités avaient forcément connaissance.
4.
4.1 Le recourant a également remis en cause le caractère
raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi, au vu de l'évolution
de son état de santé.
La question qui se pose est donc de savoir, d'une part si les données
de fait relatives à la santé du recourant sont nouvelles, et d'autre part
si elles sont déterminantes, à savoir susceptibles de modifier l'état de
fait retenu par l'autorité dans sa première décision dans une mesure
suffisante pour mener, après appréciation juridique de la nouvelle
situation, à une décision différente.
4.2 A ce sujet, il faut constater que les troubles présentés par
l'intéressé existaient déjà, pour la plupart, avant la fin de la procédure
ordinaire, comme cela ressort des constations faites à l'occasion de la
procédure de révision close le 25 janvier 2005.
La CRA avait alors relevé que le recourant était sous traitement depuis
2002, principalement en raison de l'existence d'un PTSD et d'un état
anxio-dépressif, auxquels s'ajoutaient diverses manifestations
somatiques douloureuses. L'intéressé n'avait cependant pas fait état
de ces troubles en procédure ordinaire, alors que cela lui était possible
(cf. art. 66 al. 3 PA) ; la demande de révision avait en conséquence été
rejetée. Par ailleurs, les problèmes de santé du recourant n'étaient pas
tels que l'exécution du renvoi soit illicite au sens de l'art. 3 de la
convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
Cette appréciation doit être maintenue. En effet, les principaux
rapports médicaux produits à l'occasion de la présente procédure,
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datés des 22 septembre 2005, 27 octobre 2005, 3 mars 2006 et 25
juin 2008, indiquent que l'état du recourant n'a pas substantiellement
évolué. Il se trouve toujours sous traitement (à la fois médicamenteux
et psychothérapeutique) en raison d'un PTSD et d'un état anxio-
dépressif ; les manifestations somatiques qu'il présente, si elles se
sont partiellement modifiées avec le temps (puisque l'intéressé
présente aujourd'hui une hypertension artérielle et une gastrite), ne
sont quant à elles pas d'une gravité telle qu'elles excluent l'exécution
du renvoi.
Dans ce contexte, force est de constater que l'état de santé du
recourant n'a pas connu d'aggravation notable justifiant le réexamen
de la décision attaquée et le constat du caractère inexigible de
l'exécution du renvoi.
4.3 Bien que la question ne se pose pas ici, il est utile de noter que
cette exécution n'est pas non plus illicite. En effet,dans son récent
arrêt du 27 mai 2008, publié sous n° 26565/05, la Cour européenne
des droits de l'homme, confirmant sa pratique, retient que l'art.
3 CEDH ne peut faire obstacle au refoulement, s'agissant de
personnes touchées dans leur santé, que si l'intéressé se trouve dans
un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort
apparaît comme une perspective proche. Il s'agit donc là de cas que la
Cour définit comme "très exceptionnels". Le fait que le requérant
risque de connaître, en cas de retour dans son pays d'origine, une
dégradation importante de son état de santé, faute d'un accès
convenable aux soins, n'est pas décisif, à moins que la personne
concernée connaisse un état à ce point altéré que l'hypothèse de son
rapide décès après le renvoi confine à la certitude.
En l'espèce, tel n'est pas le cas, le traitement nécessaire au recourant
pouvant lui être administré dans son pays d'origine, et son état ne
faisant pas apparaître un danger grave et pressant tel que décrit ci-
dessus.
5.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
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6.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexes :
un bulletin de versement, une convocation de police)
- à l'ODM, Division Séjour et Aide au retour, avec le dossier
N._______ (en copie)
- à (...) (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :
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