B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4050/2017
Ar r ê t d u 8 j a n v i e r 2 0 1 8
Composition
François Badoud (président du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Esther Marti, juges,
Olivier Toinet, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Afghanistan,
représenté par Rêzan Zehrê, MLaw, Caritas Suisse,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 19 juin 2017 / N (…).
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Faits :
A.
Le 20 novembre 2015, le recourant a déposé une demande d’asile auprès
du Centre d’enregistrement et de procédure de Kreuzlingen.
B.
Entendu sommairement, le 25 novembre 2015, et sur ses motifs d’asile, le
25 mai 2016, il a déclaré être d’ethnie tadjik et avoir toujours vécu chez ses
parents, propriétaires d’une maison, à Kaboul, ville où il est né. Il aurait un
frère et quatre sœurs qui vivraient tous, sauf une sœur, chez ses parents.
Son père serait propriétaire d’un magasin de literie qui lui procurerait des
revenus conséquents. Le recourant aurait suivi sa scolarité jusqu’à la on-
zième année scolaire et l’aurait interrompue, en (…), année de son départ
d’Afghanistan. Par ailleurs, depuis ses sept ans, il aurait travaillé dans le
magasin de son père où il aurait appris le métier de vendeur.
Il a déclaré avoir quitté son pays en raison de l’insécurité grandissante ré-
gnant de façon générale en Afghanistan et, notamment, à Kaboul. Il n’au-
rait jamais eu de contact avec les Talibans ou avec le groupe de l’Etat isla-
mique. Il n’aurait ni connu de problème avec les autorités afghanes, ni
exercé d’activité politique.
Cette situation d’insécurité l’aurait conduit à quitter son pays aux alentours
du mois de (…). Son voyage, d’un coût d’environ 8'000 dollars, aurait été
financé grâce aux revenus de son père.
C.
Par décision du 19 juin 2017, le SEM a rejeté la demande d’asile du recou-
rant, ne lui a pas reconnu la qualité de réfugié, a ordonné son renvoi et
prononcé l’exécution de cette mesure. A l’appui de sa décision, le SEM a
considéré que le recourant n’avait pas fait valoir de motifs d’asile pertinents
et que sa situation personnelle rendait son renvoi à Kaboul raisonnable-
ment exigible.
D.
Par recours formé, le 18 juillet 2017, l’intéressé a conclu à l’annulation de
la décision précitée, à ce que la qualité de réfugié lui soit reconnue et l’asile
accordé et, subsidiairement, à ce qu’une admission provisoire soit pronon-
cée en sa faveur. A l’appui de son recours, il a souligné, en substance, que
le SEM avait fondé sa décision de renvoi sur des informations datant de
2015 et que, depuis lors, la situation à Kaboul s’était considérablement dé-
tériorée rendant son renvoi sinon illicite du moins inexigible.
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E.
Dans sa réponse du 18 août 2017, le SEM, estimant qu’il n’existe aucun
élément suggérant que le recourant risquerait d’être mis en danger person-
nellement et concrètement en cas de renvoi à Kaboul, a conclu au maintien
de sa décision et au rejet du recours.
F.
Par courrier du 25 août 2017, le recourant a notamment transmis un docu-
ment daté du (…) 2017 selon lequel un de ses oncles avait péri dans un
attentat à Kaboul.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA
et art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1
Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le
pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou
craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également, dans sa définition, un élément subjectif.
Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire
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des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif),
de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance
et dans un avenir prochain, une persécution (cf. JICRA 2000 n° 9 con-
sid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n ° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les références
de jurisprudence et de doctrine citées).
2.3 En l’espèce, le Tribunal constate que les motifs d'asile allégués par le
recourant ne satisfont pas aux exigences de l'art. 3 LAsi pour la reconnais-
sance de la qualité de réfugié. En effet, celui-ci a déclaré que, s’il avait
quitté son pays, c’était en raison de la situation sécuritaire très précaire qui
y avait cours, en particulier à Kaboul où il vivait. Il a affirmé ne pas eu avoir
de problème avec les autorités, n’avoir pas eu d’activité politique, ne pas
avoir eu de contact avec les Talibans ou des membres du groupe de l’Etat
islamique et n’avoir jamais été menacé. Il a d’ailleurs indiqué qu’il n’était
pas plus menacé que quiconque et que le danger était « le même pour tout
le monde » (cf. p-v de l’audition du 25 mai 2016, q. 66).
Il faut dès lors considérer qu’il n’existe, dans le cas d’espèce, aucune per-
sécution ciblée à l’encontre du recourant et que sa crainte d’être victime
d’une attaque ou d’une agression en cas de retour est toute générale et ne
repose sur aucun élément concret. Il n'a fait état d’aucune crainte objecti-
vement fondée d’être victime, selon toute vraisemblance et dans un avenir
proche, d’une persécution au sens de l’art. 3 LAsi. Une crainte de subir de
sérieux préjudices doit en effet se fonder sur des indices concrets, et non
sur des risques qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins
lointain.
3.
Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conclut à la reconnais-
sance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art.
44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance
1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311),
lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'éta-
blissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une
décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
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4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exi-
gible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provi-
soire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20).
6.
6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga-
gements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Au-
cune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à
se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art.
5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traite-
ments inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
En l’espèce, le recourant n'ayant pas établi l'existence de sérieux préju-
dices, au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir valablement de
l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe du non-refoule-
ment énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut des
réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30).
6.2 S’agissant du risque d’être soumis à la torture, à des peines ou traite-
ments inhumains ou dégradants au sens de l’art. 3 CEDH, une simple pos-
sibilité d’en subir ne suffit pas. Il faut au contraire démontrer à satisfaction
qu'il existe un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traite-
ments prohibés par le droit international public contraignant en cas de ren-
voi dans son pays (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6697/2016 du
10 avril 2017 consid. 7.3.1).
En l’espèce, il n’y a pas lieu de considérer qu'il existe pour le recourant un
véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traite-
ments inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays puisque
les craintes qu’il allègue sont purement hypothétiques.
6.3 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit interna-
tional, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
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7.
7.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de prove-
nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
Le Tribunal a récemment rendu un arrêt de référence analysant de façon
détaillée la situation sécuritaire en Afghanistan et, plus particulièrement, à
Kaboul (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5800/2016 du 13 oc-
tobre 2017). Il a retenu que la situation s’était dégradée de façon générale
dans tout le pays depuis la dernière analyse approfondie dont il avait pré-
senté les résultats dans l’ATAF 2011/7. S’agissant de la ville de Kaboul, il
considère désormais que la situation s’est clairement dégradée et peut être
décrite comme volatile et caractérisée par de nombreux attentats (cf. arrêt
de référence susmentionné consid. 8.4.1). Il y existe une menace vitale («
existenzbedrohend ») et le renvoi n’est en principe pas raisonnablement
exigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
Cependant, s’il existe des conditions particulièrement favorables et que
l’intéressé, en cas de retour à Kaboul, ne se retrouve pas dans une situa-
tion qui menacerait sa vie, l’exécution du renvoi dans cette ville est raison-
nablement exigible et il peut être dérogé au principe de l’inexigibilité du
renvoi (cf. arrêt de référence susmentionné consid. 8.4.1). De telles condi-
tions sont ainsi réalisées si l’intéressé est une personne jeune et en bonne
santé qui dispose à Kaboul d’un réseau social viable lui permettant de se
réintégrer. Ce cercle social doit, en particulier, pouvoir lui fournir un loge-
ment adéquat et une assistance pour se réintégrer socialement et financiè-
rement (cf. arrêt de référence de référence susmentionné consid. 8.4.1).
L’intéressé doit donc avoir la possibilité de disposer du minimum vital et
d’un logement sûr (cf. arrêt de référence de référence susmentionné con-
sid. 8.4.2).
En l’espèce, le recourant est jeune (il est né en […]) et est en bonne santé
(cf. p-v de l’audition du 25 mai 2016, q. 60). Il est né à Kaboul et a toujours
vécu dans cette ville. Ses parents sont propriétaires d’une maison à Kaboul
où ils vivent et où le recourant a vécu jusqu’à son départ. Dans cette mai-
son habitent également son frère et trois de ses sœurs, la quatrième sœur
s’étant mariée et vivant ailleurs (cf. p-v de l’audition du 25 mai 2016, q. 28
et q. 29). Trois oncles maternels du recourant seraient domiciliés à Kaboul
même, deux oncles paternels habiteraient dans le quartier de B._______
de la capitale, à l’instar de quatre tantes maternelles qui vivraient à Kaboul
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même et une tante maternelle qui habiterait également dans le quartier de
B._______ (cf. p-v de l’audition du 25 mai 2016, q. 35). Par ailleurs, le père
du recourant est propriétaire d’un commerce qui lui rapporte un « bon re-
venu », voire des revenus « conséquents » (cf. p-v de l’audition du 25 mai
2016, q. 34 et q. 58). Le recourant, depuis l’âge de sept ans, a travaillé
dans l’entreprise de son père (qui emploie également deux ouvriers) et y a
appris le métier de vendeur (cf. p-v de l’audition du 25 mai 2016, q. 42). De
plus, il aurait suivi son cursus jusqu’à la onzième année scolaire et l’aurait
interrompu l’année de son départ, à savoir en (…) (cf. p-v de l’audition du
25 mai 2016, q. 37 et q. 38).
Au vu de ce qui précède, le recourant, outre d’être jeune et en bonne santé,
est originaire de Kaboul où il a toujours vécu. Il y dispose d’un réseau so-
cial, notamment familial, étendu. Sa famille, en particulier grâce à l’activité
professionnelle de son père, est aisée. Il dispose d’une éducation scolaire
solide et a appris un métier, qui plus est au sein de l’entreprise familiale. Il
peut donc être présumé que, lors de son retour, le recourant disposera d’un
logement dans la maison de ses parents et d’une activité professionnelle
au sein du commerce de son père lui procurant ainsi un revenu. Il peut
également être parti du principe que sa famille sera en mesure de l’assister,
le cas échéant, d’un point de vue financier s’il décide de reprendre son
cursus scolaire. Au demeurant, le recourant est en contact téléphonique
régulier avec son père, ce qui laisse à supposer que leur relation est bonne
et qu’il sera bien accueilli par sa famille.
Par conséquent, au vu de ces circonstances, il faut considérer qu’existent,
en l’occurrence, des facteurs particulièrement favorables qui rendent l’exé-
cution du renvoi à Kaboul raisonnablement exigible, conformément à la ré-
cente jurisprudence du Tribunal (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
D-5800/2016 du 13 octobre 2017).
8.
8.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
8.2 Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire
auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de
documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du
renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre tech-
nique et s'avère également possible (ATAF 2008/34).
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9.
9.1 Cela étant dit, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
9.2 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit également être rejeté.
10.
10.1 Vu l'issue de la cause, les frais devraient être mis à la charge du re-
courant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Cependant, puisque les conclusions du recourant n’étaient pas dès le dé-
part dénuées de chance de succès, la demande d’assistance judiciaire to-
tale est admise et il est, dès lors, statué sans frais (cf. art. 65 al. 1 PA).
10.2 Rêzan Zehrê, titulaire d’un master en droit, est désigné comme man-
dataire d’office (cf. art. 110a al. 1 let. a et al. 3 LAsi).
En application de l'art. 14 al. 2 FITAF, le Tribunal fixe l'indemnité du man-
dataire d'office sur la base du décompte.
En l'occurrence, en vertu de l’art. 14 al. 2 FITAF et eu égard à la note de
frais reçue, le Tribunal fixe à 1’519 francs le montant de l'indemnité allouée
au mandataire d'office.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire totale est admise.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Rêzan Zehrê, titulaire d’un master en droit, est désigné mandataire d’office.
5.
L’indemnité allouée au mandataire d’office est fixée à 1’519 francs.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Olivier Toinet
Expédition :