Cour V
E-4051/2006 et
E-4052/2006/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 4 j u i n 2 0 0 9
Maurice Brodard (président du collège),
Kurt Gysi, Emilia Antonioni, juges,
Edouard Iselin, greffier.
A._______, né le (...),
B._______, née le (...),
C._______, né le (...),
Serbie,
tous représentés par le
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(...),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile ; décisions de l'ODM du 8 juin 2005 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4051/2006 et E-4052/2006
Faits :
A.
A.a Le 20 novembre 2000, A._______ a déposé une demande d'asile
en Suisse. Il a expliqué qu'il était d'ethnie albanaise et originaire de
D._______ (localité située dans le Sud de la Serbie). Après le retrait
des forces serbes du Kosovo en 1999, des troupes auraient été can-
tonnées dans sa région, où elles auraient maltraité la population d'ori-
gine albanaise. Il a aussi mentionné qu'il avait perdu son emploi, car
on le soupçonnait de sympathies sécessionnistes et d'avoir des con-
tacts avec l'UCPMB (Armée de libération de Presevo, Bujanovac et
Medvedja), dont deux de ses frères faisaient partie. Il aurait quitté en-
suite D._______ avec sa famille, pour se rendre tout d'abord à
E._______, au Kosovo, avant de continuer seul son voyage vers la
Suisse.
A.b Par décision du 5 janvier 2001, l'Office fédéral des réfugiés (ODR,
aujourd'hui Office fédéral des migrations [ODM]) a rejeté la demande
d'asile de l'intéressé et ordonné son renvoi de Suisse ainsi que l'exé-
cution de cette mesure. Cet office a en particulier relevé que l'intéres-
sé disposait d'une possibilité de refuge interne dans son pays d'origi-
ne, par exemple au Kosovo, où il disposait du reste d'un réseau fami-
lial, à savoir sa femme et ses enfants ainsi que ses deux frères.
A.c Le 5 février 2001, l'intéressé a recouru contre la décision précitée
auprès de la Commission suisse de recours en matière d’asile (Com-
mission). Par décision incidente du 13 février 2001, celle-ci, après
avoir rejeté une demande d'assistance judiciaire, a exigé le versement
d'une avance de frais. La somme requise n'ayant pas été versée en
temps utile, le recours a été déclaré irrecevable le 12 mars 2001.
B.
B.a En date du 6 décembre 2002, A._______ a introduit auprès de
l'ODR une requête tendant au réexamen de la décision du 5 janvier
2001. A l'appui de celle-ci, il a fait en particulier valoir qu'il ne disposait
pas d'une possibilité de refuge interne au Kosovo, où sa femme et ses
enfants vivaient déjà.
B.b Par décision du 10 décembre 2002, l'ODR a rejeté cette requête.
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B.c Le recours introduit le 10 décembre 2002 contre la décision préci-
tée a été déclaré irrecevable le 17 janvier 2003 par la Commission,
l'intéressé n'ayant pas versé l'avance de frais qu'elle avait requise.
C.
Le 16 février 2003, B._______ est entrée en Suisse, accompagnée par
son fils cadet C._______ ; leur demande d'asile a été déposée le jour
suivant.
Entendue sur ses motifs d'asile, l'intéressée a dans l'ensemble confir-
mé ceux allégués par son mari (cf. let. A.a de l'état de fait). Elle a aus-
si exposé qu'après avoir été chassées par les forces serbes de leur
maison, qui avait en outre été partiellement démolie, sa famille et elle-
même auraient quitté D._______ en octobre 1999 pour se rendre au
Kosovo. Elle aurait vécu avec ses quatre enfants dans la région de
E._______, où résidaient encore ses parents et ses trois frères. Du-
rant cette période, elle serait retournée à trois reprises dans son villa-
ge d'origine, où des membres des forces serbes lui auraient chaque
fois enjoint de ne plus revenir. La requérante aurait effectué sa derniè-
re visite en octobre 2002, accompagnée de ses fils aîné et cadet. Du-
rant ce séjour, quatre Serbes en uniformes militaires se seraient ren-
dus à son domicile, où elle y aurait été injuriée, frappée, puis violée.
Elle serait ensuite retournée avec ses deux enfants à E._______. Ne
supportant plus ses conditions de vie difficiles et n'ayant pas les
moyens de faire soigner correctement C._______, qui était malade,
elle aurait décidé de rejoindre son mari en Suisse. Elle se serait mise
en route avec son fils le 12 février 2003, ses trois autres enfants res-
tant au Kosovo.
De nombreux documents de portée médicale ont été produits durant
l'instruction de cette demande, lesquels établissaient que les intéres-
sés souffraient notamment de troubles psychiques d'origine traumati-
que.
D.
En date du 20 novembre 2003, A._______ a introduit auprès de l'ODR
un écrit où il sollicite à nouveau le réexamen de la décision du 5 jan-
vier 2001. Il a notamment conclu à la reconnaissance de sa qualité de
réfugié et à l'octroi de l'asile ainsi que, subsidiairement, au prononcé
d'une admission provisoire en raison du caractère illicite et/ou inexigi-
ble de l'exécution de son renvoi.
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A l'appui de sa requête, il a pour l'essentiel invoqué que son épouse
se trouvait actuellement en Suisse et avait déposé une demande d'asi-
le, dont l'instruction était encore en cours. Or celle-ci avait été battue
et violée à son retour dans son village d'origine en raison de son
appartenance à la communauté albanaise. Ces graves préjudices
étayaient sa crainte d'être lui aussi personnellement victime d'actes
déterminants au sens de l'art. 3 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998
(LAsi, RS 142.31) en cas de retour dans son pays d'origine. L'intéres-
sé a aussi affirmé qu'au vu de sa situation personnelle et de celle de
ses proches, une possibilité de refuge interne au Kosovo ne pouvait
être retenue.
E.
E.a Par décisions séparées, rendues toutes les deux le 8 juin 2005,
l'ODM s'est prononcé, d'une part, sur la demande d'asile déposée le
17 février 2003 par la requérante et son fils et, d'autre part, sur la re-
quête introduite le 20 novembre 2003 par leur mari et père.
E.b S'agissant de la requérante et de son enfant, l'ODM a rejeté leur
demande d'asile et a prononcé le renvoi de Suisse. Cet office a en
substance considéré que l'intéressée, qui avait été victime d'un viol et
d'autres mauvais traitements infligés par les forces serbes dans sa ré-
gion d'origine en octobre 2002, ne remplissait pas les conditions né-
cessaires pour se voir reconnaître la qualité de réfugié au moment de
son départ de son pays d'origine le 12 février 2003. Partant, elle ne
pouvait pas non plus se prévaloir de « raisons impérieuses » au sens
de l'art. 1C ch. 5 al. 2 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). S'agissant des mo-
tifs invoqués en rapport avec les conditions de vie précaires après la
fuite au Kosovo, il s'agissait, selon cet office, d'inconvénients liés à la
situation générale qui prévalait dans cette région depuis la fin de la
guerre, qui n'étaient pas non plus déterminants en matière d'asile.
L'ODM a par contre prononcé l'admission provisoire des requérants,
l'exécution de leur renvoi n'étant pas raisonnablement exigible.
E.c S'agissant de la demande déposée le 20 novembre 2003 par
A._______, l'ODM a relevé, en ce qui concerne son argumentation
relative aux questions de qualité de réfugié et de l'asile, que celle-ci ne
le concernait pas lui, mais son épouse, dont la demande d'asile avait
été rejetée sous l'angle de l'art. 3 LAsi. Cet office a par contre consi-
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déré qu'au vu de sa situation personnelle, l'exécution de son renvoi
était inexigible et l'a de ce fait admis provisoirement en Suisse.
F.
Par acte commun du 11 juillet 2005, les intéressés ont interjeté re-
cours auprès de la Commission contre les deux décisions précitées. Ils
ont conclu à l'annulation de celles-ci, à la reconnaissance de leur qua-
lité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Ils ont aussi demandé l'assistance
judiciaire partielle et le versement de dépens.
Dans leur mémoire, les recourants font valoir que tant B._______ que
son fils C._______ avaient été victimes de persécutions au sens de
l'art. 3 LAsi lors de leur retour dans leur région d'origine en octobre
2002. En effet, les quatre Serbes qui avaient violé celle-ci, l'avaient
auparavant frappée, ainsi que son fils aîné, en présence de
C._______, lequel avait lui aussi dû être suivi médicalement en Suisse
pour un état de stress post-traumatique. Pour le surplus, ils invoquent
en particulier qu'il n'existe pas de possibilité de refuge interne au Ko-
sovo, car ils ne pourraient pas s'y faire soigner et y trouver des condi-
tions de vie décentes. Il affirment aussi qu'au vu de l'intensité des trau-
matismes qu'ils ont subis et de leur état de santé psychique actuel, ils
pouvaient se prévaloir de « raisons impérieuses » au sens de l'art. 1C
ch. 5 al. 2 Conv. Réfugiés. S'agissant de A._______, le mémoire de re-
cours reprend pour l'essentiel l'argumentation présentée dans la de-
mande du 20 novembre 2003 (cf. let. D de l'état de fait).
Les recourants ont notamment joint à leur mémoire de nombreux do-
cuments de portée médicale concernant B._______ et son fils, les-
quels ont tous, à une exception près, déjà été versés au dossier durant
la procédure en première instance.
G.
Invité à se prononcer sur les recours, l'ODM en a préconisé le rejet
dans deux réponses distinctes du 5 septembre 2006. Des copies de
ces écrits ont été transmises aux recourants concernés, pour informa-
tion.
H.
Par courriers distincts du 4 mai 2007, le Tribunal administratif fédéral
(le Tribunal) a informé les recourants qu'il avait repris, au 1er janvier
2007, les procédures de recours pendantes devant la Commission.
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I.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues en matière
d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les art. 31 à 34 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS
173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tri-
bunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission
sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal dans la mesure où il
est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.4 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 let. a PA, dans sa
version antérieure au 1er janvier 2007). Présentés dans la forme
(art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 PA, dans sa version antérieure au
1er janvier 2007) prescrits par la loi, leurs recours sont recevables.
2.
En raison de la connexité matérielle étroite entre les deux présentes
affaires E-4051/2006 et E-4052/2006, qui concernent une seule famille
représentée par un même mandataire, lequel a contesté les deux déci-
sions du 8 juin 2005 par un seul acte, il se justifie de joindre les deux
causes et de statuer en un seul arrêt.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
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leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so-
cial déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment consi-
dérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui en-
traînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation an-
crée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément
subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers
(élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon
toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution
(cf. notamment Jurisprudence et Informations de la Commission suis-
se de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et
JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73). Sur le plan subjectif, il doit être
tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence
de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe eth-
nique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à
de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de persé-
cutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus
prononcée que celui qui est en contact pour la première fois avec les
services de sécurité de l'Etat (JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA
1993 n° 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée
sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement,
dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures
déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique,
de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire
dans un avenir plus ou moins lointain (cf. FF 1977 III 124 ; JICRA 1993
n° 21 p. 134ss et JICRA n° 11 p. 67ss).
3.3 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vrai-
semblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement proba-
ble. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
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4.
4.1 En l'occurrence, il convient d'examiner tout d'abord la situation de
B._______ et de son fils, lesquels se trouvent encore en procédure
d'asile ordinaire et dont les motifs d'asile ont servi de base à la de-
mande du 20 novembre 2003 déposée par leur mari et père.
4.2 En l'espèce, les intéressés ont déclaré avoir été victimes de préju-
dices de la part de quatre Serbes en uniformes militaires lors d'un
voyage dans leur région d'origine en octobre 2002, en raison de leur
appartenance ethnique albanaise. Le Tribunal n'entend pas mettre en
doute leurs allégations ni en aucune manière minimiser les torts subis.
En effet, leurs déclarations au sujet des violences endurées dans leur
pays sont convaincantes. En outre, elles sont attestées par les consta-
tations effectuées par le personnel médical à l'appui des différents cer-
tificats médicaux figurant au dossier. Toutefois, quand bien même les
intéressés ont, au vu du dossier, enduré des préjudices graves, d'une
intensité suffisante au point de les qualifier de persécution, et infligés
pour un motif déterminant au sens de l'art. 3 LAsi, ils ne peuvent se
voir octroyer l'asile pour ce motif. En effet, la qualité de réfugié suppo-
se notamment qu'une possibilité de refuge interne soit exclue, autre-
ment dit que le requérant d'asile soit dans l'impossibilité de trouver
une protection effective contre des persécutions dans une autre partie
du pays d'origine (cf. notamment JICRA 2005 n° 17 consid. 6 p. 154 s.
et JICRA 2001 n° 13 consid. 4c p. 105, et jurisp. cit.). En l'occurrence,
le Tribunal relève que l'intéressée et son fils disposaient manifeste-
ment d'une telle possibilité au Kosovo, qui faisait alors encore partie
de leur état d'origine (cf. à ce sujet notamment ATAF 2007/31 con-
sid. 5.2 in fine et 5.4 p. 379ss, et jurisp. cit.), où ils avaient déjà vécu
auparavant, à l'instar de nombreux membres de leur famille, pendant
plus de trois ans après leur fuite de D._______ en octobre 1999, et où
ils ont encore séjourné ensuite pendant plusieurs mois après les per-
sécutions subies en octobre 2002, sans jamais y connaître de préjudi-
ces déterminants en matière d'asile. En effet, la recourante s'est con-
tentée d'alléguer qu'elle avait quitté le Kosovo parce que ses condi-
tions de vie étaient fort difficiles et en raison du fait qu'elle avait des
difficultés à y obtenir les soins nécessaires à son fils C._______. Or, à
cet égard, il sied de rappeler que d'éventuelles difficultés liées à la vie
quotidienne dans une autre partie du pays ne sont pas déterminantes
sous l'angle de l'asile et ne doivent être prises en considération que
dans le cadre de l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi
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(cf. notamment JICRA 2005 n° 17 consid. 6.3 p. 155 et JICRA 2001
déjà citée, et jurisp. cit.).
4.3
4.3.1 Par ailleurs, les recourants ne sauraient craindre de nouvelles
persécutions en cas de retour dans leur pays (cf. aussi à ce sujet les
développements figurant au consid. 3.2 ci-avant). Force est de consta-
ter que la situation en Serbie, et en particulier dans la région de
D._______, a fondamentalement changé.
4.3.2 En effet, même si les personnes de souche albanaise connais-
sent certaines discriminations en Serbie (cf. notamment Amnesty In-
ternational Report 2008, Serbia, May 2008), celles-ci ne sauraient être
qualifiées, de manière générale et indépendamment de circonstances
particulières, de sérieux préjudices au sens de la loi sur l'asile dans la
mesure où elles n'atteignent pas une intensité et un degré tels qu'elles
rendent impossible, ou difficilement supportable, la poursuite d'une
existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe
quelle personne, confrontée à une situation analogue, aurait été
contrainte de fuir le pays (JICRA 2005 n° 12 consid. 7.2. p. 108ss, et
réf. cit.). En outre, prenant acte le 6 mars 2009 du niveau de garantie
désormais élevé en matière de droits de l'homme et de libertés fonda-
mentales internationalement reconnus octroyé par la Serbie à l'ensem-
ble de ses citoyens, y compris les membres de ses minorités ethni-
ques, le Conseil fédéral a désigné ce pays, en application de l'art. 6a
al. 2 let. a LAsi et avec effet au 1er avril 2009, comme Etat exempt de
persécutions (« safe country »).
4.3.3 S'agissant de la situation dans la région d'origine des intéres-
sés, le Tribunal constate que celle-ci est peuplée en majorité de per-
sonnes appartenant à la communauté albanaise. En outre, elle n'est
désormais plus marquée par une situation d'insécurité politique et les
différents groupes ethniques n'ont plus à craindre d'y être l'objet de
persécutions de la part de membres d'autres ethnies. Une loi sur la
protection des minorités a, d'ailleurs, été adoptée le 26 février 2002 et
concerne, en particulier, la communauté albanaise, laquelle est déjà
représentée, au plan local, dans certains organes de l'administration
et de la police. En outre, les anciens combattants de l'UCPMB ont été
amnistiés par une loi du 4 juin 2002. Malgré certaines tensions encore
présentes entre les populations serbe et albanaise, aucune source
consultée ne fait actuellement état d'une dégradation de la situation ni
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de problèmes graves en matière de droits humains au sud de la Ser-
bie ; au contraire, la situation sur ce plan et en matière de sécurité
s'est sensiblement améliorée (cf. notamment Rapport du Commissaire
aux Droits de l'Homme du Conseil de l'Europe, Thomas Hammarberg,
faisant suite à sa visite en Serbie (13 - 17 octobre 2008), 11 mars
2009, doc. n° CommDH(2009)8, ch. XI par. 155 ss [spéc. 165 s.]) ; Mi-
nority Rights Group International, Pushing for Change ?, South East
Europe's Minorities in the EU Progress Reports, Londres, juillet 2008 ;
Commission of the European Communities, Serbia 2007 Progress Re-
port, 6 novembre 2007, p 15 ; cf. également International Crisis Group
[ICG], Southern Serbia : Maintaining Peace In the Presevo Valley,
16 octobre 2007, p. 13 ; International Helsinki Federation [IHF], Annual
Report 2007 [Events of 2006] on Human Rights Violations, 02/2007 ;
Human Rights Watch, World Report 2007 et 2008 ; Amnesty Interna-
tional [AI], Annual Report 2007 et 2008).
4.4 Par ailleurs, les intéressés ne sauraient exciper de « raisons impé-
rieuses », au sens de l'art. 1C ch. 5 al. 2 Conv. Réfugiés, tenant à des
persécutions antérieures pour se voir reconnaître la qualité de réfu-
giés. La jurisprudence admet certes qu'à titre exceptionnel, une persé-
cution passée permet la reconnaissance de la qualité de réfugié, en
dépit de la disparition de tout danger de persécution future, si des
« raisons impérieuses » tenant à cette persécution rendent inexigible
le retour de l'intéressé dans le pays où celle-ci s'est produite. Cette no-
tion, qui doit être interprétée restrictivement, se rapporte à des cas
d'impossibilité psychologique, absolue ou relative, d'accepter un éven-
tuel retour dans le pays d'origine. Se heurtent notamment à une telle
impossibilité les étrangers soumis par le passé à la torture, laquelle
produit, par nature, un effet d'anéantissement de la personne, ainsi
que, d'une manière relative, ceux qui n'ont pas été personnellement
victimes de traitements cruels, inhumains ou dégradants, mais qui, en
raison de la gravité des traumatismes subis par leurs proches, et des
effets de ceux-ci à long terme, éprouvent une difficulté sérieuse à se
reconditionner psychologiquement (cf. notamment ATAF 2007/31 con-
sid. 5.4 p. 380, et jurisp. cit. ; JICRA 1999 n° 7 consid. 4d p. 46 s.,
JICRA 1997 n° 14 consid. 6c/dd p. 121, JICRA 1996 n° 10 spéc. con-
sid. 4b p. 79s.). Toutefois, seul peut se prévaloir de « raisons impérieu-
ses » justifiant, en dépit du changement de circonstances dans le pays
d'origine, le maintien d'un besoin de protection, celui ou celle qui réali-
sait, au moment de sa fuite, les conditions nécessaires à la reconnais-
sance de la qualité de réfugié (JICRA 2000 n° 2 consid. 8b p. 20 s. et
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JICRA 1999 déjà citée). Or, en l'espèce, comme déjà relevé plus haut
(cf. consid. 4.2), la recourante et son fils ne remplissaient pas ces con-
ditions au moment de leur départ de leur pays d'origine, le 12 février
2003, en raison de la possibilité de refuge interne dont ils disposaient
alors au Kosovo.
4.5 C'est dès lors à juste titre que l'ODM a considéré que B._______
et son fils C._______ ne remplissaient pas les conditions prévues par
l'art. 3 LAsi. Il s'ensuit leur recours, en tant qu'il conteste la non-recon-
naissance de leur qualité de réfugié et le refus de leur octroyer l'asile,
doit être rejeté.
5.
5.1 S'agissant du recours se rapportant à A._______, il y a lieu de re-
lever ce qui suit.
5.2 L'intéressé a conclu dans sa demande du 20 novembre 2003 à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Il a pour
l'essentiel fondé sa requête sur un élément nouveau postérieur à la
clôture de sa procédure d'asile ordinaire (cf. à ce sujet let. A de l'état
de fait), à savoir les graves maltraitances commises à l'encontre de sa
femme dans leur région d'origine en octobre 2002, lesquelles étaient
de nature, selon lui, à fonder une crainte fondée d'être personnelle-
ment victime d'actes déterminants au sens de l'art. 3 LAsi en cas de
retour dans son pays d'origine. Dans la mesure où il s'agit d'une re-
quête tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié déposée
après le rejet définitif d’une précédente demande d’asile, elle aurait dû
être considérée non comme une demande de réexamen, mais comme
une nouvelle demande d’asile (cf. JICRA 2006 n° 20 consid. 2.3 p. 214
et JICRA 1998 n° 1 consid. 6 p. 10ss). L'ODM aurait été tenu dans ce
cas de prononcer une décision de non-entrée en matière, en applica-
tion de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, en se prononçant à nouveau sur son
renvoi de Suisse ainsi que sur l'exécution de cette mesure. Cet office
a, sur ce point, commis une erreur de qualification juridique des faits.
Toutefois, dite erreur peut être corrigée d'office par le Tribunal, en tant
qu'autorité de recours, dès lors que l'intéressé n'a encouru aucun pré-
judice de ce fait. En particulier, le Tribunal relève que la question des
éventuelles implications du motif invoqué constitutif d'une nouvelle de-
mande d'asile sous l'angle de l'exécution du renvoi n'a pas à être exa-
minée ici, l'intéressé étant au bénéfice d'une admission provisoire en
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Suisse (cf. en particulier JICRA 1998 consid. 6c bb p. 12s et consid. 7
p. 14 s.).
5.3 Cela étant, au vu des conclusions formulées dans le mémoire de
recours (reconnaissance de la qualité et octroi de l'asile) et de l'argu-
mentation y relative, le Tribunal considère que le recours doit être reje-
té. En effet, l'intéressé a principalement fondé sa deuxième demande
d'asile sur les graves préjudices dont avait été victime son épouse en
octobre 2002 pour étayer sa prétendue crainte fondée de persécutions
au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays d'origine. Or, le
Tribunal a démontré que B._______ ne pouvait se voir reconnaître la
qualité de réfugié et octroyer l'asile (cf. à ce sujet le consid. 4 ci-avant).
Partant, la deuxième demande d'asile de son époux était condamnée
à l'échec.
6.
6.1 Les conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA étant réalisées, il y
a lieu d'accorder l'assistance judiciaire partielle aux recourants. Par-
tant, il est statué sans frais.
6.2 Les intéressés ayant été déboutés, ils ne sauraient prétendre à
des dépens (art. 64 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
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E-4051/2006 et E-4052/2006
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les recours sont rejetés.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et
au canton (...).
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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