Cour V
E-4051/2009/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 9 j u i n 2 0 0 9
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
A._______, né le (...),
Géorgie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 16 juin 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4051/2009
Faits :
A.
Le 21 mai 2009, l'intéressé a déposé une demande d'asile. Il lui a été
remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente
attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les
48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'au-
tre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de répon-
se concrète à cette injonction.
B.
Entendu sur ses motifs d’asile, le recourant a déclaré qu'il était né à
Tbilissi. En 1993, alors qu'il était âgé de (...) ans, il aurait été blessé à
(...) lors d'une rixe, ce qui avait nécessité son hospitalisation ainsi
qu'une opération. Durant la même bagarre, un jeune homme apparte-
nant au camp adverse aurait également été gravement blessé. Son
père, un homme influent, notoirement connu pour sa cruauté, aurait
cherché à se venger, la police enquêtant pour sa part également pour
retrouver les agresseurs de la victime. Le requérant qui craignait d'être
poursuivi pour ce motif, se serait éclipsé de l'hôpital où il était soigné,
le (...) 1993. Il se serait caché pendant environ quinze jours chez un
voisin, qui l'aurait ensuite emmené en Russie, le (...) 1993. L'intéressé
se serait installé dans l'agglomération de Moscou, où il aurait vécu illé-
galement jusqu'au printemps 2009, en travaillant au noir sur des chan-
tiers et en faisant régulièrement appel à la corruption pour éviter d'être
inquiété par les autorités lors de contrôles. Ne supportant plus ses
conditions de vie difficiles en Russie, il aurait décidé de gagner la
Suisse, dans l'espoir d'y trouver une existence meilleure. Il aurait quitté
la Russie à la fin du mois d'avril 2009, caché dans un camion qui
l'aurait emmené clandestinement en France, où il aurait séjourné envi-
ron trois semaines, avant de se rendre en Suisse. Interrogé sur la non-
production de documents de voyage et/ou d'identité, il a déclaré qu'il
n'en avait jamais possédé.
C.
Par décision du 16 juin 2009, l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile de l'intéressé en application de l'art. 32 al. 2 let. a de
la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son
renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour
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après son entrée en force. Cet office a constaté que le recourant
n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé
qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée.
D.
Par acte remis à la poste le 22 juin 2009, l'intéressé a recouru contre
la décision précitée. Il a conclu, implicitement, à l'annulation de celle-ci
et au renvoi de la cause à l'ODM pour qu'il entre en matière sur sa de-
mande d'asile ainsi que, subsidiairement, à l'octroi de l'admission pro-
visoire en raison du caractère illicite de l'exécution de son renvoi. Il a
aussi demandé l'assistance judiciaire totale. Enfin, il a sollicité que l'on
interdise aux autorités suisses de prendre contact avec celles de ses
pays d'origine et de provenance, respectivement de transmettre des
données à ces deux Etats.
Dans son mémoire, l'intéressé réitère dans l'ensemble ses motifs
d'asile. Il fait valoir que toutes les personnes qui avaient participé à la
rixe en 1993 et qui ne s'étaient pas enfuies avaient été châtiées par le
père du blessé. Il fait valoir que celui-ci est très influent et fait partie
d'une organisation fort puissante dont certains membres font partie du
gouvernement, de sorte qu'il ne pourrait pas compter sur la protection
de l'Etat géorgien. Il allègue aussi qu'il ne peut pas non plus retourner
en Russie, où il courrait désormais le risque d'être victime de préjudi-
ces en raison de son origine géorgienne.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (Tribunal) statue de manière défi-
nitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105
LAsi, en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]).
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1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
2.
Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commis-
sion suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 con-
sid. 2.1. p. 240s. ; JICRA 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; JICRA 1995 n° 14
consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés con-
tre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2
let. a LAsi, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte -
également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans
doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requé-
rant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées
par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus
de détails concernant cet examen le consid. 3.3 ci-après).
3.
3.1 Est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire ap-
plication de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle
il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant
ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt
de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ;
cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisem-
blable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa
qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux
art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire
d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour
constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi
(art. 32 al. 3 LAsi).
3.2 Selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
tandis qu'est considéré comme pièce d'identité ou papier d’identité
tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but
de prouver l’identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurispru-
dence, le document en cause doit prouver l'identité, y compris la natio-
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nalité, de sorte que ne subsiste aucun doute sur le retour de son titu-
laire dans son pays d'origine sans démarches administratives particu-
lières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identi-
té remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des
documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les
cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de nais-
sance (cf. ATAF 2007/7 p. 55 ss).
3.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à
l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une pro-
cédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non
de la qualité de réfugié. Ainsi, il n'est pas entré en matière sur une de-
mande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être consta-
té que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la
qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de
réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que
de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le
cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinen-
ce des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens
de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il
en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le
cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de
mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêche-
ment à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi
(cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
4.
4.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses docu-
ments de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-dessus, et
n’a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande
d’asile pour s’en procurer.
4.2 En outre, l'intéressé n'a pas non plus présenté de motif excusable
de nature à justifier la non-production de tels documents. Certes il a
déclaré qu'il n'en a jamais possédé, mais ses explications à ce sujet
ne sont pas vraisemblables. Il a affirmé n'avoir jamais demandé de tel-
les pièces, ce qui n'est pas concevable au vu en particulier de ses
conditions de vie alléguées et de la très longue durée du séjour qu'il
aurait effectué en Russie. En effet, il aurait vécu dans des conditions
fort précaires à Moscou, où il aurait connu de nombreuses difficultés
avec les autorités (p. ex. paiement répétés de pots-de-vin). Dans ces
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conditions, il est difficile de concevoir qu'il ait supporté cette situation
pendant plus de quinze ans, sans effectuer le moindre effort pour ten-
ter de régulariser son statut auprès des autorités de cet Etat, démar-
ches pour lesquelles il aurait eu nécessairement besoin d'un docu-
ment officiel géorgien établissant son identité. Or, si l'on en croit ses
déclarations lors des auditions, il n'aurait absolument rien entrepris
dans ce sens auprès des autorités géorgiennes, dont il n'avait pourtant
rien à craindre (cf. consid. 4.3 ci-après). Il aurait pu, par exemple,
s'adresser à la représentation diplomatique ou consulaire de son Etat
d'origine à Moscou (cf. à ce sujet l'explication peu convaincante don-
née lors de la première audition ; pt. 13.1 p. 4 du pv). A défaut, il aurait
également eu la possibilité d'entreprendre des démarches auprès des
autorités compétentes directement en Géorgie, soit en faisant appel à
un tiers (cf. notamment question 21 de la deuxième audition), soit en
s'adressant personnellement à celles-ci, par écrit ou en passant direc-
tement dans leurs bureaux lors de ses voyages dans son pays d'origi-
ne, ce qu'il prétend ne pas avoir fait non plus. A cela s'ajoute que ses
explications relatives aux raisons qui avaient motivé cette absence de
contact, même après le dépôt de sa demande d'asile, ne sont pas
plausibles (cf. les réponses aux questions 27-29 et 31 s.). En outre, il
se serait rendu à deux reprises (au moins) dans son pays d'origine en
1994 et 1998 (ou 1999) (cf. pt. 12 p. 3 du pv de la première audition et
questions 8 et 46 lors de la deuxième audition). Or, au vu des relations
problématiques, et même parfois conflictuelles, entre la Russie et la
Géorgie depuis l'époque de son départ, en raison en particulier des
différends abkhaze et ossète, il est peu plausible qu'il eût pu traverser
sans problèmes à plusieurs reprises la frontière séparant ces deux
Etats, s'il était dépourvu de toute pièce officielle établissant son iden-
tité.
En conclusion, le Tribunal considère que l'intéressé devait disposer de
documents officiels géorgiens, au sens de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi et
de l'art. 1a let. b et c OA 1, lorsqu'il a quitté la Russie en avril 2009.
Partant, l'exception prévue par l'art. 32 al. 3 let. a LAsi n'est pas réali-
sée en l'occurrence.
4.3 C’est en outre à juste titre que l’ODM a estimé que la qualité de
réfugié n'était pas établie au terme de son audition (art. 32 al. 3 let. b
LAsi). En effet, au vu des motifs allégués, il est peu probable qu'il ait
réellement été menacé d'une persécution déterminante au sens de
l'art. 3 LAsi à l'époque où il dit avoir fui son pays d'origine. En outre,
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même à supposer que tel eût été le cas, les problèmes qu'il a allé-
gués, qui dateraient actuellement de plus de quinze ans, ne seraient
de toute façon manifestement plus d'actualité aujourd'hui. Enfin, con-
cernant les raisons qui auraient motivé son départ de Russie et les
craintes qu'il éprouverait en cas de retour dans cet Etat (cf. let. D
par. 2 in fine de l'état de fait), elles n'ont pas à être examinées ici, l'in-
téressé pouvant se rendre dans son pays d'origine.
4.4 Les motifs d'asile du recourant étant manifestement sans fonde-
ment (cf. consid. 4.3 ci-avant), il n'est pas nécessaire de procéder à
d'autres mesures d'instruction pour établir sa qualité de réfugié, selon
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi. Par ailleurs, et compte tenu des considérants
figurant au chiffre 6 ci-dessous, il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures
d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exé-
cution du renvoi, au sens de la disposition légale précitée.
4.5 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du
recourant, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée.
5.
5.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur-
rence réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de con-
firmer cette mesure.
6.
L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
6.1 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que
son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traite-
ment contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux con-
tractés par la Suisse (cf. à ce propos notamment JICRA 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186 s. et réf. cit.). L'exécution du renvoi est donc
licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
6.2
6.2.1 Elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr).
En effet, la Géorgie ne connaît pas actuellement une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de
son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requé-
rants ressortissants de cet Etat, et indépendamment des circonstan-
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ces de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger con-
crète au sens de la disposition légale précitée.
6.2.2 En outre, il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé
pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui se-
raient propres. En effet, il est jeune, sans charge de famille et dispose
d'une expérience professionnelle diversifiée dans le domaine de la
construction (cf. question 19 de la seconde audition). Quant aux sé-
quelles de la rixe et d'un accident de travail dont il souffre (cf. notam-
ment pt. 3 in fine p. 2 du pv de la première audition et les questions
25, 38 de la seconde audition), elles ne sont manifestement pas de
nature à faire obstacle à l'exécution de son renvoi, l'intéressé ayant
malgré tout été en mesure de gagner sa vie durant les nombreuses
années passées en Russie (cf. aussi la remarque à la fin de du formu-
laire « feuilles de données personnelles » [pièce A 1 du dossier ODM).
Partant, un retour en Géorgie ne devrait pas l'exposer à des problè-
mes insurmontables.
6.3 L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et le re-
courant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
7.
C’est donc également à bon droit que l’autorité de première instance a
prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure.
8.
8.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent
arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
9.
9.1 S'agissant de la demande d'assistance judiciaire totale, elle doit
être rejetée, dans la mesure où les conclusions du recours étaient
d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 et 2 PA).
9.2 Partant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du
recourant (art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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10.
Enfin, s'agissant des conclusions demandant d'interdire aux autorités
suisses de prendre contact avec celles du pays d'origine et de prove-
nance, respectivement de leur transmettre des données, elles ne sont
pas l'objet de la décision attaquée et n'ont dès lors pas à être traitées
par le Tribunal. Le recours est irrecevable sur ce point.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et au canton (...).
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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