B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4055/2013
A r r ê t d u 2 2 n o v e m b r e 2 0 1 3
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
François Badoud, Markus König, juges,
Aurélie Gigon, greffière.
Parties
A._______, né le (…), de nationalité indéterminée,
alias A._______, né le (…), Ethiopie,
alias A._______, né le (…), Erythrée,
représenté par (…),
Centre Social Protestant (CSP),
(…)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet
Regroupement familial (asile);
décision de l'ODM du 25 juin 2013 / N (…).
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Vu
les demandes d'asile déposées le 16 mai 2010 par le recourant et sa
compagne,
la communication du 25 mai 2010 du service de dactyloscopie de l'ODM,
selon laquelle les données dactyloscopiques du recourant n'ont pas pu
être comparées avec celles enregistrées dans la banque de données
Eurodac en raison de la disparition des dessins papillaires sur ses doigts,
les procès-verbaux de l'audition sommaire du 2 juin 2010 et de l'audition
sur les motifs d'asile du 28 septembre 2010, aux termes desquels le
recourant a déclaré, en substance, qu'il était de nationalité érythréenne,
de langue maternelle amharique, né d'un père érythréen et d'une mère
éthiopienne, avec laquelle il avait vécu la majeure partie de sa vie en
Ethiopie ; qu'il avait fui ce pays en mai 2005 en raison du harcèlement
subi de la part d'un colonel de l'armée éthiopienne, prénommé B._______
; que ce colonel avait déjà intimidé le recourant et sa mère durant
plusieurs années avant la disparition de celle-ci au début de l'année
2005 ; qu'en date du (…) 2005, ce colonel, accompagné de deux
militaires et d'une femme, avait battu le recourant et l'avait laissé pour
mort sur un terrain de sport ; qu'il avait alors voulu porter plainte auprès
de la police, mais n'avait obtenu aucune protection ; qu'il avait au
contraire été frappé par les forces de l'ordre et s'était vu signifier qu'il
serait déporté vers l'Erythrée ; que, quelques jours plus tard, le colonel
l'avait arrêté et fait emprisonner durant trois ou quatre mois (selon les
versions) ; que le recourant avait ensuite pu déjouer l'attention de ses
gardiens et s'échapper par une fenêtre d'un hôpital à Addis Abeba, où il
avait été conduit sur ordre du médecin de la prison, car il souffrait de la
malaria ; qu'il n'avait jamais eu de papiers d'identité et avait voyagé
jusqu'en Europe avec l'aide de passeurs ; qu'il n'avait déposé aucune
demande d'asile ailleurs qu'en Suisse ; qu'enfin, il contestait le reproche
de l'ODM selon lequel il aurait délibérément rendu illisibles ses
empreintes digitales,
le procès-verbal de l'audition du 14 juin 2010 ("droit d'être entendu" sur
sa prétendue nationalité), au cours de laquelle le recourant a précisé
qu'après sa fuite d'Ethiopie, il avait trouvé refuge au Soudan ; qu'à la fin
octobre 2006, il avait fait la connaissance de celle qui deviendrait sa
compagne à Khartoum, au lieu où il était hébergé avec d'autres
compatriotes ; qu'il avait ensuite décidé de poursuivre son voyage vers
l'Europe en compagnie de son amie ; que le couple s'était toutefois perdu
de vue en Libye ; qu'il avait entrepris seul, deux ans plus tard, le voyage
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jusqu'en Italie ; qu'il avait vécu durant onze mois à Rome avant d'y faire
venir, en février 2010, sa compagne, entretemps retrouvée par
l'intermédiaire d'un ami ; qu'il s'était ensuite rendu en Suisse avec sa
compagne, enceinte de ses œuvres ;
les communications de l'état civil de C._______ des 26 janvier et 10 mars
2011, respectivement des 26 juin et 2 juillet 2012 relatives aux
naissances, le (…), de l'enfant D._______ et, le (…), de l'enfant
E._______, ainsi que leur reconnaissance en paternité par le recourant,
la décision du 25 juin 2013, par laquelle l'ODM a reconnu la qualité de
réfugié à la compagne du recourant, mais rejeté sa demande d'asile en
application de l'art. 54 de la loi du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) et
prononcé son renvoi tout en mettant l'intéressée au bénéfice d'une
admission provisoire pour cause d'illicéité de l'exécution de cette mesure,
dite décision valant également pour ses deux filles, en vertu du "principe
de l'unité de la famille",
la décision, prise séparément, du 25 juin 2013, par laquelle l'ODM a
refusé de reconnaître la qualité de refugié au recourant, rejeté sa
demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse mais renoncé à
l'exécution du renvoi en vertu du "principe de l'unité de la famille", en se
référant à l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101), et
mis le recourant au bénéfice d'une admission provisoire,
le recours interjeté le 16 juillet 2013 par le recourant contre cette dernière
décision, par lequel il a conclu à ce que la qualité de réfugié lui soit
reconnue à titre dérivé en application de l'art. 51 LAsi, applicable par
analogie,
l'ordonnance du 8 août 2013, par laquelle le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) a renoncé à la perception d'une avance de frais de
procédure, réservé sa décision relative à la requête d'assistance judiciaire
et invité l'ODM à produire sa réponse au recours,
la réponse du 12 août 2013, dans laquelle l'ODM a exposé que le recours
ne contenait aucun élément susceptible de modifier sa position et
proposé son rejet au motif que l'art. 51 LAsi n'était pas applicable aux
réfugiés admis provisoirement,
l'ordonnance du 13 août 2013 du Tribunal,
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la réplique du 27 août 2013, par laquelle le recourant a maintenu ses
conclusions,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l'asile et le
renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF (en vertu du renvoi figurant à l’art. 105 LAsi),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a la qualité pour recourir,
que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est
recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi),
qu'en l'espèce, le recourant a conclu à la qualité de réfugié à titre dérivé
sur la base de l'art. 51 LAsi, appliqué par analogie,
que l'ODM conteste toutefois l'application par analogie de cette norme à
la situation des réfugiés admis provisoirement,
qu'en l'occurrence, cette question peut demeurer indécise, le recours
devant de toute manière être rejeté,
qu'en effet, même si l'art. 51 LAsi était applicable par analogie au présent
cas d'espèce, ses conditions n'en seraient pas remplies pour les motifs
qui suivent,
qu'en vertu de l'art. 51 LAsi, intitulé "asile accordé aux familles" (dans la
version en vigueur au moment du prononcé de la décision attaquée,
antérieur à l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2013 de la modification du 15
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juin 2012 [RO 2013 1035]), le conjoint ou le partenaire enregistré d'un
réfugié et leurs enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et
obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y
oppose,
que cette disposition s'adresse ainsi à l'étranger qui n'a aucun motif
d'asile à faire valoir à titre personnel, mais qui, arrivé en Suisse avec un
proche parent, membre de la même communauté familiale, ayant reçu
l'asile, est inclus dans ce même statut, sur la base de ses liens familiaux,
que l'idée directrice de l'asile familial consiste à régler de manière
uniforme le statut du noyau familial tel qu'il existait au moment de la fuite,
pour autant que ses membres possèdent la même nationalité que le
réfugié (cf. message concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi
que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers, du 4 décembre 1995, FF 1996 II 67),
que cette idée repose sur une présomption de fait que les proches du
réfugié, ayant vécu avec lui dans leur pays d'origine, ont souffert eux
aussi de la même persécution que le réfugié ou qu'ils ont risqué d'y être
exposés,
que cette inclusion automatique, à titre dérivé, dans la qualité de réfugié
et l'asile n'est donc possible qu'aux conditions restrictives de l'art. 51 LAsi
et en particulier à celle, sine qua non, de l'existence d'une communauté
familiale au moment de la fuite, répondant à une nécessité économique
impliquant un rapport de dépendance socio-économique du noyau
familial au moment de la fuite du pays (cf. message précité, FF 1996 II
67; voir également, entre autres, arrêt du Tribunal administratif fédéral
E-2637/2013 du 31 octobre 2013),
qu'en l'espèce, le recourant a fait la connaissance de celle qui est
devenue sa compagne au Soudan, où il avait trouvé refuge depuis plus
d'un an après sa fuite d'Ethiopie,
que le recourant n'a pas été séparé de sa compagne par sa fuite, en mai
2005, d'Ethiopie, qu'il ne considère même pas comme son pays d'origine,
qu'en conséquence, la condition tirée de l'existence d'une communauté
conjugale ou d'une communauté de vie qui lui est assimilable, au moment
de la fuite, n'est pas remplie,
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qu'ainsi, même à admettre l'applicabilité par analogie de l'art. 51 LAsi aux
réfugiés admis provisoirement, et l'existence de sa prétendue nationalité
érythréenne, le recourant ne pourrait obtenir la reconnaissance à titre
dérivé de la qualité de réfugié de sa compagne sur la base de cette
disposition,
que, partant, il n'est pas nécessaire d'examiner si le fait que le recourant
possède la nationalité éthiopienne pourrait constituer une "circonstance
particulière" au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi excluant cette reconnaissance
(cf. ATAF 2012/32, consid. 5.1 ; message du 4 décembre 1995 précité,
FF 1996 II 67),
qu'aucune autre disposition ne permet au recourant d'être inclus dans la
qualité de réfugié de sa compagne,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
qu'au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
que, toutefois, vu les circonstances particulières du cas, il sera
exceptionnellement renoncé à la perception des frais de procédure
(cf. art. 63 al. 1 in fine PA),
que la demande d'assistance judiciaire partielle devient sans objet,
que le recourant ayant succombé, il n'y a pas lieu de lui allouer des
dépens (cf. art. 64 al. 1 PA),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon