Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E4056/2011
A r r ê t d u 2 9 j u i l l e t 2 0 1 1
Composition JeanPierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Gabriela Freihofer, juge ;
Isabelle Fournier, greffière.
Parties A._______,
Algérie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 21 juin 2011 / N (…).
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Vu
le procèsverbal de l'audition sommaire du recourant, du 25 mars 2011,
au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, à la suite
du dépôt par lui d'une demande d'asile en Suisse, le 23 mars 2011,
le procèsverbal de son audition du 1er avril 2011, au même CEP, intitulé
"droit d'être entendu",
la demande de prise en charge, adressée le 13 avril 2011 par l'ODM aux
autorités espagnoles, fondée sur le fait que l'intéressé avait déclaré avoir,
avant de venir en Suisse, séjourné durant quelques mois en Espagne, où
il serait entré clandestinement dans le courant du mois d'octobre 2010,
le courrier de l'autorité espagnole compétente, du 8 juin 2011, acceptant
la prise en charge de l'intéressé,
la décision du 21 juin 2011, par laquelle l'ODM, se fondant sur l’art. 34
al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son
renvoi (transfert) en Espagne, et ordonné l'exécution de cette mesure, au
motif que l'Espagne était compétente pour examiner la demande d'asile
et avait accepté de prendre en charge l'intéressé, conformément au
règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers (Journal officiel de l'Union
européenne [JO] L 50/1 du 25.02.2003, ciaprès règlement Dublin II),
le recours formé le 18 juillet 2011 contre cette décision,
la décision incidente du 21 juillet 2011, impartissant au recourant un délai
de trois jours dès notification pour régulariser son recours, qui n'était pas
signé,
le mémoire signé mis à la poste le 25 juillet 2011,
les autres pièces du dossier de l'ODM, reçu le 21 juillet 2011 par le
Tribunal,
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et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
(ciaprès : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à
l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que la décision attaquée, du 21 juin 2011, n'a été notifiée que le 12 juillet
2011, vérification faite sur le site de la Poste suisse (track & trace), ce en
raison d'une première distribution infructueuse, due au fait que l'adresse
indiquée par l'ODM n'était plus exacte,
que, mis à la poste le 18 juillet 2011, le recours a ainsi été déposé dans
le délai légal (cf. art. 108 al. 2 LAsi),
que la décision incidente du 21 juillet 2011 a été notifiée le 23 juillet 2011
et qu'en conséquence le mémoire de recours, signé par le recourant, et
mis à la poste le 25 juillet 2011, a été régularisé dans le délai imparti et
que, formé pour le surplus dans la forme prescrite par la loi (cf. art. 52
PA), le recours est recevable,
que la décision attaquée est une décision de nonentrée en matière sur la
demande d'asile du recourant, et de renvoi (transfert) en Espagne, en
tant qu'Etat responsable selon le règlement Dublin II, de l'avis de l'ODM,
pour mener la procédure d'asile,
que la nonentrée en matière et le renvoi (transfert) forment une seule et
même décision indissociable (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10.2
p. 644ss),
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que, partant, l'objet du litige (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3, p. 777,
ATAF 2007/8 consid. 5, p. 76 ss) ne peut porter que sur le bienfondé de
cette décision de nonentrée en matière et de transfert, autrement dit sur
la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile,
qu'en conséquence, les conclusions du recours, en tant qu'elles portent
sur l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, d'une admission provisoire,
sortent de l'objet de litige et sont irrecevables,
qu'aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en règle générale, l'ODM
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement Dublin II (cf. également art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1
sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de nonentrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les
critères énoncés au chap. III désignent comme responsable,
que, selon ces critères, l'Etat compétent est celui où réside déjà en
qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis,
successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un
visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le
territoire de l'espace Dublin et, enfin, celui auprès duquel la demande
d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à
13 du règlement Dublin II),
que, toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II
("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat
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membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un
ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en
vertu des critères fixés dans le règlement,
qu'ainsi un Etat a la faculté de renoncer à un transfert vers l'Etat
responsable, notamment lorsque ce transfert serait contraire aux
obligations du droit international public auquel il est lié ou à son droit
interne,
que, selon la jurisprudence du Tribunal (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss), il y
a lieu de renoncer au transfert au cas où celuici ne serait pas conforme
aux engagements de la Suisse relevant du droit international ou encore
pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1,
que l'ODM a considéré les allégations de l'intéressé concernant sa
prétendue minorité comme noncrédibles,
que l'argumentation de sa décision à cet égard apparaît comme bien
fondée,
que le recourant ne conteste au demeurant pas la décision de l'ODM sur
ce point,
que, cela étant, il n'y a pas lieu de retenir l'âge indiqué par l'intéressé
comme élément de nature à entraîner la responsabilité de la Suisse au
regard des critères fixés par le règlement Dublin II (cf. art. 6 par. 2 du
règlement Dublin II),
qu'en l'occurrence, l'ODM a constaté que l'Espagne était l'Etat membre
désigné comme responsable par l'art. 10 par. 1 du règlement Dublin II,
parce que le recourant avait déclaré être entré clandestinement sur le
territoire de l'espace Dublin à Alicante, dans le courant du mois d'octobre
2010, et que l'intéressé avait notamment fourni un billet de train
démontrant qu'il était venu en Suisse depuis l'Espagne,
que l'Espagne a accepté, par courrier du 8 juin 2011, de prendre en
charge le recourant,
que, par conséquent, l'Espagne est l'Etat membre désigné comme
responsable par les critères énoncés au chap. III du règlement Dublin II,
qu'interrogé lors de son audition sommaire sur les raisons qui
s'opposeraient à un transfert en Espagne, le recourant a déclaré qu'il ne
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voulait pas aller dans ce pays parce qu'il y avait pas de travail et que les
personnes ne parlant pas l'espagnol y faisaient l'objet de comportements
hostiles,
qu'il a affirmé n'avoir pas rencontré de problèmes avec les autorités
espagnoles,
que, dans son recours, il fait valoir que l'Espagne est submergée de
requérants d'asile et qu'elle n'accepte généralement pas d'accorder l'asile
aux ressortissants de pays avec lesquels elle a passé un accord de
réadmission, ce qui serait le cas de l'Algérie,
que le recourant fait ainsi implicitement valoir qu'à titre dérogatoire la
Suisse devait examiner sa demande d'asile en application de l'art. 3 par.
2 1ère phr. du règlement Dublin II,
que l'Espagne est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), à la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile,
en particulier leur droit portant sur l'examen selon une procédure juste et
équitable de leur demande, et leur garantir une protection conforme au
droit international et au droit européen (cf. directive no 2005/85/CE du
Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales
concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les
Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ciaprès : directive
« Procédure »] ; directive no 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003
relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile
dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003, ciaprès : directive
"Accueil"]),
que cette présomption de sécurité n'est certes pas absolue,
qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une pratique avérée de violation systématique des normes
minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ;
voir aussi Cour eur. DH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête
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no 30696/09, 21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt Affaire R.U. c. Grèce,
requête no 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss),
qu'elle peut également être renversée en présence d'indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le
droit international ou le droit européen (cf. ATAF 2010/45 précité),
que, s'agissant de l'Espagne, on ne saurait considérer que soit établie
l'existence d'une pratique de violation systématique des normes
européennes, qui serait comparable à celle admise en ce qui concerne la
Grèce,
que le recourant n'a pas non plus renversé, par des indices sérieux,
concrets et convergents, la présomption de respect par l'Espagne du droit
international et du droit européen en ce qui le concerne,
qu'il a affirmé n'avoir jamais eu affaire aux autorités espagnoles et n'avoir
pas déposé une demande d'asile dans ce pays, de sorte qu'il n'a à
l'évidence pas apporté d'indice concret que l'Espagne ne respecterait
pas, en ce qui le concerne le principe de nonrefoulement, ancré à l'art.
33 Conv. réfugiés ou découlant des art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture,
que le fait que l'Espagne ait conclu des accords de réadmission avec
l'Algérie n'implique en tout état de cause pas qu'elle ne respecterait pas
les principes précités,
que le recourant, qui dit avoir séjourné de manière clandestine en
Espagne, ne saurait faire valoir que ce pays n'offrirait pas des conditions
de vie acceptables aux personnes qui y demanderaient l'asile,
qu'en définitive, le recourant n'a pas fourni d'indices personnels, concrets
et sérieux que ses conditions d'existence en Espagne atteindraient, en
cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité
qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH,
que, dans ces conditions, vu qu'il n'a pas renversé la présomption de
sécurité attachée au respect par l'Espagne de ses obligations tirées du
droit international public et du droit européen, une vérification plus
approfondie et individualisée des risques prétendument encourus dans
cet Etat de destination n'est pas nécessaire (cf. FRANCESCO
MAIANI/CONSTANTIN HRUSCHKA, Le partage des responsabilités dans
l'espace Dublin, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs
d'asile, in : ASYL 2/11, p. 12ss, spéc. p. 14),
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que son transfert vers l'Espagne n'est donc pas contraire aux obligations
de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées,
que, selon la jurisprudence, la notion de "raisons humanitaires" figurant à
l'art. 29a al. 3 OA1 doit être interprétée de manière restrictive (cf. ATAF
2010/45 précité consid. 8.2.2, arrêt du Tribunal administratif fédéral du 10
mai 2011 en la cause E7221/2009 consid. 8.1),
qu'en l'occurrence le recourant ne fait valoir aucun élément de nature à
constituer un motif de renoncer à son transfert pour des "raisons
humanitaires", au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'au demeurant le règlement Dublin II ne lui confère pas le droit de
choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions
d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile
(cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3),
que, partant, aucune obligation de la Suisse tirée du droit international
public ni aucune raison humanitaire au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 n'est
opposable au transfert du recourant vers Espagne,
qu'il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause de souveraineté,
qu'à défaut d'application de la clause de souveraineté par la Suisse,
l'Espagne demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile
du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue de le prendre en
charge dans les conditions prévues à l'art. 17 à 19 dudit règlement et de
mener à terme l'examen de sa demande d'asile,
que c'est donc à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du recourant en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il
a prononcé son renvoi (ou transfert) vers l'Espagne en application de
l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour
(cf. art. 32 let. a OA 1),
que, lorsqu'une décision de nonentrée en matière Dublin doit être
prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est
responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de
souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen
séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF
2010/45 précité, consid. 8.2.3 et 10),
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qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que le recourant a requis la dispense des frais de procédure,
qu'une telle dispense n'est accordée que lorsque le recourant est indigent
et que les conclusions de son recours n'apparaissent pas, d'emblée,
vouées à l'échec (cf. art. 65 al.1 PA),
que, dans le cas d'espèce, cette seconde condition n'est pas remplie et
qu'en conséquence la demande doit être rejetée,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
JeanPierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :