B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4060/2014
A r r ê t d u 2 7 o c t o b r e 2 0 1 5
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Christa Luterbacher, juges,
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…), son épouse
B._______, née le (…), et leurs enfants
C._______, née le (…),
D._______, née le (…), et
E._______, né le (…),
Syrie,
tous représentés par (…),
Centre Social Protestant (CSP),
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans renvoi); décision de l'ODM du 19 juin 2014
N (…).
E-4060/2014
Page 2
Faits :
A.
Les recourants ont demandé l'asile en Suisse, le 22 octobre 2012, et ils
ont été entendus, le 2 novembre 2012 et les 29 avril et 27 mai 2014, suite
à la clôture de la procédure menée en application des accords de Dublin.
Ils ont déclaré être des ressortissants syriens de religion druze. Mariés
depuis 2005 et originaires de F._______ (dans la banlieue de Damas), ils
ont dit avoir vécu à G._______ entre mi-novembre 2010 et juillet 2012,
puis s'être réinstallés à F._______. Ils ont déposé une attestation de rési-
dence à G._______, délivrée le (…) octobre 2012 par le Ministère de
l'Intérieur et un contrat de vente immobilière du (…) 2010, à G._______.
Le recourant a affirmé avoir travaillé à (…) de Damas, depuis 2005, où il
s'occupait du (…). Etant contre le régime, le service de renseignement
(…) l'aurait surveillé, avant de l'interroger en 2008. L'intéressé aurait ma-
nifesté aux côtés des révolutionnaires et aurait soigné des blessés chez
lui, entre fin 2011 et mars 2012. Il aurait été interrogé par le service de
renseignement de (…) à deux reprises, en (…) et en (…) 2012. Un jour
de début juillet 2012, il se serait opposé à un officier qui aurait voulu (…)
et se serait vu retirer sa carte de sécurité sur le champ, ce qui, restrei-
gnant son accès à certaines zones, l'aurait empêché de travailler. Suite à
cet événement, le recourant aurait été interrogé et maltraité par le service
de renseignement (…) durant trois jours. Le matin du 16 octobre 2012, le
recourant aurait été averti par un ami du service de renseignement (…)
que son nom figurait sur une liste. Craignant pour sa sécurité, il aurait
quitté le pays le jour-même, en compagnie de sa femme et de ses en-
fants, par voie aérienne, munis de leur passeport et d'un visa Schengen
pour l'Espagne, obtenu environ (…) mois auparavant au Liban. Il a décla-
ré avoir déchiré son passeport à son arrivée en Suisse. Il a aussi fait va-
loir la situation délicate des Druzes en Syrie.
La recourante a invoqué la situation difficile en Syrie en raison de la
guerre, les fouilles domiciliaires effectuées par les autorités, la pression
ressentie du fait qu'elle ne portait pas le voile, ainsi que les problèmes
rencontrés par son mari.
A l'appui de leur demande d'asile, les recourants ont déposé deux cartes
d'identité syriennes, la carte professionnelle de l'intéressé, un permis de
conduire et sa traduction, la copie de la carte d'identité de la mère du re-
E-4060/2014
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courant, une carte de syndicat, un acte de mariage et sa traduction, une
fiche familiale d'état civil et sa traduction, deux décisions du (…) 2012 et
du (…) 2013 de la direction de H._______ pour un congé non rémunéré
de six puis de trois mois avec leur traduction, ainsi qu'une décision du
(…) 2013 constatant la démission du recourant de son poste en raison de
la non reprise du travail à l'échéance du congé non payé (avec sa traduc-
tion).
B.
Le 14 janvier 2013, l'ODM (actuellement et ci-après : le SEM) a rendu
une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile des recou-
rants et a prononcé leur transfert en Espagne, en application des accords
de Dublin. En raison de l'hospitalisation du recourant due à des pro-
blèmes psychiatriques, le délai de transfert était arrivé à échéance, le
10 juillet 2013, et une procédure nationale d'asile et de renvoi a donc été
ouverte.
C.
Par décision du 19 juin 2014, le SEM a rejeté la demande d'asile des re-
courants et a prononcé leur renvoi de Suisse, les mettant au bénéfice
d'une admission provisoire pour cause d'inexigibilité de l'exécution de
cette mesure. Le Secrétariat d'Etat a retenu que leurs déclarations étaient
invraisemblables au sujet des activités du recourant pour le compte des
révolutionnaires, de ses arrestations par les autorités syriennes, ainsi que
de son problème avec le service de renseignement (…). Il a estimé que
les intéressés n'étaient pas recherchés, puisqu'ils avaient pu quitter léga-
lement la Syrie par voie aérienne, munis de leur passeport et d'un visa.
En conclusion, le SEM a conclu à l'absence d'indices vraisemblables qui
pourraient fonder une crainte subjective et objective de persécutions fu-
tures des recourants en cas de retour en Syrie.
D.
Dans leur recours du 18 juillet 2014, les intéressés ont conclu à l'annula-
tion de la décision attaquée pour violation du droit d'être entendu et ren-
voi de la cause à l'instance inférieure pour complément d'instruction et
nouvelle décision. Plus précisément, ils ont invoqué la violation du droit
d'être entendu de A._______ au cours de son audition fédérale, au motif
qu'il n'avait pas pu exposer ses motifs d'asile en détail. A ce sujet, celui-ci
a précisé que l'auditeur, pressé par le temps, l'avait interrompu à plu-
sieurs reprises, lui demandant d'être concis et de s'en tenir à ses pro-
blèmes personnels. Il a aussi invoqué un problème de compréhension de
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Page 4
ses réponses par l'interprète, ainsi qu'un défaut de motivation de la déci-
sion entreprise, notamment à ses pages 4 et 5.
Subsidiairement, les recourants, maintenant que leurs déclarations
étaient vraisemblables, ont conclu à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et l'octroi de l'asile, le cas échéant uniquement à la reconnais-
sance de la qualité de réfugié, en cas d'application de l'art. 54 LAsi
(RS 142.31). Ils ont requis l'assistance judiciaire partielle.
E.
Par décision incidente du 27 août 2014, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après: le Tribunal) a admis la demande d'assistance judiciaire partielle.
F.
Dans sa réponse du 17 septembre 2014, le SEM a estimé que le droit
d'être entendu du recourant avait été respecté et que celui-ci avait béné-
ficié d'une audition fédérale en bonne et due forme. Il a ajouté que le re-
courant avait du mal à répondre directement et sans détours aux ques-
tions qui lui avaient été posées et qu'il avait rendu "la collecte d'informa-
tions laborieuse".
S'agissant des motifs d'asile, le SEM a maintenu l'absence d'une crainte
fondée de persécutions futures, dans la mesure où les activités du recou-
rant, que ce soit son soutien aux rebelles ou son activité de syndicaliste
au sein de la compagnie (…), ne recouvraient pas une importance telle
qu'elles auraient pu éveiller les soupçons des autorités syriennes. Il a
considéré que les recourants avaient pu quitter à plusieurs reprises la Sy-
rie légalement, par voie aérienne et munis de leur passeport, ce qui dé-
montrait qu'ils n'étaient pas recherchés. Le SEM a aussi détaillé certaines
des contradictions relevées de manière moins détaillée dans sa décision
entreprise, concernant les circonstances des trois arrestations du recou-
rant, ainsi que l'identité de l'ami qui l'aurait informé qu'il était recherché.
G.
Dans leur réplique du 8 octobre 2014, les recourants ont maintenu que le
droit d'être entendu de A._______ avait été violé lors de son audition fé-
dérale. Ils ont ajouté que les activités politiques de l'oncle du recourant en
Syrie, sans exposer directement l'intéressé à une persécution, était
néanmoins à même de le placer sous surveillance accrue des services de
sécurité. Ils ont produit la version française d'un article paru en janvier
2014 et intitulé "La bourgeoisie syrienne et la révolution populaire".
E-4060/2014
Page 5
H.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les con-
sidérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des re-
cours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par
les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, le-
quel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF
[RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invo-
qués dans le recours (art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 105 LAsi et de
l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la déci-
sion entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2). Ainsi, il peut admettre un
recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en
adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée
(cf. ATAF 2007/41 consid. 2; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II,
3ème éd., 2011, p. 820 s.).
2.
En premier lieu, le Tribunal examine les griefs de nature formelle soule-
vés, à savoir la violation du droit d'être entendu du recourant (cf. con-
sid. 2.1 ci-après), ainsi que le défaut de motivation de la décision entre-
prise (cf. consid. 2.2 ci-dessous).
E-4060/2014
Page 6
2.1
2.1.1 Le droit d'être entendu comprend, en particulier, celui pour la per-
sonne concernée d'être informée et de s'exprimer sur les éléments perti-
nents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique,
de consulter le dossier, de fournir des preuves de nature à influencer le
sort de la décision, de participer à l'administration des preuves, d'en
prendre connaissance et de se déterminer à leur propos; qu'en tant que
droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits
qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir effi-
cacement son point de vue dans une procédure (cf. ATAF 2013/23 con-
sid. 6.1.1 et jurisp. cit).
2.1.2 En l'espèce, A._______ a invoqué la violation du droit d'être enten-
du, au motif qu'il n'avait pas pu exposer ses motifs d'asile en détail au
cours de son audition fédérale, ainsi que l'établissement incomplet de
l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi). Il a précisé que l'audi-
teur, pressé par le temps, l'avait interrompu à plusieurs reprises, lui de-
mandant d'être concis et de s'en tenir à ses problèmes personnels. Il a
aussi invoqué un problème de compréhension de ses réponses par
l'interprète.
2.1.3 Il appartient au recourant d'exposer l'ensemble de ses motifs d'asile
et de les rendre à tout le moins vraisemblables (cf. art. 7 LAsi). Dès lors,
l'autorité inférieure doit tenter de faire ressortir, lors d'une audition fédé-
rale, les motifs d'asile personnels d'un requérant. En l'espèce, le recou-
rant a bénéficié d'un parcours scolaire de douze ans et était employé à
(…) de Damas ; il peut donc être attendu de lui, vu sa situation person-
nelle, qu'il soit capable d'exposer et de développer tous ses motifs d'asile
lors d'une audition et répondre de manière précise et ciblée aux questions
qui lui sont posées. Cependant, à la lecture de procès-verbal de l'audition
fédérale, force est de constater que le recourant se perd souvent et ré-
pond aux questions de manière générale et évasive. Il peine à indiquer
ses motifs d'asile personnels, il doit réfléchir, et attend que certaines
questions lui soient reposées pour répondre (cf. également la note de la
représentante de l'œuvre d'entraide, qui a indiqué que le recourant ré-
pondait "beaucoup à côté des questions"). En outre, selon sa mandataire,
"au terme de six heures de questions complémentaires (…), il n'est tou-
jours pas certain (…) que notre mandant ait exposé l'ensemble de ses
motifs d'asile" (cf. recours p. 7, ch. 1.6). Le Tribunal estime toutefois que
le recourant ne présente pas seulement des difficultés à résumer les évé-
E-4060/2014
Page 7
nements qu'il aurait réellement vécus, mais cherche à allonger inutile-
ment ses motifs d'asile.
Par conséquent, le Tribunal estime que c'est à juste titre que la personne
chargée de l'audition fédérale a demandé au recourant de s'en tenir à ses
problèmes personnels. La situation générale qui règne en Syrie, connue
tant par le SEM que par le Tribunal, n'est en effet pas, à elle seule, dé-
terminante (cf. pv de l'audition fédérale, p. 3, questions n° 10 à 12). Le
collaborateur du SEM n'a fait que tenter d'amener l'intéressé à cibler et à
préciser ses motifs d'asile, sans toutefois empêcher celui-ci de les expo-
ser de manière détaillée.
2.1.4 Certes, la personne chargée de l'audition fédérale a omis, en pré-
ambule, de demander au recourant s'il comprenait bien l'interprète. Toute-
fois, le recourant a affirmé, a posteriori, avoir bien compris l'interprète,
mais avoir eu l'impression que celui-ci avait mal compris ses réponses ;
c'est pourquoi, il a refusé dans un premier temps de signer le procès-
verbal et a demandé à ce que la relecture se fasse en présence d'un
autre interprète. Le SEM, afin de s'assurer que le procès-verbal d'audition
correspondait effectivement aux déclarations faites par le recourant, a
donné suite à la demande de celui-ci et l'a donc convoqué ultérieurement
pour la relecture du procès-verbal, traduit alors par un autre interprète. A
cette occasion, le recourant a apposé sa signature au bas de chaque
page, après avoir pu apporter ses précisions et remarques, confirmant
ainsi l'exactitude de ses déclarations. Force est de constater que seules
trois précisions, aux pages 2, 3, 9 du procès-verbal d'audition, ont été ap-
portées après relecture, sur des points qui ne sont pas essentiels et sur
lesquels le Tribunal ne fonde pas sa présente décision. Par ailleurs, il est
difficile de croire que le recourant ait "bien" compris l'interprète lors de sa
première audition (cf. pv de l'audition sur les données personnelles, p. 10,
ch. 9.02), mais que tel n'ait prétendument plus été le cas au cours de sa
deuxième audition, alors qu'il a lui-même relevé avoir été en présence du
même interprète pour les deux auditions (cf. pv de son audition fédérale
p. 15, question n° 136). Ainsi, au vu de ce qui précède, le grief fondé sur
des problèmes de traduction doit être écarté et ne saurait constituer une
violation du droit d'être entendu de l'intéressé. En outre, l'allégué selon
lequel le recourant ne se serait pas souvenu de ce qu'il avait dit (cf. p. 6
du recours, pt. 1.3), en raison de l'écoulement d'un mois avant la relec-
ture, n'est pas fondé, puisqu'il devait relater les événements vécus et non
pas uniquement se souvenir de ce qu'il avait affirmé auparavant. De plus,
le recourant a eu largement l'opportunité d'exposer ses motifs d'asile et il
E-4060/2014
Page 8
a pu s'exprimer sur les contradictions relevées par le SEM, aussi bien
dans son mémoire de recours que lors de l'échange d'écritures.
2.1.5 Dans ces conditions, les faits pertinents sur lesquels le SEM a fon-
dé sa décision étaient suffisamment établis et le grief tiré de la violation
du droit d'être entendu du recourant doit être écarté.
2.2 S'agissant du défaut de motivation de la décision entreprise invoqué,
il sied de relever que la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu
l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire
puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu, et afin que l'autorité
de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il
faut et il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses ré-
flexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les
motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière
à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et
l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 133 I 270 consid. 3 p. 277
et jurisp. cit.; cf. également ATAF 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit;
2008/47 consid. 3.2 p. 674 s. et réf. cit.).
En l'occurrence, le Tribunal estime que la motivation du SEM répondait
aux exigences précitées, le Secrétariat d'Etat ayant en particulier déve-
loppé son argumentation sous l'angle de l'absence de vraisemblance des
motifs invoqués et donc l'absence d'une crainte fondée de persécution fu-
ture pour les recourants en cas de retour en Syrie. Le Tribunal considère
que l'argumentation de la décision entreprise, qui s'étend sur deux pages
et qui a encore été détaillée dans la réponse du SEM du 17 septembre
2014, sur laquelle les recourants ont pu s'exprimer, est suffisamment cir-
constanciée. En effet, le SEM a exposé les motifs qui l'ont guidé et sur
lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que les recourants puis-
sent se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connais-
sance de cause, conformément aux jurisprudences précitées. D'ailleurs,
le SEM se réfère, dans la décision attaquée, aux pages des procès-
verbaux d'audition des recourants, dont il tire des éléments d'invraisem-
blance, ce qui est suffisant pour comprendre les contradictions relevées.
Au demeurant, le Tribunal note que le prétendu défaut de motivation sou-
levé par les recourants ne les a pas empêchés de déposer un recours,
dans lequel ils contestent le rejet de leur demande d'asile pour défaut de
vraisemblance d'une crainte fondée de persécution future. La motivation
de la décision du SEM du 19 juin 2014, complétée par l'argumentation du
17 septembre suivant, apparaît donc suffisante et ce grief doit être écarté.
E-4060/2014
Page 9
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sé-
rieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de
la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psy-
chique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spéci-
fiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6).
3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Se-
ra reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des
raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de
craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et
dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.4,
ATAF 2008/34 consid. 7.1, ATAF 2008/12 consid. 5.1).
3.3 Selon le nouvel art. 3 al. 4 LAsi, en vigueur donc depuis le
1er février 2014, ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir
des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté
leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression
de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne
s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés,
RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 4 LAsi).
L'al. 1 des dispositions transitoires de la modification de la LAsi du
14 décembre 2012 prévoit que les procédures pendantes à l'entrée en vi-
gueur de la modification sont régies par le nouveau droit, à l'exception
des cas prévus aux al. 2 à 4, lesquels ne concernent pas les motifs sub-
jectifs survenus après la fuite dans le cas d'une procédure ordinaire
comme la présente. Le nouvel art. 3 al. 4 s'applique donc au cas d'es-
pèce.
3.4 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vrai-
E-4060/2014
Page 10
semblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable
(art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations
qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi).
Conformément à la jurisprudence du Tribunal, le caractère tardif d'élé-
ments tus lors de l'audition sur les données personnelles au centre
d'enregistrement, mais invoqués plus tard lors de l'audition sur les motifs
d'asile, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs
d'asile allégués. Dans certaines circonstances particulières, les allégués
tardifs peuvent certes être excusables. Tel est le cas, par exemple, des
déclarations de victimes de graves traumatismes, qui n'ont pas la faculté
de s'exprimer sur les événements vécus, ou encore de personnes prove-
nant de milieux dans lesquels la loi du silence est une règle d'or (cf. arrêt
du Tribunal administratif fédéral D-7332/2009 du 3 septembre 2012 con-
sid. 3.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2009/51).
4.
4.1 En l'occurrence, le Tribunal examine ci-après les arrestations de dé-
but 2012 alléguées par le recourant (celle de 2008 n'étant pas en lien de
causalité temporel avec le départ des recourants de Syrie), les activités
prorévolutionnaires et syndicales de celui-ci, ses problèmes avec le ser-
vice de renseignement (…) et ses sorties de Syrie.
4.2 Le Tribunal relève d'entrée de cause que l'intéressé a reconnu n'avoir
rencontré aucun problème avec les autorités syriennes avant août 2012
(cf. pv de sa 1ère audition p. 9). De ce fait, ses déclarations ultérieures
contradictoires, selon lesquelles il aurait été surveillé, arrêté et interrogé
avant le mois d'août 2012, plus particulièrement par la Section I._______
en début 2012, sont d'emblée fortement mises en doute.
4.3 A ce sujet, vient s'ajouter le fait que le recourant a invoqué tardive-
ment avoir été arrêté par la Section I._______ durant trois jours en (…)
2012 et pendant quelques heures en (…) 2012 pour être interrogé. En ef-
fet, il n'a, d'une part, pas fait valoir cet élément au cours de son audition
sur ses données personnelles et ne l'a pas non plus invoqué au début de
son audition fédérale, en réponse à la question ouverte qui lui a été po-
sée d'exposer ses motifs d'asile (cf. p. 3). Ce n'est que suite à une série
E-4060/2014
Page 11
de questions portant sur le problème rencontré avec le service de rensei-
gnements (…), son départ de Syrie, l'obtention d'un visa, ses voyages
hors du pays, et ses activités syndicales et prorévolutionnaires, qu'en ré-
ponse à la question de savoir s'il avait été arrêté par les autorités sy-
riennes, outre l'affaire avec le service de renseignement (…), que le re-
courant a invoqué avoir été transféré à la Section I._______. Or le Tribu-
nal estime que ce motif est allégué tardivement et de manière non spon-
tanée, ce qui parle en faveur de son invraisemblance.
De plus, le Tribunal constate que les recourants ont obtenu un visa
Schengen délivré par les autorités espagnoles aux alentours du (…)
2012, ce que l'Espagne a confirmé dans son courrier adressé au SEM, le
10 janvier 2013. Les intéressés ayant dit avoir obtenu ce titre au Liban
(Beyrouth), cela implique donc qu'ils aient quitté la Syrie déjà à cette
époque et y soient retournés. Cet élément démontre que le recourant
n'était pas recherché par les autorités syriennes au printemps 2012, puis-
qu'il aurait pu quitter son pays légalement et y retourner, apparemment
sans problème.
4.4 Cela étant, le Tribunal considère que le recourant n'a pas rendu vrai-
semblable avoir été actif aux côtés des révolutionnaires. En effet, l'inté-
ressé a dans un premier temps allégué avoir fourni des informations aux
révolutionnaires et avoir aidé leurs familles à se mettre en sécurité (cf. pv
de sa 1ère audition, p. 8, ch. 7.02), actes qu'il n'a plus mentionnés au
cours de sa deuxième audition. Il a tenu des propos vagues et généraux,
dépourvus de détails, concernant ses activités pour la chute du régime.
En outre, le fait d'avoir participé à des manifestations au même titre
qu'une grande partie de la population syrienne, voire d'avoir incité des
personnes à y prendre part, sans profil particulier de leader, ou venir en
aide aux blessés comme de nombreuses autres personnes, n'est pas de
nature, pour autant que cela soit avéré, à attirer l'attention des autorités
syriennes particulièrement sur le recourant. En effet, ces comportements
sont ceux d'une grande partie de la population syrienne. A ce sujet, le Tri-
bunal relève les allées et venues du recourant entre la Syrie et d'autres
Etats, ce qui tend à démontrer qu'il n'était pas recherché dans son pays
d'origine, auquel cas, il ne serait pas retourné chez lui à plusieurs re-
prises depuis l'étranger, ainsi qu'il sera exposé ci-après. De plus, le re-
courant aurait caché ses opinions politiques durant deux ans, les autori-
tés ne l'ayant soupçonné qu'à partir du mois d'août 2012 (cf. pv de sa
1ère audition, p. 8, ch. 7.01).
E-4060/2014
Page 12
Au stade du recours, l'intéressé a affirmé que plusieurs de ses oncles
étaient des opposants au régime connus, que certains avaient été arrêtés
et avaient quitté le pays. Pour cette raison, il a dit que sa famille faisait
l'objet d'une "certaine surveillance de la part des autorités syriennes,
comme la plupart des familles d'opposants notoires" (cf. recours p. 2,
let. B). Cependant, le Tribunal estime, à l'instar de l'instance inférieure
(cf. réponse du 17 septembre 2014, p. 2, 2ème parag.), que cet allégué
n'est pas crédible en l'espèce, puisque le recourant a pu trouver un poste
en tant que fonctionnaire de l'Etat, malgré d'éventuelles vérifications
préalables ; il n'apparaît donc pas qu'il aurait été fiché ou aurait été, de-
puis de nombreuses années, dans le collimateur des autorités syriennes
en raison des activités politiques de ses oncles.
4.5 Au sujet du syndicat des ouvriers, le recourant, comme d'autres
membres, aurait demandé des réformes et une situation meilleure, raison
pour laquelle le service de sécurité aurait fait pression sur lui et l'aurait in-
terrogé (cf. pv de son audition fédérale, p. 6, questions n° 39ss). D'une
part, les allégués à ce sujet ne sont pas détaillés et manquent de préci-
sions et, d'autre part, le recourant n'a pas invoqué avoir rencontré des
problèmes avec les autorités de ce fait (cf. consid. 4.2 ci-dessus). Au de-
meurant, être interrogé et faire l'objet de certaines pressions, dont
l'ampleur n'est ni invoquée ni établie, pour défendre la cause des ouvriers
ne constitue pas une persécution déterminante sous l'angle de
l'art. 3 LAsi.
4.6 Les problèmes invoqués avec le service de renseignement (…) ne
sont pas non plus plausibles.
Au préalable, le Tribunal rappelle que le recourant a dit n'avoir pas ren-
contré de problème avec les autorités syriennes avant août 2012. Dès
lors, le fait que le service de renseignement (…) ait pu lui retirer sa carte
de sécurité en début juillet 2012 et la prétendue détention de trois jours
qui s'en serait suivie apparaissent d'emblée sujets à caution.
En outre, il n'est pas crédible que le recourant se soit présenté à son
poste de travail durant environ deux mois et demi, sans toutefois pouvoir
remplir sa tâche, dépossédé de sa carte d'accès, mais en étant néan-
moins payé, et que son patron ait attendu fin septembre pour lui deman-
der de signer une demande de congé non rémunéré. A cet égard, le Tri-
bunal estime que les deux décisions du (…) 2012 et du (…) 2013 de la di-
rection de H._______ pour un congé non rémunéré de six puis de trois
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mois, ainsi que la décision du (…) 2013 constatant la démission du re-
courant ne constituent pas de moyens de preuve propres à établir les cir-
constances à leur origine.
L'événement du 16 octobre 2012, allégué comme étant la cause du dé-
part des recourants de Syrie, n'est pas vraisemblable. D'abord, selon la
jurisprudence, le simple fait d'avoir appris par des tiers que l'on est re-
cherché ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de fu-
ture persécution (dans ce sens ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAU-
SAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin (éd),
Droit des réfugiés, Enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg
1991, p. 44 et notamment arrêts du Tribunal D-2641/2013 du
25 septembre 2013 p. 5, D-8436/2010 du 12 août 2013 consid. 6.2,
D-1005/2013 du 13 mars 2013). Ensuite, le recourant aurait appris qu'il
était recherché à 8 ou 9 heures, raison pour laquelle il aurait appelé son
épouse de suite (cf. pv de son audition fédérale p. 7 et 8, questions n° 49,
52, 60 et 61). De son côté, la recourante a toutefois déclaré n'avoir reçu
cet appel qu'à 10 heures. De plus, il est invraisemblable que la recou-
rante, qui ne semblait pas être informée de la situation de son époux, n'ait
posé aucune question sur les raisons de leur départ ni sur la durée du
voyage, dans le but à tout le moins de préparer les bagages de la famille
de manière appropriée (cf. pv de l'audition fédérale du recourant p. 9).
Pour le surplus, le Tribunal estime superflu de relever d'autres incohé-
rences, déjà évoquées par le SEM, entre les récits des recourants.
Par ailleurs, il n'est pas crédible que la liste des personnes recherchées
aurait été dressée au plus tard aux alentours de 8 ou 9 heures, le matin
du 16 octobre 2012, mais qu'elle n'ait pas été transmise à l'aéroport civil
le jour-même, puisque le recourant a pu franchir les différents contrôles
de sécurité, puis monter à bord d'un avion vers 18 heures. L'argument se-
lon lequel l'identité du recourant n'aurait pas été communiquée au titre de
personne recherchée et devant être arrêtée par les services de sécurité,
au motif qu'il aurait été en congé non payé à ce moment-là (cf. recours,
p. 11, bas), n'est pas plausible.
De plus, le fait que les recourants aient attendu quatre jours entre leur ar-
rivée en Suisse et le dépôt de leur demande d'asile, le recourant ayant af-
firmé qu'il "ne voulait pas demander l'asile", constitue un indice supplé-
mentaire que la famille n'encourrait aucun risque en Syrie en raison des
motifs invoqués.
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4.7 Les explications du recourant au sujet des raisons de ses demandes
successives de visa sont invraisemblables et il n'a pas répondu aux ques-
tions pourtant claires et précises posées par l'auditeur ; ses réponses
évasives démontrent que le recourant peine à répondre aux questions et
ne donne aucune explication convaincante sur le sujet abordé (cf. pv de
son audition fédérale p. 12-13).
Le recourant a déclaré avoir quitté la Syrie en septembre 2012 pour se
rendre en Allemagne, où il serait resté durant un mois, avant de venir une
première fois en Suisse. Il serait reparti par voie aérienne de J._______,
le 7 octobre 2012, pour rejoindre la Syrie, via Frankfurt et Alger. Peu
après, il aurait à nouveau quitté son pays, le 16 octobre suivant, et serait
entré en Suisse, le 22 octobre 2012, pour y demander l'asile avec sa
femme et ses enfants. Ces allées et venues démontrent, une fois de plus,
que le recourant et sa famille ont pu circuler librement et passer les fron-
tières et les contrôles aéroportuaires sans difficulté, munis de leur passe-
port et d'un visa Schengen délivré par les autorités espagnoles ; ils n'ont
donc pas rendu crédible qu'ils auraient été recherchés par les autorités
syriennes.
Au stade du recours seulement, l'intéressé a déclaré avoir été "intercep-
té" à l'aéroport de Damas à son retour, en début octobre 2012, affirmant
que son passeport avait été saisi et qu'il avait pu le récupérer ultérieure-
ment. Il a également dit avoir pu quitter la Syrie, le 16 octobre 2012, au
moyen d'une autorisation de sortie falsifiée (cf. recours p. 4, let. I et J). Or
force est de constater que ces éléments sont invoqués tardivement, au
stade du recours seulement ; ils ne sont donc pas crédibles et ne sont
pas susceptibles de remettre en cause les éléments d'invraisemblance
retenus ci-dessus.
4.8 Par conséquent, le Tribunal considère que, les recourants n'ayant pas
rendu vraisemblable avoir été inquiétés personnellement en Syrie pour
les raisons invoquées, leur crainte de persécution future est dénuée de
fondement.
4.9 Le recourant apparaît nommément dans un reportage consacré aux
demandeurs d'asile syriens en Suisse, diffusé (…), le [date] ([…], consul-
té le 17.8.2015). Il n'expose toutefois nullement ses motifs d'asile et les
raisons de son départ dans ce reportage. Ce témoignage ne saurait, à lui
seul, constituer un motif pertinent pour la reconnaissance de la qualité de
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réfugié fondée sur des motifs postérieurs à la fuite des recourants de leur
pays d'origine (cf. art. 3 al. 4 LAsi).
4.10 S'agissant des Druzes, la situation imprévisible et volatile de la ré-
gion rend tout pronostic de l'évolution très difficile. Toutefois, au moment
où le Tribunal statue, la Suisse n'a pas reconnu, et n'est pas sur le point
de reconnaître, une persécution collective des Druzes en Syrie. Partant,
la seule appartenance des recourants à cette minorité ne constitue pas
un motif déterminant susceptible de fonder une crainte de persécution.
4.11 Enfin, à l'appui de sa demande d'asile, la recourante a invoqué,
outre les problèmes rencontrés par son mari, les conditions de vie diffi-
ciles et l'insécurité qui règnent en Syrie en raison de la guerre et les
fouilles régulières effectuées par les forces armées syriennes au domicile
familial. Cependant, ainsi que l'a considéré à juste titre le SEM, ces diffi-
cultés touchent l'ensemble de la population syrienne et ne constituent pas
une persécution ciblée déterminante pour l'un des motifs énoncés à
l'art. 3 al. 1 LAsi.
4.12 Il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la
qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de
la décision entreprise confirmé sur ces points.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1
(RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'ex-
tradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
(RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur-
rence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette me-
sure.
5.3 Les recourants étant au bénéfice d'une admission provisoire, il n'y a
pas lieu d'examiner l'exécution du renvoi.
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6.
6.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de pro-
cédure, d'un montant de 600 francs, à la charge des recourants, confor-
mément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cependant, dans la
mesure où la demande d'assistance judiciaire partielle a été admise par
décision incidente du 27 août 2014, il n'est pas perçu de frais de procé-
dure (cf. art. 65 al. 1 PA).
6.2 Les recourant succombant, il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64
al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité can-
tonale.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset