B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4060/2018
Ar r ê t d u 7 a oû t 2 0 1 8
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Thomas Wespi, juge ;
Thierry Leibzig, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Congo (Kinshasa),
représentée par Alfred Ngoyi Wa Mwanza,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours réexamen) ;
décision du SEM du 12 juin 2018 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par l’intéressée, le 16 août 2015,
la décision du 17 janvier 2018, par laquelle le SEM a rejeté cette demande,
au vu de l’invraisemblance des motifs invoqués, et a prononcé le renvoi de
Suisse de l’intéressée, ainsi que l’exécution de cette mesure,
l’arrêt E-977/2018 du 22 mars 2018, par lequel le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le
17 février 2018, contre cette décision,
l’acte du 26 avril 2018 (date du sceau postal), par lequel l’intéressée a
demandé au SEM de reconsidérer sa décision du 17 janvier 2018, faisant
valoir, documents médicaux à l’appui, que son état de santé justifiait le
prononcé d’une admission provisoire en Suisse en sa faveur,
la décision du 12 juin 2018, par laquelle le SEM a rejeté dite demande de
reconsidération, a constaté le caractère exécutoire de sa décision du
17 janvier 2018, ainsi que l’absence d’effet suspensif à un éventuel
recours,
le recours formé, le 11 juillet 2018, contre cette décision, au terme duquel
la recourante a, principalement, conclu au prononcé d’une admission
provisoire et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM,
les demandes d’octroi de l’effet suspensif et d’assistance judiciaire partielle
dont il est assorti,
les mesures provisionnelles prises, le 13 juillet 2018, en application de
l’art. 56 PA,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi, y compris en matière de réexamen, peuvent être contestées devant
le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de
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l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée in casu,
que l’intéressée a qualité pour recourir (cf. art 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable,
que la loi sur l'asile prévoit à son art. 111b la possibilité de déposer une
demande de réexamen dûment motivée dans les 30 jours qui suivent la
découverte du motif de réexamen ; que la procédure est, pour le surplus,
régie par les art. 66 à 68 PA,
qu'en principe, une telle demande ne constitue pas une voie de droit
(ordinaire ou extraordinaire) ; que partant, sous réserve des conditions
fixées à l'art. 111b LAsi, le SEM n'est tenu de s'en saisir que dans deux
situations : lorsqu'elle constitue une "demande de reconsidération
qualifiée", à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou
que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le
requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA,
applicable par analogie, ou lorsqu'elle constitue une "demande
d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement
notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée ou,
en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours
(cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 et réf. cit.),
que le SEM est également tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'elle
est fondée sur un moyen de preuve nouveau, postérieur à un arrêt matériel
du Tribunal, lorsque ce moyen – qui serait irrecevable comme motif de
révision en application de l'art. 123 al. 2 let. a LTF in fine – est important au
sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, appliqué par analogie, en ce sens qu'il serait
apte à établir un fait allégué antérieurement, durant la procédure ordinaire,
et demeuré non établi (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.7 et 12.3),
que cela dit, non seulement le délai de 30 jours pour le dépôt de la
demande, mais aussi le renvoi aux art. 66 à 68 PA (en particulier à l'art. 67
al. 3 PA), tels qu'ils sont prévus par l'art. 111b al. 1 LAsi, valent pour toutes
les formes de réexamen précitées,
qu’enfin, une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre
continuellement en cause des décisions administratives entrées en force
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de chose jugée et d'éluder les dispositions légales sur les délais prévus
pour les voies de droit ordinaires (cf. art. 111b al. 4 LAsi et ATF 136 II 177
consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.) ; qu’il y a ainsi lieu d'exclure le réexamen
d'une décision de première instance entrée en force lorsqu'il tend à obtenir
une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou
lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des faits ou des moyens
de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire
(cf. art. 66 al. 3 PA),
qu’en l’espèce, dans sa requête du 26 avril 2018, respectivement dans son
recours du 11 juillet 2018, l’intéressée a invoqué son état de santé,
soutenant qu’elle ne pourrait pas obtenir les soins ad hoc dans son pays
d’origine,
qu’à l’appui de sa demande, elle a produit des certificats médicaux datés
des (…) et (…) 2018 et du (…) 2018, une note de son médecin traitant du
(…) 2018 et un rapport médical du (…) 2018,
qu’il ressort en substance de ces documents médicaux que l’intéressée est
suivie depuis son arrivée en Suisse en raison d’un état de stress post-
traumatique et d’un état dépressif ; qu’elle bénéficie d’un traitement
médicamenteux et que, depuis janvier 2018, elle présente une nouvelle
recrudescence de sa symptomatologie dépressive et post-traumatique,
que le rapport médical le plus récent versé au dossier, daté du (…) 2018,
fait état d’une dépression sévère réactionnelle à un syndrome de stress
post-traumatique (F 32.2 et F43.1) nécessitant un suivi
psychothérapeutique et des contrôles médicaux réguliers (à raison d’une à
deux fois par mois) ainsi qu’un traitement médicamenteux
(antidépresseurs et antalgique),
que, comme relevé ci-dessus, selon le libellé de l’art. 111b al. 1 LAsi, les
motifs de réexamen doivent être invoqués dans les 30 jours suivant leur
découverte,
que la question de savoir si une demande de réexamen a été déposée
dans ce délai de 30 jours relève de la recevabilité (cf. arrêt du Tribunal
E-4143/2014 du 2 février 2016, consid. 4.5 et réf. cit.),
qu’en l’occurrence, les documents dont le contenu fonde la demande de
reconsidération sont datés des (…) et (…) 2018, ainsi que des (…) et (…)
2018, de sorte qu’il est admis que la recourante a agi dans le délai utile,
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que, cela étant, il y a lieu de relever que les problèmes de santé psychiques
de l’intéressé ont déjà été pris en compte de manière générale dans le
cadre de la procédure ordinaire (cf. arrêt E-977/2018 du 22 mars 2018),
que les nouveaux documents médicaux produits par l’intéressée à l’appui
de sa demande de réexamen, et en particulier le rapport médical du (…)
2018, apportent certes des précisions par rapport ceux datés du (…) 2016
et du (…) 2018, déposés dans le cadre de la procédure ordinaire et à
l’appui du recours du 17 février 2018 (cf. arrêt E-977/2018 du 22 mars
2018), mais ne permettent cependant pas de remettre en cause
fondamentalement la situation ; qu’ils n’indiquent en particulier d’aucune
manière que l’état de santé de la recourante se serait péjoré de manière
significative depuis la clôture de la procédure ordinaire,
qu’au contraire, le diagnostic posé dans le rapport médical du (…)2018
(état dépressif réactionnel à un syndrome de stress post-traumatique
grave, F 32.2 et F.43.1) est identique à celui qui avait déjà été mentionné
dans le rapport médical du (…) 2016 (cf. pièce A 11/5 point 2 p. 2),
qu’il en va de même du traitement prescrit (psychothérapie et
antidépresseurs, avec contrôles psychiatriques réguliers), à l’exception de
l’ajout d’un antalgique,
que comme relevé ci-dessus, le réexamen d'une décision ne peut avoir
pour résultat d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de
ladite décision, ni servir à remettre continuellement en cause des décisions
administratives entrées en force de chose décidée, voire jugée,
qu’il sied par ailleurs de relever que, selon son thérapeute, la récidive de
l’état dépressif de l’intéressée (désormais qualifié de « sévère ») est avant
tout liée à la « réception de l’annonce d’un renvoi en RDC » (cf. rapport
médical du (…) 2018, point 1.4),
qu’il y a lieu de rappeler à ce titre que la péjoration de l'état psychique est
une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont
la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir
un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi,
qu’il n’est pas admissible de prolonger indéfiniment le séjour d'une
personne en Suisse au motif que la perspective d'un retour exacerbe un
état dépressif, dans la mesure où des médicaments peuvent être prescrits
et un accompagnement par un psychiatre, ou par toute autre personne
susceptible d’apporter un soutien adéquat, peut être mis en place afin de
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prévenir une atteinte concrète à la santé (cf. arrêt du Tribunal E-7011/2017
du 26 janvier 2018),
qu’au demeurant, indépendamment de ce qui précède, il n’apparaît pas
que les problèmes de santé de la recourante, tels qu’ils ressortent des
documents médicaux produits à l’appui de sa demande de réexamen,
soient susceptibles de faire obstacle à l’exécution du renvoi,
que l’on ne saurait considérer qu'en cas de renvoi en République
démocratique du Congo, l'état de santé de l'intéressée se dégraderait très
rapidement au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en
danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et
notablement plus grave de son intégrité physique, étant entendu que la
ville de Kinshasa, notamment, dispose de structures médicales à même de
prendre en charge ses affections psychiques (cf. notamment arrêts du
Tribunal E-7289/2017 du 1er février 2018 p. 6 ; E-3826/2017 du
18 juillet 2017 p. 6 et E-5660/2015 du 8 octobre 2015 consid. 5.2.2),
que l’intéressée n’a ainsi pas établi l’existence de troubles de santé graves
au point de rendre l’exécution de son renvoi inexigible, au sens de la
jurisprudence en la matière (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3, ATAF 2009/2
consid. 9.3.2 ; JICRA 2005 no 24 consid. 10.1, JICRA 2003 no 24
consid. 5b),
que l’existence d’un standard de soins plus élevé en Suisse qu’en
République démocratique du Congo et donc le fait que la recourante puisse
se trouver dans ce pays dans une situation moins favorable que celle dont
elle jouit en Suisse ne sont pas déterminants au sens de la jurisprudence
précitée,
que, bien que cela ne soit pas décisif, il convient par ailleurs de mentionner
qu'il sera possible à la recourante de se constituer une réserve de
médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s’avérait nécessaire,
de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une
demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une
aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux
art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au
financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps
convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables,
que cela étant, l’autorité de céans est consciente de l’impact d’une décision
négative et du stress lié à un renvoi sur l’état de santé psychique de
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l’intéressée ; qu'elle considère néanmoins qu'il appartiendra à son
thérapeute de la préparer à la perspective d'un retour et aux autorités
d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait
son état lors de l'organisation du renvoi,
qu’au vu de ce qui précède, faute de changement notable et déterminant
des circonstances concernant l’état de santé de l’intéressée, il y a lieu de
considérer que l’exécution de son renvoi vers la République démocratique
du Congo ne constitue pas un obstacle insurmontable, raison pour laquelle
cette mesure demeure raisonnablement exigible,
qu’en définitive, c'est à bon droit que le SEM a rejeté la demande de
réexamen du 26 avril 2018,
qu’en conséquence, le recours du 11 juillet 2018 doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la
demande d’octroi de l’effet suspensif est sans objet (cf. art. 111b al. 3 LAsi),
qu'avec le présent prononcé, les mesures provisionnelles prises par le
Tribunal, le 13 juillet 2018, sont levées,
que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la
demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée
(cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’octroi de l’effet suspensif est sans objet.
3.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d’un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig