Cour V
E-4066/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 2 s e p t e m b r e 2 0 0 8
Jean-Pierre Monnet (président du collège), Gérald Bovier
et Marianne Teuscher, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
A._______, née le (...), Serbie,
représentée par le Service d'aide juridique aux Exilé-e-s
(SAJE), en la personne de (...), (...),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi (recours contre une décision en matière
de réexamen) ; décision de l'ODM du 2 novembre 2005 /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4066/2006
Faits :
A.
Le 2 avril 2001, A._______ (ci-après : l'intéressée) a déposé une
demande d'asile en Suisse.
B.
Entendue le 12 avril 2001, puis le 2 mai 2001 par l'ODM, l'intéressée a
déclaré, en substance, être célibataire, sans profession, d'ethnie
albanaise et avoir été domiciliée dans le village de B._______, dans la
commune de C._______, au sud de la Serbie, depuis sa naissance
jusqu'à son départ du pays. Elle aurait quitté son pays à cause de la
situation générale à C._______ et de peur que la police serbe, qui
aurait saisi son passeport, saccagé le domicile familial et giflé son
frère cadet lors d'un contrôle général motivé par une recherche
d'armes en mars 2001, ne revienne.
C.
Par décision du 4 mai 2001, l'Office fédéral des réfugiés (ODR,
actuellement et ci-après : ODM) a rejeté la demande d'asile de
l'intéressée au motif que la situation générale à C._______ ne
constituait pas un préjudice ciblé, qu'une possibilité de refuge interne
existait et que la confiscation de son passeport ne constituait pas un
sérieux préjudice.
Par même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse de
l'intéressée et ordonné l'exécution de cette mesure.
D.
Le 2 août 2001, l'intéressée a sollicité de l'ODM la reconsidération de
la décision du 4 mai 2001 en matière d'exécution du renvoi eu égard à
la situation précaire prévalant à C._______ liée en particulier à la
proximité de D._______.
E.
Par décision du 14 août 2001, l'ODM a rejeté la demande de
reconsidération du 2 août 2001.
F.
Le 27 février 2002, l'intéressée a sollicité de l'ODM une
reconsidération de la décision du 4 mai 2001 en matière d'asile et,
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E-4066/2006
pour la deuxième fois, en matière d'exécution du renvoi. Elle a allégué,
en substance, craindre une persécution, non seulement en raison de
la situation générale affectant la minorité albanophone dans la
commune de C._______, mais surtout eu égard "au contrôle
excessivement musclé de la part de la police".
G.
Par décision du 14 mars 2002, l'ODM a rejeté la demande de
reconsidération du 27 février 2002, les faits allégués ayant déjà été
appréciés dans ses décisions des 4 mai 2001 et 14 août 2001.
H.
Le 29 octobre 2003, l'intéressée a sollicité de l'ODM la reconsidération
de la décision du 4 mai 2001, pour la deuxième fois, en matière d'asile
et, pour la troisième fois, en matière d'exécution du renvoi.
Elle a présenté sa demande de réexamen en matière d'asile sur un fait
nouveau, à savoir l'événement traumatique qu'elle aurait vécu en
(...) 2001. En effet, elle a allégué avoir été "victime d'un viol collectif en
[...] 2001, par trois policiers qui sont venus perquisitionner son
domicile et devant sa mère (unique témoin de la scène)".
Elle a présenté sa demande de réexamen en matière d'exécution du
renvoi en invoquant une détérioration de son état psychique. Elle a
déclaré, en substance, avoir sombré dans une dépression aiguë
jusqu'à son départ de Serbie et avoir vécu de manière isolée depuis
son arrivée en Suisse.
A l'appui de sa demande, elle a produit un constat médical établi, le
28 octobre 2003, par le docteur E._______, médecin à (...), après un
suivi de plus de deux mois et trois entretiens. Il ressort de ce constat,
en substance, que la patiente a été violée par trois policiers en
(...) 2001, qu'elle a ensuite été soutenue par sa mère pour vaincre ses
idées suicidaires, (...), qu'elle en a alors également parlé à son ami,
avec lequel elle vivait depuis une année et demi (...), et que celui-ci
l'aurait en conséquence quittée, d'où une détérioration de son état de
santé.
I.
Par décision du 7 novembre 2003, l'ODM a rejeté la demande de
reconsidération du 29 octobre 2003 au motif que le traumatisme
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E-4066/2006
prétendument subi par l'intéressée en 2001 n'était pas établi, que
celle-ci n'avait invoqué des problèmes de santé que lorsque la
perspective d'un retour dans son pays d'origine était devenue
imminente puisqu'elle avait vécu en Suisse plus de trente mois sans
avoir nécessité de soins médicaux et que les problèmes de santé
allégués pouvaient être pris en charge dans son pays.
J.
Par acte du 9 décembre 2003, l'intéressée a interjeté recours auprès
de la Commission suisse de recours en matière d'asile
(ci-après : CRA) contre la décision de l'ODM précitée.
Elle y a annexé un certificat, établi le 3 décembre 2003, par le docteur
E._______.
K.
Par décision incidente du 18 décembre 2003, la CRA a considéré que
le recours était d'emblée voué à l'échec au motif que, sans juger de la
vraisemblance du viol allégué, le fait que l'intéressée ait vécu pendant
plus de deux ans en Suisse sans nécessiter de soins médicaux laissait
croire que l'état de santé de celle-ci s'était dégradé au point qu'elle
ressente le besoin de consulter un médecin moins en raison du viol
qu'en raison du stress lié à la perspective imminente d'un renvoi et
que la détérioration de son état psychique en réaction à cette
perspective n'était pas un motif d'empêchement à l'exécution de cette
mesure. Dite commission a encore souligné qu'en cas de besoin, un
soutien psychiatrique pourrait être sollicité par l'intéressée en Serbie,
où l'infrastructure nécessaire existait.
Par même décision, la CRA a imparti à la recourante un délai au
31 décembre 2003 pour s'acquitter d'une avance de frais sous peine
d'irrecevabilité de sa demande.
Par décision du 12 janvier 2004, la CRA a déclaré le recours du
10 décembre 2003 irrecevable pour non-paiement de l'avance de frais
requise.
L.
Le 16 juin 2004, l'intéressée a sollicité de l'ODM la reconsidération de
la décision du 4 mai 2001, pour la quatrième fois, en matière
d'exécution du renvoi.
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Elle a fondé celle-ci sur la dégradation de son état psychique en lien
avec le viol par des policiers serbes devant ses parents en (...) 2001,
le suivi et l'environnement sécurisant nécessaires à son évolution
favorable.
A l'appui de cette demande, l'intéressée a produit un certificat établi, le
15 juin 2004, par la doctoresse F._______ et le psychologue
G._______ de l'association H._______, à (...), ensuite de sa demande
d'une prise en charge psychothérapeutique faite le 4 mai 2004. La
patiente a fait part aux signataires avoir été violée sous les yeux de
ses parents par plusieurs soldats en (...) 2001, son village ayant été
investi par un groupe de soldats s'étant livrés à des viols collectifs, à
des destructions et à des violences systématiques. Les signataires ont
posé les diagnostics provisoires d'état de stress post-traumatique très
probable (CIM-10 F43.1) et de trouble mixte anxio-dépressif (CIM-10
F41.2) "entretenu par un état de stress psychosocial provoqué par
l'incertitude que vit la patiente quant à la possibilité de vivre dans la
sécurité ou d'être de nouveau exposée à être une nouvelle fois victime
de violences". Selon ce certificat, les diagnostics posés ne pouvaient
être confirmés pour l'instant, mais un état de stress post-traumatique
n'étaient pas à exclure au vu de l'élément traumatique que constituait
le viol collectif et qu'il en allait de même pour l'état mixte anxio-
dépressif accompagnant très souvent les états traumatiques. Selon ce
certificat encore, la patiente n'a pas pu faire état de ce viol dans le
cadre de l'instruction de sa demande d'asile et n'a donc pas pu
recevoir le traitement psychothérapeutique adéquat lui permettant
d'éviter une chronicisation, voire une aggravation de son état de santé
psychique. Selon ce certificat toujours, l'idée d'un éventuel retour dans
son pays d'origine ne pouvait être que profondément désespérante et
donc aggravante de sa pathologie et une évolution favorable
nécessitait un environnement sécurisant, ainsi qu'un suivi étroit et
soutenu.
M.
Par décision du 28 juin 2004, l'ODM a rejeté la demande de
reconsidération du 16 juin 2004 en reprenant la motivation de la
décision incidente du 18 décembre 2003 de la CRA après avoir
souligné que le prétendu viol ne constituait pas un fait nouveau
puisqu'il avait déjà été allégué par l'intéressée dans sa requête du
29 octobre 2003.
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N.
Par acte du 29 juillet 2004, l'intéressée a interjeté recours auprès de la
CRA contre la décision de l'ODM du 28 juin 2004. Elle a affirmé avoir
quitté la Serbie en empruntant de l'argent à des voisins. Elle a soutenu
que l'estimation de l'ODM, selon laquelle son trouble était dû à la
perspective de son renvoi, contredisait le certificat médical sans motif
valable, qu'elle n'aura pas d'accès aux soins en Serbie, qu'elle sera
probablement rejetée par ses parents et qu'en tant que femme, elle ne
pourra pas survivre par ses propres moyens en dehors du clan familial
dans le sud de la Serbie, ceci à plus forte raison qu'elle appartenait à
une minorité ethnique.
O.
Par décision incidente du 27 avril 2005, la CRA a considéré que seul
le certificat médical du 15 juin 2004 ouvrait la voie du réexamen, le
viol collectif n'étant pas un fait nouveau, puisqu'il avait déjà été
examiné. Dite commission a estimé que le viol collectif n'était pas
vraisemblable dans les circonstances décrites au vu du caractère
tardif de cet allégué, des contradictions dans les propos tenus par
l'intéressée (notamment : affirmations claires lors de l'audition au
CERA, selon lesquelles elle n'a subi aucun préjudice de la part des
autorités serbes avant son départ ; policiers ou soldats auteurs du
viol ; mère unique témoin de la scène ou ses deux parents, voire
même l'ensemble de sa famille, témoins de la scène ; aide financière
de voisins ou aide financière de son frère pour quitter la Serbie) et du
fait qu'il n'était pas crédible que celle-ci ait attendu le mois
d'octobre 2003 pour solliciter une prise en charge médicale si elle
avait réellement sombré dans une dépression aiguë après avoir été
violée en (...) 2001. Elle a conclu que les problèmes de santé de
l'intéressée étaient dans une large mesure liés au stress dû à la
perspective imminente d'un renvoi et qu'ils ne présentaient donc pas,
en soi, un obstacle à l'exécution de cette mesure, le séjour d'une
personne en Suisse ne pouvant être prolongé indéfiniment au seul
motif que la perspective d'un retour exacerbe un état dépressif latent.
Elle a ajouté que l'intéressée pouvait solliciter de l'ODM une aide
individuelle au retour pour motifs médicaux.
Par même décision, la CRA a imparti à l'intéressée un délai au
12 mai 2005 pour s'acquitter d'une avance de frais sous peine
d'irrecevabilité de sa demande.
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Par décision du 24 mai 2005, la CRA a déclaré le recours du
29 juillet 2004 irrecevable pour non-paiement de l'avance de frais
requise.
P.
Le 13 octobre 2005, l'intéressée a sollicité de l'ODM la reconsidération
de la décision du 4 mai 2001, pour la troisième fois, en matière d'asile
et, pour la cinquième fois, en matière d'exécution du renvoi.
A titre de moyen de preuve, elle a produit une expertise psychologique
établie, le 19 septembre 2005, par I._______,
psychologue-psychothérapeute à (...) et expert désigné par Amnesty
International-Suisse, suite à un entretien, le 20 août 2005, contenant
les passages suivants :
" Mme A._______ est doublement traumatisée et doublement
victime : victimisée à cause de son appartenance ethnique par ses
violeurs serbes parce qu'elle est albanaise et musulmane, victime
aussi d'un système de pensée culturel qui dicte à la femme de
s'autolyser, se suicider en cas de « souillure », de perte de la
virginité. [...]
Mme A._______ au moment où elle a été violée était vierge. [...]
Son frère aîné, J._______ vivrait actuellement à [...]. Il refuserait
tout contact avec elle. Mme A._______ [...] ajoute qu'elle n'a pas de
nouvelles de sa famille ni de relations avec elle. [...]
Elle raconte, avec des mots hâchés, elle a une voix vibrante et est
couverte de sueur « les policiers sont venus chez nous ... il y avait
toute ma famille ... ils ont commencé à tirer, avec les armes ...,
dans tous les sens et à casser tous les objets, (elle baisse la tête et
pleure) ... nous avons commencé à crier ... ». A partir de là, Mme
A._______ est incapable de nous raconter la suite car elle est la
proie de tremblements indescriptibles, de réminiscences des
scènes horrifiantes, elle pleure en sanglots, elle reste les yeux
fermés, tête baissée. Elle exprime un profond dégoût et elle est
envahie par une envie de vomir dès qu'elle pense à l'événement
qu'elle a vécu : le viol collectif. Comme si elle revivait l'événement.
Elle se jette par terre, en criant. Elle se tape la tête sur le sol et
frappe la traductrice qui veut la contenir. Nous avons dû arrêter
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l'entretien, elle était allongée par terre dans un état de crise
impossible à maîtriser. Nous sentions qu'elle était immergée dans
l'événement traumatique. [...]
Elle dit que jusqu'à maintenant « je n'ai pas vraiment pu dire à mon
psychothérapeute, ce que j'ai vécu, cela me ronge intérieurement.
Je n'arrive pas à le dire ... » Dès qu'elle pense à l'événement du
viol, elle est envahie par des « nausées et du dégoût ». [...]
Malgré cette solitude qu'elle verbalise, elle n'arrive pas à rester
seule et elle évite de garder ses médicaments avec elle car quand
elle se retrouve seule, elle fait des tentatives de suicide en avalant
ses médicaments. A rappeler qu'elle est sous traitement
d'anxiolytiques (Xanax), d'antidépresseurs (Remeron), de
neuroleptiques (Truxal). [...]
Les viols, la répudiation et la réaction de sa famille ont provoqué
des cascades de mouvements psycho-corporels qui l'ont épuisée et
l'ont plongée dans une dépression profonde. C'est la raison pour
laquelle Mme A._______ a été complètement alitée, incapable de
s'occuper de ses affaires au début de son séjour en Suisse. [...]
Le test [de Rorschach] révèle une personnalité profondément
traumatisée, elle est hyper-émotive, hyper-réactive. Les affects sont
éclatés. Elle a une très mauvaise image de soi et de son corps. Le
test révèle aussi l'association du psychotraumatisme à une
dépression majeure généralisée qui se répercute sur toute la
sphère de sa personnalité. Elle projette d'une manière massive,
dans les planches, ce qu'elle a vécu. Elle n'a pas la capacité de
prendre du recul. [...]
Les traitements dégradants et inhumains qui lui ont été infligés,
l'insécurité dans laquelle elle vit depuis longtemps rendent le
pronostic très défavorable. [...]
Actuellement, Mme A._______ présente un ensemble de
symptomatologies psychosomatiques qui est typique des
personnes ayant vécu le traitement dégradant et inhumain et
surtout la violence psycho-sexo-corporelle [...]. Le diagnostic relatif
à son état psychique peut être résumé comme un trouble anxio-
dépressif majeur généralisé, associé aux états de stress post-
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E-4066/2006
traumatique (PTSD), dû aux traitements dégradants et inhumains et
aux sévices sexuels dont elle fut victime. Cet état de PTSD est
associé aux altérations de la personnalité de Mme A._______et sa
personnalité est gravement atteinte. [...]
Nous pouvons affirmer que ses allégations sur les viols dont elle fut
victime sont crédibles et méritent une attention particulière. Ses
affects et ses émotions exprimés au cours de l'entretien et lors de
la passation du test sont authentiques. Aux traumatismes s'est
associé un syndrome anxio-dépressif majeur généralisé se
répercutant sur toute la sphère de sa personnalité, ce qui est
courant dans les PTSD devenus chroniques. Nous constatons
également une altération de sa personnalité. [...]
Elle est envahie par des pensées morbides, surtout suicidaires. A
remarquer qu'elle a fait plusieurs passages à l'acte suicidaire
médicamenteux. [...]
Vu son état psychique profondément traumatisé par les sévices
sexuels et corporels vécus, elle nécessitera un très long traitement
pluridisciplinaire."
L'intéressée a déclaré n'avoir pas pu produire cette expertise plus tôt à
défaut de moyens financiers.
Elle a soutenu que cette expertise constituait un nouveau moyen de
preuve portant sur l'existence de l'événement traumatique, fait qu'elle
avait déjà allégué antérieurement. Elle a exposé que, contrairement à
ce qui avait été retenu par l'ODM comme par la CRA précédemment et
conformément à la jurisprudence, les contradictions dans les récits
reproduits par les différents mandataires ne pouvaient être
considérées comme un indice d'invraisemblance de l'événement
traumatique allégué et qu'elle n'avait jusqu'à présent jamais été
entendue par l'autorité sur ses véritables motifs d'asile. Pour ces
raisons, elle a soutenu que l'autorité devait se fonder sur les faits tels
qu'ils ressortaient du rapport d'expertise. Elle a soutenu pouvoir se
prévaloir de raisons impérieuses tenant à des persécutions
antérieures.
Elle a également soutenu que cette expertise constituait un moyen de
preuve portant sur l'évolution de son état de santé. Elle a fait valoir
page 9
E-4066/2006
qu'en cas de renvoi en Serbie, elle n'aura pas accès aux traitements
psychothérapeutique et médicamenteux rendus nécessaires par son
état psychique. Sur ce point, elle a soutenu qu'elle ne pourra compter
ni sur un soutien de la part de sa famille pour faire face à ses
souffrances, ni sur un suivi psychothérapeutique régulier, l'offre d'un
tel traitement étant inexistant au sud de la Serbie. Elle a également
souligné que la composition du corps médical, en majorité serbe et
masculine, formerait, en cas de renvoi, un obstacle à une prise en
charge adaptée à son cas compte tenu de l'origine de ses troubles.
Elle a soutenu que l'absence de traitement adéquat en Serbie
conduirait à une aggravation de son état de santé, laquelle serait de
nature à mettre sa vie en danger, vu ses idées suicidaires.
Q.
Par décision du 2 novembre 2005, l'ODM a rejeté la demande de
reconsidération du 13 octobre 2005. Dit office a estimé, en substance,
qu'il n'était pas possible d'admettre que l'intéressée avait quitté le sud
de la Serbie en état de dépression aiguë suite à un viol subi en
(...) 2001, dès lors qu'elle n'a consulté qu'en octobre 2003. Il a estimé
que l'allégation figurant dans le rapport d'expertise, selon laquelle
l'intéressée aurait été "complètement alitée, incapable de s'occuper de
ses affaires au début de son séjour en Suisse", était en contradiction
avec les éléments qui ressortaient de l'ensemble du dossier jusqu'en
novembre 2003, l'intéressée n'ayant par ailleurs présenté aucun signe
d'un trouble de santé lors de son audition un mois après son arrivée
en Suisse. Dit office a retenu que l'état de santé de l'intéressée avait
commencé à se dégrader au point qu'elle ressentait le besoin de
consulter en 2003 en raison du stress lié à la perspective imminente
de son renvoi. Pour le reste, il a fait sienne la motivation de la décision
incidente du 18 décembre 2003 de la CRA, en y ajoutant la possibilité
pour l'intéressée de solliciter une aide au retour afin de financer ses
traitements dans un premier temps.
R.
Par acte du 24 novembre 2005, la recourante a interjeté recours
auprès de la CRA contre la décision de l'ODM du 2 novembre 2005.
S'agissant de sa qualité de réfugié, elle a soutenu que le rapport
d'expertise était un indice en faveur de la vraisemblance de l'existence
de l'événement traumatique. En se référant à la JICRA 1996 no 17, elle
a souligné que les contradictions dans la description des faits au cours
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des auditions et auprès de ses médecins traitants et mandataires
n'étaient pas déterminantes. Elle a soutenu que sa déclaration faite
peu après son arrivée en Suisse selon laquelle elle n'avait pas subi
personnellement de préjudice de la part des autorités serbes, et
qu'elle n'avait quitté son pays que par crainte de la guerre et
d'éventuelles persécutions futures, ne saurait être déterminante dans
la mesure où il est admis que les victimes de tortures ne sont pas
toujours en mesure de parler des événements traumatisants qu'elles
ont vécus dans un passé proche. Elle a, par ailleurs, rappelé qu'elle
avait déjà mentionné, lors de ses auditions, la perquisition par les
policiers serbes et l'usage de la violence par ceux-ci. Elle a soutenu
que la prise en charge médicale à partir d'octobre 2003 ne permettait
pas de conclure à l'absence antérieure de troubles psychiques graves,
mais uniquement à l'absence antérieure de soins. Sur ce point, elle a
expliqué qu'elle n'avait auparavant pas sollicité une prise en charge
médicale, parce qu'elle avait été incapable de faire part de ses
troubles à des tiers, vu notamment son état de repli sur elle et son
sentiment de culpabilisation provoqué par son frère qui la rendait
responsable de l'atteinte à l'honneur de leur famille par le viol qu'elle
avait subi. Elle a contesté que des éléments au dossier permettaient
d'infirmer son alitement au début de son séjour en Suisse. En se
référant à la JICRA 2003 no 17 consid. 4a à 4c, elle a soutenu que le
caractère tardif de l'allégué relatif au viol, de même que sa
consultation tardive, ne constituaient pas des indices
d'invraisemblance. Elle a fait grief à l'ODM de s'être éloigné sans motif
des constatations médicales en ayant attribué la cause de son état
psychique à l'exécution de son renvoi, alors que l'expertise démontrait
que l'atteinte à son équilibre psychique était liée aux violences
sexuelles vécues dans son pays d'origine. Elle a relevé la notoriété de
l'usage, par les forces de la police et de l'armée serbes, du viol
systématique de femmes comme moyen de pression sur les minorités
ethniques et comme moyen de "purification ethnique" des territoires
prétendument serbes. Elle a soutenu que, dans ces circonstances, son
viol par la police serbe, à l'occasion de la perquisition de son domicile,
était vraisemblable.
En se référant à un rapport de la Fédération Internationale des Ligues
des Droits de l'Homme (ci-après : FIDH), elle a fait valoir qu'en Serbie,
les femmes victimes de violences physiques ou psychiques n'avaient
pas accès à des soins appropriés et que le système de santé était
déficient dans tout le pays. Elle a également soutenu que son absence
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de moyens financiers constituerait, en cas de renvoi, un obstacle à son
accès aux soins.
Pour le reste, elle a réitéré les arguments de sa demande.
S.
Par ordonnance du 7 décembre 2005, la CRA a admis les demandes
de mesures provisionnelles et d'assistance judiciaire partielle.
T.
Dans sa réponse succinte du 6 janvier 2006, l'ODM a proposé le rejet
du recours.
U.
Le 24 octobre 2006, la recourante a produit un constat médical établi,
le 18 octobre 2006, par la doctoresse K._______,
psychiatre-psychothérapeute FMH, à (...). Selon ce constat, la
recourante se trouvait dans une situation psychique critique ; elle
prenait quotidiennement seize médicaments, l'attente liée à la
procédure lui pesant considérablement.
V.
Par ordonnance du 27 septembre 2007, le Tribunal constatant que le
rapport d'expertise du 19 septembre 2005 ne portait pas la signature
manuscrite de son auteur, I._______, a invité la recourante à lui
retourner une copie de cet exemplaire signé. Il l'a également invitée à
verser au dossier un rapport complémentaire signé par le même
expert précisant les heures de début / de fin, et d'interruption / de
reprise de l'entretien effectué, expliquant l'affirmation selon laquelle
elle aurait "fait plusieurs passages à l'acte suicidaire médicamenteux"
et comment devait être compris le diagnostic effectué. Il l'a également
invitée à produire un constat médical actualisé et à le renseigner sur
ses moyens d'existence.
W.
Le 30 octobre 2007, la recourante a produit un rapport du
22 octobre 2007 de la doctoresse K._______, le rapport du
19 septembre 2005 et un rapport complémentaire signés par l'expert
I._______, les rapports des 13 mars 2007 et 9 octobre 2007 du
docteur L._______, médecin généraliste à (...), les rapports des
13 novembre 2006 et 25 janvier 2007 du docteur M._______,
médecin-chef (...), un rapport du 8 février 2007 du docteur N._______,
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radiologue FMH à (...), un rapport du 5 avril 2007 des docteurs
O._______ et P._______ du (...) et un rapport d'histologie du
11 avril 2007 du docteur Q._______, médecin associé à (...).
En particulier, il convient de noter que selon le rapport du
13 mars 2007 du docteur L._______, le traitement de l'intéressée
consistait à cette date en une prescription de Temesta, Remeron,
Imovane, Celebrex, Mydocalm, Pariet, Dafalgan, Motilium.
Dans son rapport du 9 octobre 2007, le même médecin a fait état du
suivi de l'intéressée depuis le 24 janvier 2005 et posé le diagnostic
d'état de stress post-traumatique (CIM-10 F 43.1), de trouble mixte
anxio-dépressif (CIM-10 F 42.1) et de trouble somatoforme chronique.
Selon lui, l'intéressée suivait un traitement de physiothérapie et de
psychothérapie et était sous traitement médicamenteux (Celebrex,
Nexium, Dafalgan, Androcore, Metfin 500, Bellora, Effortil dépôt,
Edronax, Effexor, Seroquel, Temesta).
Dans son rapport complémentaire du 19 octobre 2007, l'expert
I._______ a précisé que l'état de crise de l'intéressée lors du test de
Rorschach a nécessité l'interruption de la séance, ce dont deux
personnes ont été témoins.
Selon le rapport du 22 octobre 2007 de la doctoresse K._______, la
recourante a été suivie au centre de consultation de l'association
H._______ depuis mai 2004 par G._______, psychologue, puis par la
doctoresse signataire au sein du même centre, et enfin
hebdomadairement à son cabinet à partir de juillet 2006. Il ressort de
ce rapport, en substance, que la recourante a fait deux tentatives de
suicide après avoir subi des violences sexuelles par les militaires
serbes sous les yeux de sa famille, qu'elle a été contrainte de quitter la
Serbie par sa famille en raison du déshonneur lié au viol, qu'elle n'a
pas pu faire état de ce viol à son arrivée en Suisse et qu'en
conséquence, elle n'a pas pu bénéficier du traitement psycho-
thérapeutique adéquat lui permettant d'éviter une chronicisation, voire
une aggravation de son état de santé psychique. Selon ce rapport, la
recourante a eu des idées suicidaires fréquentes et a passé à l'acte
autoagressif médicamenteux. La doctoresse a relevé avoir été le
témoin d'une dégradation graduelle de l'état de la recourante, mais a
noté que, dans les moments de légère amélioration, celle-ci avait pu
contribuer à faire des traductions bénévoles ; en outre, elle a relevé le
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désir d'intégration de sa patiente. Elle a posé le diagnostic d'état de
stress post-traumatique (CIM-10 F 43.1) avec évolution vers une
modification durable de la personnalité après une expérience de
catastrophe (CIM-10 F 62.0) et un trouble dépressif récurrent, épisode
actuel moyen avec syndrome somatique (CIM-10 F 33.11). Selon ce
rapport, plusieurs essais médicamenteux (Saroten, Edronax,
Remeron, Truxal) ont été effectués, mais sans succès notable ; la
combinaison médicamenteuse prescrite en dernier lieu était constituée
d'Effexor, de Seroquel et de Temesta. La doctoresse a affirmé que la
confrontation avec les lieux de la souffrance, la honte et le sentiment
de souillure face aux membres de sa famille et de sa communauté
l'ayant rejetée pourraient aggraver son état de santé en cas de renvoi.
X.
Invité à se déterminer une nouvelle fois sur le recours, l'ODM, dans sa
réponse du 22 novembre 2007, en a proposé le rejet. Cet office a
soutenu qu'indépendamment "de la vraisemblance du viol que [la
recourante] a tardivement allégué, tout porte à croire que c'est
toujours actuellement par rapport au stress lié à la perspective
imminente d'un renvoi que son état de santé s'est dégradé au point
qu'elle ait ressenti le besoin de consulter". Il a précisé que de
nombreux thérapeutes expérimentés seront à même de lui apporter
une aide appropriée en Serbie "lui évitant ainsi, dans son milieu, le
risque de rendre la pathologie plus organisée, voire même chronique".
Y.
Dans sa réplique du 29 novembre 2007, la recourante a souligné que
les arguments de l'ODM - selon lesquels, d'une part, la perspective de
l'exécution de son renvoi serait la cause de ses troubles psychiques
et, d'autre part, la prise en charge dans son pays d'origine
empêcherait la chronicisation des troubles - n'étaient pas étayés et
étaient contradictoires avec les rapports médicaux produits.
Z.
Le dossier de l'intéressée auprès de l'autorité cantonale compétente,
(...), a été mis à disposition du Tribunal. Les éléments suivants
ressortent de ce dossier :
Du 19 avril 2001 au 1er mars 2002, l'intéressée a habité chez son
frère, J._______. Le 1er mars 2002, elle ne s'est pas présentée à
l'aéroport de Zurich-Kloten pour le vol à destination de Prishtina,
malgré l'octroi d'une aide au retour. Elle a été portée disparue du
page 14
E-4066/2006
1er mars 2002 au 11 août 2004. Selon le formulaire de reprise de
séjour du 11 août 2004 de l'ODM, l'intéressée a déclaré avoir
voyagé par hasard de place en place, mais toujours en Suisse et
n'a pas donné d'adresse où elle serait restée plus longuement.
Selon un courrier du SAJE du 9 juillet 2007, l'intéressée n'a
quasiment pas quitté le territoire (...) ou même la commune de (...)
pendant la période considérée, dormant chez des connaissances
ou encore passant la nuit dans les cages d'escalier en hiver ou aux
urgences (...) ou à la gare ou dans un bus, etc. Selon une
attestation du 11 juillet 2007 de R._______, coordinateur de
l'Association S._______, à (...), l'intéressée a fréquenté les locaux
de cette association depuis mars 2002 jusqu'en août 2004.
Selon diverses attestations, l'intéressée a suivi des cours de
français à compter de janvier 2005, a fait office d'interprète
(français/albanais) auprès de (...) dès juillet 2006 et participé, le
premier semestre 2007, à un programme d'occupation (...).
Selon une attestation du 15 mars 2007 de T._______, (...) à la
section suisse d'Amnesty international, l'Association U._______
avait contacté Amnesty international en urgence, après que
l'intéressée eut été instamment priée de quitter le territoire suisse
par les autorités compétentes ; celle-ci a ainsi rencontré pour la
première fois une responsable d'Amnesty international en juin 2005.
Par lettre du 19 septembre 2007, l'autorité cantonale compétente a
informé l'intéressée qu'elle n'envisageait pas de demander à l'ODM
l'octroi en sa faveur d'une autorisation cantonale de séjour pour cas
de rigueur grave.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), et sous réserve des
exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
page 15
E-4066/2006
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.
1.2 Les recours qui étaient pendants au 31 décembre 2006 devant
l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile sont
traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral dans
la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Tel est le
cas en l'espèce, dès lors que les décisions rendues par l'ODM
concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal
administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF applicable par
le renvoi de l'art. 105 al. 1 de la loi fédérale sur l'asile (LAsi,
RS 142.31).
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.4 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le
délai prescrits par la loi (cf. art. 48 ss PA), le recours est recevable.
2.
2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération), définie comme une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une
autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision
qu'elle a prise et qui est entrée en force, n'est pas expressément
prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant
déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst),
qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale
(Cst., RS 101) et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la
révision des décisions (cf. ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137, ATF 109 Ib
246 ss ; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 156 ss,
spéc. p. 160 ; URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen
Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der
Kantone, Zurich 1985, p. 171 ss, spéc. p. 179 et 185 s., et réf. cit. ;
ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II,
p. 947 ss.).
L'ODM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que
lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir lorsque le
requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances
page 16
E-4066/2006
postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de
recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette
décision, lorsqu'elle constitue une "demande de reconsidération
qualifiée", à savoir lorsque le requérant invoque un des motifs de
révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 7 consid. 1 p. 42 s., JICRA 1995
no 21 p. 199 ss, JICRA 1993 n° 25 consid. 3b p. 179). Toutefois, si la
demande d'adaptation porte sur le réexamen d'un refus de l'asile (et
non simplement d'une mesure de renvoi), l'art. 32 al. 2 let. e LAsi sera,
en principe, applicable (cf. JICRA 1998 n° 1 consid. 6 let. a à c
p. 11 ss). En outre, une demande de reconsidération qualifiée ne
pourra pas être traitée comme telle lorsqu'il y a eu une décision
(matérielle) sur recours ; dans ce cas, seule la procédure de révision
est ouverte pour faire valoir des faits nouveaux antérieurs ou encore
de nouveaux moyens de preuve, qui ne tendent pas à une nouvelle
administration de preuves, relatifs à des faits antérieurs à la décision
sur recours, que ceux-ci aient été invoqués sans pouvoir être établis
ou qu'ils n'aient pas été invoqués par ignorance ou défaut de preuve
("nova improprement dits").
2.2 Ainsi, aux conditions précitées, le destinataire d'une décision de
l'ODM peut, par une "demande de reconsidération qualifiée", en
demander la modification en invoquant un des motifs de révision
prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie, notamment l'existence
de faits ou des moyens de preuve "nouveaux".
2.2.1 Sont "nouveaux", au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, les faits qui
se sont produits avant le prononcé de la décision sur recours, mais
que l'auteur de la demande a été empêché sans sa faute d'alléguer
dans la procédure précédente ; les preuves nouvelles, quant à elles,
sont des moyens inédits d'établir de tels faits, inconnus ou non
allégués sans faute, ou encore de démontrer des faits connus et
allégués, mais improuvables lors de la prise de la décision de base
(cf. JICRA 1995 n° 21 consid. 3a p. 207 et références citées,
JICRA 1995 n° 9 consid. 5 p. 80 s., JICRA 1994 n° 27 consid. 5
p. 198 s.).
2.2.2 En outre, ces faits ou preuves ne peuvent entraîner la révision
ou le réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à
influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la
page 17
E-4066/2006
contestation ; cela suppose, en d'autres termes, que les faits
nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient
propres à les établir (cf. ATF 118 II 205, ATF 108 V 171, ATF 101 Ib
222 ; JAAC 40.4 ; JICRA 1995 n° 9 p. 81 ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne
1992, ad art. 137 OJ, p. 32 ; WALTER KÄLIN, Grundriss des
Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 262 s.).
Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à
l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces
derniers. Ainsi, il ne suffit pas qu'un nouveau rapport médical donne
une appréciation différente des faits ; il faut des éléments de fait
nouveaux, dont il résulte que les bases de la décision entreprise
comportaient des défauts objectifs. Pour justifier la révision
(respectivement, le réexamen) d'une décision, il ne suffit pas que le
médecin ou expert tire ultérieurement, des faits connus au moment du
jugement principal, d'autres conclusions que le tribunal. Il n'y a pas
non plus motif à révision (respectivement, à réexamen) du seul fait
que le tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de
la procédure principale. L'appréciation inexacte doit être la
conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits
essentiels pour le jugement (cf. ATF 127 V 353 consid. 5b et
jurisp. cit.).
2.2.3 Enfin, une demande de nouvel examen ne saurait servir à
remettre continuellement en question des décisions administratives
(ATF 109 Ib 246 ss consid. 4a p 250 s. ; JAAC 40.87 p. 86
notamment). En conséquence, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une
décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le
sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la
voie du recours contre cette décision au fond (JAAC 35.17 p. 65,
JAAC 36.18 p. 50 ; PETER SALADIN, Das Verwaltungsverfahrensrecht des
Bundes, Bâle 1979, p. 100).
Si les nouveaux moyens de preuve sont destinés à prouver des faits
allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu'il ne
pouvait pas les produire dans la procédure précédente. Cette
impossibilité implique que le requérant a fait preuve de toute la
diligence que l'on pouvait exiger d'un plaideur consciencieux pour
réunir non seulement les faits, mais encore les moyens de preuve à
l'appui de sa cause (cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances
page 18
E-4066/2006
U 335/05 du 12 septembre 2006 consid. 3.2 ; voir aussi arrêt du
Tribunal fédéral 2A.214/2005 du 26 avril 2005 consid. 5.1). En effet, la
révision (ou le réexamen) ne doit pas servir à réparer une omission qui
aurait pu être évitée par un requérant diligent. On appréciera la
diligence requise avec moins de sévérité en ce qui concerne
l'ignorance des faits, dont la découverte est souvent due au hasard,
que l'insuffisance des preuves au sujet de faits connus, la partie ayant
le devoir de tout mettre en oeuvre pour prouver ceux-ci dans la
procédure principale (cf. arrêt du Tribunal fédéral C 176/06 du
5 juillet 2007 consid. 3.3.2 et doctrine citée).
2.2.4 La demande de reconsidération qualifiée doit suivre les règles
de forme de la demande de révision. Par conséquent, à l'instar de la
demande de révision, elle doit mentionner de manière précise, par des
conclusions claires, les points du dispositif de la décision contestée
sur lesquels elle porte, les motifs de reconsidération, ainsi que les
raisons pour lesquelles ces motifs sont applicables au cas d'espèce, et
enfin quels points de l'état de fait précédemment retenu doivent être
modifiés ; lorsqu'elle est insuffisamment motivée, en ce sens qu'elle
n'indique pas de véritables et de substantiels motifs de
reconsidération, la demande est irrecevable (cf. JICRA 2003 n° 17
consid. 2c p. 104).
2.3 Comme indiqué au considérant 2.1, et sous réserve de la
réglementation relative aux cas visés par l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, la
personne concernée par une décision entrée en force peut également
en demander la reconsidération à l'autorité de première instance, en
se prévalant d'un changement notable de circonstances ; peu importe
qu'elle ait fait ou non l'objet d'une décision sur recours.
2.3.1 Une telle demande de réexamen tend à faire adapter par
l'autorité de première instance sa décision parce que, depuis son
prononcé, s'est créée une situation nouvelle dans les faits ou
exceptionnellement sur le plan juridique, qui constitue une modification
notable des circonstances (cf. JICRA 1995 n° 21 consid. 1b p. 203 s.
et réf. cit. ; ATF 109 Ib 253 et jurisp. cit. ; cf. également PIERRE
TSCHANNEN / ULRICH ZIMMERLI, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2e éd.,
Berne 2005, p 275 ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd.,
Berne 2002, p. 347 ; KÖLZ / HÄNER, op. cit., p. 160 ; RENÉ RHINOW /
HEINRICH KOLLER / CHRISTINA KISS-PETER, Öffentliches Prozessrecht und
Grundzüge des Justizverfassungsrechts des Bundes, Bâle/Francfort-
page 19
E-4066/2006
sur-le-Main 1994, p. 12 s.). Conformément au principe de la bonne foi,
le requérant ne peut pas, par le biais d'une telle demande, invoquer
des faits qu'il aurait pu invoquer précédemment (cf. JICRA 2000 no 5
p. 44 ss).
2.3.2 La demande d'adaptation doit également être suffisamment
motivée (cf. JICRA 2003 n° 7 p. 41), en ce sens que l'intéressé ne peut
pas se contenter d'alléguer l'existence d'un changement de
circonstances, mais doit expliquer, en substance, en quoi les faits dont
il se prévaut représenteraient un changement notable des
circonstances depuis la décision entrée en force ; à défaut, l'autorité
de première instance n'entre pas en matière et déclare la demande
irrecevable.
3.
En l'occurrence, le Tribunal constate qu'il n'y a jamais eu de décision
matérielle finale de la part des autorités de recours compétentes (ni
de la Commission suisse de recours en matière d'asile jusqu'au
31 décembre 2006 ni du Tribunal depuis cette date). En tant qu'elle
vise le réexamen du refus de l'asile du 4 mai 2001, voire de la décision
de rejet de la demande de reconsidération du 7 novembre 2003, la
demande du 13 octobre 2005 constitue une "demande de
reconsidération qualifiée" pour un motif tiré de l'art. 66 al. 2 let. a PA
(production d'un nouveau moyen de preuve d'un fait antérieur à ces
deux décisions, non invoqué en procédure ordinaire, mais invoqué
dans la demande du 29 octobre 2003) ; elle a d'ailleurs été traitée
comme telle par l'ODM. En tant qu'elle vise le réexamen de la décision
d'exécution du renvoi prononcé le 4 mai 2001, voire de la décision du
28 juin 2004, en raison d'une détérioration postérieure de l'état de
santé de l'intéressée, la demande doit être qualifiée de "demande
d'adaptation".
4.
Il convient d'abord d'examiner le recours en tant qu'il conteste le rejet
de la demande de reconsidération qualifiée de la décision du
4 mai 2001, voire de celle du 7 novembre 2003 en matière d'asile.
4.1 Le motif de réexamen invoqué par l'intéressée dans sa demande
du 13 octobre 2005 relève d'un moyen de preuve nouveau (rapport
d'expertise psychologique du 19 septembre 2005) portant sur un fait
page 20
E-4066/2006
antérieur allégué déjà dans sa deuxième demande de réexamen du
29 octobre 2003, à savoir sur l'événement traumatique - le viol collectif
dont elle aurait été victime lors d'une perquisition policière au domicile
familial en (...) 2001 - dont elle entend démontrer la réalité.
4.2 Dans sa décision du 7 novembre 2003, l'ODM a considéré que cet
événement traumatique, autrement dit le viol collectif prétendument
subi, n'était pas établi. Cette décision sur réexamen est revêtue de la
force de chose décidée, depuis la décision, rendue par la CRA le
12 janvier 2004, d'irrecevabilité du recours.
Dans sa demande de réexamen du 16 juin 2004, l'intéressée n'a pris
des conclusions qu'en matière d'exécution du renvoi ; elle y a toutefois
produit un certificat médical, certes, incomplet et provisoire, mais
faisant néanmoins état de liens possibles entre ses troubles
psychiques et le viol allégué antérieurement.
Dans sa dernière demande de réexamen du 13 octobre 2005, qui
conclut, cette fois-ci, à nouveau au réexamen du refus de l'asile,
l'intéressée fait valoir qu'elle n'a pas pu produire l'expertise privée du
19 septembre 2005 plus tôt en raison d'un manque de ressources
financières. Elle a déclaré, en substance, n'avoir pu produire ce
rapport concluant quant à l'événement traumatique allégué que grâce
au soutien financier d'Amnesty International, organisme avec lequel
elle a été mise en contact par l'intermédiaire de l'Association
U._______.
Cet argument n'est juridiquement pas fondé.
D'une part, ce qui importe ce n'est pas tant le fait que l'intéressée n'ait
pas pu invoquer cet événement traumatique en procédure ordinaire,
incapacité qui ne lui était pas imputable (cf. JICRA 2003 n° 17). Au
contraire, dans la mesure où l'ODM a été saisi de plusieurs demandes
de réexamen, lesquelles ont chacune fait l'objet d'une décision, la
question qui se pose est celle de savoir si, compte tenu de son devoir
de diligence (cf. consid. 2.2.3 ci-dessus), l'intéressée aurait dû
produire ce moyen de preuve (ou un autre de valeur analogue) dans
l'une des procédures de réexamen précédentes, et, cas échéant
conclure également au réexamen du refus de l'asile.
page 21
E-4066/2006
D'autre part, l'élément déterminant pour la valeur probante d'un
rapport médical n'est ni son origine ni sa désignation sous la forme
d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu. A cet
égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet
d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire
et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (cf. arrêt
du Tribunal fédéral des assurances U 195/02 du 22 mai 2003,
consid. 2.1.1 et juris. cit. ; cf. également JICRA 2002 no 18 consid. 4a/
aa).
Or, il ressort du dossier de la cause que le viol collectif a été allégué
pour la première fois le 29 octobre 2003. La recourante a bénéficié
d'un suivi médical à compter du mois d'août 2003 pour les troubles en
lien avec cet événement traumatique ; d'abord auprès du
docteur E._______ puis, depuis mai 2004, auprès de G._______,
psychologue, au centre de consultation de l'association H._______,
ensuite auprès de la doctoresse K._______ au sein du même centre,
et enfin, depuis juillet 2006, au cabinet de celle-ci. Si le rapport
médical du 15 juin 2004 était incomplet et provisoire, puisqu'il était
établi après un mois de suivi, la recourante n'a nullement démontré
qu'il lui avait été impossible de demander à l'ODM, puis à la CRA, la
fixation d'un délai en vue de produire un certificat médical
complémentaire concluant, à l'appui d'une nouvelle demande de
réexamen du refus de l'asile. En outre, elle n'a pas démontré qu'un
suivi de près de deux ans aurait été nécessaire pour permettre à son
médecin traitant, la doctoresse K._______, d'établir un certificat
médical complémentaire circonstancié et motivé dont elle aurait pu
invoquer les résultats. Elle n'a pas non plus allégué ni établi avoir en
vain sollicité la rédaction d'un tel certificat par celle-ci. Au contraire, ce
n'est qu'après avoir été instamment priée de quitter le territoire suisse
que l'intéressée a sollicité, par l'entremise de l'Association U._______,
un entretien avec Amnesty international en vue d'une expertise privée.
4.3 Aussi, l'intéressée n'a pas démontré qu'il lui avait été impossible
de produire, dans des délais raisonnables, à une époque où elle était
déjà représentée, un constat médical complémentaire circonstancié et
motivé attestant de la compatibilité des troubles invoqués avec
l'anamnèse incluant la référence à l'événement traumatique allégué.
page 22
E-4066/2006
La recourante n'ayant pas fait preuve de la diligence requise, le
Tribunal en conclut que le moyen de preuve déposé le
13 octobre 2005, près de deux ans après l'invocation du viol et
21 mois après l'entrée en force, le 12 janvier 2004, de la décision du
7 novembre 2003 de rejet de la demande de réexamen, est tardif
(cf. art. 67 al. 1 PA et JICRA 2000 no 5 p. 44 ss). Dans ces conditions,
le Tribunal estime qu'il peut laisser indécise la question de savoir si ce
moyen aurait été, en soi, propre à prouver l'existence d'une
persécution passée pour des motifs d'ordre politique ou analogues
exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, malgré les sérieux doutes
qu'il peut exprimer à ce sujet dès lors que ce moyen semble ne pas
constituer une preuve découverte subséquemment, mais tend plutôt à
une nouvelle administration des preuves.
4.4 Partant, le recours, en tant qu'il conteste le rejet de la demande de
reconsidération qualifiée, doit être rejeté.
5.
Il reste à examiner le recours en tant qu'il porte sur le rejet de la
demande d'adaptation de la décision du 4 mai 2001, voire de la
décision du 28 juin 2004 en matière d'exécution du renvoi, présentée
pour le motif tiré d'une détérioration de l'état de santé de l'intéressée.
5.1 La demande de réexamen de la décision d'exécution du renvoi a
été déposée le 13 octobre 2005. Le droit matériel applicable à
l'époque à cette demande était constitué par l'art. 14a al. 4 de la loi
fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des
étrangers, dans sa version du 26 juin 1998 (LSEE, RO 1999 2299). La
décision de l'ODM du 2 novembre 2005 est l'objet du présent recours.
Entre-temps, la LSEE a été abrogée par la nouvelle loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en
vigueur le 1er janvier 2008.
Ainsi, l'admission provisoire est, depuis le 1er janvier 2008, régie par
l'art. 83 LEtr. Cette disposition a remplacé l'art. 14a LSEE. Bien que
les définitions contenues à l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr sur le caractère
possible, licite et exigible de l'exécution du renvoi comprennent des
modifications rédactionnelles par rapport à l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE,
leur contenu matériel n'a pas changé, de sorte que la jurisprudence en
la matière demeure applicable (cf. Message concernant la loi sur les
étrangers, du 8 mars 2002, FF 2002 3573 s. ; Message concernant la
page 23
E-4066/2006
modification de la loi sur l'asile, de la loi fédérale sur
l'assurance-maladie et de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et
survivants, du 4 septembre 2002, FF 2002 6403). Certes, la clause
d'exclusion de l'art. 83 al. 7 LEtr, introduite durant les travaux
parlementaires, semble avoir une portée différente de celle de
l'art. 14a al. 6 LSEE, plus extensive, dès lors qu'elle prévoit en
particulier l'exclusion de l'admission provisoire pour inexigibilité de
l'exécution du renvoi lorsque l'impossibilité d'exécuter ce renvoi est dû
au comportement de l'étranger ; cette question n'a toutefois pas lieu
d'être définitivement tranchée dans la présente affaire comme on le
verra plus loin.
5.2 Compte tenu de ce changement de législation, il se pose la
question de savoir quel est le droit matériel applicable à la présente
cause.
Selon la pratique en vigueur avant l'entrée en vigueur, le
1er janvier 2007, de la révision totale de l'organisation judiciaire et de
la modification du 16 décembre 2005 de la loi sur l'asile, fondée en
particulier sur le principe de l'unité et de l'exclusivité de la procédure
d'asile au-delà de l'entrée en force d'une décision de refus de l'asile et
de renvoi (cf. art. 14 LAsi, dans sa teneur antérieure, et art. 44 al. 1
LAsi), les procédures de réexamen de l'exécution d'un renvoi ordonné
sur la base de l'art. 44 al. 1 LAsi étaient essentiellement fondées sur
le droit d'asile (cf. art. 44 al. 2 à 5 et art. 105 al. 1 let. c et al. 4 LAsi,
dans leur teneur antérieure), le droit des étrangers ne s'appliquant que
subsidiairement par renvoi. On pourrait en conclure que seul le
chiffre III de la modification du 16 décembre 2005 de la loi sur l'asile,
relatif aux dispositions transitoires (entré en vigueur le
1er janvier 2007), est applicable au présent cas d'espèce ; selon cette
disposition, les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de cette
modification sont régies par le nouveau droit (RO 2006 4762 et 4767) ;
dans cette conception, le nouveau droit comprendrait également le
nouvel art. 44 al. 2 LAsi, lui-même entré en vigueur le 1er janvier 2008
(RO 2007 5573), lequel renvoie désormais expressément à la nouvelle
loi sur les étrangers ; ce chiffre III correspond par ailleurs à l'art. 121
al. 1 LAsi qui visait la transition entre l'ancienne loi sur l'asile du
5 octobre 1979 et la nouvelle loi sur l'asile du 26 juin 1998.
Selon une autre approche, il conviendrait de tenir compte du fait que le
chiffre III de la modification du 16 décembre 2005 de la loi sur l'asile
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E-4066/2006
est complété par le chiffre IV, relatif à la coordination avec la nouvelle
LEtr, qui précise qu'à l'entrée en vigueur de cette seconde loi
(intervenue le 1er janvier 2008), la LEtr est elle-même amendée par
l'introduction d'un nouvel art. 126a al. 4 (RO 2006 4765 et RO 2007
5573). Cette dernière disposition prescrit que les personnes admises à
titre provisoire avant l'entrée en vigueur de la modification du
16 décembre 2005 et de la LEtr sont, en principe, soumises au
nouveau droit ; toute admission prononcée en vertu de l'art. 44 al. 3
LAsi restera valable. Elle constitue une exception au principe de
l'art. 126 al. 1 LEtr (RO 2007 5480 et 5487) et vise les personnes
ayant bénéficié précédemment d'une décision d'admission provisoire
prononcée par l'ODM, que celle-ci soit entrée en force ou qu'elle ne
l'ait pas encore été (en raison d'un recours en suspens contre le
prononcé conjoint de refus de l'asile et de renvoi). Elle ne concerne
donc pas les personnes ayant recouru contre un refus de l'asile,
accompagné d'un renvoi lui-même doublé d'une mesure d'exécution
dudit renvoi. On pourrait en conclure que pour ces personnes c'est la
règle de l'art. 126 al. 1 LEtr qui reste applicable, dans la mesure tout
au moins où l'art. 44 al. 2 LAsi, dans sa teneur entrée en vigueur le
1er janvier 2008, lequel renvoie explicitement à la LEtr (et non plus à
la LSEE), ne paraît pas applicable à une procédure de réexamen
d'une décision de renvoi entrée en force, elle-même rendue sous
l'empire de l'ancien droit (LAsi dans sa teneur précédente et LSEE).
Or, selon l'art. 126 LEtr, l'ancien droit demeure applicable aux
demandes déposées avant le 1er janvier 2008 (cf. arrêts du Tribunal
administratif fédéral suisse [ATAF] 2008 no 1 p. 1 ss et arrêt du Tribunal
fédéral 2C_38/2008 du 2 mai 2008). Enfin, même si l'on admet que
l'art. 44 al. 2 LAsi, dans sa teneur du 1er janvier 2008, qui renvoie
dorénavant à la LEtr (par nécessité, suite à l'abrogation de la LSEE),
doit être appliqué au présent cas d'espèce, on pourrait encore en
déduire que ce renvoi à la LEtr porterait non seulement sur les
dispositions de fond, mais aussi sur les dispositions transitoires de
cette loi, en particulier sur l'art. 126 al. 1 LEtr. Ainsi, sur la base de
cette seconde approche, l'ancien droit demeurerait applicable aux
demandes de réexamen de l'exécution d'un renvoi déposées avant
cette date, y compris sur celles qui portent sur des décisions
elles-mêmes rendues sur la base de l'art. 44 LAsi dans la version en
vigueur avant le 1er janvier 2008.
Cela étant, le Tribunal s'abstient de trancher définitivement cette
question du droit applicable in casu. Il peut la laisser indécise, dès lors
page 25
E-4066/2006
que le nouveau droit, sous réserve de l'art. 83 al. 7 LEtr, n'apporte pas
de modification matérielle (cf. consid. 5.1) et que les clauses
d'exclusion de l'art. 14a al. 6 LSEE et de l'art. 83 al. 7 LEtr demeurent
sans incidence sur le présent cas d'espèce (cf. consid. 6.6.6). Pour
des raisons de clarté, le Tribunal citera dans les considérants qui
suivent, les dispositions matérielles concernées tant de la LEtr que de
la LSEE.
6.
6.1
Si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas
licite ou ne peut être raisonnablement exigée, l'Office fédéral des
migrations décide d'admettre provisoirement l'étranger (art. 14a al. 1
LSEE). L'office décide d'admettre provisoirement l'étranger si
l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas
licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr).
L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la
Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance,
ni dans un Etat tiers (art. 14a al. 2 LSEE). L'exécution n'est pas
possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat
d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé
dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3
LSEE). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans
son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers
est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit
international (art. 83 al. 3 LEtr).
L'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si
elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 4
LSEE). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
page 26
E-4066/2006
6.2 Les conditions imposant l'octroi de l'admission provisoire en vertu
de l'art. 14a LSEE ou de l'art. 83 LEtr (pour impossibilité, illicéité ou
inexigibilité de l'exécution du renvoi) sont de nature alternative : dès
qu'il existe un empêchement conforme à l'une ou l'autre de ces
conditions légales, l'exécution du renvoi ne peut plus être ordonnée et
la poursuite du séjour de l'intéressé en Suisse doit être réglée par le
biais d'une prolongation de l'admission provisoire (voir à ce propos la
jurisprudence publiée dans JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2. p. 54 s.,
JICRA 2006 n° 11 p. 112 ss, JICRA 2006 no 23 p. 227 ss, JICRA 2001
no 17 consid. 4d p. 131). En l'occurrence, la recourante requiert
l'adaptation de la décision du 4 mai 2001, respectivement de la
décision du 28 juin 2004 en défendant le point de vue que la
détérioration de son état de santé a rendu l'exécution de son renvoi
inexigible. C'est sur cette question que le Tribunal entend porter plus
particulièrement son examen.
6.3 L'art. 14a al. 4 LSEE, respectivement l'art. 83 al. 4 LEtr s'applique
en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au
regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute
probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet,
exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de
santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2007/10 consid. 5.1
p. 111 ; JICRA 2002 n° 11 consid. 8a p. 99). L'autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. JICRA 1999 n° 28
p. 170 et jurisp. citée, JICRA 1998 n° 22 p. 191).
S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour
dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où
elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre
les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires
à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux
page 27
E-4066/2006
soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 14a al. 3
LSEE (resp. l'art. 83 al. 4 LEtr), disposition exceptionnelle tenant en
échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être
interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour
lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures
médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple
motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le
pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard
élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 1993 n° 38 p. 274 s.).
Il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de
l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes
suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. En effet,
ce qui compte, c'est l'accès à des soins, cas échéant alternatifs, qui,
tout en correspondant aux standards du pays d'origine, sont adéquats
à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une
efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie)
moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des
traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques)
d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les
circonstances, être considérés comme adéquats.
Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays
d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec
d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du
renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible.
Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 14a al. 3 LSEE (resp. l'art. 83
al. 4 LEtr) si, en raison de l'absence de possibilités de traitement
adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement
au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger
concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement
plus grave de son intégrité physique (cf. GOTTFRIED ZÜRCHER,
Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige
Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut
für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts,
Lucerne 1992).
Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état
de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des
critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation
dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération
page 28
E-4066/2006
de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du
renvoi (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.).
6.4 Par décision du 28 juin 2004 revêtue de la force de chose décidée,
l'ODM a considéré que la détérioration de l'état psychique de
l'intéressée en 2003 était établie, mais ne constituait pas un motif
d'empêchement à l'exécution de son renvoi. Partant, il convient
d'apprécier si l'état de santé de celle-ci s'est détérioré depuis l'issue
de cette procédure en réexamen (cf. consid. 2.2.3 et 2.3.1), soit depuis
le 24 mai 2005. Si tel est le cas, il convient encore d'apprécier si son
état de santé actuel permet d'admettre l'existence d'un changement
notable de circonstances, justifiant la modification de la décision prise
au terme de la procédure ordinaire. Autrement dit, il convient
d'apprécier si l'état de santé de la recourante démontre que désormais
l'exécution de son renvoi la mettrait concrètement en danger, au sens
de l'art. 14a al. 4 LSEE (resp. l'art. 83 al. 4 LEtr).
6.5 Les signataires du certificat médical du 15 juin 2004 posaient les
diagnostics provisoires suivants : état de stress post-traumatique très
probable (F43.1) et trouble mixte anxio-dépressif (F41.2). Le rapport
médical du 22 octobre 2007 démontre une évolution négative de l'état
de santé de l'intéressée, puisque les diagnostics sont les suivants :
état de stress post-traumatique (F43.1) avec une évolution vers une
modification durable de la personnalité après une expérience de
catastrophe (F62.0) et un trouble dépressif récurrent, épisode actuel
moyen avec syndrome somatique (F33.11). La doctoresse a d'ailleurs
relevé qu'elle était le témoin d'une dégradation graduelle de l'état de la
recourante. Aussi, on peut admettre une nouvelle détérioration de l'état
de santé de la recourante depuis le 24 mai 2005.
6.6 Il convient dès lors d'apprécier si cette détérioration conduit à
admettre l'existence d'un changement notable de circonstances.
6.6.1 Selon l'expert privé mandaté, I._______, la recourante souffre
d'un état psychique profondément traumatisé par les sévices sexuels
et corporels vécus. Cette conclusion repose en particulier sur un
constat d'authenticité de ses affects et de ses émotions exprimés au
cours de l'entretien et lors de la passation du test de Rorschach. Selon
la doctoresse K._______, la recourante n'a pas pu bénéficier d'un
traitement psychothérapeutique adéquat lui permettant d'éviter une
chronicisation, voire une aggravation de son état de santé psychique,
car elle n'a pas pu faire état du viol à son arrivée en Suisse. Au vu de
page 29
E-4066/2006
ces observations, il apparaît que l'autorité inférieure s'écarte à tort des
observations médicales en mettant la dégradation de l'état de santé de
l'intéressée en relation uniquement avec le stress lié à la perspective
imminente d'un renvoi. En effet, compte tenu des rapports médicaux
nouvellement produits, de la gravité des troubles psychiques
diagnostiqués et des liens qu'ils font entre ceux-ci et les événements
vécus par l'intéressée dans son pays, il apparaît que, contrairement à
ce qui avait été retenu dans le cadre des décisions de l'ODM des
7 novembre 2003 et 28 juin 2004, la détérioration de son état de santé
psychique, pour laquelle la recourante a sollicité un traitement à
compter de 2003, ne saurait s'expliquer par le seul stress lié à la
perspective imminente d'un renvoi, abstraction faite de l'opprobre
attaché à la violence sexuelle dans la culture albanaise. En effet,
certes, conformément au certificat médical du 15 juin 2004, dans un
tel contexte, l'idée d'un éventuel retour dans son pays d'origine ne
peut être que profondément désespérante et donc aggravante de sa
pathologie.
6.6.2 Par ailleurs, la recourante nécessite aujourd'hui un traitement
non seulement médicamenteux, mais aussi psychothérapeutique
hebdomadaire indispensable, compte tenu de la gravité de ses
troubles et des risques sérieux de passage à l'acte suicidaire. En effet,
selon la doctoresse K._______, le pronostic sans traitement est très
sombre compte tenu de la chronicisation, de l'évolution vers une
modification durable de la personnalité et des risques de passage à
l'acte suicidaire fréquents. La doctoresse a indiqué de manière
convaincante l'existence d'idées suicidaires fréquentes chez
l'intéressée et le passage à l'acte autoagressif médicamenteux par
celle-ci, indications qui figurent également dans le rapport d'expertise
du 19 septembre 2005. En cas de renvoi, un suivi
psychothérapeutique soutenu et régulier serait d'autant plus
indispensable que son état s'aggraverait encore.
6.6.3 Selon les informations à disposition de l'autorité de céans, les
médicaments et les traitements nécessaires aux troubles psychiques
sont, en général, disponibles en Serbie et les personnes enregistrées
dans ce pays y ont accès moyennant une modique contribution, voire
gratuitement. Toutefois, les institutions médicales publiques serbes se
limitent souvent à fournir des médicaments et ne peuvent offrir des
traitements psychothérapeutiques, tant la demande est forte en ce
domaine et les médecins surchargés.
page 30
E-4066/2006
Quant aux deux centres de santé qui se trouvent dans la région
d'origine de la recourante, (...), l'une des plus pauvres de Serbie, leur
aménagement est rudimentaire. Les médicaments manquent,
l'équipement sanitaire le plus simple, comme les seringues, fait défaut
et les patients doivent en général se procurer eux-mêmes le matériel
nécessaire s'ils veulent être soignés (cf. INTERNATIONAL CRISIS GROUP,
Southern Serbia : in Kosovo's Shadow, 27 juin 2006 p. 1 ; [...]).
De plus, la corruption discrimine les individus selon leur revenu et leur
lien avec les médecins. Le secteur hospitalier public est largement
financé par des paiements de la main à la main (entre patient et
médecin), lequel ne donne lieu à aucun remboursement (cf. FÉDÉRATION
INTERNATIONALE DES LIGUES DES DROITS DE L'HOMME [FIDH], Serbie :
discrimination et corruption, les failles du système de santé, rapport
alternatif au rapport présenté par le gouvernement de
Serbie-Monténégro, no 416, avril 2005, pp 15, 23 ss).
Dans la région d'origine de la recourante, le chômage est
extrêmement élevé, en particulier dans la population albanaise
(cf. [...]).
6.6.4 Il appert du dossier de la cause que la recourante n'a ni
formation professionnelle ni expérience professionnelle (cf. not. p.-v.
de l'audition du 2.5.2001 rép. 7 s.). Elle a été contrainte de quitter son
pays, rejetée par sa famille, y compris les membres de celle-ci vivant
en Suisse (en particulier son frère J._______), en raison du
déshonneur lié au viol dont elle a été victime. En cas de retour en
Serbie, elle ne pourrait pas compter sur le soutien de sa famille - qui,
d'ailleurs vit dans la municipalité de C._______ dans des conditions
difficiles, en dépit du soutien de son frère J._______ - et, en raison de
sa probable exclusion sociale, y serait confrontée à des difficultés
singulièrement accrues à trouver un travail, non seulement en raison
de ses troubles psychologiques, mais aussi en raison de son statut de
femme seule, qui plus est d'ethnie minoritaire albanaise (cf. Country of
Return Information Project, Country sheet Serbia, août 2007, p. 36).
En cas de retour en Serbie, la recourante ne serait, selon toute
vraisemblance, pas en mesure d'accéder aux soins nécessaires à son
état tout en se procurant par elle-même les bases économiques lui
permettant de lui assurer un minimum existentiel. En outre, si elle
page 31
E-4066/2006
devait retourner dans sa région d'origine - (...) - frappée d'ailleurs par
une pénurie d'infrastructures spécialisées et de médecins qualifiés
dans le traitement des troubles psychologiques, elle y serait
confrontée non seulement au manque de moyens financiers
nécessaires pour accéder au traitement psychothérapeutique régulier
et médicamenteux qui lui est indispensable, mais encore aux lieux de
ses souffrances.
6.6.5 Aussi, compte tenu de la gravité de ses troubles psychiques
actuels, du risque d'aggravation supplémentaire de son état de santé
psychique en cas d'exécution de son renvoi, du pronostic très sombre
sans traitement et de l'absence de garantie d'accès à ce traitement en
Serbie, un retour dans ce pays mettrait la recourante concrètement en
danger, au sens explicité ci-dessus (cf. consid. 6.3). Dès lors,
l'exécution de son renvoi en Serbie n'est aujourd'hui plus
raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE
(resp. l'art. 83 al. 4 LEtr).
6.6.6 Enfin, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
déduire que les conditions d'application de l'art. 14a al. 6 LSEE et de
l'art. 83 al. 7 let. a et b LEtr sont remplies, l'intéressée n'ayant fait
l'objet d'aucune condamnation pénale ni mis en danger de quelque
manière que ce soit la sécurité et l'ordre publics. De même, il ressort
des pièces du dossier que l'impossibilité d'exécuter le renvoi ne paraît
pas due au comportement de la recourante, de sorte que la clause de
l'art. 83 al. 7 let. c LEtr ne lui est pas non plus opposable (cf. Peter
Bolzli, commentaire ad art. 83 LEtr, in : Migrationsrecht, Spescha,
Thür, Zünd et Bolzli éd., Zurich 2008, no 7, p. 178 s. et no 23 p. 183 s.).
6.7 Au vu de ce qui précède, le recours en tant qu'il conteste le rejet
de la demande d'adaptation de la décision du 4 mai 2001, voire de
celle du 28 juin 2004, en matière d'exécution du renvoi doit être admis.
La décision de l'ODM du 2 novembre 2005 est annulée en tant qu'elle
rejette la demande de réexamen en matière d'exécution du renvoi. Les
chiffres quatre et cinq du dispositif de la décision du 4 mai 2001 sont
annulés. L'ODM est dès lors invité à prononcer une admission
provisoire en faveur de la recourante.
7.
7.1 La demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise, il
n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure.
page 32
E-4066/2006
7.2 Conformément à l'art. 7 al. 1 et al. 4 (appliqué a contrario) du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2), la partie qui obtient gain de cause a droit à des dépens
pour les frais nécessaires et relativement élevés causés par le litige.
Lorsqu'elle ne fait pas parvenir une note détaillée à ce sujet avant le
prononcé, l'autorité de recours les fixe d'office et selon sa propre
appréciation (cf. art. 14 al. 2 FITAF).
En l'espèce, la recourante a eu gain de cause en tant qu'elle contestait
le rejet de sa demande d'adaptation en matière d'exécution du renvoi.
Il y a dès lors lieu d'allouer des dépens partiels. Ceux-ci sont calculés
sur la base du décompte de prestations, d'un montant de Fr. 1'450.-,
produit en annexe au recours, et d'un complément pour les frais liés à
l'exécution de l'ordonnance du 27 septembre 2007 et à la réplique du
29 novembre 2007, évalués ex aequo et bono à défaut de production
d'un décompte actualisé, à Fr. 300.-, soit un total de Fr. 1'750.-
Compte tenu du rejet du recours en tant qu'il conteste le rejet de la
demande de reconsidération qualifiée en matière d'asile, la recourante
se voit attribuer la moitié des dépens ainsi calculés, soit Fr. 875.-.
(dispositif : page suivante)
page 33
E-4066/2006
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu'il conteste le rejet de la demande de
reconsidération qualifiée en matière d'asile, est rejeté.
2.
Le recours, en tant qu'il conteste le rejet de la demande d'adaptation
en matière d'exécution du renvoi, est admis.
3.
La décision de l'ODM du 2 novembre 2005 est annulée en tant qu'elle
rejette la demande de réexamen en matière d'exécution du renvoi. Il
en va de même de la décision du 4 mai 2001 de cet office, en tant
qu'elle porte sur l'exécution du renvoi de la recourante.
4.
L'ODM est invité à régler les conditions de résidence en Suisse de la
recourante conformément aux dispositions légales relatives à
l'admission provisoire.
5.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
6.
L'ODM versera à la recourante un montant de Fr. 875.-- à titre de
dépens.
7.
Le présent arrêt est communiqué :
- à la mandataire de la recourante (par lettre recommandée)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (par courrier interne ; en copie)
- à l'autorité cantonale compétente (...) (en copie).
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :
page 34