Cour V
E-4069/2007/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 0 f é v r i e r 2 0 0 9
Maurice Brodard (président du collège),
Blaise Pagan et Gabriela Freihofer, juges,
Christian Dubois, greffier.
A._______, née le (...),
et son enfant B._______, née le (...),
ressortissantes de Bosnie et Herzégovine,
représentées par le Centre Suisse-Immigré (CSI),
(...),
recourantes,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Qualité de réfugié, asile, renvoi et exécution du renvoi;
décision de l'ODM du 15 mai 2007 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4069/2007
Faits :
A.
Le 18 avril 2007, A._______ (devenue A._______ par second
mariage), ressortissante bosniaque de confession musulmane, est
arrivée clandestinement en Suisse avec sa fille B._______
pour demander le même jour l'asile au centre d'enregistrement et de
procédure (ci-après, CEP) de Vallorbe. Entendue sommairement le 23
avril 2007 audit centre, ainsi que sur ses motifs d'asile, en date du 9
mai 2007, elle a indiqué avoir habité à Srebrenica jusqu'en 1995,
puis à D._______ pendant les huit années suivantes. A partir de 2003,
elle aurait vécu avec son mari C._______, tantôt à Tuzla, tantôt à
D._______. A l'appui de sa demande, l'intéressée a déclaré qu'elle-
même et son époux avaient fondé en avril 2004 une société à
responsabilité limitée et géré trois commerces de mode sis
respectivement à E._______, D._______ et F._______. Au début
novembre 2006, C._______ aurait disparu. Le 14 de ce mois,
sa dépouille mortelle aurait été retrouvée dans son véhicule. L'enquête
policière ainsi que l'autopsie officielles auraient permis d'établir que la
victime avait été assassinée et qu'elle ne s'était donc pas suicidée,
comme les apparences l'avaient initialement laissé croire.
A l'enterrement de son époux, en date du 16 novembre 2006,
la requérante aurait été saluée par cinq inconnus. Environ un mois
plus tard, ceux-ci lui auraient déclaré par téléphone que C._______
leur devait un montant de 250'000 euros et lui auraient demandé de
payer cette somme en menaçant de l'éliminer ou de kidnapper sa fille
au cas où elle n'obtempérerait pas. Ces individus auraient ensuite
réitéré quotidiennement leurs menaces. Malgré le dépôt d'une plainte
auprès de la police bosniaque, A._______ aurait continué à être
menacée. Craignant pour sa sécurité et celle de B._______, elle aurait
quitté la Bosnie-et-Herzégovine le 17 avril 2007. Elle a produit son
acte de naissance et l'attestation de décès de son époux.
B.
Par décision du 15 mai 2007, l'ODM a refusé la qualité de réfugié et
l'asile à A._______ au motif que son récit ne satisfaisait pas aux
exigences de haute probabilité posées par l'art. 7 de la loi fédérale sur
l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Il s'est notamment étonné
que les assassins prétendus de l'époux de la requérante se soient
contentés d'intimider celle-ci par téléphone pendant plus de quatre
mois sans mettre leurs menaces à exécution. Il a ajouté à ce propos
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que l'intéressée avait allégué tantôt avoir été à la merci de ces
bandits, tantôt avoir réussi à leur échapper en changeant
constamment d'adresse. L'autorité inférieure a par ailleurs dénié toute
valeur probante à l'attestation de décès produite car ce document
mentionne non seulement le jour, mais aussi l'heure et la minute de la
mort de C._______. Elle a rejeté à cet égard l'explication de la
requérante, selon laquelle pareille attestation indiquerait en réalité la
date ainsi que l'heure de l'enterrement de son époux. Selon l'ODM,
en effet, un tel document mentionne expressément le 16 novembre
2006 (à 15h30) comme étant le jour du décès et non celui de
l'enterrement de C._______. Dit office a en outre noté l'absence des
rapports d'autopsie et de police que la requérante avait promis de
produire en audition sommaire. Il a enfin ordonné le renvoi de
A._______ et de sa fille et l'exécution de cette mesure qu'il a estimée
licite, exigible et possible.
C.
Par acte du 14 juin 2007, A._______ a recouru pour elle-même et sa
fille contre la décision de l'ODM du 15 mai 2007. Elle a conclu,
principalement à son annulation ainsi qu'à l'octroi de l'asile,
subsidiairement, à l'obtention de l'admission provisoire, motif pris du
caractère illicite de l'exécution de son renvoi en Bosnie-et-
Herzégovine. Elle a requis l'assistance judiciaire partielle.
D.
Par décision incidente du 21 juin 2007, le juge instructeur de
l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après,
la Commission) a admis la demande de dispense du paiement des
frais de procédure. Il a en outre imparti à la recourante un délai de
trente jours pour produire tout moyen de preuve utile étayant les
craintes de persécution alléguées.
E.
Par lettre du 29 juin 2007, l'intéressée a envoyé la traduction en
français d'un extrait du rapport semestriel (janvier – juin 2006)
d'Amnesty International concernant l'Europe et l'Asie centrale.
Ce document met en évidence la faible capacité de l'Etat bosniaque à
assurer la sécurité de ses citoyens, notamment ceux de sexe féminin.
F.
Par prise de position du 8 août 2007, transmise avec droit de réplique
à l'intéressée, l'ODM a préconisé le rejet du recours. Il a en particulier
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observé que l'extrait du rapport d'Amnesty International annexé au
courrier du 29 juin 2007 ne contenait pas d'éléments concrets se
rapportant à la situation personnelle de la recourante. Cette dernière
n'a pas répliqué.
G.
Le 26 novembre 2007, l'autorité de recours a reçu copie de
l'autorisation de séjour accordée à l'intéressée suite à son mariage
avec le dénommé G._______, ressortissant français titulaire du permis
d'établissement en Suisse.
H.
Par décision incidente du 27 novembre 2007, l'autorité précitée,
constatant notamment l'absence de production des rapports allégués
de police et d'autopsie, a demandé à A._______ si elle entendait
maintenir ou retirer son recours. L'intéressée n'a pas réagi.
I.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués,
si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les
art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 PA) ainsi que le délai légal (art. 50 al. 1 PA),
le recours est recevable.
2.
En l'espèce, l'octroi d'une autorisation de séjour (cf. let. G ci-dessus)
à A._______ a rendu sans objet le recours en matière de renvoi et
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d'exécution du renvoi. Il reste donc encore à examiner si c'est bon
droit que l'ODM a refusé la qualité de réfugié et l'asile à l'intéressée.
3.
3.1 En vertu de l’art. 2 al. 1 LAsi, la Suisse accorde sur demande
l’asile à des réfugiés conformément aux dispositions de la présente loi.
Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race,
de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont considérées
notamment comme sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.2 En l'occurrence, force est de constater qu'à ce jour, A._______
n'a produit aucun moyen de preuve (tel que les rapports officiels
prétendus de police et d'autopsie) établissant l'assassinat allégué de
son premier époux. Elle n'a par ailleurs fourni aucun document
prouvant ses activités commerciales et notamment la prétendue
création, au mois d'avril 2004, de la société en responsabilité limitée
gérée par elle-même et C._______. Le Tribunal a pour sa part peine à
croire que les maîtres-chanteurs prétendus de la recourante se soient
contentés de la menacer pendant quatre mois alors qu'ils auraient pu
par exemple enlever ses proches comme sa mère, ses deux soeurs
H._______ et I._______, ou encore, son frère J._______
(cf. pv d'audition sommaire, p. 3, ch. 12) qui ne paraissent pas avoir
vécu dans la clandestinité à partir de la mi-décembre 2006, moment
où les premières menaces auraient été lancées contre la recourante.
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Le fait que cette dernière n'ait pas changé son numéro de portable et
ses explications peu convaincantes données à ce propos
(cf. pv d'audition 9 mai 2007, p. 7, rép. à la quest. no 54) accentuent
les doutes planant sur les menaces censées avoir été proférées contre
elle à partir de la mi-décembre 2006. En tout état de cause, même si
les événements relatés par l'intéressée avaient eu lieu,
ils n'entreraient pas dans le champ d'application de l'art. 3 LAsi,
dans la mesure où les maîtres-chanteurs allégués s'en seraient pris à
elle uniquement dans le but de lui extorquer de l'argent et non pour
l'un ou l'autre des motifs de persécution énumérés dans la disposition
précitée (cf. consid. 3.1 ci-dessus, 1er parag.).
3.3 Vu ce qui précède, ni les exigences de haute probabilité posées
par l'art. 7 LAsi, ni les conditions mises à la reconnaissance de la
qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi ne sont en l'occurrence remplies.
C'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a refusé pareille qualité
ainsi que l'asile à l'intéressée. Le recours doit par conséquent être
rejeté et le prononcé attaqué confirmé sur ces deux points.
4.
4.1 La recourante ayant succombé en matière d’asile, il y aurait lieu
de mettre les frais judiciaires (Fr. 600.-) pour moitié à sa charge
(art. 63 al. 1 PA, 2ème phr.). Il y est toutefois renoncé, vu l'admission
par le Tribunal de la demande d'assistance judiciaire partielle du 14
juin 2007 (cf. let D ci-dessus).
4.2 Pour déterminer s'il y a ou non lieu d'accorder en l'espèce des
dépens (art. 64 al. 1 PA) en matière de renvoi et d'exécution du renvoi
suite à l'obtention par l'intéressée d'une autorisation de séjour en
Suisse (cf. let. G ci-dessus), il convient d'examiner quel aurait été
l'issue probable du recours avant la survenance de ce fait mettant fin
au litige sur ces deux questions (cf. art. 5 et 15 du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] ; voir aussi ANDRÉ
MOSER / MICHAEL BEUSCH /LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band X,
Bâle 2008, pt. 4.71 à 4.73, p. 217).
Au regard des éléments d'invraisemblance déjà explicités plus en
détail au considérant 3.2 ci-dessus, rien ne permet en l'occurrence de
penser que l'exécution du renvoi de la recourante eût contrevenu aux
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engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20].
Pareille mesure aurait par ailleurs été raisonnablement exigible au
sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, compte tenu notamment des ressources
financières de l'intéressée et de son réseau familial en Bosnie-et-
Herzégovine (voir p. ex. pv d'audition du 23 avril 2007, p. 7, ch. 22,
resp. p. 3, ch. 12). Dès lors que le recours aurait également été rejeté
sur les questions du renvoi et de son exécution, il ne se justifie pas
d'accorder de dépens dans le cas particulier.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté en tant qu'il porte sur le refus de la qualité de
réfugié et de l'asile.
2.
Le recours est sans objet en matière de renvoi et d'exécution du
renvoi.
3.
Il est statué sans frais ni dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué :
- à la mandataire de la recourante, par courrier recommandé ;
- à l'autorité inférieure, avec le dossier N_______ (en copie,
par courrier interne) ;
- au canton [...] (en copie).
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Christian Dubois
Expédition :
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