Cour V
E-4070/2006/mau
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 9 m a i 2 0 0 9
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Gérald Bovier, Regula Schenker Senn, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
A._______, né le (...), Irak,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile ; décision de l'ODM du 11 novembre 2005 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4070/2006
Faits :
A.
Le 2 avril 2001, A._______ est entré clandestinement en Suisse et a
déposé, le surlendemain, une demande d'asile au Centre
d'enregistrement de requérants d'asile (ci-après : CERA) de Vallorbe.
B.
Entendu le 17 avril 2001 par l'ODM au CERA de Vallorbe et le 16 mai
2001 par l'autorité cantonale compétente, il a déclaré, en substance,
être d'ethnie arabe, de religion catholique (chaldéen) et célibataire. Il
aurait résidé dans la maison familiale à Bagdad depuis sa naissance
jusqu'à son entrée au service militaire, début (...). Un mois après son
entrée au service, il aurait été accusé, à tort, d'avoir volé une arme à
un officier. Pour ce motif, il aurait été incarcéré dans la prison militaire
de B._______. Après environ une année de détention, lors de laquelle
il aurait été frappé tous les jours, un autre officier, payé par son père
afin de le faire évader, l'aurait libéré et accompagné jusqu'à
C._______, chez un de ses amis. L'intéressé aurait été conduit par cet
ami dudit officier jusqu'à Istanbul, quartier de D._______, en passant
notamment par Dohuk et Zakho. Il aurait quitté définitivement le
territoire irakien le (...) 1994. Il aurait séjourné en Turquie durant plus
de sept ans et y aurait travaillé comme poseur de moquettes. Il serait
parti, le 4 mars 2001, de ce pays en raison de l'insécurité qui y
prévalait ainsi que de ses conditions de travail. Il a exprimé ses
craintes de retourner en Irak dès lors qu'il y était recherché par les
autorités irakiennes en raison de son évasion. Il a précisé qu'il n'aurait
connu aucun autre problème avec celles-ci. Lui-même ainsi que les
membres de sa famille n'auraient pas exercé d'activités politiques en
Irak.
C.
Par décision du 11 novembre 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile
de l'intéressé en raison du défaut de pertinence, au sens de l'art. 3
LAsi, des motifs d'asile. En effet, cet office a opposé à l'intéressé un
changement objectif de circonstances en Irak depuis le moment du
départ d'Irak, le (...) 1994 ; il a estimé que l'intéressé n'avait plus lieu
de craindre des persécutions, compte tenu du fait que le régime de
Saddam Hussein n'existait plus. Par la même décision, l'ODM a
prononcé le renvoi de Suisse, tout en estimant inexigible l'exécution de
Page 2
E-4070/2006
cette mesure. Il a donc mis l'intéressé au bénéfice d'une admission
provisoire en Suisse.
D.
Le 12 décembre 2005, l'intéressé a interjeté un recours auprès de la
Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) contre cette
décision en tant qu'elle ne lui reconnaissait pas la qualité de réfugié et
rejetait sa demande d'asile. A l'appui, il a fait valoir qu'il était réducteur
d'examiner sa demande d'asile uniquement sous l'angle des motifs
l'ayant conduit à fuir l'Irak en 1994, dès lors qu'il avait depuis lors de
nouvelles raisons d'éprouver une crainte de persécution en cas de
retour dans son pays. Il a allégué qu'en avril 2005, sa soeur et le mari
de celle-ci, E._______, avaient été violemment agressés au milieu de
la rue en raison de leur appartenance religieuse. Il a produit la
photocopie d'une télécopie d'un constat médical de l'hôpital
F._______, accompagné d'une traduction. Selon cette pièce,
E._______ se serait présenté à cet hôpital avec une fracture au bras,
une commotion cérébrale, une fracture de la quatrième côte et des
ecchymoses sur le dos et le visage ; il aurait déclaré avoir été victime
en compagnie de son épouse d'une aggression d'un groupe terroriste
qui aurait volé la croix, d'une certaine valeur, que celle-ci portait alors
sur sa poitrine. Afin de prouver son appartenance à la communauté
chrétienne, le recourant a produit une traduction de la carte d'identité
qu'il avait précédemment versée au dossier de l'ODM, mentionnant sa
religion, ainsi qu'une copie d'un certificat de célibat de l'Eglise
catholique chaldéenne attestant de son appartenance à cette
communauté religieuse. Enfin, il a déposé un extrait d'un rapport
d'octobre 2005 de Human Rights Watch intitulé « A Face and a Name
Civilian Victims of Insurgent Groups in Iraq » dénonçant les attaques
dont les chrétiens sont victimes en Irak.
E.
Par ordonnance du 21 décembre 2005, le juge instructeur de la CRA,
précédemment en charge du recours, a rejeté la demande
d'assistance judiciaire partielle et a renoncé à percevoir une avance
sur les frais de procédure présumés.
F.
Dans sa réponse du 9 janvier 2006, l'ODM a soutenu que les
pressions exercées à l'endroit des chrétiens d'Irak n'avaient pas la
même intensité sur l'ensemble du territoire national et qu'il n'y avait
Page 3
E-4070/2006
pas de persécution systématique de tous les membres de cette
communauté religieuse. Il a indiqué d'ailleurs que la majorité de la
population irakienne venait d'accepter la Constitution irakienne
garantissant les libertés de culte et leurs pratiques. Quant à la
situation spécifique du recourant, il a fait valoir qu'il n'était pas établi
que l'agression subie par ses proches ait été motivée par leur religion.
G.
Dans sa réplique du 24 janvier 2006, le recourant a contesté
l'argumentation de l'ODM en se référant à un rapport établi le
15 juin 2005 par MICHAEL KIRSCHNER, intitulé « Irak, mise à jour », et
édité par l'OSAR à Berne, faisant état de la dégradation de la situation
des membres des minorités religieuses depuis la chute de l'ancien
régime irakien en mars 2003. Il a contesté les doutes émis par l'ODM
sur les motifs de l'agression de ses proches, puisque, comme en
attestait le rapport médical produit, ceux-ci avaient fait part du motif
religieux de leur agression à leur médecin traitant qui l'avait consigné
dans le rapport versé au dossier. Il a soutenu que la garantie
constitutionnelle de liberté de croyance et de pratique religieuses
n'était que théorique, dès lors que l'islam était la religion officielle
d'Irak et était considéré comme une source du droit dans ce pays.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), et sous réserve des
exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.
1.2 Les recours qui étaient pendants au 31 décembre 2006 devant
l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA)
sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral
dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Tel est
le cas en l'espèce, dès lors que les décisions rendues par l'ODM
concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal
Page 4
E-4070/2006
administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF applicable par
le renvoi de l'art. 105 al. 1 de la loi fédérale sur l'asile (LAsi,
RS 142.31).
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (cf. art. 53 al. 2
phr. 2 LTAF).
1.4 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. ancien art. 50 PA, dans sa
version en vigueur au moment du dépôt du recours) prescrits par la
loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
2.3 Conformément à une jurisprudence constante, le Tribunal tient
compte de la situation dans l'Etat concerné et des éléments tels qu'ils
se présentent au moment où il se prononce (cf. Arrêts du Tribunal
administratif fédéral suisse [ATAF] 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s.,
ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; arrêts du Tribunal administratif
fédéral E-3468/2006 du 6 mars 2009 consid. 3.2 et D-6866/2006 du
29 octobre 2008 consid. 1.5 ; cf. également dans ce sens
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
Page 5
E-4070/2006
matière d'asile [JICRA] 2005 n° 18 consid. 5.7.1 p. 164 et JICRA 2000
n° 2 consid. 8 p. 20 ss). Il prend ainsi en considération l'évolution de la
situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
2.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation
ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un
élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes
raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour
un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à
subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une
persécution (cf. JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997
n ° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les références de jurisprudence et de
doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des
antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions
antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux,
social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles
mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de
persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective)
plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois
(cf. JICRA 1994 n° 24 p. 171 ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67 ss). Sur le
plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui
peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et
selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3
LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou
moins lointain (cf. JICRA 2004 no 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1993 n° 21
p. 134 ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67 ss ; MINH SON NGUYEN, Droit public
des étrangers, Berne 2003, p. 447 ss ; MARIO GATTIKER, La procédure
d'asile et de renvoi, Berne 1999, p. 69 s. ; ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA
HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter
Kälin (édit.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit
1990, Fribourg 1991, p. 44 ; ACHERMANN / HAUSAMMANN, Handbuch des
Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108 ss ; WALTER KÄLIN,
Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126
et 143 ss ; SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im
schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287 ss).
Page 6
E-4070/2006
3.
3.1 Dans son recours, l'intéressé n'a pas contesté qu'un changement
objectif de circonstances en Irak depuis son départ de ce pays, le
(...) 1994, lui était opposable. En substance, il a d'abord soutenu qu'il
craignait, en cas de renvoi en Irak, d'être exposé comme tous les
membres de la communauté chrétienne d'Irak, à une persécution
collective, en tant que membre de cette communauté. Ensuite,
s'appuyant sur l'agression subie en 2005 par sa soeur et son
beau-frère à Bagdad, il a fait valoir qu'indépendamment de ce risque
de persécution collective, il a de bonnes raisons de craindre d'être, à
titre individuel, exposé à une persécution ciblée contre lui pour des
raisons d'ordre religieux.
3.2 Il convient donc d'examiner d'abord le premier argument du
recourant.
3.2.1 Pour qu'une persécution collective à l'égard d'une communauté
soit reconnue, les mesures de persécution doivent être ciblées,
fréquentes, durables et en principe dirigées contre tous les membres
de la communauté, de telle sorte que chacun d'entre eux éprouve une
crainte fondée d'être lui-même persécuté avec une grande probabilité.
En d'autres termes, ces mesures doivent avoir le caractère ciblé et le
degré d'intensité exigés par l'art. 3 LAsi, ce qui suppose la
connaissance (ou du moins la perception) des intentions des auteurs
de la persécution, ainsi que la présence d'autres circonstances
particulières. En outre, il appartient au requérant d'apporter la preuve
des faits déterminants, à moins que ceux-ci soient notoirement
connus ; le fardeau de la preuve de la persécution collective lui échoit,
conformément à l'art. 7 LAsi, de sorte qu'il supporte les conséquences
de l'échec de la preuve (cf. JICRA 2006 no 1 consid. 4.3 et jurisp. cit.,
JICRA 2006 no 17, JICRA 1995 no 1 consid. 6 ; SAMUEL WERENFELS, Der
Begriff des Flüchtlings im Schweizerischen Asylrecht, Berne 1987,
p. 210).
3.2.2 S'agissant de la situation des chrétiens en Irak, le Tribunal
relève que la population chrétienne constitue la principale minorité non
musulmane. Les estimations portant sur le nombre de chrétiens avant
la guerre varient entre 800'000 à 1,2 millions ; aujourd'hui, ils ne
constitueraient plus qu'un nombre situé entre 400'000 et 700'000.
Environ un tiers d'entre eux vit actuellement dans les provinces du
Kurdistan irakien, tandis que la grande majorité d'entre eux vit dans
Page 7
E-4070/2006
les villes et régions de Bagdad et Bassorah (cf. MICHELLE ZUMOFEN, Irak :
Situation des minorités religieuses dans les provinces de
Souleymanieh, Erbil et Dohouk, administrées par le gouvernement
régional du Kurdistan [KRG], Papier thématique de la section analyse
pays de l'OSAR, Berne, 10 janvier 2008, p. 10).
Comme celle de l'ensemble des communautés religieuses non
musulmanes, leur situation sécuritaire s'est détériorée depuis la chute
du régime de Saddam Hussein. Dans les provinces du centre de l'Irak,
ils sont soumis à des discriminations, voire à des menaces et des
violences, ainsi qu'à des limitations dans leur liberté de culte et de
mouvement (cf. ATAF 2008/12 consid. 6.4.3). Le risque pour un
chrétien d'être victime d'un attentat dépend, en particulier, de son
profil. Ainsi, celui qui s'affiche publiquement comme le représentant
d'une minorité religieuse ou qui exerce une profession mal considérée
par les groupes fondamentalistes est plus exposé que celui qui n'a pas
ce profil spécifique. Ainsi, les enlèvements et les meurtres visent
davantage les membres du clergé et les personnes travaillant pour des
compagnies étrangères ou exerçant certaines professions ou des
fonctions publiques (cf. PRETI TANEJA, Assimilation, Exodus,
Eradication : Iraq's minority communities since 2003, Report, Minority
Rights Group International, février 2007, p. 8 ss, en ligne sur
> Publications > Reports, consulté le
22 septembre 2008). Ces agressions à l'encontre des chrétiens sont
avant tout commises par des groupes fondamentalistes islamistes
(non étatiques).
Les chrétiens sont ainsi particulièrement exposés, en tant que victimes
potentielles de violences, dans les provinces du centre de l'Irak
(cf. ATAF 2008/12 consid.6.4-6.5). On ne saurait toutefois admettre
que, dans ces provinces, des persécutions seraient commises de
manière systématique, organisée et massive, et frapperaient sans
distinction tout chrétien en raison uniquement de son appartenance à
cette communauté religieuse. En revanche, lorsque le risque de
persécution se réalise, en raison de leur situation personnelle, les
chrétiens ne peuvent obtenir, dans ces provinces, une protection
adéquate (cf. ATAF 2008/12 consid. 6.6-6.8).
La situation est fort différente dans les trois provinces du Kurdistan
irakien. Les chrétiens y sont généralement respectés et peuvent y
pratiquer leur religion sans entraves de la part des autorités, quand
Page 8
E-4070/2006
bien même ils peuvent y être victimes de discriminations et d'actes de
violence isolés (cf. Haut Commissariat des Nations Unies pour les
Réfugiés [ci-après : UNHCR], UNHCR Eligibility Guidelines for
Assessing the International Protection Needs of Iraqi Asylum-Seekers,
avril 2009, ch. 310 p. 179, en ligne sur le site internet du UNHCR :
, consulté le 29 avril 2009 ; MICHELLE ZUMOFEN, op. cit.,
p. 8 s. ; HOME OFFICE UK BORDER AGENCY, Country of Origin Information
Report, Iraq, 15 mai 2008, par. 21.55, 21.77, 21.78, 21.80 et 21.82 ;
cf. également ATAF 2008/4 consid. 6.6.1, 6.6.3 et 6.6.6, ATAF 2008/5
consid. 7.5.1 et arrêt du Tribunal administratif fédéral D-7025/2007 du
24 juillet 2008 consid. 3.5.1 et 3.5.2). De plus, les forces de l'ordre et
les autorités judiciaires de ces trois provinces ont, en principe, la
capacité et la volonté de protéger les chrétiens contre des
persécutions (cf. ATAF 2008/4 consid. 6).
Certes, seule une minorité de chrétiens provient de cette région du
nord. Pour ceux qui n'en proviennent pas, en particulier pour les
chrétiens du centre et du sud du pays, l'existence d'une possibilité de
refuge interne dans cette partie du pays ne doit être admise qu'avec
circonspection, en fonction des circonstances personnelles de
l'espèce (cf. ATAF 2008/4 consid. 6.7).
3.2.3 Il n'en demeure pas moins que les conditions jurisprudentielles
pour admettre l'existence d'une persécution collective des chrétiens
d'Irak - qui permettrait de faire exception au principe d'un examen
individualisé de la demande d'asile du recourant, dès lors que celui-ci
a rendu vraisemblable son appartenance à cette communauté - ne
sont ainsi pas remplies. En d'autres termes, il ressort de l'analyse qui
précède qu'on ne saurait admettre qu'indépendamment des
circonstances personnelles, les chrétiens d'Irak sont, en principe, tous
exposés à des mesures de persécution ciblées, fréquentes et
durables, correspondant à l'intensité exigée par l'art. 3 LAsi, et ce quel
que soit l'endroit du territoire irakien dont ils proviennent,
respectivement où ils peuvent trouver un refuge interne.
3.2.4 Cette appréciation correspond à la pratique du Tribunal qui
estime qu'un cumul de l'appartenance à la communauté chrétienne et
d'autres facteurs individuels de risque est nécessaire pour admettre
une crainte objectivement fondée de persécution au sens de
l'art. 3 LAsi (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-7197/2006 du
18 juillet 2008 consid. 6.2.6). Le Tribunal a encore récemment estimé
Page 9
E-4070/2006
qu'il n'y avait pas lieu de modifier cette pratique, ce d'autant moins que
la situation sécuritaire des chrétiens paraissait s'être dernièrement
améliorée, référence faite à la désignation de Noël comme jour férié
officiel en Irak pour la première fois de l'histoire de ce pays et aux
célébrations de Noël 2008 qui ont eu lieu sans heurt à Bagdad
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5474/2006 du 16 avril 2009
consid. 4.4.2). Il n'y a donc pas lieu de s'en écarter.
3.2.5 En définitive, en l'absence d'une persécution collective à l'égard
des chrétiens d'Irak, la crainte du recourant d'être, en cas de retour au
pays, lui-même persécuté en raison de sa seule appartenance à cette
minorité religieuse n'est pas objectivement fondée et, partant, pas
pertinente au sens de l'art. 3 LAsi.
3.3 Cela étant, il convient d'examiner le second argument du
recourant, portant sur l'existence d'une crainte de persécution fondée
sur sa situation personnelle.
3.3.1 Il ne ressort pas non plus d'un examen du dossier que la crainte
du recourant d'être victime d'une persécution ciblée en cas de retour
en Irak est objectivement fondée en raison d'un cumul de son
appartenance à la minorité chrétienne et d'autres facteurs individuels
de risque (cf. sur lesdits facteurs, arrêt du Tribunal administratif fédéral
E-5474/2006 du 16 avril 2009 consid. 4.4.2 et 4.4.3 et jurisp. cit.).
3.3.2 Le fait que la soeur du recourant et le mari de celle-ci aient été
agressés par une bande terroriste en avril 2005 en raison de leur
appartenance à la communauté chrétienne - la soeur du recourant
ayant alors porté sur sa poitrine un bijou en forme de croix, laquelle lui
a été volée - n'est à cet égard pas déterminant. En effet, contrairement
à ce que semble affirmer le recourant, on ne peut déduire de ce fait
aucun facteur individuel de risque le concernant, un tant soit peu
sérieux. Il ne ressort par ailleurs du dossier aucun autre facteur
individuel de risque.
3.3.3 Partant, et malgré la persécution qu'il prétend avoir subie en
1993-1994 (cf. consid. 2.4) et dont la vraisemblance au sens de
l'art. 7 LAsi peut demeurer indécise, la crainte du recourant d'être
exposé à une persécution ciblée, pour des motifs individuels, en cas
de retour en Irak, n'est pas objectivement fondée et, partant, pas
pertinente au sens de l'art. 3 LAsi.
Page 10
E-4070/2006
3.4 L'absence, chez le recourant, d'une telle crainte objectivement
fondée ne signifie pas pour autant qu'il ne soit pas, en Irak, exposé à
une mise en danger concrète en raison de la situation de violence
généralisée régnant dans les provinces du centre du pays et
particulièrement à Bagdad d'où il est originaire. Ce danger a toutefois
déjà été pris en considération par l'ODM qui, par sa décision du
11 novembre 2005, l'a admis provisoirement en Suisse, en application
de l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE), remplacé par l'art. 83 al. 4 de la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20),
et dont le contenu matériel n'a pas changé.
4.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance
de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté.
5.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif : page suivante)
Page 11
E-4070/2006
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :
Page 12