B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4071/2017
Ar r ê t d u 2 6 j u i l l e t 2 0 1 7
Composition
Sylvie Cossy, juge unique,
avec l’approbation de Barbara Balmelli, juge ;
Sébastien Gaeschlin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Guinée,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 10 juillet 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 14 mai 2017,
le procès-verbal de l’audition sur ses données personnelles du 23 mai
2017, au cours de laquelle le droit d’être entendu sur son éventuel transfert
en Espagne lui a été accordé,
le procès-verbal de l’audition sur ses motifs d’asile du même jour,
la demande d’information, basée sur l’art. 34 du règlement (UE)
no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établis-
sant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre respon-
sable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite
dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apa-
tride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III),
transmise par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) aux
autorités espagnoles, le 26 mai 2017,
la réponse des autorités espagnoles du 3 juillet 2017,
la requête aux fins de prise en charge, introduite en application de l’art. 13
par. 1 du règlement Dublin III, adressée par le SEM aux autorités espa-
gnoles en date du 21 juin 2017,
la réponse des autorités espagnoles, le 10 juillet 2017, admettant cette de-
mande sur la base de la même disposition,
la décision du 10 juillet 2017, notifiée le 14 juillet 2017, par laquelle le SEM,
se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a pro-
noncé le transfert de l'intéressé vers l‘Espagne et a ordonné l'exécution de
cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 20 juillet 2017, contre cette décision, concluant à son
annulation et à l’entrée en matière sur la demande d’asile,
la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal), le 24 juillet 2017,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu’à l’encontre d’une décision de non-entrée en matière et de transfert fon-
dée sur la LAsi et le règlement Dublin III, le recourant peut invoquer, en
vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l’abus
ou l’excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a) et l’établisse-
ment inexact ou incomplet des faits pertinents (let. b),
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 con-
sid. 5),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de la-
quelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requé-
rant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord in-
ternational, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
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matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (art. 29a al. 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311], ou s’est abstenu de ré-
pondre dans un certain délai (art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement
Dublin III),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aus-
sitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un
Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme
c’est le cas en l’espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement
(art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application
hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin
III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Du-
blin III-Verordnung, Vienne 2014, pt 4 sur l'art. 7),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé-
dure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte
des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de
l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin
d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat dési-
gné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la
demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de-
vient l'Etat responsable,
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que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection interna-
tionale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les
conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une
demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 pt a du règlement Du-
blin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou-
veraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
qu’il doit le faire lorsque le refus d’entrer en matière heurte la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH ; RS 0.101) ou d’autres engagements de la Suisse,
qu’il peut également entrer en matière sur une demande, en application de
l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et de l’art. 29a al. 3 OA 1, à teneur
duquel le SEM peut, pour des raisons humanitaires, traiter la demande
lorsqu’il ressort de l’examen qu’un autre Etat est compétent,
que lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son
transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et /
ou de celle régnant dans le pays de destination, le SEM doit examiner s’il
y a lieu d’appliquer la clause de souveraineté,
qu’il dispose à cet égard d’un pouvoir d’appréciation qu’il est tenu d’exercer
conformément à la loi (ATAF 2015/9 consid. 6-8),
qu’en l’occurrence, le recourant a déclaré avoir quitté son pays d’origine
en janvier 2016 et avoir rejoint l’Espagne où il aurait séjourné deux mois
dans un centre pour réfugiés, à B._______, avant d’arriver en Suisse et d’y
déposer une demande d’asile, le 14 mai 2017 (procès-verbal de l’audition
sur les données personnelles du 23 mai 2017, [A6/13 ch. 5.01-5.07, p. 7-
8]),
que le SEM a dès lors transmis aux autorités espagnoles, le 26 mai 2017,
une demande d’informations, fondée sur l’art. 34 du règlement Dublin III,
que le 21 juin 2017, le SEM leur a soumis, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1
du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée
sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III,
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que, le 10 juillet 2017, lesdites autorités ont expressément accepté de
prendre en charge le requérant, sur la base de cette même disposition,
que l’Espagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de l'intéressé,
que le recourant souhaite que sa requête soit malgré tout traitée par la
Suisse en raison des faibles chances d’intégration en Espagne, du fait qu’il
ne parle pas la langue du pays et qu’il désire poursuivre ses études en
Suisse,
que ces considérations ne sont pas pertinentes, s’agissant des critères de
détermination de l’Etat membre compétent pour traiter la demande d’asile,
que le règlement Dublin III ne confère en outre pas aux demandeurs d’asile
le droit de choisir l’Etat membre offrant, à leur avis, les meilleurs conditions
d’accueil comme Etat responsable de l’examen de leur demande d’asile
(ATAF 2010/45 consid. 8. 3, auquel il y a lieu de se référer par analogie),
qu’ainsi, le souhait du recourant de voir sa demande d’asile traitée en
Suisse ne remet nullement en cause la compétence de l’Espagne, qui reste
l’Etat responsable,
que, dans son recours, le prénommé prétend que « l’accès à une procé-
dure d’asile n’est pas garanti pour les raisons structurelles liées aux diffi-
cultés que rencontrent les demandeurs d’asile en Espagne »,
qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Espagne, des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'ac-
cueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou
dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (art. 3 par. 2 2ème phrase du
règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30)
ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301),
à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. tor-
ture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procé-
dure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection
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conforme au droit international et au droit européen (directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 rela-
tive à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection
internationale, [ci-après: directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes
pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, [ci-
après: directive Accueil]),
que, contrairement à la Grèce, on ne saurait considérer qu'il ressort des
positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du
Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internatio-
nales non gouvernementales, que les conditions matérielles d'accueil des
demandeurs d'asile en Espagne sont caractérisées par des carences
structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et
quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de
risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être systé-
matiquement exposés à une situation de précarité et de dénuement maté-
riel et psychologique, au point que leur transfert dans ce pays constituerait
en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH,
qu'en l'absence d'une pratique avérée en Espagne de violation systéma-
tique des normes minimales de l'Union européenne concernant la procé-
dure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est
présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en
particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33
Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à
l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture,
que l’application de l’art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III ne se
justifie par conséquent pas,
que, cela dit, la présomption selon laquelle l’Espagne respecte ses enga-
gements, notamment l’art. 3 CEDH, peut être valablement renversée en
présence de motifs sérieux et avérés de penser que la personne, objet de
la mesure de transfert, courra un risque réel de subir des traitements con-
traires à cette disposition,
qu’il convient donc d’examiner de manière approfondie et individualisée la
situation de la personne intéressée et de renoncer au transfert si le risque
est avéré,
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qu’en l’espèce, les craintes de ne pas avoir accès à une procédure d’asile
en cas de transfert en Espagne, exprimées par le recourant dans son mé-
moire du 20 juillet 2017, ne sont aucunement étayées,
qu’ainsi, l’intéressé n’a pas démontrer l’existence d’un risque concret que
les autorités espagnoles refuseraient de le prendre en charge et de mener
à terme l’examen de sa demande de protection, en violation de la directive
Procédure,
que le recourant n’a fourni aucun élément susceptible de démontrer que
l'Espagne ne respecterait pas le principe de non-refoulement à son endroit
et, partant, faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans
un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieuse-
ment menacées, ou encore d'où il risquerait d'être contraint à se rendre
dans un tel pays,
que, faisant valoir que son transfert en Espagne emporterait violation de
l’art. 3 CEDH et l’exposerait à un état de dénuement incompatible avec la
dignité humaine, le requérant a implicitement sollicité l'application d'une
des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à
savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souverai-
neté) en lien avec l’art. 3 CEDH,
qu’il n'a cependant pas non plus démontré l'existence d'indices sérieux que
ses conditions d'existence en Espagne revêtiraient un tel degré de pénibi-
lité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à
l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, ni que les autorités espa-
gnoles ne respecteraient pas le droit international,
qu'il n'a pas avancé, ni lors de son audition, ni dans son recours, d'élé-
ments suffisamment concrets et individuels pour démontrer qu'en cas de
transfert, il serait personnellement exposé au risque que ses besoins exis-
tentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière durable, sans
perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à son transfert,
qu’au contraire, il aurait été hébergé dans un camp de réfugié, à
B._______, pendant deux mois avant partir de son propre gré pour se
rendre en Suisse,
que, n’ayant pas déposé de demande d’asile en Espagne, il ne peut repro-
cher aux autorités espagnoles de ne pas l’avoir pris en charge,
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qu'au demeurant, si – après son retour en Espagne – le requérant devait
être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme
à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations
d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute
autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra
de faire valoir ses droits directement auprès des autorités espagnoles en
usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil),
que le recourant a fait valoir qu'il ne pouvait pas être transféré en Espagne,
au vu des problèmes médicaux dont il souffre, à savoir une hernie ombili-
cale,
que, selon la jurisprudence de la CourEDH (arrêt de la CourEDH N. contre
Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes
touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de
l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé
et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche
(aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),
qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concer-
née doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide
décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un
soutien d'ordre familial ou social,
que cette jurisprudence a été récemment précisée, en ce sens qu'un tel
cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux
de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait
jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, ex-
posée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel
entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'es-
pérance de vie (arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 dé-
cembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183),
qu'en l'espèce, les troubles invoqués par A._______ ne font pas obstacle
à son transfert et pourront être traités en Espagne, ce pays disposant de
structures médicales similaires à celles existant en Suisse,
qu'en outre, l’Espagne, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile re-
çoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les
soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles men-
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taux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux de-
mandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil (art. 19 par. 1
et 2 de la directive Accueil),
qu'il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert
de transmettre aux autorités espagnoles les renseignements permettant,
le cas échéant, une telle prise en charge (art. 31 et 32 du règlement Dublin
III),
qu’en définitive, le recourant n’a d’aucune manière démontré qu’il pourrait
être exposé en cas de transfert vers l’Espagne à des traitements contraires
aux obligations internationales liant la Suisse,
qu'en outre, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait
pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation en
refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art.
29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin
III,
que le Tribunal ne peut plus, en la matière, substituer son appréciation à
celle du SEM (ATAF 2015/9 consid. 8),
qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré
qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté an-
crée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons
tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour
des raisons humanitaires,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré
en matière sur la demande de protection de l'intéressé, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers
l'Espagne conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle gé-
nérale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête
d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Sylvie Cossy Sébastien Gaeschlin