B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4072/2012
A r r ê t d u 1 4 a o û t 2 0 1 2
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Astrid Dapples, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Kosovo,
représenté par le Centre Social Protestant (CSP),
en la personne de (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 6 juillet 2012 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 24 mars
2012,
la production par l'intéressé de son passeport original, contenant un visa
Schengen valable du 22 mars 2012 au 20 avril 2012, délivré par la
Hongrie,
les déclarations de l'intéressé lors de l'audition tenue le 16 avril 2012,
selon lesquelles il a quitté son pays pour des raisons médicales,
le rapport médical établi le 6 juin 2012 (…), duquel il ressort que
l'intéressé présente une insuffisance rénale terminale nécessitant une
dialyse à raison de trois fois par semaine, un diabète compliqué d'une
néphropathie et de l'hypertension,
la décision du 6 juillet 2012, notifiée le 26 juillet suivant, par laquelle
l'ODM, en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile et a prononcé le transfert du recourant vers la Hongrie,
le recours interjeté, le 3 août 2012, contre cette décision, et les requêtes
d'assistance judiciaire partielle et d'effet suspensif dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal), le 7 août 2012,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
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que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, est recevable,
qu'il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de
l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse
(AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003 ;
ci-après règlement Dublin II) (art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11
août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS
HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen
Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von
Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der
Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à
l'aide des critères fixés par son chapitre III,
que l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un
membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a
délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le
demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de
l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a
été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du
règlement Dublin II),
que l'Etat membre sur le territoire duquel le demandeur a séjourné de
manière continue durant cinq mois avant l'introduction de sa demande est
tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 17 à 19
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du règlement Dublin II, le demandeur d'asile qui a introduit une demande
dans un autre Etat membre (cf. art. 10 par. 2 et art. 16 par. 1 pt. a du
règlement Dublin II),
que cette obligation cesse si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le
territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à
moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré
par l'Etat membre responsable (art. 16 par. 3 du règlement Dublin II),
que toutefois, en dérogation aux critères de compétence définis
ci-dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande
d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à
l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à
l'art. 15 de ce règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en l'espèce, il ressort des pièces au dossier que la Hongrie a délivré
un visa Schengen à l'intéressé, valable du 22 mars 2012 au 20 avril 2012,
que, le 30 mai 2012, l'ODM a présenté aux autorités hongroises
compétentes une requête aux fins de prise en charge fondée sur les
art. 9 par. 4 et 16 par. 1 pt a du règlement Dublin II,
que, le 18 juin suivant, ces autorités ont expressément accepté le
transfert du recourant vers leur pays, en application de l'art. 9 par. 1 du
règlement Dublin II,
que la compétence de ce pays est ainsi donnée,
que le recourant fait cependant valoir que la Suisse aurait dû examiner sa
demande d'asile qu'il lui a présenté le 11 avril 2012, en application de la
clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement
Dublin II,
qu'il s'est prévalu de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1
en lien avec son état de santé,
qu'il ressort de ses déclarations et du certificat médical daté du 6 juin
2012, qu'il souffre en particulier d'une insuffisance rénale terminale,
nécessitant des séances de dialyse à raison de trois fois par semaine
pour une durée indéterminée, sous peine d'une mise en danger de sa vie
à brève échéance,
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qu'il craint de ne pas pouvoir bénéficier de tels soins en Hongrie, compte
tenu de la procédure mise en place par cet Etat pour les requérants
d'asile, respectivement pour les personnes ayant fait l'objet d'un transfert
en Hongrie en application du règlement Dublin II, et qui fait régulièrement
l'objet de dénonciations,
que, pour l'examen de l'existence ou non de raisons humanitaires, il faut
procéder à une appréciation d'ensemble des éléments du cas d'espèce,
où peuvent en particulier entrer en ligne de compte le besoin d'un
traitement médical, sa nature, en particulier sa spécificité, sa complexité,
sa durabilité, la durée et les premiers résultats du traitement prodigué en
Suisse, de même que les effets d'une éventuelle interruption de celui-ci,
et enfin les possibilités réelles d'accès dans l'Etat de destination à un
traitement spécifique comparable ou du moins adéquat (cf. ATAF 2011/9
consid. 7.3, 7.4 et 8),
qu'en l'espèce, la Hongrie dispose des structures de soins élémentaires
largement suffisantes,
qu'elle est liée à l'égard du recourant par la directive n° 2004/83/CE du
Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux
conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les
apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes
qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et
relatives au contenu de ces statuts [JO L 304/12 du 30.09.2004, ci-après :
directive "Qualification"]) qu'elle a dû transposer dans son droit interne,
que le septième chapitre de cette directive intitulé « Contenu de la
protection internationale » prévoit pour les bénéficiaires du statut conféré
par la protection internationale des garanties en matière notamment de
protection contre le refoulement, d'accès à l'information, à l'emploi, à
l'éducation, aux soins de santé, au logement, aux dispositions d'inté-
gration et à la protection sociale,
que tous les Etats membres de l'Union européenne ont transposé cette
directive dans leur droit interne (cf. Rapport du 16 juin 2010 de la
Commission au Parlement européen et au Conseil sur l'application de la
directive 2004/83/CE, COM[2010]314, p. 3 s.),
qu'il n'existe pas de pratique avérée des autorités hongroises de violation
des normes européennes minimales relatives au contenu du statut
conféré par la protection internationale,
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que les références citées par l'intéressé dans son mémoire de recours ne
se rapportent pas à son cas en particulier et ne permettent pas de retenir
qu'il n'aurait pas accès aux soins spécifiques à son état de santé,
que s'il est vrai que la Hongrie a mis en place des centres d'accueil pour
les requérants d'asile et les personnes transférées sur son territoire en
application du règlement Dublin II, elle n'en demeure pas moins tenue
d'observer les prescriptions médicales édictées dans des cas tels que
celui, dans lequel se trouve l'intéressé,
que, dans ces conditions, les soins essentiels nécessaires au recourant
ne constituent pas en soi un motif suffisant pour appliquer l'art. 29a al. 3
OA 1 et faire ainsi usage de la clause de souveraineté de l'art. 3 par. 2
1ère phr. du règlement Dublin II,
qu'il convient au contraire de s'en tenir à une pratique restrictive (cf. ATAF
2010/45 consid. 8.2.2 p. 643, ATAF 2011/9 consid. 8.1 et 8.2 ; voir aussi
arrêt du Tribunal E-3301/2010 du 25 octobre 2010 consid. 3.1.6),
que le même traitement spécifique que celui que le recourant a reçu
après son arrivée en Suisse - lequel doit absolument être poursuivi - est
manifestement disponible en Hongrie,
qu'il n'y a donc pas d'obstacle dirimant au transfert du recourant,
que la présence en Suisse de membres de sa famille n'est pas à même
de modifier cette appréciation,
que, comme l'a relevé l'ODM, il appartiendra aux autorités chargées de
l'exécution du transfert du recourant de bien l'organiser, et en particulier
de veiller à ce que le recourant ait reçu, en principe la veille de son
transfert, les soins nécessaires pour assurer le bon déroulement de son
voyage et qu'il soit pourvu des médicaments dont il a besoin (cf. art. 93
al. 1 let. d LAsi),
que, de plus, il appartiendra à l'ODM, notamment en vertu de son devoir
de coopération, d'informer les autorités hongroises dès réception du
présent arrêt et suffisamment tôt avant le transfert, de manière précise et
complète, des problèmes médicaux du recourant et des soins complexes
nécessités, de sorte qu'il soit accueilli sur place de manière spécifique,
amené à un lieu d'hébergement relativement proche d'un hôpital
disposant de l'équipement nécessaire, auquel il devra avoir été préala-
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blement annoncé de sorte qu'un traitement approprié puisse être
immédiatement mis en place dès son retour en Hongrie,
qu'il appartiendra au recourant de demander dès réception du présent
arrêt et suffisamment tôt avant le transfert, à l'hôpital suisse l'ayant prise
en charge, la délivrance de son dossier médical ou d'une copie de celui-ci
et, si nécessaire, de le tenir à disposition de l'autorité d'exécution pour
que celle-ci puisse l'envoyer, préalablement au transfert, aux autorités
hongroises,
que le transfert ne pourra avoir lieu que sur la base d'assurances
préalables écrites des autorités hongroises d'une prise en charge
spécifique, adaptée au cas d'espèce, du recourant dès son arrivée sur
place,
que ces assurances devront également être communiquées au recourant
avant son transfert, de sorte qu'il n'ait pas à souffrir de l'incertitude liée à
son sort,
que, dans ces conditions, il n'y a manifestement pas lieu d'admettre
l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'au vu de ce qui précède, il n'y a, à l'évidence, pas lieu de faire
application de la clause de souveraineté de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du
règlement Dublin II,
qu'ainsi, la Hongrie demeure l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue
de le prendre en charge, dans les conditions prévues aux 17 à 19 dudit
règlement,
que c'est donc manifestement à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en
matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 34 al.
2 let. d LAsi et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers la Hongrie,
en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une
autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1),
que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être
prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est
responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de
souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen
séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF
2010/45 précité consid. 8.2.3 et 10),
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qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
que l'arrêt de fond étant rendu, la requête tendant à l'effet suspensif est
sans objet,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La juge unique : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :