B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4074/2013
A r r ê t d u 1 5 a o û t 2 0 1 3
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Aurélie Gigon, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
(…)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours réexamen);
décision de l'ODM du 21 juin 2013 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par le recourant en date du 21
juillet 2010,
la décision du 5 mai 2011, par laquelle l’Office fédéral des migrations
(ODM) a rejeté la demande d’asile présentée par le recourant, prononcé
son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure,
l'arrêt du 24 juillet 2012 du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal) admettant le recours interjeté le 26 mai 2011 uniquement contre
la décision d'exécution du renvoi, annulant partiellement le dispositif de
ladite décision et renvoyant la cause à l'ODM pour instruction
complémentaire et nouvelle décision en matière d'exécution du renvoi,
la décision du 15 novembre 2012, par laquelle l'ODM a, après avoir
procédé à une nouvelle audition du recourant, prononcé derechef le
renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure,
l'arrêt du 7 janvier 2013, par lequel le Tribunal a déclaré irrecevable le
recours interjeté le 13 décembre 2012 contre cette seconde décision,
pour défaut de régularisation,
la demande du 23 mai 2013 de reconsidération de la décision du 15
novembre 2012 en tant qu'elle prononce l'exécution du renvoi,
la décision du 21 juin 2013, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande,
le recours du 17 juillet 2013 formé par le recourant contre cette décision,
rédigé en langue étrangère,
la décision incidente du 22 juillet 2013, par laquelle le Tribunal a requis la
régularisation dudit recours,
la traduction du recours du 17 juillet 2013, adressée au Tribunal par
courrier du 29 juillet 2013,
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et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par renvoi de l'art. 105
de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît
des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile ainsi
que le renvoi consécutif à un refus de l'asile - lesquelles n'entrent pas
dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées
devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF,
qu'il en est de même des décisions rendues en ces matières sur des
demandes de réexamen,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable,
qu'en principe, une demande de réexamen (ou reconsidération) ne
constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire),
que, partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations, à
savoir lorsqu'elle constitue une "demande de réexamen qualifiée" ou
lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation",
qu'il y a "demande de réexamen qualifiée" lorsqu'une décision n'a pas fait
l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été
déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision
prévus à l'art. 66 PA , applicable par analogie,
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qu'en vertu de l'art. 66 al. 2 let. a PA, l'autorité révise sa décision si la
partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux
moyens de preuve importants,
que sont ainsi visés par cette norme les faits qui se sont produits avant le
prononcé de la décision, mais qui n'étaient pas connus du requérant
malgré toute sa diligence, et qui sont de nature à influer sur l'issue de la
contestation en faveur du requérant ou des moyens de preuve inédits,
découverts ou à tout le moins disponibles seulement après la décision de
base, établissant soit des faits nouveaux importants motivant la révision,
soit des faits connus lors de la procédure ordinaire, mais qui n'avaient
pas pu, au détriment du requérant, être prouvés et cela sans faute de sa
part (cf. ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER / MARTIN BERTSCHI, Verwaltungs-
verfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd., Bâle/Genève
2013, nos 1332 s. p. 454; KARIN SCHERRER in : VwVG Praxiskommentar
zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Bernhard
Waldmann / Philippe Weissenberger (éd.), Zurich/Bâle/Genève 2009,
commentaire ad art. 66 PA, p. 1306 ss.; AUGUST MÄCHLER in : Kommentar
zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (VwVG), Christoph
Auer / Markus Müller / Benjamin Schindler (éd.), Zurich/St-Gall 2008,
commentaire ad art. 66 PA, p. 861 ss.),
que l'ODM est également compétent pour connaître d'une demande de
réexamen fondée sur un moyen de preuve nouveau, postérieur à un arrêt
matériel du Tribunal, lorsque ce moyen – qui serait irrecevable comme
motif de révision en application de l'art. 123 al. 2 i. f. LTF – est important
au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, appliqué par analogie, en ce sens qu'il
serait apte à établir un fait allégué antérieurement, durant la procédure
ordinaire, et demeuré non établi (cf. arrêt E-3913/2009 du 5 juin 2013
consid. 11.4.7; voir aussi AUGUST MÄCHLER, op. cit., p. 861 s.),
qu'il y a "demande d'adaptation" lorsque le requérant se prévaut d'un
changement notable de circonstances (faits exclusivement postérieurs)
depuis le prononcé de la décision concernée ou, lorsque la décision a fait
l'objet d'un arrêt matériel sur recours, depuis le prononcé de cet arrêt
(cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s. et jurisp. cit.), étant précisé que si
la demande d'adaptation porte sur le réexamen d'un refus de l'asile – et
non simplement d'une mesure de renvoi – l'art. 32 al. 2 let. e LAsi sera,
en principe, applicable (cf. JICRA 1998 n° 1 consid. 6 let. a à c, p. 11ss),
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qu'il sied en outre de rappeler qu'une demande de réexamen ne saurait
servir à remettre continuellement en question des décisions
administratives (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1), de sorte qu'il y a lieu
d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en
force lorsqu'il tend à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà
connus en procédure ordinaire ou lorsque le requérant le sollicite en se
fondant sur des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu et dû être
invoqués dans la procédure ordinaire (cf. art. 66 al. 3 PA),
qu'en l'occurrence, dans sa demande de reconsidération du 23 mai 2013,
le recourant requiert l'adaptation de la décision de l'ODM à des "faits
nouveaux" qui feraient obstacle à son renvoi au Sri Lanka,
qu'il produit, à l'appui de son argumentation, deux attestations datées du
2 mai 2013, la première émanant d'un responsable d'une localité (Grama
Officer) sise à la périphérie de son lieu d'origine (dans le district de
Jaffna), la seconde de sa propre épouse, dont il ressort que le recourant
a été arrêté en juin 2009 pour avoir eu des contacts avec les combattants
des Tigres Libérateurs de l’Eelam Tamoul (ci-après : LTTE), qu'il a dû être
hospitalisé à la suite des mauvais traitements subis durant sa détention,
et que les militaires sont toujours à sa recherche,
que ces documents, établis à une date postérieure à la décision de renvoi
de l'ODM du 15 novembre 2012, se réfèrent à des faits antérieurs,
survenus en 2009,
qu'ils doivent donc être examinés à l'aune de l'art. 66 PA, applicable par
analogie au réexamen qualifié d'une décision de l'ODM,
que le recourant avait déjà allégué en procédure ordinaire les faits dont
les deux attestations précitées attestent,
que l'ODM a cependant considéré que le recourant n'avait pas rendu ces
faits vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi, car ses allégations
comportaient des incohérences, étaient insuffisamment circonstanciées et
dénuées de détails significatifs d'une expérience vécue,
que lesdites attestations, qui ont été établies à la demande de membres
de la famille du recourant et qui n'émanent pas de témoins directs, ne
revêtent pas la force probante nécessaire à modifier cette appréciation,
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que le recourant n'a donc manifestement pas produit de moyens de
preuve importants (ou décisifs) au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA,
appliqué par analogie,
qu'au vu de ce qui précède, l'ODM a considéré à bon droit qu'il n'y avait
lieu de réexaminer sa décision,
que le recours ne contient par ailleurs aucun argument de nature à
amener le Tribunal à une autre appréciation que celle retenue par l'ODM,
qu'en effet, les deux documents complémentaires produits à l'appui du
recours ne se rapportent ni à des faits inconnus en procédure ordinaire,
ni à des faits connus, mais demeurés non établis,
qu'au contraire, l'attestation du 15 avril 2012 d'un avocat avait déjà été
déposée en novembre 2012 par le recourant à l'appui de sa demande
d'asile,
que s'agissant de l'article du Sunday Times du 23 décembre 2012, celui-
ci se rapporte à des faits notoires et relatifs aux recommandations du
Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en ce qui
concerne les demandeurs d'asile sri-lankais, et non spécifiquement au
recourant,
que ces documents ne sont donc pas pertinents au sens de l'art. 66 al. 2
let. a PA appliqué par analogie,
qu'en réalité, il ressort de son recours que le recourant tente d'obtenir une
nouvelle appréciation de son cas, ce que ne permet pas l'institution du
réexamen,
que, par conséquent, c'est à juste titre que l'ODM a rejeté ses motifs de
réexamen,
que le recours doit ainsi être rejeté, et la décision entreprise confirmée,
que s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi),
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que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 1'200 francs, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon