B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4076/2018
Ar r ê t d u 11 f é v r i e r 2 0 2 0
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Gérard Scherrer, Christa Luterbacher, juges,
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Afghanistan,
son épouse B._______, née le (…),
Iran,
leur fille C._______, née le (…),
représentés par Marie-Claire Kunz,
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 12 juin 2018 / N (…).
E-4076/2018
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Faits :
A.
Le 27 novembre 2015, A._______ et B._______ ont déposé une demande
d’asile au Centre d’enregistrement et de procédure de Bâle.
B.
Auditionné les 14 décembre 2015 et 29 août 2017, A._______ a déclaré
être de nationalité afghane, d’ethnie tadschike, et de religion musulmane
sunnite. Il serait né à Téhéran, où il aurait toujours vécu avec sa famille au
bénéfice d’une carte de résident. (…), il se serait fait établir, par
l’Ambassade d’Afghanistan en Iran, un document de voyage qui, apposé
d’un timbre de « résident » par les autorités iraniennes, lui aurait permis de
se déplacer plus aisément à l’intérieur du pays pour participer à des
compétitions sportives.
En (…), lors d’une visite chez ses proches, l’intéressé aurait rencontré
B._______, ressortissante iranienne appartenant à la communauté chiite
et, un mois plus tard, aurait demandé sa main. Son père se serait d’abord
fermement opposé à cette union, en raison de la nationalité afghane et de
la religion sunnite du recourant. Quatre ans plus tard, il aurait finalement
décidé de donner son accord à leur mariage, à condition que celui-ci soit
reconnu par les autorités iraniennes.
Le mariage aurait eu lieu, le (…) 2014, devant un notaire. Conseillé par
celui-ci, le recourant aurait payé un surplus pour l’antidater à 2010, année
plus proche de la date de l’interdiction des mariages mixtes, prononcée en
2006 ; cette manipulation devait augmenter les chances de faire
enregistrer le mariage auprès des autorités iraniennes.
Après avoir entamé les démarches dans ce but, le recourant aurait été
informé que s’étant marié avec une Iranienne, il avait gravement enfreint
la loi, s’était exposé à des sanctions et risquait une privation de liberté, des
peines corporelles et une amende. Il serait également exposé au danger
de voir annuler son permis de séjour en Iran et se faire expulser du pays.
Le recourant aurait été obligé de signer un document pour attester qu’il
avait été dûment informé des risques précités.
Onze mois plus tard, le recourant aurait été informé que le Ministère de
l’intérieur avait donné son accord pour le mariage ; il aurait été tenu de se
présenter devant les autorités provinciales, puis devant les services de
renseignement (Ettelaat), pour poursuivre la procédure. Il se serait rendu
à l’adresse indiquée et y aurait été interrogé durant quatre heures.
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Dix jours plus tard, le recourant aurait de nouveau été convoqué devant
l’Ettelaat et informé que sa demande allait être rejetée, sauf s’il était prêt à
collaborer. Afin d’enregistrer son mariage, on lui aurait demandé de se lier
d’amitié avec les Afghans en Iran et de fournir des renseignements sur eux,
notamment sur leur statut et leurs contacts. Lorsqu’il aurait fait part de son
refus d’espionner ses compatriotes, il aurait été prié de donner des
entrainements de (…) dans le (…). Ne voyant pas d’autre issue, il aurait
accepté. Plusieurs jours plus tard, il aurait reçu un appel téléphonique.
Supposant qu’il venait de la part de l’Ettelaat, il n’y aurait pas répondu.
Soumis à des pressions de plus en plus grandissantes de la part de son
beau-père pour faire enregistrer officiellement le mariage et craignant
d’être poursuivi par l’Ettelaat, le recourant n’aurait vu d’autre issue que de
quitter l’Iran avec son épouse. Après son départ, son beau-père l’aurait
accusé d’avoir enlevé sa fille et aurait déposé une plainte contre lui. Un
mandat d’arrêt aurait été émis et le domicile de l’intéressé perquisitionné.
Le recourant serait parti seul et, avec l’aide d’un passeur, aurait franchi la
frontière avec la Turquie. B._______ l’aurait rejoint une dizaine de jours
plus tard par avion. Ils auraient ensuite continué leur périple ensemble,
passant par la Grèce, la Macédoine, la Serbie, la Croatie, la Slovénie,
l’Autriche et l’Allemagne, avant d’entrer en Suisse, le 27 novembre 2015.
Le recourant a déposé :
- l’autorisation de mariage, délivrée, le (…) 2014, par (…) auprès du
Ministère de l’Intérieur, ainsi que sa traduction,
- le contrat de mariage religieux daté du (…) 2010,
- les diplômes relatifs à son activité (…),
- un rapport médical du 28 mars 2018, établi par la Dre D._______,
psychiatre, et le Dr E._______, médecin interne à (…),
- une copie d’un document de voyage obtenu à l’Ambassade afghane à
Téhéran,
- plusieurs documents tirés d’Internet, relatifs à l’interdiction de mariage
mixte entre les ressortissants iraniens et afghans,
- plusieurs pièces concernant sa participation à diverses compétitions de
(…), en Iran et en Suisse.
C.
Auditionnée les 14 décembre 2015 et 31 août 2017, B._______ a déclaré
provenir de Téhéran, être d’ethnie perse et de religion musulmane chiite.
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Elle a principalement exposé avoir quitté l’Iran par crainte des représailles
de la part de son père en raison de son mariage avec un ressortissant
afghan sunnite.
La recourante a exposé qu’après avoir fait la connaissance de A._______,
son père lui avait interdit tout contact avec lui, l’autorisant uniquement à
l’appeler de temps à autre. Il lui aurait interdit de sortir seule de la maison.
Cédant à la pression venant de A._______ et de sa mère, le père de
l’intéressée aurait finalement donné son accord pour le mariage en
déclarant : « si vous faites le nécessaire et que le gouvernement accepte
votre mariage, c’est d’accord. Sinon, je n’approuve pas votre mariage »
(procès-verbal [PV] de l’audition de B._______ du 31 août 2017, question
59). Il aurait assisté à la cérémonie de mariage, le (…) 2014.
L’intéressée a expliqué que son père l’avait autorisée à conclure un
mariage temporaire (« sigheh ») avec A._______ et que, mis devant le fait
accompli (les recourants ayant directement contracté un mariage
permanent), il avait persisté à ne pas donner son accord à cette union,
réitérant que celle-ci devait absolument être officiellement acceptée par les
autorités. Même après son mariage, l’intéressée n’aurait pas été autorisée
à s’installer auprès de son mari et n’aurait pu le voir que rarement, lors de
courtes promenades. Son père aurait souhaité que A._______ change de
religion et devienne chiite. Puis, il aurait tout fait pour séparer les nouveaux
époux.
La recourante n’aurait pas rencontré d’autres problèmes en Iran.
S’agissant des démarches engagées pour officialiser son mariage, la
recourante a exposé que la procédure impliquait l’accord de quatre
autorités étatiques. N’ayant pas voulu suivre toutes les instructions de
l’Ettelaat, A._______ aurait interrompu la procédure et le mariage n’aurait
pas été autorisé, le document du Ministère de l’intérieur n’étant qu’une
étape intermédiaire.
Redoutant des représailles de la part de son père, l’intéressée a décidé de
suivre son mari et de quitter l’Iran.
D.
Le (…) est née l’enfant des recourants, C._______.
E.
Par décision du 12 juin 2018, notifiée, le surlendemain, le SEM a rejeté la
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demande d’asile des recourants, a prononcé leur renvoi de Suisse et
ordonné l’exécution de cette mesure.
D.a S’agissant de A._______, le SEM a observé qu’étant de nationalité
afghane, il ne pouvait pas faire valoir, à l’appui de sa demande d’asile, des
difficultés auxquelles il devait faire face en Iran. Ses motifs d’asile relatifs
à son mariage avec B._______ ne pouvaient en conséquence pas être pris
en considération.
S’agissant de l’Afghanistan, le SEM a retenu que le recourant n’avait fait
valoir aucun motif d’asile pertinent, les conditions de vie difficiles ne
pouvant pas entrer en ligne de compte.
D.b Pour ce qui était de B._______, le SEM a admis, citant de nombreuses
sources à l’appui, qu’un mariage entre une femme iranienne et un homme
afghan était en principe interdit en Iran. L’autorité intimée a toutefois
précisé qu’une telle union pouvait être officialisée lorsque les autorités
iraniennes donnaient leur accord : une demande d’autorisation devait être
déposée devant les autorités de police locale, puis transmise au Ministère
de l’Intérieur, lequel décidait seul de la délivrance ou non d’une
autorisation.
Le SEM a observé qu’en l’espèce, une telle autorisation avait bel et bien
été octroyée aux recourants par le Ministère de l’Intérieur, comme en
témoignait la pièce qu’ils avaient eux-mêmes produite. Par ailleurs, les
propos de l’intéressée, selon lesquels quatre autorités différentes étaient
impliquées pour délivrer une autorisation de mariage, ne trouvaient
aucunement confirmation dans les sources consultées par le SEM.
L’autorisation délivrée par le Ministère confirmait ainsi l’enregistrement du
mariage, lequel devait être considéré comme officialisé.
Quant à la crainte de l’intéressée de subir des persécutions de la part de
son père, le SEM a observé que, selon ses propres déclarations, celui-ci
avait assisté aux cérémonies de mariage devant le Sheik et devant le
Mollah, démontrant par ce fait son accord pour ledit mariage. Dans le cas
contraire, il n’aurait pas participé à ces évènements et n’aurait pas signé
les documents permettant à sa fille de se marier.
Tenant compte de ces arguments, le SEM a constaté que l’intéressée
n’avait pas établi, ni rendu vraisemblable sa crainte de persécutions en cas
de retour en Iran, en raison de son mariage avec un ressortissant afghan
sunnite.
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Page 6
F.
Le 12 juillet 2018, les recourants ont interjeté recours contre la décision
précitée. Ils ont conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité
de réfugié, à l’octroi de l’asile, et, subsidiairement, à l’octroi de l’admission
provisoire. Ils ont requis le bénéfice de l’assistance judiciaire partielle.
Les intéressés ont reproché au SEM une violation du droit fédéral et un
abus de son pouvoir d’appréciation. Ils ont mis l’accent sur le fait que leurs
récits étaient précis et cohérents, tant d’une audition à l’autre qu’entre eux.
F.a S’agissant de la constatation du SEM, selon laquelle le mariage des
intéressés avait été autorisé, A._______ a réaffirmé qu’après avoir reçu
l’autorisation de la part du Ministère de l’Intérieur, on lui avait signifié qu’il
ne pouvait procéder à l’enregistrement de son mariage sans l’aval de
l’Ettalaat. Le recourant a déclaré ignorer si cette procédure était la même
pour tous, mais a réaffirmé que, dans son cas, telles étaient les démarches
qu’on lui avait dit d’engager. Par ailleurs, il a fait référence à l’art. 1060 du
code civil iranien, selon lequel, le mariage mixte était soumis à
l’approbation du « gouvernement », sans mention spécifique de l’autorité
compétente.
Les recourants ont par ailleurs mis l’accent sur le fait qu’ils risquaient de se
faire reprocher en Iran une violation de la procédure, car l’autorisation
aurait dû être obtenue avant le mariage permanent et, non, comme dans
leur cas, après celui-ci.
En dernier lieu, les intéressés ont expliqué que s’ils avaient d’abord
contracté un mariage temporaire, comme le voulait le père de l’intéressée,
ils auraient probablement pu, sur la base de l’autorisation délivrée,
conclure par la suite un mariage permanent et le faire enregistrer sans
enfreindre la loi. Or, ils avaient pensé qu’en mettant le père de l’intéressée
devant le fait accompli d’un mariage permanent, celui-ci accepterait
définitivement leur union. C’était en cela que leur situation différait de celle
retenue par le SEM dans sa décision. Il était donc plausible que cette
manière de faire ait conduit à la procédure particulière décrite par
A._______, impliquant les services de renseignement.
F.b La présence du père à leur cérémonie du mariage ne pouvait être
considérée comme l’acceptation de leur union. En effet, en Iran, chaque
femme, même majeure, aurait besoin de l’accord de son tuteur légal pour
son premier mariage, d’où la présence du père de la recourante.
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De plus, les intéressés ont mis l’accent sur le fait que le père de celle-ci
avait porté plainte contre son époux, l’accusant d’avoir enlevé sa fille. Ils
ont produit une photocopie de dite plainte en langue étrangère, non
traduite.
F.c S’agissant de la constatation du SEM, selon laquelle le renvoi des
recourants était raisonnablement exigible, licite et possible, ceux-ci ont
relevé que le SEM n’avait aucunement pris en compte la situation
particulière de l’intéressé et n’avait pas établi qu’il allait pouvoir être mis au
bénéfice d’une autorisation de résidence en raison de son mariage, ni qu’il
allait pouvoir, après plusieurs années passées hors du pays, y être
réadmis. Les intéressés ont relevé que ce point n’avait aucunement été
analysé dans la décision du SEM. Il en était de même de la situation de
leur fille.
Les recourants ont encore rappelé que depuis 2001, l’Iran menait une
politique active d’expulsion des Afghans. En conséquence, s’il parvenait à
entrer illégalement en Iran, le recourant risquerait d’être refoulé en
Afghanistan.
G.
Par décision incidente du 6 août 2018, la juge en charge du dossier a admis
la demande d’assistance judiciaire partielle des intéressés.
H.
Dans sa réponse du 14 août 2018, le SEM a préconisé le rejet du recours.
Pour ce qui était du document déposé au stade du recours, il a constaté
qu’il ne s’agissait que d’une simple photocopie de mauvaise qualité sans
traduction officielle, sans timbre ni code confirmant son enregistrement. En
conclusion, cette pièce n’avait aucune force probatoire.
I.
Faisant usage de leur droit de réplique, le 31 août 2018, les intéressés ont
estimé que le rejet par le SEM de la pièce produite était contraire à la
jurisprudence internationale et ont cité l’arrêt de la Cour européenne des
droits de l’homme (CourEDH), rendu le 18 novembre 2014 dans le cas
M.A. contre la Suisse (req. n° 52589/13).
J.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire,
dans les considérants en droit.
Droit :
E-4076/2018
Page 8
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable
par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.3 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (Dispositions
transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1).
1.4 Le 1er janvier 2019, la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre
2005 (LEtr, RS 142.20) a été partiellement révisée et renommée loi
fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI). Les dispositions légales
applicables (art. 83 et 84) ont été reprises sans modification, raison pour
laquelle le Tribunal utilise ci-après la nouvelle dénomination.
1.5 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le
délai prescris par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA
et anc. art. 108 al. 1 LAsi).
1.6 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44, 1ère phrase LAsi),
le Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact
ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b). En matière d’exécution du
renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d’inopportunité (art. 112 al. 1 LEI,
en relation avec l’art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5).
1.7 En application de la maxime inquisitoire, applicable en procédure
administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours,
qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle
dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents,
ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office
(art. 12 PA et ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Dans le cadre de la procédure
d'asile de première instance, l'obligation d'instruire et d'établir les faits
pertinents incombe ainsi au SEM. La maxime inquisitoire trouve sa limite
dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits
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qu'elle est le mieux placée pour connaître (art. 13 PA et 8 LAsi ; également
ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2.1).
1.8 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b
LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve
déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité
inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve
d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (ATAF 2014/2
consid. 5.1, 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2 - 5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif.
Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire
des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif),
de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et
dans un avenir prochain une persécution (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p.
996 et réf. cit.).
E-4076/2018
Page 10
3.
3.1 En l'occurrence, les recourants déclarent craindre des représailles, tant
de la part des autorités iraniennes que de la part du père de l’intéressée,
en raison de leur mariage qui pourrait être considéré comme conclu
illégalement.
3.2 Le Tribunal rappelle d’emblée que la qualité de réfugié d’une personne
ne peut être examinée que par rapport à un Etat dont celle-ci possède la
nationalité, et non par rapport à un autre pays dans lequel elle a résidé en
dernier lieu, cette éventualité ne visant que les apatrides (arrêt du Tribunal
E-3874/2015 du 24 octobre 2017 consid. 3.2 ; également arrêt du Tribunal
D-6216/2017 du 24 novembre 2017 p. 7 ; WALTER STÖCKLI, Asyl,
in : Ausländerrecht, 2ème éd. 2009, p. 526 s.).
En conséquence, la crainte de subir des représailles en Iran de A._______,
de nationalité afghane, ne peut pas être prise en considération. Pour la
même raison, le moyen de preuve produit au stade du recours qui tend à
démontrer qu’une plainte aurait été déposée contre lui en Iran est sans
pertinence. Partant, la question de savoir si le SEM était fondé à écarter ce
moyen de preuve en retenant qu’il s’agissait d’une simple photocopie peut
rester indécise.
3.3 Pour ce qui est de B._______, le Tribunal observe qu’elle a
principalement motivé sa demande d’asile par crainte de subir des
représailles de la part de son père. Elle a expressément déclaré n’avoir
rencontré en Iran aucun problème avec d’autres personnes ni avoir jamais
eu d’activité politique (PV de l’audition de B._______ du 31 août 2017,
question 84 et 85).
3.3.1 Dans la mesure toutefois où, au stade du recours, l’intéressée
expose craindre d’être incriminée pour avoir conclu le mariage avec
A._______, le Tribunal estime important de relever que les intéressés ont
produit devant le SEM un document intitulé : « autorisation du mariage »,
émise, le (…) 2014 par (…) du Ministère de l’Intérieur, selon lequel,
« Madame B._______ (…) est autorisée à se marier avec Monsieur
A._______, ressortissant d’Afghanistan (…) ».
Ce document témoigne du fait que les autorités iraniennes ont reconnu le
mariage conclu par les intéressés en (…) 2014. Les sources abondamment
citées par le SEM dans la décision attaquée, à laquelle il est renvoyé sur
ce point, démontrent qu’une telle autorisation est suffisante ; selon la
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Page 11
procédure décrite, aucune autre autorité n’est impliquée dans le processus
d’autorisation. En l’espèce, rien ne permet de présager que le mariage
conclu par la recourante pourrait déclencher de sévères sanctions à son
encontre. Si tel avait dû être le cas, le Ministère de l’Intérieur n’aurait pas
émis l’autorisation du mariage précitée.
Tenant compte de ce qui précède, le Tribunal constate que la recourante
n’a aucunement démontré, ni rendu vraisemblable, courir un danger de la
part des autorités pour son mariage avec un ressortissant afghan de
religion sunnite.
3.3.2 Cela dit, l’intéressée allègue que son père, fermement opposé à son
mariage avec A._______, risque d’avoir un comportement répressif à son
encontre, cela d’autant plus qu’elle a quitté l’Iran sans son autorisation.
Force est toutefois de constater que rien dans le dossier ne permet de
conclure à la survenance d’une telle éventualité. En particulier les
déclarations de l’intéressée, selon lesquelles son père n’a pas donné son
accord pour son mariage, ne sont pas vraisemblables. Il ressort en effet de
l’acte de mariage produit que le père de la recourante y a apposé sa
signature, confirmant ainsi son accord à cette union. Or ce document
explicite très clairement qu’il s’agit d’un mariage permanent et non
provisoire (traduction du document produit et PV de l’audition de l’audition
de A._______ du 29 août 2017, question 29). A aucun moment, la
recourante ne tente d’expliquer pour quelle raison son père, prétendument
opposé à son mariage, aurait signé un tel document. De plus, selon les
déclarations de l’intéressée elle-même, une cérémonie de mariage
religieux aurait eu lieu à son domicile, en présence d’un Mollah sunnite,
expressément invité pour cette occasion. Or, elle n’explique pas non plus
comment son père, présent lors de cette cérémonie et opposé à son
mariage en raison de la religion de son gendre, aurait accepté la tenue d’un
tel événement (PV de l’audition de B._______ du 31 août 2017, questions
62 à 69).
Rien ne permet en outre de retenir que le père de l’intéressée persisterait
à désapprouver son mariage, ce que la recourante aurait appris
ultérieurement par téléphone de la part de sa mère. Il convient de rappeler
que les déclarations portant sur des éléments essentiels d’une demande
d’asile ne peuvent pas reposer uniquement sur de simples ouï-dire (arrêts
du Tribunal E-796/2016 du 27 décembre 2017 consid. 4.4 ; D-2641/2013
du 25 septembre 2013 p. 5 ; D-8436/2010 du 12 août 2013 consid. 6.2 et
également Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions
E-4076/2018
Page 12
d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin (éd), Droit des réfugiés,
Enseignement de 3ème cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44).
A cela s’ajoute enfin qu’à deux reprises les intéressés se sont déclarés
prêts à retourner spontanément en Iran, alors qu’ils n’auraient pas
envisagé une telle éventualité si la recourante courait effectivement un
risque de représailles de la part de son père ; au contraire, l’intéressé dit
avoir renoncé à ce projet, la première fois, car les époux risquaient d’être
séparés, la recourante devant retourner en Iran, le recourant en
Afghanistan, la seconde, car leur enfant deviendrait apatride (PV de
l’audition de A._______ du 29 août 2017, question 86).
3.3.3 Tenant compte de ce qui précède force est de constater que la
recourante n’a pas démontré ni rendu vraisemblable qu’elle risquait d’être
exposée en Iran à des représailles de la part de son père, en raison de son
mariage.
3.4 Eu égard à ce qui précède, le recours en tant qu’il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile
des intéressés doit être rejeté et la décision du SEM confirmée sur ces
points.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à
l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal
est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 de
la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20).
5.2 L’exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
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Page 13
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
5.3 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale
(art. 83 al. 4 LEI).
5.4 L’exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
6.
6.1 Dans la décision attaquée, le SEM considère que l’exécution du renvoi
des recourants en Iran est licite et raisonnablement exigible, sans se
prononcer sur la possibilité d’exécuter cette mesure. S’agissant de
A._______, le SEM retient que le prénommé, bien que de nationalité
afghane, peut résider légalement en Iran, pays dans lequel il a toujours
vécu et dans lequel il bénéficiait d’une autorisation de séjour.
Dans leur recours, les intéressés relèvent que cette assertion n’est
soutenue par aucun élément concret, le SEM n’ayant aucunement établi
que A._______ pourra effectivement, après plusieurs années passées hors
d’Iran, y être réadmis, sur la base d’une autorisation de séjour antérieure.
Ils soulignent que ce point n’a aucunement été discuté par le SEM.
6.2 Le Tribunal constate que le SEM ne s’est effectivement pas prononcé
de manière approfondie sur la question de la possibilité de l’exécution du
renvoi de l’intéressé en Iran, alors que celui-ci n’a pas la nationalité de ce
pays. Dans la décision attaquée, l’autorité intimée a uniquement effleuré
ce problème au stade de l’analyse de l’exigibilité du renvoi, sans toutefois
l’approfondir.
6.3 Dans ce contexte, il convient de rappeler que la personne renvoyée
dans un pays dont elle n’a pas la nationalité doit avoir la possibilité, tant
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matérielle que légale, de s'y rendre et doit pouvoir y obtenir le droit d'y
séjourner de manière durable, c'est-à-dire au-delà de la durée
ordinairement fixée aux séjours touristiques. Il incombe en outre à l'autorité
prononçant l'exécution du renvoi de démontrer que les conditions liées à la
possibilité de l'exécution de cette mesure sont réunies (arrêt du Tribunal
D-3790/2008 du 15 novembre 2011 consid. 4.4.1 et juris. cit. ; également
ATAF 2014/13 consid. 8.1). Par conséquent, l'autorité de première
instance, tenue de procéder à un examen individualisé de la situation
personnelle de chacun des recourants, aurait notamment dû démontrer
qu'une autorisation d'entrée, puis une autorisation de séjour, seraient
accordées à A._______, en cas de renvoi en Iran.
Cet examen est d’autant plus important qu’il ressort du dossier qu’un
laissez-passer avait été établi à l’intéressé par les autorités suisses en date
du (…) 2017, à destination d’Afghanistan, non d’Iran.
6.4 Au moment où le SEM a rendu sa décision, la fille des intéressés était
déjà née. Pourtant, l’autorité intimée ne l’a pas mentionnée dans sa
décision ni dans sa prise de position sur le recours, alors que les recourants
ont expressément signalé que celle-ci avait, comme son père, la nationalité
afghane et qu’elle ne disposait pas d’un droit de séjour en Iran. Partant,
dans sa nouvelle décision, le SEM est invité à se prononcer également sur
la possibilité effective de l’exécution du renvoi de la fille des intéressés en
Iran.
6.5 En conséquence, un nouvel examen et une analyse complète des
obstacles éventuels à la possibilité effective d’exécuter le renvoi du
recourant et de sa fille en Iran doivent être effectués par le SEM.
7.
7.1 Cela dit, le Tribunal précise encore que A._______ a allégué souffrir de
problèmes de santé. Devant le SEM, il a produit un rapport médical daté
du 28 mars 2018, dont il ressort principalement qu’il présentait un épisode
dépressif moyen et qu’il bénéficiait d’une prise en charge
psychothérapeutique.
7.2 Le Tribunal constate que la question de savoir si la maladie de
l’intéressé peut avoir un impact sur caractère licite et raisonnablement
exigible de l’exécution de son renvoi doit être analysée au moment où le
SEM rendra sa nouvelle décision, étant donné le caractère potentiellement
évolutif de l’état de santé de A._______.
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7.2.1 A ce stade, le Tribunal relève que le SEM s’est basé sur des rapports
datant de 2012 ou 2013 pour analyser la question de la prise en charge
médicale du recourant.
7.2.2 Or, l’analyse basée sur des sources de plus de sept ans est
insuffisante, surtout sachant que la situation en Iran a sensiblement
évoluée. En effet, depuis novembre 2018, ce pays fait face à un nouvel
embargo, ayant des conséquences sur l’accès aux soins des personnes
malades. Cela ressort notamment de différents rapports disponibles sur
Internet (Human Rights Watch (HRW), "Maximum Pressure" – US
Economic Sanctions Harm Iranians’ Right to Health, du 1er octobre 2019,
.pdf ; British Broadcasting Corporation (BBC), Iran sanctions: What impact
are they having on medicines?, du 8 août 2019,
; UK Home
Office, Country Policy and Information Note – Iran: Medical and healthcare
issues, de novembre 2019,
ads/attachment_data/ file/846772/Iran_-_Medical_-_CPIN_-_v1.0_-
_Nov_2019_-_EXT.pdf, consultés le 16 janvier 2020).
7.3 En conséquence, après avoir clarifié la question de la possibilité du
renvoi de l’intéressé et de sa fille en Iran, le SEM est également invité à
réexaminer, sur la base de sources actualisés, l’impact que l’état de santé
de l’intéressé a sur la licéité et le caractère raisonnablement exigible de
cette mesure.
8.
8.1 Pour ce qui est de B._______, le Tribunal constate que son renvoi en
Iran est possible. L’intéressée possède la nationalité de ce pays et, partant,
est en mesure d’entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la
représentation d’Iran en Suisse, en vue de l’obtention de document de
voyage lui permettant d’entrer dans son pays, étant précisé que son
passeport est encore valable.
8.2 Comme déjà observé cependant (consid. 4.1), lorsqu’il prononce le
renvoi de Suisse et ordonne l'exécution de cette mesure, le SEM tient
compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi).
8.3 En l’espèce, cela implique que la question de l’exécution du renvoi de
l’intéressée doit être examinée au même stade que celle de son mari et de
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son enfant. En ce qui concerne l’intéressée, le SEM est donc invité à se
prononcer sur ces points ultérieurement et conjointement avec l’examen
du caractère possible, licite et raisonnablement exigible du renvoi de son
mari et de leur fille. Lors de cet examen, le SEM prendra en particulier en
compte les changements récents dans la situation en Iran.
9.
9.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi
sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours
en annulation (art. 61 al. 1 PA). Toutefois, la réforme présuppose un dossier
suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant
précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des
investigations complémentaires d'ampleur excessive.
9.2 En l’espèce, la cause n’est pas suffisamment instruite pour que le
Tribunal puisse se prononcer. Par ailleurs, l'étendue des mesures
d'instruction à effectuer dépasse celles qu'il incombe à l'autorité de recours
d'entreprendre. Partant, une cassation se justifie (PHILIPPE
WEISSENBERGER/ ASTRID HIRZEL, commentaire ad art. 61 PA in :
Praxiskommentar VwVG, WALDMANN/WEISSENBERGER [éd.], 2016, no 16
p. 1264 ; MADELEINE CAMPRUBI, commentaire ad art. 61 al. 1 PA in :
VwVG - Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren,
AUER/MÜLLER/SCHINDLER [éd.], no 11 p. 773 ss ; voir aussi ATAF 2012/21
consid. 5).
9.3 Tenant compte de ce qui précède, la présente décision, en ce qu’elle
porte sur l’exécution du renvoi des recourants, doit être annulée et la cause
renvoyée au SEM pour nouvel examen des questions relatives à
l’exécution du renvoi des intéressés en Iran, au sens des considérants
précités.
10.
10.1 Les recourants ayant été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire
partielle et ayant eu partiellement gain de cause, il n'est pas perçu de frais
(art. 63 al. 1 et 2 PA).
10.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer,
d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain
de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement
élevés qui lui ont été occasionnés.
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10.3 Dans le cas des recourants, qui ont eu partiellement gain de cause, il
y a lieu d'attribuer des dépens partiels. Leur quotité, compte tenu de la note
de frais du 12 juillet 2018 et de l’écritures du 31 juillet 2018 (art. 14 al. 2 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), est
arrêtée au montant de 600 francs.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté en tant qu’il conclut à la reconnaissance de la qualité
de réfugié, à l’octroi de l’asile et au prononcé du renvoi.
2.
Le recours est admis sur le point concernant l’exécution du renvoi.
3.
Les points 4 et 5 de la décision du 12 juin 2018 sont annulés et la cause
est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision
au sens des considérants.
4.
Il n’est pas perçu de frais.
5.
Le SEM versera aux recourants le montant de 600 francs à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Sylvie Cossy Beata Jastrzebska
Expédition :