B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4077/2015
Ar r ê t d u 1 6 ma i 2 0 1 8
Composition
William Waeber (président du collège),
Bendicht Tellenbach, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
Syrie,
représentés par Me Michael Steiner,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile ; décision du SEM du 28 mai 2015 / N (…).
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Faits :
A.
A._______ (ci-après : le recourant) et son épouse B._______ sont entrés
en Suisse le 24 octobre 2013, en compagnie de plusieurs autres membres
de leur famille (…), notamment les parents du recourant, son frère
C._______ ainsi que des oncles et cousins. Ils avaient obtenu, alors qu’ils
se trouvaient en Turquie, un visa d’entrée, sur demande d’un oncle paternel
du recourant, résidant en Suisse.
B.
Le 8 novembre 2013, les intéressés ont été entendus par le SEM, au
Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) d’Altstätten.
Selon les déclarations faites à cette occasion, ils sont tous deux d’ethnie
et de langue maternelle arabe et de religion sunnite. Ils ont des liens de
parenté tant du côté paternel que maternel et sont originaires du village de
D._______, sis près de E._______. Ils auraient quitté la Syrie dans le
courant du mois de septembre 2013, par la frontière avec la Turquie.
C.
L’audition du recourant sur ses motifs d’asile a eu lieu le 1er juillet 2014.
Selon ses dires, les membres de la famille (…) auraient, de longue date,
été secrètement hostiles au gouvernement, car une bonne partie de leurs
terres avait été nationalisée. En 2004, un de ses oncles paternels, exilé à
(… [en Europe]), aurait déclaré publiquement son opposition au régime et,
depuis lors, le recourant comme tous les membres de la famille auraient
été surveillés et mis sous pression. Aussitôt après les déclarations de son
oncle, leurs domiciles auraient été fouillés et les armes qu’ils possédaient
confisquées. En outre, les autorités leur auraient, depuis lors, créé toutes
sortes de tracasseries et d’obstacles d’ordre administratif dans leurs
activités. Lui-même aurait dû se cacher derrière un prête-nom pour louer
un local afin d’ouvrir un commerce de vêtements à E._______ en 2007.
Par ailleurs, son seul patronyme lui aurait valu d’être interpellé et interrogé
par des agents du gouvernement, lors d’un séjour à Damas.
Depuis l’automne 2011, la famille aurait rencontré un problème
supplémentaire. Un des cousins paternels du recourant, qui travaillait
comme chauffeur de bus, aurait été arrêté par des policiers, qui auraient
découvert, dans son chargement, de la marchandise de contrebande qui y
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avait été dissimulée à son insu. Il aurait été arrêté et le véhicule saisi.
Libéré sous caution, le cousin se serait heurté à l’un des responsables de
la société de bus, dont le nom de famille était F._______ (plus tard, il aurait
appris que cette personne était à l’origine de ce commerce de
contrebande). Celui-ci aurait exigé qu’il se déclare coupable afin que le bus
soit restitué à l’entreprise et aurait frappé le cousin du recourant qui s’y
refusait. Suite à cet incident, la famille (...) aurait décidé de mener une
expédition punitive contre l’autre clan. Son cousin se serait rendu chez les
F._______ avec une dizaine de proches et, au cours de la bagarre, aurait
tué un des membres de la famille F._______. Depuis lors, le clan
F._______ – une famille puissante et qui avait le soutien du régime – aurait
cherché à se venger par le sang. Les membres de la famille (...) se seraient
repliés sur leur village de D._______. Averti par son père, le recourant
aurait confié son commerce de E._______ à un tiers pour s’y rendre moins
d’une heure après avoir appris l’événement. Tout le clan serait ensuite
demeuré confiné au village. Les hommes se seraient relayés pour monter
la garde.
Le recourant n’aurait pas rencontré de problème particulier avec les
autorités durant cette époque, où il aurait vécu dans son village. Des
représentants de l’armée s’y seraient présentés à trois ou quatre reprises
pour appeler les jeunes à rejoindre l’armée. Lui-même n’aurait cependant
pas été visé, puisqu’il avait déjà accompli son service militaire, entre 2000
et 2003. Il aurait cependant appris, après son arrivée en Suisse, que
l’armée faisait appel à des réservistes, notamment ceux qui avaient des
formations spéciales et qu’il pensait qu’il serait lui-même appelé, ayant
servi dans (… [unité d’armée])
En 2013, le village aurait été investi par des combattants (masqués) de
l’armée libre (ou des islamistes). Par la suite, il aurait été bombardé par le
régime. Selon le recourant, l’armée gouvernementale aurait saisi ce
prétexte pour s’en prendre au village, parce que ses habitants étaient
considérés comme des opposants au régime. Contraints de s’enfuir,
comme les autres habitants, le recourant et ses proches se seraient repliés
dans le village de son grand-père maternel, avant de poursuivre leur
voyage en direction de la Turquie.
D.
Egalement entendue, le 1er juillet 2014, sur ses motifs d’asile, la recourante
a, en substance, allégué avoir quitté la Syrie en raison du conflit entre le
son clan et celui des F._______, de la guerre en Syrie et des problèmes
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rencontrés en lien avec son oncle opposant vivant (…[en Europe]). Selon
ses déclarations, elle n’a jamais réussi à obtenir un travail, malgré de
bonnes qualifications professionnelles, et impute cette situation au fait que
sa famille est réputée appartenir à l’opposition. Dans le cadre de la guerre
des clans, elle n’aurait pas été personnellement visée, mais elle n’aurait
plus pu quitter le village et n’aurait, de ce fait, pas pu continuer les
traitements médicaux qu’elle avait entrepris à E._______, dans l’espoir
d’avoir des enfants.
E.
Par courrier du 17 mars 2015, le beau-frère du recourant, G._______,
arrivé en Suisse en même temps que lui, a fait parvenir au SEM plusieurs
documents, indiquant, sans plus amples commentaires, que certains
d’entre eux concernaient aussi ses beaux-frères C._______ et A._______.
(…[description de la pièce concernant A]). Ces pièces ont, toutes trois, été
versées au dossier du recourant.
F.
Par décision du 28 mai 2015, le SEM a refusé de reconnaître aux
recourants la qualité de réfugiés et a rejeté leurs demandes d’asile. Il a
considéré que les préjudices liés à la guerre, affectant toute la population
de manière identique, comme le bombardement de leur village, n’étaient
pas déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il a, par
ailleurs, retenu qu’ils n’avaient pas subi de la part des autorités, en raison
de leurs liens avec un opposant au régime, des préjudices d’une intensité
suffisante pour être assimilés à une persécution. Il a relevé à cet égard que
les problèmes décrits (contrôle dans un hôtel, obstacles d’ordre
administratif, dans le cadre de leurs activités professionnelles) ne les
avaient d’ailleurs « pas empêchés de mener une vie digne en Syrie »,
durant de nombreuses années. S’agissant du conflit avec la famille
F._______, il a retenu que les recourants n’avaient, personnellement, subi
aucun préjudice, que les habitants avait réussi à défendre et protéger le
village, que certains membres de la famille étaient demeurés en Syrie, et
qu’il ne s’agissait donc pas, non plus, de préjudices suffisamment intenses
pour rendre impossible la « continuation d’une vie digne en Syrie ».
Le SEM a prononcé le renvoi des intéressés, comme conséquence au
refus d’asile, mais les a mis au bénéfice d’une admission provisoire en
raison de l’inexigibilité de l’exécution de leur renvoi au regard de la situation
sécuritaire en Syrie.
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G.
Les intéressés ont interjeté recours contre cette décision le 29 juin 2015.
Sur le plan formel, ils ont soulevé plusieurs griefs et conclu à l’annulation
de la décision pour violation du droit d’être entendu. Sur le fond, ils ont
reproché au SEM, notamment, de n’avoir pas établi l’état de fait de manière
complète et exacte, en négligeant d’éditer les dossiers des nombreux
membres de la famille, notamment de personnes arrivées en même temps
qu’eux (un oncle, H._______ et un cousin, I._______), auxquels l’asile a
été accordé et d’avoir violé le droit fédéral en faisant une appréciation
erronée des faits allégués. Le recourant a encore fait valoir que, depuis
son arrivée en Suisse, il s’était engagé pour la cause kurde et avait pris
part à des rassemblements hostiles au gouvernement en place à Damas.
Les intéressés ont conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à
l’octroi de l’asile.
De nouveaux moyens de preuve ont été déposés à l’appui du recours. Il
s’agit de photographies du village des intéressés prises après son
bombardement, de photographies prises lors de manifestations en Suisse,
auxquelles le recourant a participé, d’un document, daté du 4 juin 2011,
selon lequel le recourant serait recherché pour avoir participé à des
démonstrations contre le régime en Syrie, ainsi que d’un document relatif
aux recherches d’emploi de la recourante en Syrie.
H.
Par ordonnance du 15 juillet 2015, le juge instructeur a renoncé à la
perception d’une avance des frais de procédure, en précisant qu’il serait
statué ultérieurement sur la requête d’assistance judiciaire partielle
déposée en même temps que le recours. Les recourants ont fourni, par
courrier du 17 juillet 2015, une attestation établissant leur indigence.
I.
Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, dans sa
réponse du 27 juillet 2015. Il a estimé que les griefs d’ordre formel n’étaient
pas fondés et que ni les arguments du recours ni les nouveaux moyens de
preuve déposés n’étaient susceptibles de modifier son appréciation. Il a
considéré que l’avis de recherche déposé avec le recours ne revêtait
aucune valeur probante, un document de ce genre étant facilement
falsifiable et les recourants ne fournissant aucune explication pour justifier
le dépôt tardif d’un document datant de 2011. Il a également relevé que les
moyens de preuve démontrant que le recourant avait participé, en Suisse,
à des manifestations, à l’instar d’un grand nombre de ressortissants syriens
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n’étaient pas déterminants, vu que celui-ci n’avait pas un profil politique
particulier.
J.
Dans leur réplique datée du 8 septembre 2015, les recourants ont déclaré
maintenir leurs conclusions.
K.
Par courrier du 21 septembre 2015, les recourants ont notamment fait
valoir qu’un nouveau membre de la famille avait été reconnu comme
réfugié.
L.
Par courrier du 17 novembre 2015, les intéressés ont souligné que d’autres
membres de leur famille, et notamment le frère du recourant, C._______ ,
arrivé en même temps qu’eux, ainsi qu’une sœur de la recourante,
J._______ avaient été reconnus réfugiés. Ils ont soutenu que l’octroi de
l’asile à leurs proches démontrait de manière claire le profil politique de leur
famille ainsi que le fait qu’ils étaient persécutés par la famille F._______.
S’agissant du document daté du 4 juin 2011, déposé avec leur recours,
selon lequel le recourant est recherché en raison de sa participation à des
manifestations, ils ont précisé qu’il leur avait été remis par son oncle,
auquel il avait été transmis par un cousin qui l’avait apporté en Allemagne.
M.
Le 16 mars 2016, les intéressés ont déposé d’autres moyens de preuve
concernant la participation du recourant à des manifestations en Suisse,
ainsi qu’un document concernant des élections au sein du parti K._______.
Ils ont en outre fait valoir qu’un nouveau membre de la famille, L._______,
avait obtenu l’asile.
N.
Le 7 avril 2016, les recourants ont fait valoir que deux nouveaux membres
de la famille (un oncle, M._______, ainsi que N._______) avaient obtenu
l’asile.
O.
Par courrier du 20 juillet 2016, les intéressés ont transmis au Tribunal un
nouveau document, avec l’enveloppe dans laquelle il leur aurait été
envoyé, depuis la Turquie, par un frère du recourant. Il s’agit, selon la
traduction également déposée, d’un « télégramme de recherche », daté du
(…) 2016, adressé par le chef de la section des forces réservistes de
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l’armée syrienne au chef de la section des services de renseignements de
E._______, le priant de rechercher et d’arrêter le réserviste A._______,
pour le compte du (.. [nom de l’unité]).
P.
Invité à se déterminer une nouvelle fois sur le recours, le SEM s’en est
tenu, dans sa réponse du 14 septembre 2016, à son argumentation
précédente, concernant les documents relatifs aux activités en exil du
recourant. Quant au nouveau télégramme de recherche fourni, il a
considéré qu’il s’agissait d’une copie, aisément falsifiable et a relevé qu’il
était notoire que nombre de cachets de l’armée avaient été saisis par
l’opposition. Il a déclaré maintenir sa décision.
Q.
Les intéressés ont fait valoir leurs observations par courrier du 14 octobre
2016. En outre, ils ont produit un nouveau moyen de preuve, avec
l’enveloppe dans laquelle il leur aurait été envoyé depuis la Turquie, et qui
démontre selon eux que le recourant est toujours recherché par « les
autorités militaires syriennes ». Il s’agit, selon la traduction également
fournie, d’un « ordre de mission », daté du (…) 2016, émanant du Conseil
exécutif du « canton de R._______ », Comité de la défense et de
l’autodéfense, adressé à tous les points de contrôle et de surveillance du
« canton », ordonnant de rechercher le recourant et de l’emmener à
O._______ pour l’obliger à faire un cours d’entrainement.
R.
Par ordonnance du 6 octobre 2017, le juge chargé de l’instruction dans le
cadre de la cause D-3915/2015 concernant le beau-frère du recourant,
G._______ a enjoint le SEM d’indexer et classer correctement les moyens
de preuve que l’intéressé lui avait fait parvenir par courrier du 17 mars 2015
et qui ont été classés dans le dossier des recourants (cf. let. D ci-dessus).
Le Tribunal a donc envoyé le dossier des recourants au SEM en l’invitant
une nouvelle fois à se déterminer sur leurs conclusions, en prenant en
compte la connexité de leur cause avec celle des autres membres de leur
famille.
S.
Donnant suite aux ordonnances précitées, le SEM a classé les documents
concernés dans les dossiers respectifs. Il a, par ailleurs, annulé, pour
reprendre l’instruction, la décision prise à l’égard du beau-frère du
recourant. S’agissant des recourants, il a, dans une nouvelle détermination
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Page 8
du 19 octobre 2017, affirmé que les moyens de preuve versés au stade du
recours n’étaient pas de nature à modifier son appréciation.
T.
Par courrier du 11 décembre 2017, les intéressés ont encore fait parvenir
au Tribunal une attestation du « Parti pour la justice et la Constitution »
(bureau des jeunes, WAES) remerciant le recourant pour sa participation
active dans des manifestations en Suisse.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal (cf. art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception
non réalisée en l’espèce.
Le Tribunal est, par conséquent, compétent pour statuer définitivement sur
la présente cause.
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 La conclusion des recourants tendant à l’annulation de la décision,
mais au maintien de l’admission provisoire est irrecevable.
En effet, dans le cas de l’annulation d’une décision en matière d’asile avec
renvoi de la cause au SEM, le prononcé du renvoi est également annulé et
l'admission provisoire ne peut donc pas être formellement maintenue
(cf. arrêts du Tribunal E-4106/2015 du 29 février 2016 ; D-5656/2015 du
9 décembre 2015 consid. 6.2).
E-4077/2015
Page 9
2.2 Par ailleurs, lorsque le SEM octroie l’admission provisoire pour cause
d’inexigibilité de l’exécution du renvoi, le requérant n’a aucun intérêt digne
de protection à faire constater le caractère illicite de cette mesure, dès lors
que les conditions de l’art. 83 al. 1 à 4 LEtr (RS 142.20) sont de nature
alternative (cf. arrêts du Tribunal D-5656/2015 précité consid. 6.3 ; D-
3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 8.4 [publié comme arrêt de
référence] ; ATAF 2011/7 consid. 8 et 2009/51 consid. 5.4),
Partant, la conclusion du recours, visant à la constatation de l’illicéité de
l’exécution du renvoi, est également irrecevable.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
4.
4.1 En l’occurrence, le SEM a considéré à juste titre que les recourants
n’avaient pas rendu vraisemblable avoir été victimes de mesures
entraînant une pression psychique insupportable de la part des autorités
syriennes, à cause de leurs liens de famille avec leur oncle opposant
politique. Les mesures occasionnelles de contrôle dont ils disent avoir fait
l’objet et les obstacles d’ordre administratif qu’ils affirment avoir rencontrés,
notamment dans leurs activités professionnelles, en raison du nom de
E-4077/2015
Page 10
famille qu’ils portent, n’ont pas été d’une intensité telle qu’ils devraient être
considérés comme une persécution. Les recourants n’ont d’ailleurs pas
déclaré avoir envisagé de quitter leur pays plus tôt, alors que ces difficultés
duraient depuis des années. Leur récit fait clairement ressortir que c’est le
conflit avec la famille F._______ qui les a amenés à se retrancher dans leur
village et que c’est l’attaque de celui-ci qui a motivé leur départ du pays.
4.2 S’agissant de la vendetta du clan F._______, les recourants ont
prétendu que les membres de cette famille étaient proches du
gouvernement et que les autorités ne leur auraient, pour cette raison,
accordé aucun soutien contre ceux-ci. Il s’agit de purs allégués, qu’aucun
indice ne vient corroborer. Les recourants prétendent que l’armée
gouvernementale aurait pris prétexte de l’assaut des troupes islamistes sur
le village pour le bombarder, mais qu’en réalité elle les aurait pris pour cible
parce qu’ils étaient des opposants au régime. Toutefois, il s’agit à nouveau
de pures spéculations et on peut raisonnablement penser que les membres
du clan F._______, qui durant des années n’ont pas réussi à entrer dans
le village pour assouvir leur désir de représailles, auraient obtenu plus tôt
un appui des autorités si celles-ci les avaient activement soutenus.
4.3 Le recourant n’a, pas non plus, allégué avoir été inquiété par les
autorités militaires alors qu’il se trouvait encore en Syrie. Selon ses
déclarations, il a accompli son service militaire dans les années 2000. A
l’époque où il se serait retrouvé retranché à H._______, avec sa famille,
des représentants des autorités militaires seraient venus au village, à la
recherche de jeunes en âge de servir. Lui-même n’aurait cependant pas
rencontré de problèmes, du fait qu’il avait déjà effectué ses obligations
militaires. En fin d’audition, le recourant a, certes, mentionné qu’il redoutait
d’être appelé comme réserviste. Il n’a cependant pas prétendu qu’il avait
reçu une convocation et été en contact avec les autorités militaires avant
son départ.
4.4 Au vu de ce qui précède, les recourants n’ont pas rendu vraisemblable
qu’ils avaient subi, avant leur départ du pays, de sérieux préjudices,
pertinents au regard de l’art. 3 LAsi. Il reste à examiner s’ils ont aujourd’hui
une crainte objectivement fondée de telles persécutions en cas de retour
dans leur pays d’origine.
4.4.1 Postérieurement à l’audition de l’intéressé sur ses motifs d’asile, le
SEM a reçu plusieurs documents que lui avait adressés, par courrier du
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Page 11
17 mars 2015, le beau-frère du recourant, G._______, arrivé en Suisse en
même temps que lui. Il s’agissait, selon les traductions également fournies,
1) de deux documents concernant G._______ lui-même (livret militaire et
un « télégramme de convocation » (en copie) daté du […] 2014) ;
2) d’un document concernant le frère du recourant, C._______ (ordre de
l’arrêter, adressé le (…) 2014 par le commandement de l’armée au chef de
section du service de renseignement à E._______, afin qu’il soit envoyé à
l’armée pour effectuer son service militaire) ;
3) d’un document concernant le recourant, à savoir un « télégramme de
convocation » (en copie), daté du (…) 2014, adressé par le
commandement de l’armée au chef de poste de police P._______, prié
d’informer le réserviste A._______ de son obligation de se présenter le
même jour, pour être transféré pour des entraînements à la base militaire
de Q._______.
Tous ces documents ont été versés au dossier du recourant, dans une
enveloppe contenant les moyens de preuve fournis par celui-ci à l’appui de
sa demande d’asile.
4.4.2 Dans la décision entreprise, le SEM ne s’est aucunement prononcé
sur le « télégramme de convocation » concernant l'intéressé, bien qu’il en
ait fait mention dans la partie « faits » de sa décision. Invité à se déterminer
sur le recours, il ne s’est pas, non plus, déterminé sur le grief de violation
du droit d’être entendu soulevé par le recourant qui lui reprochait d’avoir
ignoré ce moyen de preuve. Dans sa réponse du 22 juillet 2015, il ne s’est
prononcé expressément que sur les moyens de preuve déposés au stade
du recours. Il a également ignoré ce document dans sa nouvelle
détermination du 14 septembre 2016.
4.5 Le Tribunal a invité le SEM, suite à l’ordonnance rendue par le juge
instructeur dans la cause concernant G._______ (cf. let. R. ci-dessus), à
se déterminer sur les documents concernés, versés au dossier du
recourant, en prenant en compte les rapports de connexité entre les
demandes d’asile des intéressés. Le SEM a annulé la décision prise
concernant G._______ « pour reprendre l’instruction ». Dans le cas du
recourant, il a retenu, dans sa détermination du 19 octobre 2017, que le
« télégramme de recherche » le concernant était une simple photocopie,
dépourvue de valeur probante. Il a ajouté que les documents de ce genre
« sont facilement falsifiables et [qu’]il est notoire que de nombreux cachets
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Page 12
et documents de l’armée ont été saisis par les force de l’opposition ». Il a,
en outre, relevé que le recourant n’avait pas fourni son livret militaire et que
« les documents militaires transmis [étaient] uniquement des simples
photocopies manuscrites ». Vu l’imprécision de cette motivation, on ne
peut pas savoir à quels « documents militaires » précis le SEM fait allusion.
On peut cependant partir de l’idée, vu le terme utilisé, que le « télégramme
de recherche » est le document fourni par courrier du 20 juillet 2016
(cf. état de fait let. O ci-dessus). En revanche, le « télégramme de
convocation », transmis par son beau-frère, devrait être compris dans
l’appellation plus générale de « document militaire ».
4.6 Peut demeurer indécise la question de savoir si ce manque de rigueur
dans la motivation du SEM, s’agissant des moyens de preuve produits,
justifierait, en soi, l’annulation de la décision entreprise pour violation du
droit d’être entendu des intéressés. En effet, le Tribunal arrive à la
conclusion que celle-ci doit être réformée pour les motifs exposés
ci-dessous.
5.
5.1 Il sied de relever, tout d’abord, que le « télégramme de convocation »
concernant le recourant, versé au dossier le 18 mars 2015 par
l’intermédiaire de son beau-frère, n’est a priori pas une photocopie. Certes,
l’authenticité d’un tel document est difficilement vérifiable car, comme l’a
relevé le SEM, il est notoire que les forces de l’opposition ont pu entrer en
possession de nombreux cachets et documents de l’armée et que de faux
documents ont pu être confectionnés. Certes aussi, ce document a été
transmis sans plus amples commentaires sur les circonstances dans
lesquelles l’intéressé – ou les tiers qui le lui auraient transmis – serait
parvenu en sa possession, ce qui, en soi, n’est guère explicable de la part
d’un requérant qui entend apporter la preuve que sa crainte de préjudices
est fondée. La même remarque peut être faite concernant le « télégramme
de recherche » déposé en procédure de recours, d’autant plus que le
recourant a fourni peu après, pour étayer ses dires concernant le fait qu’il
serait recherché par les autorités militaires syriennes, une convocation des
forces d’autodéfense kurdes (cf. courrier du 14 octobre 2016, let. Q). Cela
dit, le SEM s’est borné à affirmer que les documents fournis n’avaient pas
de valeur probante suffisante, sans instruire plus loin les questions liées
aux obligations militaires du recourant. Or, on ne saurait ici considérer
comme invraisemblable, vu l’âge de l’intéressé, sa formation militaire et le
fait que son lieu d’origine se trouvait en zone contrôlée par l’armée
E-4077/2015
Page 13
syrienne, que le recourant a pu être convoqué comme réserviste à l’époque
de son départ du pays ou peu après, ainsi qu’il l’a fait valoir lors de son
audition. En effet, il est notoire que les besoins de l’armée
gouvernementale en hommes aptes à combattre sont devenus si pressants
qu’elle a été contrainte de faire appel à ses réservistes à partir de l’automne
2014, au point même d’en arriver à multiplier les points de contrôle et les
descentes chez les particuliers pour mettre la main sur les réfractaires.
Contrairement à ce que retient le SEM, le fait que le recourant n’a pas
déposé son livret de service n’est à cet égard pas significatif et ne permet
pas de tirer la conclusion qu’il n’a pas été convoqué. Le SEM ne lui a jamais
demandé de produire ce livret ; il ne ressort d’ailleurs pas du procès-verbal
de son audition que des questions quelconques lui aient été posées à ce
sujet.
5.2 Au vu de ce qui précède, on ne saurait raisonnablement exclure, et il
apparaît même probable en présence d'éléments de faits concrets que le
recourant a fournis en relation avec sa formation militaire notamment, que
celui-ci a été convoqué comme réserviste à l’époque où il a quitté le pays.
On ne saurait non plus exclure, partant, qu'il fasse l’objet, en cas de retour
en Syrie, de sanctions à caractère militaire en raison de son refus de servir.
De telles sanctions ne sont certes en principe pas pertinentes pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. art. 3 al. 3 LAsi). Toutefois, il
n'est pas possible de retenir que l'intéressé ne sera pas sanctionné de
manière disproportionnée en raison de son refus, pour des raisons
politiques (sur ces questions cf. ATAF 2015/3 not. consid. 6). En effet, le
recourant a déjà été interpellé par des agents des autorités, par le passé,
alors qu’il séjournait à Damas. Même s’il ne s’agissait pas d’un préjudice
sérieux au sens de la loi sur l’asile, force est de prendre en compte qu’il
n’est peut-être pas inconnu d’un des services du renseignement syrien.
Par ailleurs, et surtout, il est parti avec de très nombreux proches et
notamment son frère C._______, qui s’est soustrait au service militaire et
qui a été reconnu comme réfugié par le SEM, à l’instar d’autres membres
de la famille encore. Même si, comme l’a relevé le SEM dans sa réponse
au recours, les demandes d’asile doivent être traitées de manière
individuelle, il n’est pas possible d’ignorer en l’occurrence ce contexte
familial. Comme déjà dit, il existe ainsi, pour le recourant, des raisons
objectives de redouter de se voir prêter un profil d’opposant politique et
infliger des sanctions militaires disproportionnées, pour des motifs d'ordre
politique.
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5.3 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que le recourant remplit
les conditions de l'art. 3 LAsi pour la reconnaissance de la qualité de
réfugié.
5.4 La recourante n’a, quant à elle, pas fait l’objet de mesures d’une
intensité suffisante pour être considérés comme de sérieux préjudices. Les
obstacles rencontrés dans sa carrière professionnelle, même s’ils devaient
être liés à son patronyme, ce qui n’est pas établi, ne sont pas équivalents
à une persécution. Les difficultés induites, selon la recourante, par le fait
que la famille a dû se replier dans son village d’origine, notamment le fait
que cela l’aurait amenée à mettre fin à un traitement médical initié dans
l’espoir d’avoir des enfants, ne sont pas déterminants au regard de l’art. 3
LAsi. Au demeurant, les problèmes allégués dans ce contexte ne sont pas
non plus d’une intensité suffisante pour justifier la reconnaissance de la
qualité de réfugié. En revanche, celle-ci doit lui être reconnue à titre dérivé,
en application de l’art. 51 al. 1 LAsi.
5.5 Aucun motif d'exclusion n'étant réalisé en l'espèce (art. 1 F de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [Conv.
réfugiés, RS 0.142.30] et art. 52 à 54 LAsi), la qualité de réfugié doit être
reconnue aux recourants et l'asile leur être accordé (cf. art. 2 LAsi).
6.
6.1 Au vu de ce qui précède, le recours est admis. La décision du 28 mai
2015 est annulée. Le SEM est invité à reconnaître la qualité de réfugié au
recourant ainsi que, à titre dérivé, à son épouse et à leur accorder l’asile.
6.2 Vu l’issue de la cause, le Tribunal peut s’abstenir d’examiner les autres
griefs invoqués par les recourants, en relation notamment avec leur droit
d’être entendu.
7.
7.1 Vu l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (cf. art. 63 al. 1
PA). La demande d’assistance judiciaire des recourants est ainsi sans
objet.
7.2 Les recourants, qui ont obtenu gain de cause, ont droit à des dépens
(cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7ss FITAF). Ceux-ci sont fixés sur la base du
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dossier, à défaut de décompte de prestations du mandataire. Ils sont
arrêtés « ex aequo et bono » à 2'000 francs.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable.
2.
La décision du SEM, du 26 mai 2015, est annulée. Le SEM est invité à
reconnaître la qualité de réfugiés aux recourants et à leur octroyer l’asile.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le SEM versera aux recourants la somme de 2’000 francs à titre de
dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier