B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4085/2013
A r r ê t d u 2 1 a o û t 2 0 1 3
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Daniele Cattaneo, François Badoud, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Erythrée,
(…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 10 juillet 2013 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée le 14 mai 2012 par la recourante en Suisse,
le procès-verbal de son audition sommaire au Centre d'enregistrement et
de procédure (CEP) de Bâle, le 5 juin 2012,
la communication de l'Office fédéral de la police, du 22 mai 2012, selon
laquelle la comparaison des empreintes digitales de la recourante avec
celles enregistrées sur la banque de données Eurodac a fait apparaître
qu'elle avait été enregistrée le 28 février 2008 au Royaume-Uni, comme
requérante d'asile,
la demande de reprise en charge adressée le 12 juin 2012 par l'ODM au
Royaume-Uni, en application du règlement Dublin II,
la réponse de l'autorité britannique compétente, du 26 juin 2012, refusant
la reprise en charge au motif que l'intéressée avait été transférée le
9 septembre 2008, du Royaume-Uni à l'Italie, parce qu'elle avait été
reconnue comme réfugiée dans cet Etat,
la demande adressée le 20 février 2013 par l'ODM à l'autorité italienne
compétente, sollicitant la réadmission de la recourante en application de
l'Accord européen du 16 octobre 1980 sur le transfert de la responsabilité
à l'égard des réfugiés (RS 0.142.305),
la réponse positive de l'autorité italienne, du 12 avril 2013,
le procès-verbal de l'audition de la recourante devant l'ODM, du 26 juin
2013,
la décision du 10 juillet 2013, notifiée le surlendemain, par laquelle
l’ODM, constatant que l'Italie avait été désignée par le Conseil fédéral
comme un Etat tiers sûr, que la recourante y avait obtenu le statut de
réfugiée et que cet Etat s'était déclaré disposé à accepter l'intéressée sur
son territoire, n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de la
recourante, conformément à l’art. 34 al. 2 let. a LAsi, a prononcé son
renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure,
l’acte du 17 juillet 2013 (date du sceau postal), par lequel la recourante a
formé un recours contre cette décision,
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et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art.
105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d
LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître de la présente cause,
qu'il statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la
loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.10]), exception
non réalisée en l'espèce,
que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que,
présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi),
prescrits par la loi, son recours est recevable,
que, s'agissant d'un recours contre une décision de non-entrée en
matière, des conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l'octroi de l'asile ne font pas partie de l’objet du litige et ne
peuvent donc faire l'objet d’un examen au fond (cf. ATAF
2010/27 consid. 2.1.3 p. 368 s., ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777 s. et
ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss),
que les conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié
et à l'octroi de l'asile contenues dans le formulaire pré-imprimé utilisé par
la recourante pour rédiger son recours sont donc irrecevables,
qu'il en va de même des conclusions 6 et 7, qui ne font pas partie de
l'objet du litige, faute de décision de l'ODM à ce sujet,
que, conformément à l’art. 6a al. 2 let. b LAsi, le Conseil fédéral désigne
les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a
effectivement respect du principe de non-refoulement au sens large du
terme, à savoir au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi, de l'art. 3 de la Convention
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du
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4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101), et de normes juridiques
équivalentes (ATAF 2010/56 consid. 3.2 p. 814 ss),
que, selon l'art. 34 al. 2 let. a LAsi, l'ODM, en règle générale, n’entre pas
en matière sur une demande d’asile lorsque le recourant peut retourner
dans un Etat tiers sûr au sens de l’art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a
séjourné auparavant,
qu'en vertu de l'al. 3 de l'art. 34 LAsi, l'al. 2 let. a précité n'est pas
applicable lorsque des proches parents du requérant ou des personnes
avec lesquelles il entretient des liens étroits vivent en Suisse (let. a),
lorsque le requérant a manifestement la qualité de réfugié au sens de
l'art. 3 LAsi (let. b) ou que l’office est en présence d’indices d’après
lesquels l’Etat tiers n’offre pas une protection efficace au regard du
principe du non-refoulement visé à l’art. 5 al. 1 LAsi (let. c),
que ces exceptions alternatives (let. a à c) à la règle de la non-entrée en
matière doivent être interprétées restrictivement (cf. ATAF 2009/8 consid.
7.5.2 p. 113),
que l'Italie, à l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE) et de
l'Association européenne de libre-échange (AELE), a été désignée par le
Conseil fédéral, en date du 1er août 2003, comme un Etat tiers sûr au
sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi,
que cet Etat a donné son accord à la réadmission de la recourante, en
application de l'art. 4 de l'Accord européen du 16 octobre 1980 sur le
transfert de la responsabilité à l'égard des réfugiés,
que, partant, les conditions de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi sont remplies,
qu'il reste à déterminer si l'une des trois exceptions – prévues à l'art. 34
al. 3 let. a à c précité – est remplie dans le cas d'espèce,
que la recourante a déclaré, lors de son audition sommaire, qu'elle avait
une sœur vivant en Suisse,
qu'elle a expliqué qu'elle ne voulait pas retourner en Italie, où ses
conditions de vie étaient mauvaises, et qu'elle était venue en Suisse
parce que sa sœur s'y trouvait,
qu'elle a précisé que ses rapports avec sa sœur étaient très bons, qu'elle
avait eu des contacts réguliers avec elle lorsqu'elle séjournait en Italie et
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qu'elle souhaitait lui apporter son soutien car sa sœur souffrait de
"problèmes aux yeux et au nez" (cf. pv de l'audition du 14 mai 2012 p. 8),
que, lors de son audition du 26 juin 2013, elle a encore indiqué que sa
sœur était au bénéfice d'une autorisation de séjour (permis B) en Suisse,
qu'aucune question ciblée ne lui a été posée concernant ses rapports
avec sa sœur (cf. pv de l'audition du 26 juin 2013 p. 3),
qu'elle n'a pas non plus, de manière spontanée, fait des déclarations à ce
sujet,
qu'interrogée en fin d'audition sur ce qu'elle souhaitait encore faire valoir
concernant ses motifs d'asile, elle a toutefois, à nouveau, exprimé son
souhait de vivre auprès de sa sœur (cf. ibid. p. 5),
que, dans sa décision du 10 juillet 2013, l'ODM a retenu que l'art. 2 let. h
de la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 précisait que, par
membre de la famille, il fallait entendre soit le conjoint du bénéficiaire du
statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire ou son
partenaire non marié engagé dans une relation stable, soit les enfants
d'un tel couple et que, partant, la sœur de la recourante n'entrait pas
dans l'une des catégories prévues par cette disposition,
que cette argumentation, basée sur la directive "qualification" de l'Union
européenne, est erronée dès lors que cette directive ne lie pas la Suisse
et que, de plus, l'art. 34 al. 3 let. a ne concerne pas forcément des
personnes au bénéfice de l'asile et doit être interprété dans le sens que
lui a voulu le législateur suisse,
qu'il ressort de la lettre même de l'art. 34 al. 3 let. a LAsi, qui parle de
"proches parents" ou de "personnes avec lesquelles le requérant
entretien des liens étroits", que le cercle des personnes visées par l'art.
34 al. 3 let. a LAsi est plus large que ne l'a retenu l'ODM,
que, selon la jurisprudence, l'exception tirée de l'art. 34 al. 3 let. a
concerne des personnes (proches parents ou autres) entretenant des
"liens étroits" avec le requérant (cf. ATAF 2009/8 précité spéc. consid.
7.5.5 p. 114) et vivant en Suisse au bénéfice d'un droit ou d'une
prétention d'y demeurer au-delà d'un séjour passager (cf. ATAF 2009/8
précité spéc. consid. 5.4 p. 106),
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que, cela dit, la question de l'intensité des liens entretenus entre la
recourante et sa sœur n'a pas à être tranchée définitivement dans le cas
concret,
qu'en effet le but de l'art. 34 al. 3 let. a LAsi, miroir de l'art. 34 al. 2 let. e
LAsi (et dont le contenu est similaire à celui de l'ancien art. 42 al. 2 let. c
LAsi concernant le renvoi préventif ; cf. ATAF 2009/8 précité consid.
7.3.3), est de permettre à la personne de demander et obtenir la
protection internationale dans un pays où elle aura le plus de chance de
pouvoir profiter du soutien de proches parents et, par conséquent, de
s'intégrer plus facilement,
qu'il y a ainsi lieu de considérer que, de même que s'agissant de l'art.
l'art. 34 al. 3 let. b LAsi (cf. ci-dessous), le législateur n'a pas non plus
voulu appliquer l'exception de l'art. 34 al. 3 let. a LAsi au cas où la
personne qui invoque la présence en Suisse de proches parents a déjà
obtenu l'asile ou une protection effective comparable dans un Etat tiers
sûr,
qu'en effet, l'essentiel est que la personne puisse obtenir dans cet Etat
une protection suffisante contre le refoulement dans son pays d'origine
(cf. ATAF 2010/56 consid. 5.2.5 p. 819),
qu'on ne saurait perdre de vue qu'appliquer l'exception de l'art. 34 al. 3
let. a LAsi à une personne qui a déjà obtenu ailleurs une protection
internationale aurait pour conséquence que l'autorité entre en matière sur
une demande d'asile, alors que celle-ci a déjà été examinée
(positivement) par un Etat tiers sûr, ce qui reviendrait à entrer en matière
sur la demande d'asile d'une personne qui n'a aucun besoin de protection
par rapport à son pays d'origine, ce qui est manifestement contraire aux
buts et à la systématique de la loi, et en particulier à l'esprit de l'art. 32 al.
1 LAsi,
que, de plus, cet al. 3 let. a ne saurait être interprété comme une
disposition permettant à un requérant, au bénéfice dans un Etat tiers d'un
statut de réfugié ou d'une protection effective comparable sous l'angle du
principe de non-refoulement, de contourner les règles ordinaires du droit
des étrangers prévalant pour l'autorisation d'entrée en Suisse en vue
d'une prise de résidence,
que, dans ces conditions, l'exception de l'art. 34 al. 3 let. a LAsi n'est pas
applicable au présent cas d'espèce,
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que, selon la jurisprudence, l'exception de l'art. 34 al. 3 let. b LAsi n'est
pas réalisée lorsque le requérant s'est vu octroyer l'asile ou une
protection effective comparable dans un Etat tiers désigné comme sûr par
le Conseil fédéral, y a séjourné précédemment et peut y retourner sans
risquer d'être renvoyé de ce pays en violation du principe de non-
refoulement,
que les interprétations tant historique que systématique et téléologique de
la disposition mènent indubitablement à la conclusion que le législateur
suisse n'a pas voulu appliquer l'exception de l'art. 34 al. 3 let. b lorsque le
requérant a obtenu l'asile ou une protection effective comparable dans un
Etat tiers considéré comme sûr (cf. ATAF 2010/56 p. 810ss),
qu'en conséquence l'exception de l'art. 34 al. 3 let. b. LAsi n'est pas
réalisée en l'espèce,
qu'enfin le dossier ne fait ressortir aucun indice indiquant que l'Italie, qui
lui a octroyé le statut de réfugié, n'offrirait pas à la recourante une
protection efficace contre le refoulement,
que, partant, la dernière exception, prévue à l'art. 34 al. 3 let. c LAsi, n'est
pas non plus réalisée en l'occurrence,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré
en matière sur la demande d’asile de la recourante, en vertu de l'art. 34
al. 2 let. a LAsi,
qu'il aurait éventuellement pu fonder sa décision sur l'art. 32 al. 1 LAsi au
vu des déclarations de la recourante lors de l'audition sur les motifs
d'asile,
qu'en effet, les seuls motifs qu'elle a avancés portent sur ses difficiles
conditions de vie en Italie où elle était seule ainsi que sur la présence en
Suisse de sa sœur,
qu'à cette occasion, elle n'a expressément formulé aucune demande de
protection au sens de l'art. 18 LAsi,
qu'en particulier, elle n'a émis aucune crainte, en cas de transfert en Italie
où elle bénéficie du statut de réfugiée, d'être ensuite rapatriée ou refoulée
dans un pays tiers d'où elle serait contrainte de retourner dans son pays
d'origine,
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que sa demande relève ainsi de la convenance personnelle,
que, partant, son recours, en tant qu'il est dirigé contre la décision de
non-entrée en matière, doit être rejeté et cette décision de première
instance confirmée,
que, lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution,
qu'il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant en
l'occurrence, réalisée, en l’absence notamment d’un droit de la
recourante à une autorisation cantonale de séjour ou d’établissement,
l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
que la recourante s'oppose dans son recours à un renvoi en Italie au
motif qu'elle y a abandonné son logement et son travail à B._______ et
n'en disposerait plus à son retour,
qu'il lui appartiendra de solliciter l'aide des autorités italiennes en vue de
sa réinsertion, comme elle l'a déjà fait par le passé, en particulier lors de
son retour en Italie en septembre 2008 depuis le Royaume-Uni, où elle a
pu aller vivre dans un lieu d'hébergement commun durant dix mois,
que la recourante n'a en aucun cas établi que ses conditions de vie en
Italie auraient été dans le passé, ou risqueraient sérieusement d'être
dans le futur, pénibles au point de constituer un traitement contraire à
l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101),
que le respect, par l'Italie, de ses obligations concernant les droits des
réfugiés reconnus sur son territoire, doit être présumé, en l'absence d'une
pratique avérée, de sa part, de violation systématique des normes
communautaires minimales en la matière,
qu'en tout état de cause, si la recourante devait être effectivement
contrainte, par les circonstances, à mener en Italie une existence non
conforme à la dignité humaine, il lui appartiendrait de faire valoir ses
droits directement auprès des autorités italiennes compétentes, voire de
la Cour de justice de l'Union européenne ou encore de la CourEDH,
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que, par ailleurs, rien ne l'empêche, en cas de retour en l'Italie, et pour
autant qu'elle s'estime fondée à le faire, d'entreprendre, par l'entremise
de la représentation consulaire de Suisse en Italie compétente (en raison
de son lieu de séjour), des démarches en vue de l'obtention d'une
autorisation de séjour en Suisse pour prise de résidence,
que l'exécution du renvoi ne contrevient ainsi pas aux engagements de la
Suisse relevant du droit international et s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr,
RS 142.20]),
que, pour les mêmes raisons, l'exécution du renvoi est également
raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5
p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en
l’espèce, une mise en danger concrète de la recourante,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), puisque les autorités
italiennes ont donné leur accord à la réadmission de la recourante en
Italie (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être également rejeté,
que, vu l'issue de la procédure, les frais devraient être mis à la charge de
la recourante, en application de l'art. 63 al. 1 PA,
qu'il y est toutefois renoncé, en raisons des circonstances du cas
particulier (cf. art. 63 al. 1 in fine PA et art. 6 let. b règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
que la demande d'assistance judiciaire partielle incluse dans les
conclusions pré-imprimées du recours est ainsi sans objet,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :