B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4087/2017
Ar r ê t d u 3 1 j u i l l e t 2 0 1 7
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Contessina Theis, juge ;
Antoine Cherubini, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Guinée,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi; décision du SEM du 22 juin 2017 /
(…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 26 sep-
tembre 2016,
la décision du 22 juin 2017, par laquelle le SEM lui a dénié la qualité de
réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 20 juillet 2017, par lequel le recourant a conclu à l’annulation
de la décision entreprise et l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé
d'une admission provisoire pour cause d’inexigibilité du renvoi, et à être
mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définiti-
vement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce,
que l’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, son recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
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leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 con-
sid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradic-
toires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière dé-
terminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
que, conformément à la jurisprudence du Tribunal, le caractère tardif d'élé-
ments tus lors de l'audition sur les données personnelles au centre d'enre-
gistrement, mais invoqués plus tard lors de l'audition sur les motifs d'asile,
peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile
allégués,
que, dans certaines circonstances particulières, les allégués tardifs peu-
vent être excusables,
que tel est notamment le cas des déclarations de victimes de graves trau-
matismes, qui ont de la réticence à s'exprimer sur les événements vécus,
ou encore de personnes provenant de milieux dans lesquels la loi du si-
lence est une règle d'or (cf. ATAF 2009/51 4.2.3 et réf. cit. ; arrêts du Tri-
bunal administratif fédéral D-6985/2016 du 2 mars 2017 consid. 3.2.2 et E-
4689/2015 du 20 février 2017 consid. 5.6.2 et réf. cit.),
que certains motifs d’asile du recourant doivent être déclarés tardifs,
qu’en effet, en premier lieu, le recourant a fait savoir qu’il n’avait pas l’in-
tention de déposer une demande d’asile puisqu’en quittant son pays il avait
pour objectif de poursuivre ses études dans un pays francophone (cf. pv
audition sur les données personnelles, ch. 2.06),
que le recourant a par la suite affirmé avoir été victime de diverses vio-
lences physiques exercées par B._______,
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qu’il aurait en particulier été battu, fouetté ou brûlé (cf. pv audition sur les
données personnelles, ch. 7.01 et pv audition sur les motifs, Q. 41, 46 à
49, 51, 52, 56, 57, 59 et 69),
qu’il aurait été victime de ces sévices après avoir refusé d’arrêter l’école
afin d’enseigner le Coran à des jeunes (cf. pv audition sur les motifs, Q.
38),
que par ailleurs, il aurait exprimé à B._______ l’intention de renoncer à
l’Islam (cf. pv audition sur les motifs, Q. 38, 45, 50 et 52),
qu’enfin, seulement lors de l’audition sur les motifs, le requérant a ajouté
que B._______ aurait souhaité le remettre à un groupe de djihadistes pour
en tirer des bénéfices financiers (cf. pv audition sur les motifs, Q. 43, 60,
61 et 78),
que l’un des éléments centraux de sa demande d’asile et l’événement qui
a déclenché son départ de Guinée étaient justement l’information obtenue
par C._______ selon laquelle B._______ avait l’intention de le remettre à
un groupe djihadiste afin d’obtenir une contrepartie financière (cf. pv audi-
tion sur les motifs, Q. 74),
que néanmoins, le recourant n’a pas fait état de ce motif au cours de sa
première audition,
que l’on peut inférer que s’il avait été réellement confronté à une telle si-
tuation avec un impact aussi important sur sa vie, il n’aurait pas manqué
de le mentionner lors de sa première audition,
que le recourant n’a cependant apporté aucune explication justifiant la tar-
diveté de son propos,
que dès lors, le caractère tardif de cette allégation importante n’est, dans
le cas particulier, pas excusable au sens de la jurisprudence rappelée ci-
avant et discrédite les propos du recourant sur un point essentiel de ses
motifs d’asile,
le récit du recourant sur ses autres motifs d’asile est autant vague que gé-
néral et aucun des faits avancés ne comporte les éléments qui pourraient
laisser penser qu’il s’agit d’un véritable vécu,
que son départ de Guinée aurait été mû par le conflit l’opposant à
B._______ et les sévices y relatifs ainsi que les menaces d’atteinte à sa
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vie que ce dernier aurait proférées à son encontre suite à son renoncement
à l’Islam (cf. pv audition sur les données personnelles, ch. 1.17.04 et 7.01
ainsi que pv audition sur les motifs, Q. 37, 50, 55 et 81),
qu’à cet égard, le recourant s’est néanmoins limité à citer des lieux com-
muns, à éviter les questions ou à répéter les propos qu’il avait déjà tenus
sans être apte à approfondir les aspects de son récit ou à en donner des
détails relevant du vécu cela aussi bien que lors du récit spontané qu’en
réponse aux questions précises posées par l’auditeur,
qu’il n’a en particulier pas été apte à citer les circonstances précises rela-
tives aux tortures qu’il aurait subies (cf. pv audition sur les motifs, Q. 41
ss),
qu’il n’a pas non plus expliqué le contexte détaillé et chronologique ayant
conduit B._______ à l’obliger de quitter l’école pour enseigner le Coran (cf.
pv audition sur les motifs, Q. 38),
qu’il n’a pas non plus présenté de quelle manière particulière il aurait eu le
courage d’informer B._______ qu’il souhaitait renoncer à l’Islam (cf. pv au-
dition sur les motifs, Q. 38, 45, 50 et 52),
que, par ailleurs, des contradictions et incohérences ressortent des décla-
rations faites par le recourant,
que le recourant s’est, à titre d’exemple, contredit lorsqu’il a affirmé avoir
été forcé d’enseigner le Coran à des enfants puisqu’il a par la suite men-
tionné l’avoir fait volontairement (cf. pv audition sur les motifs, Q. 38, 44,
61 et 68),
qu’il a tenté de justifier cette contradiction en affirmant qu’au cours de l’au-
dition sur les données personnelles, le temps à disposition pour expliquer
le motif de son voyage était court et qu’on lui aurait alors indiqué la possi-
bilité de développer ultérieurement ses motifs (cf. pv audition sur les motifs,
Q. 77),
que pareille explication ne saurait convaincre étant donné que le recourant
a fait part de ses motifs d’asile spontanément et que l’auditeur lui a posé
différentes questions ultérieures lui permettant ainsi de préciser son récit
(cf. pv audition sur les données personnelles, Q. 7.01),
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qu’en conclusion, le motif central d’asile que le recourant fait valoir (être
livré aux djihadistes par B._______ afin d’en obtenir une contrepartie finan-
cière) est tardif ; que le récit sur les autres motifs d’asile est général, vague,
répétitif et dénué de détails sur les éléments essentiels ; qu’il comporte des
contradictions et incohérences et qu’il doit ainsi être déclaré invraisem-
blable,
que le recourant n’a ni prouvé, ni rendu vraisemblable être un réfugié aux
termes de l’art. 7 LAsi et donc avoir à craindre une persécution aux sens
de l’art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays d’origine,
que tout porte à croire, que l’intention première du recourant était de quitter
la Guinée afin de poursuivre ses études dans un pays francophone (cf. pv
audition sur les données personnelles, ch. 2.06),
qu'en conséquence, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'octroi de
l'asile, est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoule-
ment de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il
serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible
qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime,
en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dé-
gradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]; Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JI-
CRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee et jurisp. cit.),
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qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF
2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu'en l’occurrence, la Guinée ne se trouve pas, sur l'ensemble de son ter-
ritoire, en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée,
que d’ailleurs peu de confrontations violentes liées aux revendications po-
litiques ont été observées en 2016 (cf. Rapport du Haut-Commissaire des
Nations Unies aux droits de l’homme, Conseil des droits de l’homme sur la
situation des droits de l’homme en Guinée, 2017, A/HRC/34/43, ch. 13,
DOC/GEN/G17/008/13/PDF/G1700813.pdf?OpenElement > consulté le
27.07.2017),
qu’en ce qui concerne la situation sanitaire, l’Organisation mondiale de la
santé (OMS) a déclaré en août 2016 la fin de la fièvre hémorragique à virus
Ebola (cf. rapport précité, ch. 27),
que de plus le pays est en train de mettre en œuvre une réforme générale
du système de santé (cf. rapport précité, ch. 28),
que l’affirmation ressortant du recours du 20 juillet 2017 selon laquelle le
recourant souffrirait d’une « vulnérabilité physique en raison de récurrents
problèmes au ventre » ne saurait rendre le renvoi inexigible,
que lors de son audition du 26 mai 2017, le recourant n’a en effet nullement
fait part de problèmes de santé,
qu’il ne ressort pas du dossier qu’il aurait depuis lors suivi un quelconque
traitement médical,
qu’en réalité, il appert que les problèmes médicaux que fait valoir le recou-
rant seulement au stade du recours sont réactionnels à la décision de ren-
voi,
qu’en raison de la nature des plaintes émises sur son état de santé, il n’y
a pas lieu d’octroyer au recourant un délai pour la production d’un certificat
médical,
qu’il sied de relever, bien que cela ne soit pas décisif, que l'intéressé est
désormais majeur et n'a pas de charge de famille, si bien qu'il devrait ainsi
trouver les moyens d'assurer sa subsistance en cas de retour dans son
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pays d'origine, où il a passé l'essentiel de son existence, et ne devrait pas
être exposé à des difficultés de réadaptation insurmontables,
qu’il jouit de plus en Guinée d’un réseau familial composé au moins notam-
ment de (…), (…) et (…),
qu’il devrait d'ailleurs pouvoir compter, si besoin est, sur un certain soutien
matériel de (…) qui l’a aidé avant son départ, même s'il prétend ne pas
pouvoir entrer en contact avec (…) puisqu’il aurait perdu son téléphone
portable en D._______ (cf. pv audition sur les motifs, Q. 35),
que par conséquent, l'exécution du renvoi du recourant doit être considé-
rée comme raisonnablement exigible,
qu’enfin l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34
consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention
de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'ori-
gine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et,
dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26
consid. 5), n'est pas inopportune,
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, selon l'art. 65 al. 1 PA, l'autorité de recours peut, après le dépôt du
recours, dispenser du paiement des frais de procédure, à sa demande, une
partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions
ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec,
qu'en l'espèce, les conclusions du recours étant vouées à l’échec, il y a lieu
de rejeter la requête d'assistance judiciaire partielle,
que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA, à l’art. 2 et à l’art. 3
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du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
Page 10
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant et devront être versés sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Antoine Cherubini