B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4089/2013
A r r ê t d u 2 0 f é v r i e r 2 0 1 4
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, née le (…),
D._______, née le (…),
Sri Lanka,
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision de l'ODM du 25 juin 2013 / N (…).
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Faits:
A.
Le 22 juin 2009, B._______, accompagnée de sa fille C._______, a
déposé une demande d'asile en Suisse.
Le 8 mars 2010, A._______, époux de la précitée, a à son tour déposé
une demande d'asile en Suisse.
Les requérants ont eu un deuxième enfant, D._______, née en Suisse, le
(…).
B.
Entendue sur ses motifs d'asile, B._______ a en substance exposé avoir
travaillé pour le compte des LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam) de
(…) à (…) (selon les versions). En (…), sa maison aurait été l'objet d'une
perquisition par des soldats de l'armée cinghalaise. Ceux-ci auraient
notamment trouvé des documents appartenant à des membres des
LTTE. A la suite de cet événement, la recourante aurait été emmenée
dans un camp militaire, où elle aurait été interrogée et violemment
maltraitée. Craignant d'être à nouveau arrêtée, elle aurait fui le Sri Lanka
avec sa fille, en date du (…).
A._______ a quant à lui déclaré avoir travaillé pour les LTTE entre (…) et
(…). Il n'aurait jamais fait partie de ce mouvement, mais aurait
notamment œuvré pour lui comme chauffeur. Le (…), il aurait été arrêté
par l'armée et détenu dans un camp militaire, où il aurait été victime de
mauvais traitements. Parvenant à s'échapper en (…), il aurait quitté son
pays, le (…).
C.
Par décision du 25 juin 2013, notifiée le lendemain, l'ODM a rejeté la
demande d'asile des intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et a
ordonné l'exécution de cette mesure.
D.
Un recours contre cette décision a été interjeté le 18 juillet 2013.
Reprochant notamment à l'ODM d'avoir établi de manière inexacte et
incomplète l'état de fait pertinent, les recourants ont conclu,
principalement, à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi de
l'asile et, subsidiairement, à l'octroi de l'admission provisoire. Ils ont par
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ailleurs demandé à être dispensés du versement de l'avance des frais de
procédure et à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle.
E.
Par décision incidente du 24 juillet 2013, le Tribunal administratif fédéral
(le Tribunal) a renoncé à percevoir une avance de frais et a indiqué qu'il
statuerait sur la demande d'assistance judiciaire partielle ultérieurement.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception
visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF, RS 173.110) et non réalisée en l'espèce, statue définitivement.
1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
L'autorité de recours examine le droit fédéral d'office et n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA) ou par les
considérants de la décision attaquée. Elle peut dès lors admettre le
recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au
contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres
motifs que ceux retenus par cette dernière (cf. THOMAS HÄBERLI,
in : Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [éds.], Praxiskommentar
zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève
2009, art. 62 PA, n° 37 à 40, p. 1249 s).
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3.
3.1 L'ODM a récemment décidé de renoncer, de manière systématique, à
fixer des délais de départ aux requérants d'asile déboutés sri-lankais,
d'ethnie tamoule, et de supprimer les délais de départ déjà ordonnés. De
facto, il a procédé à la reconsidération de toutes les affaires en cours
(y compris celles qui se sont achevées par une décision exécutoire), sans
tenir compte des circonstances particulières à chaque cas d'espèce.
Cette pratique a été instaurée en réaction à la dénonciation de deux cas,
rendus publics, dans lesquels des requérants d'asile tamouls, ont été mis
en détention par les autorités de leur pays, après leur rapatriement.
L'autorité de première instance a annoncé vouloir non seulement élucider
les circonstances des deux cas d'arrestations précités, mais également
procéder à un examen minutieux de la situation générale au Sri Lanka.
Elle considère donc elle-même que l'état de fait, tel que retenu dans sa
décision du 25 juin 2013, n'est de toute évidence pas établi de manière
complète. Ainsi, il ne fait aucun doute qu'un nouvel examen de la situation
prévalant au Sri Lanka, effectué sur le terrain, est susceptible d'influer sur
l'établissement de l'état de fait pertinent et, partant, sur la décision prise
par l'autorité en matière d'exécution du renvoi, voire sur la
reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile (s'agissant des
groupes à risque cf. ATAF 2011/24 consid. 8).
3.2 Le Tribunal est compétent pour revoir les faits avec plein pouvoir de
cognition (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi). Il se base généralement sur la
situation régnant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). Il
n'a pas à élucider des questions de fait essentielles en se substituant à
l'autorité de première instance. L'art. 32 PA, qui porte sur l'appréciation
de l'état de fait, vise la procédure devant les autorités de première
instance et non directement la procédure de recours, ce que confirme la
systématique de la loi. Le Tribunal doit donc se limiter à valider ou
compléter l'état de fait pertinent, tel qu'il a été retenu par l'ODM. En effet,
si le Tribunal ne se limitait pas à éclaircir l'état de fait pertinent, mais
établissait celui-ci au même titre que l'autorité inférieure, la partie se
verrait privée de la garantie de la double instance (cf. ATAF 2012/21
consid. 5; voir aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4157/2012
du 4 octobre 2012, consid. 4).
3.3 Il découle de ce qui précède que la décision attaquée doit être
annulée pour constatation incomplète de l'état de fait pertinent et la cause
renvoyée à l'autorité inférieure pour complément d'instruction et nouvelle
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décision. Le recours doit dès lors être admis, sans qu'il soit nécessaire
d'examiner les autres griefs qui y sont avancés.
4.
4.1 Le recours s'avérant manifestement fondé, il est admis dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi).
4.2 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure
(cf. art. 63 al. 1 PA). La demande d'assistance judiciaire partielle déposée
simultanément au recours est donc sans objet.
4.3 Dans la mesure où il est fait droit à la conclusion tendant à
l'annulation de la décision attaquée, les recourants doivent être
considérés comme ayant obtenu gain de cause. Toutefois, l'allocation de
dépens au sens de l'art. 64 al. 1 PA ne se justifie pas en l'espèce, les
recourants, qui n'ont pas fait appel à un mandataire, n'ayant pas
démontré avoir eu à supporter des frais indispensables et d'une certaine
importance rendus nécessaires par le dépôt de leur recours
(cf. art. 7 al. 1 et 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de l'ODM du 25 juin 2013 est annulée et la cause lui est
renvoyée pour compléter l'état de fait pertinent et pour nouvelle décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé aus recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen
Expédition :