B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4089/2017
Ar r ê t d u 1 3 s e p t emb r e 2 0 1 7
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l’approbation de William Waeber, juge ;
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Syrie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 19 juin 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l’intéressé en date du 1er no-
vembre 2015,
les procès-verbaux des auditions du 10 novembre 2015 et du 29 mai 2017,
la décision du 19 juin 2017, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié
au requérant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de
Suisse, ainsi que son admission provisoire, l’exécution du renvoi n’étant,
en l’état, pas raisonnablement exigible,
le recours du 21 juillet 2017 formé par le recourant contre cette décision,
par lequel il a conclu à l'octroi de l'asile et a requis l'assistance judiciaire
partielle,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition dé-
posée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1
LTF),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 con-
sid. 5.2‒5.6),
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que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradic-
toires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière dé-
terminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, l’intéressé, d’ethnie kurde, a indiqué avoir vécu dans le vil-
lage de B._______, dans la région de C._______, jusqu’à son départ du
pays en 2013 ou 2014,
que sa mère serait décédée, alors qu’il était petit,
que son père se serait par la suite remarié et l’intéressé aurait vécu avec
lui ainsi qu’avec sa belle-mère et ses frères et sœurs,
qu’après le décès de son père, les conditions de vie seraient devenues
difficiles et, n’ayant pas d’avenir en Syrie, il serait parti à D._______, où il
aurait séjourné durant une année et un mois,
qu’il aurait ensuite transité par la Grèce, la Croatie, l’Autriche et l’Alle-
magne, avant de rejoindre la Suisse, le 1er novembre 2015,
qu’il a également fait valoir qu’il avait quitté son pays, au motif qu’il ne vou-
lait « pas porter une arme et tuer des gens »,
qu’à l’appui de ses déclarations, il a produit des photocopies d’un avis re-
montant au mois de (…) 2015 concernant, précise-t-il, un service armé
dans les rangs du PKK, d’un extrait d’inscription de l’état civil et de trois
pages d’un livret de famille,
que, dans son recours, l’intéressé a repris ses motifs, soulignant qu’il était
en âge d’être appelé par l’armée syrienne et qu’il s’exposait à des sanc-
tions sévères en cas de retour (notamment un enrôlement de force, le dé-
ploiement sur le front, des mauvais traitements),
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qu’il a également fait valoir que l’«avis» qu’il avait reçu du PKK était une
convocation et que son refus de rejoindre les rangs des troupes kurdes
l’exposait également à un risque sérieux de sanctions en cas de retour en
Syrie,
qu’en d’autres termes, il craint d’être recruté de force et de devoir effectuer
son service militaire au sein de l’armée syrienne ou des forces armées
kurdes, ainsi que de subir des représailles en cas de refus,
que le refus de servir et la désertion ne sont, en règle générale, pas à eux
seuls et indépendamment du cas d'espèce pertinents pour l'octroi de la
qualité de réfugié,
qu'ils peuvent néanmoins fonder la qualité de réfugié si la personne con-
cernée doit craindre de subir, pour les motifs prévus par l'art. 3 al. 1 LAsi,
un traitement qui s'apparente à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3
al. 2 LAsi (cf. ATAF 2015/3 consid. 4.3-4.5 et 5),
que désormais, vu l’évolution de la situation en Syrie depuis le début de la
guerre civile, les autorités syriennes interprètent, en particulier, le refus de
servir ou la désertion comme étant l'expression d'un soutien aux opposants
au régime lorsque l'intéressé a déjà, par le passé, été identifié comme tel ;
que dans ce cas, la crainte de subir une peine pour des motifs politiques
au sens de l'art. 3 LAsi semble objectivement fondée (cf. ATAF 2015 pré-
cité consid. 6),
que tel n’est pas le cas en l’occurrence,
qu'en particulier, le recourant n'a pas démontré, ni même allégué qu'il avait
été convoqué par l'armée syrienne afin de servir dans ses rangs,
qu’expressément interrogé sur la question de savoir si l’armée régulière
l’avait convoqué quand il était en Syrie, il a répondu par la négative (cf. p-
v d’audition du 29 mai 2017, p. 6) et il ne ressort pas non plus du dossier
que les autorités syriennes l’auraient convoqué pour faire son service mili-
taire par la suite,
qu'il n'apparaît donc pas qu'il se serait soustrait à ses obligations militaires,
que, de plus, l’intéressé n’a pas allégué avoir été arrêté et/ou condamné
avant son départ de Syrie, ni avoir eu auparavant des activités politiques ou
autres susceptibles d’attirer négativement l’attention des autorités syriennes
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ou d’une autre institution pour un motif pertinent au sens de l’art. 3 LAsi, ni
faire partie d’une famille connue pour son activisme politique,
qu'il n'a donc manifestement pas établi avoir été identifié par les autorités
syriennes comme un opposant au régime de Bachar el-Assad, ni avoir un
profil susceptible d'attirer son attention sur lui et donc d’être menacé de
sanctions disproportionnées qui seraient déterminantes sous l’angle de
l’art. 3 LAsi (cf. à ce sujet ATAF 2015/3, consid. 4.3 à 4.5 et 5),
que s'agissant de sa crainte d'être recruté de force par les forces armées
kurdes (l'intéressé se réfère en particulier au PKK), force est de relever
qu'il n'a pas établi à satisfaction de droit qu'il courrait concrètement un tel
risque ou pourrait être sévèrement puni pour son comportement en cas de
retour en Syrie,
que lorsqu'il se trouvait encore au pays, il n'a jamais été directement et
personnellement requis de s’enrôler dans l’armée kurde,
que la convocation ou avis, produit à l’occasion de la seconde audition et
une année et demie après son arrivée en Suisse, censée établir qu'une
telle demande lui aurait été faite après son départ, ne saurait se voir
accorder de valeur probante déterminante,
qu'il s'agit en effet d'un document numérisé (ou photographié), de
mauvaise qualité et ne comprenant aucun élément permettant de
reconnaître un destinataire particulier,
que cela dit, les sources consultées par le Tribunal, en particulier à
l’occasion de son arrêt de référence D-5329/2014, ne permettent pas de
conclure en l'état que les personnes qui auraient fui un engagement dans
les factions armées, notamment l'YPG (branche syrienne du PKK),
risquent systématiquement, quelles que soient les circonstances du cas
d'espèce, des sanctions déterminantes en matière d'asile (cf. arrêt de
référence du Tribuanl D-5329/2014 du 23 juin 2015 consid. 5.3),
que cet arrêt de référence est toujours d’actualité (cf. p. ex. arrêts du
Tribunal D-4581/2017 du 25 août 2017, E-2074/2015, E-2078/2015 du 28
juillet 2017 consid. 3.1.2 et E-5219/2015 du 23 mai 2017 consid. 3.4),
qu’en outre, le recourant n’a fait état d’aucune persécution passée subie
de la part des YPG, respectivement du PKK,
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que même s'il fallait admettre qu'une convocation a été envoyée au
domicile du recourant, une année ou deux ans après son départ de Syrie
en 2013 ou 2014 (le document produit est daté selon les déclarations de
l’intéressé de […] 2015), on ne saurait retenir, au vu des considérants qui
précèdent, qu'il risquerait des sanctions déterminantes en matière d’asile,
que, dans ces conditions, indépendamment de la question de sa valeur
probante, ce moyen de preuve n’est pas non plus déterminant puisque le
fait que ce document est censé prouver n’est, lui-même, pas pertinent pour
établir la qualité de réfugié,
que, de manière générale, l’intéressé a encore allégué qu’il n’avait pas
d’avenir en Syrie, où il n’avait pas pu finir sa scolarité,
que toutefois ce motif n’est pas pertinent en matière d’asile,
qu’en effet, la définition du réfugié telle qu'exprimée à l'art. 3 al. 1 LAsi est
exhaustive et exclut tous les autres motifs susceptibles de conduire un
étranger à abandonner son pays d'origine ou de dernière résidence,
comme par exemple les difficultés consécutives à une crise socio-écono-
mique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un
emploi et un logement, revenus insuffisants) ou à la désorganisation, à la
destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels,
dans le pays concerné, chacun peut être confronté (cf. notamment arrêts
du Tribunal administratif fédéral [ATAF] D-7427/2010 du 9 décembre 2010
et D-5378/2006 consid. 8.3.6 du 30 novembre 2010),
que, par ailleurs, les préjudices subis par l’ensemble de la population civile
qui se trouve victime des conséquences indirectes et ordinaires d’actes de
guerre ou de guerre civile ne sont pas non plus, à eux seuls, déterminants
en matière d’asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté
de persécution ciblée en raison de l’un des motifs énoncés à l’art. 3 LAsi
(cf. ATAF 2008/12 consid. 7),
que, de plus, l'appartenance à l'ethnie kurde ne saurait à elle seule aboutir
à faire reconnaître l'intéressé comme réfugié, étant entendu que le Tribunal
n'a pas, à ce jour, retenu de persécution collective à l'encontre des per-
sonnes d'ethnie kurde en Syrie (sur les exigences très élevées quant à la
reconnaissance d'une persécution collective, cf. ATAF 2011/16 consid. 5
et jurisp. cit.),
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qu’enfin la qualité de réfugié ne peut pas non plus être reconnue au recou-
rant en raison de motifs subjectifs postérieurs à son départ de Syrie
(cf. art. 54 LAsi),
qu’au vu du dossier, rien n'indique que le recourant serait considéré par les
autorités syriennes, en cas de retour dans son pays d'origine, comme un
opposant au régime, en l’absence notamment de toute participation en
Suisse à des activités d’opposition (cf. pour plus de détails arrêt du Tribunal
D-3839/2013 du 28 octobre 2015 spéc. consid. 6.3.2 et 6.3.6 [publié comme
arrêt de référence]),
qu’en outre, de jurisprudence constante, le simple dépôt d'une demande
d'asile à l'étranger n'est pas suffisant pour fonder un tel risque (cf. pour
plus de détails cf. également arrêt du Tribunal D-3839/2013 précité con-
sid. 6.4.3),
qu'au vu de ce qui précède, faute d’argument susceptible de remettre en
cause le bien-fondé de la décision du SEM du 19 juin 2017, sous l’angle
de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile, le
recours, qui porte exclusivement sur le refus de la reconnaissance de la
qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile, doit être rejeté et le
dispositif de la décision précitée confirmé sur ces points,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
qu’en l’occurrence, dans sa décision du 19 juin 2017, le SEM a considéré
que l’exécution du renvoi de l’intéressé n’était pas raisonnablement exi-
gible et a remplacé de ce fait cette mesure par une admission provisoire,
que, dès lors, la question de l’exécution du renvoi n’a pas à être examinée,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e
LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête
d’assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :