B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4090/2014
A r r ê t d u 2 8 j u i l l e t 2 0 1 4
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Guinée,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 26 juin 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée le 18 décembre 2012 en Suisse par
A._______ (ci-après : le recourant),
les procès-verbaux des auditions du 18 février 2013 et du 20 juin 2014,
dont il ressort que le recourant serait célibataire, d'ethnie peul et viendrait
de B._______, un village sis dans la région de C._______ (en Moyenne
Guinée), que son père, un sympathisant de l'UFDG (Union des forces
démocratiques de Guinée), aurait été grièvement blessé par les militaires
lors de la manifestation du 28 septembre 2009 au grand stade de
Conakry et serait décédé en janvier 2010 des suites de ses blessures,
que lui-même aurait été en danger dans la capitale car il était connu pour
avoir souvent accompagné son père à des réunions politiques, qu'il serait
donc resté pendant les années suivantes au village, qu'il aurait eu une
liaison avec la troisième épouse de l'imam de ce village, que celle-ci
aurait accouché d'un enfant dont l'imam aurait, en découvrant son visage
le jour de sa naissance, tout de suite compris qu'il était de lui, tant il lui
ressemblait, raison pour laquelle il aurait dû précipitamment quitter le
pays, le (…) octobre 2012,
la décision du 26 juin 2014, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d'asile présentée par le recourant, au motif que les faits allégués
n'avaient pas été rendus vraisemblables, a prononcé son renvoi de
Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours déposé le 21 juillet 2014 par le recourant contre cette décision
et les moyens de preuve qui l'accompagnent,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le
Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA,
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
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que le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer sur le présent
recours,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que les conclusions figurant sur le formulaire pré-imprimé utilisé par le
recourant pour rédiger son recours, au demeurant non motivées, tendant
à ce que l'ODM s'abstienne de prendre contact avec les autorités du pays
d'origine ou de provenance, subsidiairement donne connaissance au
recourant des données déjà transmises, sortent de l'objet de la
contestation, définie par le dispositif de la décision entreprise, et sont
irrecevables,
que pour le reste, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise
en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que
les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, l'ODM a considéré que le récit du recourant ne satisfaisait
pas aux exigences de vraisemblance posées par la loi,
que celui-ci avait, selon les auditions, donné des versions différentes des
motifs qui l'avaient amené à quitter son pays, en particulier qu'il n'avait
pas fait de lien, lors de sa première audition, entre l'engagement politique
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de son père et les raisons de sa fuite, alors qu'il avait mis en exergue,
lors de sa seconde audition, les menaces prétendument proférées contre
lui par les personnes responsables de la mort de son père,
qu'en outre son récit relatif à sa liaison avec l'épouse de l'imam, vague et
contraire à l'expérience générale, n'était pas crédible,
que cette appréciation est bien fondée,
que, dans son ensemble, le récit du recourant apparaît dépourvu de
substance et controuvé,
qu'il n'a fourni aucun document d'identité, affirmant avoir perdu sa carte
d'identité au cours de son voyage,
que le récit de son périple, de la manière dont il aurait rejoint la
Mauritanie puis l'Espagne et enfin la Suisse, sans quasiment rien
débourser, grâce à l'aide fortuite de personnes bienveillantes, est
stéréotypé et amène déjà à la conclusion qu'il entend cacher les
véritables circonstances de son départ de Guinée et de son voyage
jusqu'en Suisse,
que, vu l'absence de crédibilité générale de son récit, on ne peut
considérer comme vraisemblables ses allégations selon lesquelles il
aurait été présent lors de la manifestation du 28 septembre 2009 au
stade de Conakry, où son père aurait blessé,
qu'en tout état de cause, il n'a fourni aucun détail, concernant
l'engagement politique de son père, de nature à démontrer que lui-même
pourrait à cette occasion avoir été identifié comme opposant par les
autorités,
qu'en effet, il se serait contenté d'accompagner son père, alors qu'il était
encore très jeune, à des réunions du parti à Conakry,
que son père n'aurait eu aucune fonction particulière au sein de l'UFDG,
que le recourant n'aurait plus quitté le village depuis le début de l'année
2010,
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que ses déclarations, selon lesquelles des villageois qui s'étaient rendus
à Conakry à des réunions du parti lui auraient dit qu'il était recherché, ne
sont en rien étayées,
qu'ainsi le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il pourrait être
personnellement visé, pour des raisons politiques, comme il le prétend,
qu'au surplus, ses allégations concernant sa relation avec l'épouse de
l'imam, amoureuse de lui, et la manière dont cet imam, hostile à sa
famille, aurait immédiatement compris que l'enfant de son épouse était de
lui parce qu'il lui ressemblait, sont fantaisistes,
que le recours ne contient aucun argument de nature à amener le
Tribunal à une autre conclusion quant à la véracité des faits allégués,
que le recourant n'y fait plus aucune allusion à ses problèmes avec
l'imam, pourtant l'un des motifs principaux de son départ selon ses
auditions,
qu'il conteste l'appréciation de l'ODM, selon laquelle il aurait donné des
versions contradictoires, et affirme qu'il n'a, lors de ses auditions, "donné
aucun autre motif que celui d'être poursuivi par un groupe armé hostile à
toutes revendications démocratiques", ce qui n'est manifestement pas le
cas,
qu'il fait valoir que l'armée à la mainmise, en Guinée, sur le pouvoir et
que les familles des victimes de la manifestation du 28 septembre 2009
sont poussées à l'exil par les commanditaires des violences commises ce
jour-là, qui veulent les intimider voire les éliminer,
qu'il joint à son recours un avis de recherche le concernant, daté du (…)
août 2011, portant le sceau du substitut du procureur de la république,
donnant l'ordre de l'arrêter pour "trouble à l'ordre public, destruction des
biens publics, évasion et association de malfaiteurs",
qu'il prétend – sans autre détail – avoir reçu cet avis "à sa grande
surprise" après l'attaque du domicile d'Alpha Condé le 19 juillet 2011,
qu'il soutient que plusieurs jeunes de sa communauté ont été interpelés
après cet incident et que les faits relatés dans cet avis de recherche sont
des prétextes pour l'arrêter et l'éliminer physiquement,
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que le recourant n'explique en rien de quelle manière ce document lui
serait parvenu,
qu'il n'est toutefois pas nécessaire d'instruire ce point, dès lors que ce
moyen de preuve apparaît, à l'évidence, être un document établi pour les
besoins de la cause, ne serait-ce que parce qu'il est destiné aux autorités
et ne peut par nature se trouver en original en main de l'intéressé,
qu'en outre le recourant aurait vécu dans son village depuis 2010, qu'il ne
se trouvait pas à Conakry au moment de l'événement et qu'il n'a, comme
dit précédemment, fourni aucun élément concret de nature à rendre
vraisemblable qu'il pourrait être connu et visé par les autorités, au point
qu'elles auraient construit une fausse accusation contre lui,
que le recourant a également déposé, comme moyen de preuve, un
certificat de décès concernant son père, daté du (…) 2013, mentionnant
que celui-ci est décédé le (…) janvier 2010 à l'hôpital de (…), le
"déclarant" étant, selon ce document, un journaliste oncle de la personne
décédée,
que le recourant n'explique en rien comment il est en mesure de produire
ce document au stade du recours, alors qu'il a prétendu lors de ses
auditions n'avoir plus aucun contact au pays,
que, quoi qu'il en soit, un tel document est tout au plus de nature à établir
la date de la mort de son père et non les circonstances de celle-ci, décrite
comme "mort violente accidentelle",
que ce moyen de preuve, indépendamment de son authenticité, n'est
ainsi pas non plus de nature à étayer les sympathies politiques de son
père ni sa participation au rassemblement du 28 septembre 2009 et
encore moins le fait que le recourant pourrait être personnellement visé et
recherché comme un témoin de cet événement, que les responsables de
celui-ci voudraient éliminer,
qu'en définitive, l'ODM a, à bon droit, refusé de reconnaître au recourant
la qualité de réfugié et rejeté sa demande d'asile,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, est rejeté,
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qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu
crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que le recourant fait valoir que la Guinée risque de s'embraser en raison
de "la politique de division menée par le Président Alpha Condé",
que les Peuls sont stigmatisés, discriminés et victimes d'attaques, qui ont
pour but d'étouffer toute opposition politique,
qu'ainsi il ne bénéficiera pas d'une procédure équitable en cas de retour
dans son pays,
que, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable l'existence de
recherches et d'une procédure judiciaire à son encontre, son
argumentation est sans pertinence,
que, sans nier les oppositions politiques existant toujours en Guinée et
les tensions ethniques qu'elles exacerbent, force est de constater que le
recourant n'a pas établi un risque personnel et avéré d'être victime de
traitements prohibés,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr
[RS 142.20]; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et
jurisp. cit.),
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qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr;
ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne
fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du
recourant,
que la Guinée ne se trouve pas actuellement en proie à une guerre, une
guerre civile ou une violence généralisée,
que le recourant est jeune, n'a pas allégué de problème de santé
particulier et que le dossier ne fait ressortir aucun élément concret de
nature à démontrer qu'il serait concrètement en danger en cas de retour
dans son pays d'origine,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF
2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à
l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son
pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi),
que, les conclusions du recours étant vouées à l'échec, la demande
d'assistance judiciaire du recourant doit être rejetée, l'une au moins des
conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA, et partant de l'art. 110a LAsi,
n'étant pas remplie,
qu'il y a ainsi lieu, vu l'issue de la cause, de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier
Expédition :