Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E4091/2011
A r r ê t d u 2 7 j u i l l e t 2 0 1 1
Composition JeanPierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Céline Berberat, greffière.
Parties A._______, née le (…), Erythrée,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 12 juillet 2011 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du
12 avril 2011,
les résultats de la comparaison des données dactyloscopiques du
système Eurodac dont il est ressort que la recourante a déposé une
demande d'asile le 28 mars 2011 à Catane, en Italie,
le procèsverbal de l’audition du 2 mai 2011, duquel il ressort que
l'intéressée aurait quitté son pays d'origine le 25 mars 2009 pour
rejoindre le Soudan puis la Lybie, où elle serait arrivée le 5 juin 2009 puis
aurait embarqué, le 26 mars 2011, sur un bateau à destination de l'Italie
et, enfin, serait entrée clandestinement en Suisse le 11 avril 2011,
la requête adressée le 11 mai 2011 par l'ODM aux autorités italiennes
aux fins de reprise de la recourante fondée sur l'art. 16 par. 1 point c du
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers (J.O. L 50/1 du 25.2.2003,
ciaprès : règlement Dublin II),
le courriel adressé le 11 juillet 2011 par l'ODM aux autorités italiennes,
constatant l'absence de réponse de leur part dans le délai réglementaire
"échu le 7 juin 2011", et donc la compétence de l'Italie pour l'examen de
la demande d'asile,
la décision du 12 juillet 2011, notifiée le 14 juillet suivant, par laquelle
l'ODM, se fondant sur l’art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile de la recourante, a prononcé son renvoi (ou transfert) en Italie, et
a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 20 juillet 2011, posté le même jour, interjeté contre la
décision précitée,
la demande de dispense de l'avance des frais de procédure dont il est
assorti,
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les autres pièces du dossier de l'ODM, reçu le 22 juillet 2011, par le
Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal),
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que son recours, interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et la forme
(cf. art. 52 PA) prescrits par la loi, est, sur ces points, recevable,
que la décision attaquée est une décision de nonentrée en matière sur la
demande d'asile assortie d'une obligation de transfert vers l'Italie, l'Etat
membre de l'Union européenne compétent, de l'avis de l'ODM, pour
mener la procédure d'asile et de renvoi,
que la nonentrée en matière et le renvoi (ou transfert) forment une seule
et même décision indissociable (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10.2
p. 644 s.),
que, partant, l'objet du litige (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3, p. 777,
ATAF 2007/8 consid. 5, p. 76 ss) ne peut porter que sur le bienfondé de
cette décision de nonentrée en matière et de transfert, autrement dit sur
la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile,
que, la conclusion tendant à l'admission provisoire sort de l'objet du litige
et est irrecevable,
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qu'aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en règle générale, l'ODM
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement Dublin II (cf. également art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1
sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de nonentrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les
critères énoncés au chap. III désignent comme responsable,
que, toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II
("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat
membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un
ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en
vertu des critères fixés dans le règlement,
qu'ainsi un Etat a la faculté de renoncer à un transfert vers l'Etat
responsable, notamment lorsque ce transfert serait contraire aux
obligations du droit international public auquel il est lié ou à son droit
interne,
que, conformément à la jurisprudence, il y a lieu de renoncer au transfert
au cas où celuici ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse
relevant du droit international ou encore pour des raisons humanitaires,
en application de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2010/45 p. 630ss),
qu'en l'occurrence, la recourante a déposé une demande d'asile le
28 mars 2011 en Italie,
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que l'Italie a accepté tacitement la reprise en charge de la recourante,
que, par conséquent, l'Italie est l'Etat membre désigné comme
responsable par les critères énoncés au chap. III du règlement Dublin II,
que ce point n'est en soi pas contesté par la recourante dans son
recours,
que cependant, elle a fait valoir que les conditions d'accueil et d'existence
en Italie étaient particulièrement mauvaises, voire inhumaines, les
requérants d'asile étant contraints d'y vivre dans des conditions des plus
précaires, sans accès notamment à des logements décents et s'est
référée sur ce point au rapport publié par la fondation allemande "Pro
Asyl" (Maria BETHKE et Dominik BENDER, "Zur Situation von Flüchlingen in
Italien" du 28 février 2011),
qu'elle a ajouté qu'en tant que femme seule, sans soutien familial, elle
serait particulièrement exposée aux abus de nature sexuelle,
que la recourante a fait ainsi implicitement valoir qu'à titre dérogatoire la
Suisse devait examiner sa demande d'asile en application de l'art. 3
par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II,
que l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés (RS 0.142.30, ciaprès : Conv. réfugiés), à la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit portant sur l'examen selon
une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen
(cf. directive no 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à
des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du
statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005,
ciaprès : directive « Procédure »] ;
que le rapport sur lequel la recourante se fonde fait état de difficultés
importantes auxquelles peuvent être confrontés les requérants d'asile en
Italie, sur le plan notamment des structures d'accueil et du logement,
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qu'on ne peut ignorer non plus que les autorités italiennes font face,
depuis un certain temps, à un afflux d'immigrés en provenance des pays
du Nord de l'Afrique, avec pour conséquence de sérieux problèmes quant
à leur capacité d'accueil,
que cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences et que les requérants d'asile ne peuvent pas toujours
être pris en charge par les autorités ou les institutions caritatives privées,
le Tribunal ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait en Italie une
pratique avérée de violation systématique de la directive no 2003/9/CE du
Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil
des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du
6.2.2003, ciaprès : directive « Accueil »],
que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de renoncer à la présomption
selon laquelle l'Italie respecte ses obligations tirées du droit international
public, en particulier le principe du nonrefoulement énoncé
expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des
mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture,
que cette présomption peut, toutefois, être renversée par des indices
sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne
respecteraient pas le droit international ou le droit européen (cf. ATAF
2010/45 précité consid. 7.4 et 7.5),
qu'en l'occurrence, la recourante, n'a apporté aucun élément personnel
de nature à renverser cette présomption,
qu'elle n'a ni allégué ni établi que l'Italie ne respecterait pas en ce qui la
concerne le principe de nonrefoulement,
qu'en particulier, elle n'a, ni lors de son audition, ni dans son recours,
invoqué que dans son cas concret elle n'avait pas pu bénéficier de
conditions d'accueil en Italie conformes aux standards minimaux
européens et internationaux,
que cette appréciation ne saurait être modifiée par le fait que le séjour de
l'intéressée en Italie a été bref et que son intention avait été de rallier la
Suisse aussi rapidement que possible, sans attendre que les autorités
italiennes la prennent en charge et examinent sa demande d'asile, parce
que son intention première et unique était en réalité de déposer une telle
demande en Suisse (cf. p.v. de l'audition du 2 mai 2011 p.6),
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qu'en choisissant de passer en transit par le territoire italien, elle n'a pas
laissé aux autorités de ce pays l'opportunité de se conformer à leurs
obligations à son égard,
qu'en outre le règlement Dublin II ne lui confère pas le droit de choisir
l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil
comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile
(cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3),
qu'en définitive, la recourante n'a pas fourni d'indices personnels,
concrets et sérieux que ses conditions d'existence en Italie atteindraient,
en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité
qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH,
que, dans ces conditions, vu qu'elle n'a pas renversé la présomption de
sécurité attachée au respect par l'Italie de ses obligations tirées du droit
international public et du droit européen, une vérification plus approfondie
et individualisée des risques prétendument encourus dans cet Etat de
destination n'est pas nécessaire (cf. Francesco MAIANI/Constantin
HRUSCHKA, Le partage des responsabilités dans l'espace Dublin, entre
confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in : ASYL 2/11,
p. 12ss, spéc. p. 14),
que, par ailleurs,si, après son retour en Italie, la recourante devait
effectivement être contrainte par les circonstances à mener en Italie une
existence non conforme à la dignité humaine, il lui appartiendra de faire
valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes, en usant des
voies de droit adéquates,
qu'enfin, la recourante n'a allégué aucun problème de santé,
que son transfert vers ce pays n'est donc pas contraire aux obligations de
la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées,
que, pour des motifs analogues à ceux déjà exposés ciavant, elle n'a pas
non plus rendu vraisemblable l'existence de "raisons humanitaires" au
sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 – expression devant être interprétée
restrictivement (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.2) – en lien avec ses
conditions de séjour en Italie,
qu'en définitive, il n'y a pas lieu d'admettre un empêchement au transfert
en Italie pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
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que, partant, aucune obligation de la Suisse tirée du droit international
public ni aucune raison humanitaire au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 n'est
opposable au transfert de la recourante vers l'Italie,
qu'il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause de souveraineté,
qu'à défaut d'application de la clause de souveraineté par la Suisse,
l'Italie demeure formellement l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile de la recourante, au sens du règlement Dublin II et est
tenue de la reprendre en charge conformément à l'art. 20 par. 1 point d
dudit règlement,
que c'est donc à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé
son renvoi (ou transfert) vers l'Italie en application de l'art. 44 al. 1 LAsi,
en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a
OA 1),
que, lorsqu'une décision de nonentrée en matière Dublin doit être
prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est
responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de
souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen
séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi
(cf. ATAF 2010/45 précité, consid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
que le présent arrêt rend sans objet la demande d'effet suspensif,
que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'une décision au fond ayant été rendue, la demande de dispense de
l'avance des frais présentée simultanément au recours est sans objet,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
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3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'effet suspensif est sans objet.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge de
la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
JeanPierre Monnet Céline Berberat
Expédition :