B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Le TF a refusé d'entrer en matière sur
le recours par décision du 28.09.2017
(1C_452/2017)
Cour V
E-4091/2017
Ar r ê t d u 3 a oû t 2 0 1 7
Composition
Sylvie Cossy, juge unique,
avec l’approbation de Gérald Bovier, juge ;
Sébastien Gaeschlin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Espagne,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 14 juillet 2017 / N (…).
E-4091/2017
Page 2
Faits :
A.
Alors qu’il transitait par la Suisse après avoir rendu visite à son fils en
B._______, A._______ a été interpellé par les autorités suisses à
C._______, le (…) mars 20(…), en raison de son inscription, par les
autorités espagnoles, pour arrestation en vue d’extradition dans le
Système d’Information Schengen (SIS), le 27 janvier 2017. Le recourant a
été placé en détention provisoire à titre extraditionnel et y demeure toujours
à l’heure actuelle.
Suite à la transmission d’une demande formelle d’extradition par le
D._______, l’Office fédéral de la justice (ci-après : OFJ) a autorisé, par
décision du 1er mai 2017, l’extradition de l’intéressé vers l’Espagne. Le 1er
juin 2017, A._______ a fait recours contre cette décision auprès de la Cour
des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après : TPF).
B.
A._______ a déposé par écrit une demande d’asile auprès du centre
d’enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle, le 29 mai 2017. La
demande a été transmise au CEP de Vallorbe.
Le 20 juin 2017, l’OFJ a remis au SEM la décision d’extradition du 1er mai
2017. Pour l’essentiel, il en ressort que le prénommé a été condamné, par
jugement rendu, le (…) 2015, par le E._______, définitif et exécutoire
depuis le (…) septembre 20(…), à une peine privative de liberté de trois
ans et trois mois pour des faits susceptibles d’être notamment qualifiés, en
droit suisse, d’escroquerie au sens de l’art. 146 al. 1 du Code pénal suisse
du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0).
C.
Entendu le 5 juillet 2017 sur ses données personnelles et sur ses motifs
d’asile à la prison F._______, le recourant a déclaré être né à G._______,
ville où il a poursuivi ses études avant de devenir instituteur. Par la suite,
A._______ a travaillé comme promoteur immobilier dans le domaine de la
rénovation d’anciennes bâtisses situées dans les H._______.
Un litige avec ses clients, des banquiers haut placés, serait intervenu lors
de sa quatorzième rénovation. Une nouvelle affectation agraire aurait limité
les possibilités de changement d’affectation des bâtiments concernés. Le
E-4091/2017
Page 3
recourant aurait voulu expliquer aux clients qu’il était dès lors impossible
de le transformer entièrement en habitation et que cela aurait une
incidence sur le prix, ce qui les aurait contrariés.
Suite à cela, il aurait été la cible d’un complot fomenté par la justice
espagnole et ses anciens clients afin de le réduire au silence et ne pas le
payer pour son travail. Il aurait découvert qu’un greffier avait apporté son
concours, il y a sept ans, à la falsification d’un moyen de preuve (une
expertise calligraphique) dans le cadre de la procédure pénale diligentée
contre lui en Espagne. Ladite procédure aurait été, par la suite, affectée de
nombreuses irrégularités dans le but de lui nuire et d’obtenir sa
condamnation pour escroquerie. Il n’aurait pas pu être assisté d’un avocat,
ni présenter ses moyens de preuve et les documents falsifiés auraient été
utilisés pour fonder sa condamnation.
Lors de la procédure de recours, son mémoire aurait été interverti avec
celui rédigé en son nom par l’assistant d’un avocat, en l’absence de tout
mandat. Ce recours, mal argumenté, aurait conduit à la confirmation de sa
condamnation par l’autorité supérieure. Ce jugement lui aurait été notifié à
son ancienne adresse, en toute connaissance de cause, afin que le délai
pour faire recours à la Cour européenne des droits de l’homme soit échu.
De surcroît, il aurait reçu des menaces de mort de la part d’un éventuel
futur acheteur. Ses anciens clients, qu’il n’aurait jamais pris sur le fait,
seraient également venus chez lui pour le surveiller et pour « mettre le
désordre » afin de lui faire peur et de le faire céder. Le recourant aurait
porté plainte et dénoncé ces comportements mais l’affaire aurait été à
chaque fois « étouffée ».
A l’appui de ses allégations, le recourant a remis une copie de son recours
ainsi que plusieurs courriers adressés au TPF, copie à laquelle sont
notamment annexés divers documents émanant des autorités espagnoles
et suisses ainsi que de son mandataire, un exemplaire de la demande
d’extradition et un extrait du registre civil concernant la modification de son
prénom. Il a encore fait parvenir divers courriers au SEM.
D.
Par décision du 14 juillet 2017, notifiée le 17 juillet 2017, le SEM n’a pas
reconnu la qualité de réfugié au recourant, lui a refusé l'asile et a retiré
l’effet suspensif à un éventuel recours.
E-4091/2017
Page 4
En substance, le SEM a constaté que le Conseil fédéral avait décidé, le
25 juin 2003, de qualifier l’Espagne de pays sûr (safe country) au sens de
l’art. 6a al. 2 let. a LAsi. Il en découle la présomption légale qu’il n’existe
pas de persécution et que les garanties de protection de la part de l’Etat
sont données. De l’avis du SEM, d’éventuels indices de persécution ne
ressortiraient manifestement pas du dossier, raison pour laquelle la
présomption posée par l’art. 6a al. 2 let. a LAsi ne serait pas renversée.
En effet, les moyens remis ne sont, pour la plupart, que des lettres
manuscrites de sa main ou des courriers de sa mandataire, qui ne
correspondent de surcroît pas à ses déclarations, floues et confuses, pour
la plupart. Le SEM conclut de ce fait à l’invraisemblance des persécutions
alléguées.
De plus, les faits reprochés au recourant par la justice espagnole
constitueraient des délits de droit commun. Or, une mesure étatique ne
serait pas déterminante pour l’octroi de l’asile lorsqu’elle sert à des fins
légitimes de droit public.
E.
Par courrier du 20 juillet 2017, expédié le 22 juillet 2017, l’intéressé a
informé le Tribunal qu’il avait l’intention d’interjeter un recours contre cette
décision et en a expliqué brièvement les motifs.
F.
Par écrit du 21 juillet 2017, expédié le 24 juillet 2017, l’intéressé a formé
recours auprès du Tribunal contre cette décision. Il a conclu à l’annulation
de la décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de
l’asile.
Sur le plan procédural, il a sollicité l’assistance judiciaire totale.
Le recourant a fait, pour l’essentiel, grief au SEM d’une constatation
inexacte et incomplète des faits car il n’aurait pas pris en considération ses
moyens de preuve enregistrés sur un disque dur externe, dont copie a été
faite par le TPF, et où se trouveraient les preuves que les documents
contractuels, propres à démontrer son innocence dans la procédure pénale
menée en Espagne, lui auraient été volés, qu’il aurait été mis en détention
préventive sans aucune raison, que la justice aurait « détruit sa famille »
en lui interdisant d’assister à la naissance de son fils en I._______ et que
sa condamnation était basée sur de faux documents et sur un faux recours.
E-4091/2017
Page 5
G.
Les 25, 27 et 28 juillet 2017, le recourant a fait parvenir d’autres pièces au
Tribunal.
H.
Le 31 juillet 2017, le Tribunal a été informé que le TPF avait rendu un arrêt,
le 28 juillet 2017, rejetant le recours déposé par A._______, à l’encontre
de la décision de l’OFJ du 1er mai 2017.
I.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci (ci-après : le Tribunal), connaît des
recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises
par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
1.2 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours formés contre
les décisions rendues par le SEM en matière d’asile et de renvoi de Suisse,
sous réserve d’une demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998
sur l'asile [LAsi, RS 142.31] en relation avec l’art. 6a al. 1 LAsi, art. 33
let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.3 Cette exception est réalisée en l’espèce. En effet, A._______ fait l’objet
d’une procédure d’extradition, initiée par les autorités espagnoles en date
du (…) mars 20(…), fondée sur un jugement pénal, prononcé le (…)
décembre 20(…) par le F._______ et confirmé par l’autorité supérieure (ci-
dessus, let. B). Aussi, le présent arrêt pourra être contesté devant le
Tribunal fédéral. Ce dernier pourra non seulement examiner la question de
l’asile, mais également le fait de savoir si l’intéressé aurait droit à
l’admission provisoire en raison d’obstacles à l’exécution du renvoi (ATF
138 II 513 consid. 8.1 ss).
E-4091/2017
Page 6
1.4 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme
et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 2 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable.
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 Les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi doivent être clairement
distingués des poursuites pénales ouvertes ou des condamnations
prononcées pour réprimer une infraction de droit commun. Les personnes
qui s'enfuient pour échapper aux poursuites pour une infraction de ce genre
ne sont en principe pas des réfugiées car tout Etat est habilité à mettre en
œuvre des mesures de contrainte pour prévenir ou réprimer une infraction.
Une poursuite pénale ou une condamnation est pertinente en matière
d'asile lorsque, apparemment motivée par un délit de droit commun, la
procédure à l'étranger tend en réalité à poursuivre ou à punir une personne
en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance
à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques au sens de
l'art. 3 LAsi, ou lorsqu'elle risque d'aggraver la situation de la personne
poursuivie pour l'une de ces raisons. En d'autres termes, une éventuelle
sanction pour une infraction de droit commun n'est pertinente en matière
d'asile que si l'Etat donne l'impression qu'il ne cherche pas prioritairement
E-4091/2017
Page 7
à sauvegarder l'ordre et la sécurité publics, mais à atteindre la personne
concernée pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, soit en la soumettant
à un procès inéquitable, soit en lui imputant à tort un délit, soit en la
punissant d'une manière démesurément sévère ou plus sévèrement
qu'une autre dans la même situation ("malus politique"), soit en l'exposant
– en sus de mesures de contrainte en soi légitimes – à de graves préjudices
telle la torture (ATAF 2014/21 consid. 5.3 ; 2013/25 consid. 5.1 ; 2011/10
consid. 4.3 ; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, 2003,
p. 435 ss).
En l’espèce, le Tribunal considère que le recourant n'est nullement parvenu
à rendre vraisemblable que les poursuites pénales engagées par les
autorités espagnoles à son encontre ne visaient pas, prioritairement, à
sauvegarder l'ordre et la sécurité publics, mais à l'atteindre
personnellement pour l'un des motifs énumérés exhaustivement à l'art. 3
al. 1 LAsi, à savoir sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à
un groupe social déterminé ou ses opinions politiques.
Au demeurant, la peine à laquelle il a été condamné, fondée sur des motifs
de droit commun, ne paraît pas démesurément sévère au vu des faits
reprochés.
Ainsi, les motifs allégués ne remplissent pas les conditions posées à l’art. 3
al. 1 LAsi.
3.2 En ce qui concerne les menaces de mort alléguées, il sied de relever
qu’en cas de persécutions par des entités non étatiques, la crainte d’en
être victime est en effet considérée comme fondée, selon la jurisprudence,
si les autorités ne veulent ou ne peuvent pas fournir une protection effective
au demandeur ou s’il n’y a pas d’Etat susceptible d’accorder une
protection ; c’est l’absence de protection qui est décisive, quelle que soit la
source de la persécution. A contrario, une protection est généralement
accordée lorsque l’Etat concerné prend des mesures raisonnables pour
empêcher une persécution ou des atteintes graves, entre autres lorsqu’il
dispose de structures (institutions) efficaces permettant de poursuivre et
de sanctionner des actes assimilables à une persécution et que les
personnes menacées ont un accès concret à ces structures (JICRA 2006
no 18 consid. 10. 2.).
Premièrement, les allégations du recourant au sujet des menaces dont il
aurait été l’objet sont floues, inconsistantes et pour le moins confuses.
E-4091/2017
Page 8
Tantôt la justice espagnole (PV d’audition du 5 juillet 2017 [A12/11 p. 3,
R 5]), tantôt ses anciens clients (PV d’audition du 5 juillet 2017 [A12/11 p. 6
et 7, R 19 et 20]), auraient envoyé un individu qui l’aurait menacé de
manière indirecte en évoquant une situation analogue à la sienne et en
ajoutant qu’ « il connaissait des gens qui se sont suicidés ». Affirmant dans
un premier temps que ce sont ses anciens cocontractants qui étaient venus
chez lui pour le surveiller, il a ensuite déclaré ne jamais les avoir vus, pour
à nouveau se contredire à la question suivante et prétendre qu’ils étaient
armés (PV d’audition du 5 juillet 2017 [A12/11 p. 7, R 20, 21 et 22]). Face
à de telles contradictions, le Tribunal ne saurait se déclarer convaincu de
la réalité des menaces alléguées.
Même si ces menaces devaient être fondées, le Conseil fédéral a, par
décision du 25 juin 2003, rangé l’Espagne dans les Etats considérés
comme sûrs, soit "libres de persécutions" (safe countries), instaurant ainsi
la présomption que, dans ce pays, les personnes menacées par des
particuliers peuvent concrètement accéder à des structures efficaces de
protection de sorte qu'il peut être raisonnablement exigé qu'elles fassent
appel aux autorités de leur pays. L’Espagne est présumée avoir la volonté
de garantir la sécurité de tous ses habitants, même des auteurs
d’infractions. Cette présomption ne peut être renversée qu’en présence
d’indices objectifs concrets et convergents prouvant ou rendant
vraisemblable que les autorités espagnoles auraient refusé de (ou
n’auraient pas voulu) protéger le recourant.
Or, mis à part prétendre qu’il aurait dénoncé et déposé plainte contre ses
agissements mais que l’affaire aurait été « étouffée », le recourant n’a
nullement démontré avoir effectivement entrepris ces démarches et que
celles-ci auraient été systématiquement ignorées. Ce fait est d’autant plus
sujet à caution que, pour le reste, il a fourni de nombreuses copies des
écrits qu’il a adressés aux diverses autorités.
4.
Finalement, le Tribunal est convaincu que l’analyse des documents figurant
sur le disque dur externe n’appellerait pas une autre appréciation, étant
entendu que le recourant n’a jamais fait valoir de persécution à raison de
l’un des motifs énumérés à l’art. 3 al. 1 LAsi. Au demeurant, et selon la
décision même du SEM, un courrier de la mandataire du recourant figure
au dossier, dans lequel celle-ci explique que l’analyse du contenu du
disque dur ne fait ressortir aucun obstacle à son extradition vers l’Espagne.
E-4091/2017
Page 9
5.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur le refus de la
reconnaissance de sa qualité de réfugié et le rejet de sa demande d'asile,
doit être rejeté et la décision querellée confirmée sur ces points.
6.
6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant fait l'objet d'une décision d'extradition.
6.2 C’est donc à juste titre que le SEM n’a pas examiné la question du
renvoi, le recourant faisant l’objet d’une décision d’extradition, rendue le
1er mai 2017, confirmée dans l’intervalle par un arrêt du TPF daté du
28 juillet 2017. Le Tribunal ne peut donc pas non plus se prononcer sur
cette question.
7.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
8.
Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à
l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée
(art. 65 al. 1 PA et 110a al. 1 LAsi).
9.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et
3 et. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E-4091/2017
Page 10
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours qui suivent l’entrée en force du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM, à l'OFJ, et à l'autorité
cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Sylvie Cossy Sébastien Gaeschlin