Cour V
E-4093/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 6 j u i n 2 0 0 8
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge;
Astrid Dapples, greffière.
A._______, né le (...),
Algérie,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de
l'ODM du 9 juin 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4093/2008
Faits :
A.
En date du 27 avril 2008, l'intéressé est entré clandestinement en
Suisse et y a déposé le même jour une demande d'asile.
B.
Le requérant a été entendu au Centre d'enregistrement et de procé-
dure (CEP) de Vallorbe sur ses motifs d'asile, d'abord le 8 mai 2008
puis le 16 mai suivant.
Au cours de l'audition tenue le 8 mai 2008, il a déclaré qu'il était
entraîneur d'équitation et qu'il avait exercé ce métier jusqu'au mois de
janvier 2008. Il aurait quitté son pays pour une question d'honneur. En
effet, ses parents seraient gérants d'une maison close, ce qu'il ne
pouvait pas accepter. Deux de ses frères auraient d'ailleurs déjà quitté
le pays pour ces mêmes raisons. Il a également ajouté avoir rencontré
des difficultés pour vivre, en dépit du fait qu'il a été champion
d'équitation à deux reprises.
Au cours de l'audition tenue le 16 mai 2008, il a déclaré avoir cessé de
travailler en juin 2007, après avoir rencontré des difficultés sur son lieu
de travail. En effet, il aurait réussi à filmer la drogue en possession de
son employeur, lequel, militaire à la retraite, s'adonnait à la vente
illégale de cette substance. L'intéressé aurait réussi à pénétrer dans le
bureau de son supérieur dans lequel il conservait la drogue. Il aurait
remis la cassette vidéo au père de son amie, un agent de police
responsable de la circulation à B._______. Ce dernier aurait transmis
la cassette à son commissaire. Une semaine après ces événements,
l'intéressé aurait appris par le père de son amie que le commissaire
avait pris contact avec son employeur et que tous deux avaient conclu
un arrangement. Il lui aurait conseillé de se mettre en lieu sûr.
L'intéressé se serait rendu chez sa tante, y restant jusqu'à fin
décembre. Ensuite, il aurait quitté son pays pour la France, où il serait
resté quelques temps chez son frère avant de se rendre en Allemagne
fin janvier, début février 2008, où il a déposé une demande d'asile. Ne
supportant pas les contrôles incessants de la police allemande, il a
pris la décision de se rendre en Suisse.
Il a par ailleurs réitéré sa désapprobation quant à l'activité économique
exercée par ses parents, activité qui l'aurait amené à couper tout lien
avec ceux-ci.
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C.
Le 26 mai 2008, les autorités allemandes ont accepté de réadmettre le
requérant sur leur territoire.
D.
Par décision du 9 juin 2008, notifiée le 11 juin suivant, l'ODM n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile du requérant en application de
l'art. 34 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi ;
RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution
de cette mesure le jour suivant son entrée en force. L'ODM a
notamment relevé qu'il pouvait retourner en Allemagne, pays sûr au
sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dès lors qu'il y avait séjourné aupara-
vant, que sa qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi ne pouvait être
qualifiée de manifeste, ce d'autant moins qu'il a présenté de nouveaux
motifs d'asile lors de la seconde audition, et qu'aucun indice ne laissait
penser que l'Allemagne ne respectait pas le principe de non-refoule-
ment au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi.
E.
Le 18 juin 2008, l'intéressé a remis à la poste un recours contre la
décision précitée. Il a conclu à l'entrée en matière sur sa demande
d'asile en invoquant sa qualité manifeste de réfugié au sens de l'art. 3
LAsi.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les
art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédé-
ral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
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1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Com-
mission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 con-
sid. 2.1. p. 240s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14
consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.).
2.
2.1 Selon l'art. 34 al. 2 let. a LAsi, l'ODM n'entre en règle générale
pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut re-
tourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6 al. 2 let. b LAsi, dans
lequel il a séjourné auparavant. Cette disposition n'est pas applicable,
en vertu de l'art. 34 al. 3 LAsi, lorsque des proches parents du requé-
rant ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits vi-
vent en Suisse (let. a), que celui-ci a manifestement la qualité de réfu-
gié au sens de l'art. 3 LAsi (let. b) ou que l'ODM est en présence d'in-
dices d'après lesquels l'Etat tiers n'offre pas une protection efficace au
regard du principe de non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi (let. c).
2.2 Le critère décisif justifiant l’exécution d’un renvoi dans un Etat
considéré comme sûr par le Conseil fédéral est le séjour préalable
dans cet Etat. Ni la durée de ce séjour ni l’existence d’un lien particu-
lièrement étroit entre le requérant d’asile et l’Etat tiers en question ne
sont déterminants pour pouvoir ordonner l’exécution du renvoi. De mê-
me, la question de savoir si une procédure d’asile est pendante dans
ce pays ou a déjà abouti à une décision n’a aucune importance. Lors-
qu’elles renvoient un requérant d’asile dans un Etat tiers désigné com-
me sûr par le Conseil fédéral, les autorités suisses partent de la pré-
somption que le principe de non-refoulement sera respecté et que les
motifs s’opposant à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 44 LAsi se-
ront pris en compte. Le fardeau de la preuve du contraire incombe au
requérant (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile,
de la loi fédérale sur l'assurance-maladie et de la loi fédérale sur l'as-
surance-vieillesse et survivants du 4 septembre 2002, FF 2002 6399).
3.
3.1 En l'espèce, il est établi que l’intéressé a séjourné en Allemagne
avant de déposer une demande d'asile en Suisse. En date du 14 dé-
cembre 2007, le Conseil fédéral a désigné l'Allemagne (tout comme
les autres pays de l'Union européenne [UE] et de l'Association
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européenne de libre-échange [AELE]) comme étant un Etat tiers sûr
au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi.
3.2 En outre, aucune des conditions de l'art. 34 al. 3 LAsi, empêchant
l'application de l'art. 34 al. 2 LAsi, n'est remplie en l'occurrence.
3.2.1 Le recourant n'a en Suisse aucun proche parent ou personne
avec laquelle il entretiendrait de liens étroits au sens de l'art. 34 al. 3
let. a LAsi (cf. pt. 12 p. 3 du procès-verbal [pv] de l'audition au CEP).
3.2.2 Il ne ressort pas du dossier que l'intéressé a manifestement la
qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, les explications
fournies à l'appui de sa demande d'asile sont confuses et paraissent
construites en fonction des remarques faites par l'auditeur. Ainsi, le
recourant n'a pas été à même de définir avec précision le moment où il
aurait cessé son activité professionnelle, indiquant tantôt janvier 2008
(audition du 8 mai 2008 ad question 8) tantôt début juin 2007 (audition
du 16 mai 2008 ad question 19) ou encore une date ultérieure (cf.
audition du 16 mai 2008 ad question 34). De même, comme déjà
relevé par l'autorité de première instance, l'intéressé n'a pas été
constant dans la présentation des motifs à la base de sa demande
d'asile et a ainsi développé, dans le cadre de l'audition tenue le 16 mai
2008, un nouveau récit. Indépendamment de ce fait, le Tribunal juge
que les propos avancés ne sauraient être considérés comme
vraisemblables. Ainsi, il est plutôt singulier que le recourant ait pu
s'introduire, sans difficulté, dans une pièce contenant une importante
quantité de drogue, sous le prétexte que le propriétaire des lieux avait
oublié ses clés. De plus, il n'est pas crédible qu'un trafiquant de
drogue, même s'il s'agit d'un général à la retraite, entrepose, sur les
étagères de sa bibliothèque, quelque vingt kilos de drogue
empaquetés dans de petits sachets, même si le dit local n'était pas
ouvert à tout le monde. Enfin, il semble également contraire au cours
normal de la vie que son employeur, se sachant découvert, le laisse
partir sans lui faire la moindre remarque, alors qu'il a corrompu la
police afin d'éviter une condamnation.
3.2.3 En l'occurrence, il n'existe aucun indice permettant de penser
que l'Allemagne n'offrirait pas une protection efficace au regard du
principe de non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi. En effet, ce pays
est signataire de la Convention relative au statut des réfugiés du 28
juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), de la Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du
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4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) et de la Convention contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105). Il est ainsi
lié par le principe absolu de non-refoulement et par les garanties qui
en découlent. De plus, rien au dossier ne laisse supposer que les
autorités allemandes failliraient à leurs obligations internationales en
renvoyant l'intéressé dans son pays d'origine au mépris de ce principe,
si celui-ci invoquait un risque sérieux et concret que sa vie ou sa
liberté y serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa
nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses
opinions politiques (art. 33 Conv. réfugiés).
3.3 Dans le cadre de son recours, le recourant n'a apporté aucun élé-
ment pertinent ni moyen de preuve propres à infirmer les considérants
de la décision entreprise, introduisant au contraire de nouvelles
incohérences dans son récit (il aurait en effet été trahi par le père de
son amie et c'est à la demande du commissaire qu'il aurait filmé
l'endroit où son employeur conservait la drogue).
3.4 En conclusion, c'est à juste titre que l'ODM n’est pas entré en ma-
tière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 34
al. 2 let. a LAsi. Partant, sur ce point, le recours doit être rejeté et la
décision de l'autorité inférieure confirmée.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en ma-
tière sur celle-ci, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée en
l'espèce (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative
à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi,
de confirmer cette mesure.
4.3 L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur
les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vi-
gueur le 1er janvier 2008.
4.3.1 L’intéressé n'ayant pas rendu hautement probable qu'il risquait
de subir des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi de la part des autori-
tés alemandes, il ne peut pas bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi. Il n'a pas
non plus démontré qu'il existait pour lui un véritable risque concret et
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sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures,
ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi en
Allemagne au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture. Par
ailleurs, comme relevé ci-dessus (cf. consid. 3.2.3), cet État, qui est si-
gnataire de la Conv. réfugiés, de la CEDH et de la Conv. torture, est lié
par le principe absolu du non-refoulement et par les garanties qui en
découlent. Le Tribunal constate en outre qu'il n'existe en la cause
aucun indice concret et sérieux d'un non-respect de ces conventions
par ce pays. Dans ces conditions, l'exécution du renvoi de l'intéressé
en Allemagne s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
4.3.2 L'exécution du renvoi du recourant en Allemagne est également
raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr) non seulement au vu de
l’absence de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée dans
ce pays, mais également eu égard à sa situation personnelle.
4.3.3 L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr), les
autorités allemandes ayant accepté de réadmettre l'intéressé sur leur
territoire, selon un accord du 26 mai 2008.
4.4 C’est donc également à bon droit que l’ODM a prononcé le renvoi
du recourant et l’exécution de cette mesure.
5.
Le recours s'avérant présentement manifestement infondé, il est rejeté
par voie de procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second
juge (art. 111 let. e LAsi).
6.
Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, d'un montant
de Fr. 600.--, à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant par courrier recommandé (annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, division séjour et aide au retour avec dossier N_______
(en copie; par courrier interne)
- au canton (en copie)
La juge unique: La greffière:
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :
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