B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4093/2012
A r r ê t d u 2 2 a o û t 2 0 1 2
Composition
Emilia Antonioni, juge unique ;
avec l'approbation de Gabriela Freihofer, juge ;
Sarah Haider, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
représenté par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Changement de canton d'une personne admise
provisoirement ;
décision de l'ODM du 9 juillet 2012 / N (…).
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Faits :
A.
Le 26 novembre 2008, l'intéressé est entrée illégalement en Suisse et a
déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure
(CEP) de Kreuzlingen.
B.
Par décision du 1er juillet 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile du
recourant, considérant que ses déclarations n'étaient pas pertinentes au
sens de l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31). Dit
office a toutefois prononcé son admission provisoire, dans la mesure où
l'exécution de son renvoi au Sri Lanka n'était pas raisonnablement
exigible.
C.
Par acte du 9 août 2011, le requérant a demandé à l'ODM l'autorisation
de changer de canton et de prendre résidence dans celui de B._______
pour des motifs professionnels et familiaux, deux de ses oncles y
résidant.
D.
Le 14 septembre 2011, l'ODM a informé l'intéressé qu'il transmettait sa
demande aux cantons concernés, afin que ceux-ci lui communiquent leur
prise de position conformément à l'art. 22 al. 2 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile,
OA 1, RS 142.311).
E.
Le 19 octobre 2011, le canton de C. _______ a communiqué à l'ODM qu'il
n'avait pas d'objection à formuler à un changement de canton de
l'intéressé.
Le 26 octobre 2011, le canton de B._______ a communiqué à l'ODM son
préavis négatif au changement de canton au motif que les arguments
avancés par l'intéressé étaient d'ordre économique et ne lui permettait
pas de conclure à l'absolue nécessité de sa venue à B._______.
F.
Par décision du 6 janvier 2012, l'ODM a rejeté la demande de
changement de canton estimant que ni un droit à l'unité de la famille, ni
l'existence d'une menace grave ne justifiait le transfert du requérant dans
le canton de B._______.
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G.
Par courrier du 9 mai 2012, l'intéressé a sollicité à nouveau un transfert
au canton de B._______, expliquant que son état psychique se serait
dégradé depuis le suicide de son oncle. Souffrant d'une symptomatologie
anxio dépressive et d'un stress post-traumatique, il estime qu'un
rapprochement avec les membres de sa famille serait bénéfique pour son
état psychique. A l'appui de ses dires, le requérant a versé un rapport
médical d'Appartenances datant du 23 avril 2012.
H.
Par courrier du 21 juin 2012, l'ODM a informé l'intéressé qu'il envisageait
de rejeter sa demande du 9 mai 2012 et l'a invité à transmettre ses
éventuelles observations d'ici au 2 juillet 2012.
I.
Par lettre du 29 juin 2012, le requérant a insisté sur le fait que son état de
santé instable représentait une menace grave et que le rapprochement
physique avec sa famille avait été préconisé par ses médecins traitants.
J.
Par décision du 9 juillet 2012, l'ODM a rejeté la demande de changement
de canton du 9 mai 2012. Il a considéré en particulier que les mesures
thérapeutiques instaurées étaient suffisantes et qu'on ne pouvait dès lors
parler de cas de danger grave le concernant. En outre, il lui serait
possible de rendre régulièrement visite à sa famille ainsi que d'entretenir
des contacts téléphoniques plus fréquents.
K.
Le 6 août 2012, l'intéressé a interjeté un recours contre la décision
précitée, dont elle demande l'annulation et son attribution au canton de
B._______. Il a également requis l'assistance judiciaire partielle.
L.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
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Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le TAF (LTAF,
RS 173.32), le TAF connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions de refus de
changement de canton d'attribution de personnes admises
provisoirement rendues par l'ODM - lesquelles n'entrent pas dans le
champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le
TAF conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le TAF est donc compétent
pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83
let. c ch. 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]).
1.2 L'admission provisoire est réglementée à l'art. 85 LEtr. En vertu du 4e
alinéa de cette disposition, la décision relative au changement de canton
ne peut faire l'objet d'un recours que si elle viole le principe de l'unité de
la famille.
En l'occurrence, le recourant a fait grief à l'ODM d'avoir violé le principe
de la proportionnalité en ne tenant pas compte des motifs invoqués. Il
s'est donc plaint, du moins implicitement, d'une violation grossière du
principe de l'unité de la famille au sens de l'art. 85 al. 4 LEtr. Partant, le
recours est recevable sous l'angle de l'art. 85 al. 4 LEtr.
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
les renvois des art. 112 al. 1 LEtr et 37 LTAF). Déposé dans la forme
(cf. art. 52 PA et art. 85 al. 4 LEtr précité) et le délai (cf. art. 50 al. 1 PA)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Aux termes de l'art. 85 al. 3 et 4 LEtr, l'étranger admis à titre
provisoire qui souhaite changer de canton soumet sa demande à l'ODM ;
celui-ci rend une décision définitive après avoir entendu les cantons
concernés, sous réserve de l'al. 4 qui précise que la décision relative au
changement de canton ne peut faire l'objet d'un recours que si elle viole
le principe de l'unité de la famille.
2.2 L'étendue de la protection assurée par le principe de l'unité de la
famille arrêté à l'art. 85 al. 4 LEtr ne dépasse donc pas celle de la notion
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correspondante de l'art. 8 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101 ; cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1).
2.2.1 L'art. 8 par. 1 CEDH vise à protéger principalement les relations
existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire), et plus
particulièrement « entre époux » et « entre parents et enfants mineurs »
vivant en ménage commun.
2.2.2 Les personnes qui ne font pas partie de ce noyau familial ne
peuvent se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH que lorsqu'elles se trouvent
dans un état de dépendance particulière envers le membre de leur famille
qu'elles souhaitent rejoindre en raison, par exemple, d'un handicap ou
d'une maladie graves (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1.4, ATAF 2007/45
consid. 5.3 ; ATF 120 Ib 257 consid. 1/d-e p. 260 ss). L'extension de la
protection de l'art. 8 par. 1 CEDH suppose l'existence non seulement
d'une vie familiale « effective », mais encore d'un lien de dépendance
comparable à celui qui unit les parents à leurs enfants mineurs. Le
handicap ou la maladie grave doivent nécessiter une présence, une
surveillance, des soins et une attention que seuls les proches parents
sont généralement susceptibles d'assumer et de prodiguer (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 2C_194/2007 du 12 juillet 2007 consid. 2.2.2).
2.2.3 Il sied encore de relever que la protection de la vie privée et
familiale garantie par l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) ne confère pas des
droits plus étendus que ceux qui sont garantis par l'art. 8 par. 1 CEDH en
matière de police des étrangers (cf. ATAF 2007/45 consid. 5.3 ; ATF 129 II
215 consid. 4.2 p. 218 s., ATF 126 II 377 consid. 7 p. 394).
3.
3.1 En l'espèce, le recourant se plaint de la pesée d'intérêt effectuée par
l'ODM. A son avis, sa volonté de vivre auprès des membres de sa famille
dans le canton de B._______ n'aurait été prise en compte dans l'examen
de la proportionnalité de l'ODM. Il rappelle que son équilibre psychique
est précaire, et que le soutien de son oncle est absolument primordial
pour éviter une dégradation de son état de santé.
Tout d'abord, le recourant admis provisoirement et son oncle titulaire d'un
permis B ne forment pas une famille au sens étroit, comme définie
ci-dessus. Il convient donc d'examiner si le recourant est dépendant de
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son oncle au sens de la jurisprudence précitée (cf. consid. 2.2) et,
partant, si on est en présence d'une « vie familiale » au sens de l'art. 8
par. 1 CEDH. Dans l'affirmative, il conviendra ensuite de déterminer s'il y
a ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie familiale et si
celle-ci est justifiée au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH.
3.1.1 En l'occurrence, il ne ressort pas du dossier que le recourant
nécessite une aide permanente pour satisfaire aux besoins élémentaires
de sa vie quotidienne (à savoir se laver, s'habiller, se nourrir, aller aux
toilettes), une surveillance ou des soins personnels.
En effet, le certificat médical du 23 avril 2012 n'atteste pas que ces
affections nécessitent impérativement une prise en charge absolue et
permanente de la part de son oncle. Actuellement, l'intéressé suit un
traitement médicamenteux et psychothérapeutique bimensuel. Force est
de constater, à l'instar de l'ODM, que les affections diagnostiquées ne
sont pas d'une gravité telle qu'il nécessite un encadrement strict. Ainsi,
bien que le recourant dispose en Suisse d'un membre de sa famille
susceptible de l'accueillir et de lui procurer un cadre de vie plus agréable,
il n'a nullement démontré que son état de santé était à ce point grave, au
point d'avoir quotidiennement besoin du soutien et de l'assistance de son
oncle.
3.1.2 Au vu de ce qui précède, l'existence d'un réel rapport de
dépendance entre le recourant et son oncle n'est pas établie, de sorte
que le TAF ne saurait admettre l'existence d'une « vie familiale » effective
suffisamment étroite, au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH.
3.2 Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de vérifier si le refus
d'autorisation de changement de canton constituerait une ingérence dans
la vie familiale du recourant ou de son oncle et si celle-ci serait justifiée
au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH.
3.3 Il ressort de ce qui précède que le recours est mal fondé, la décision
attaquée ne violant pas le principe de l'unité de la famille au sens de
l'art. 85 al. 4 LEtr. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée.
4.
Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à
l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée
(cf. art. 65 al. 1 PA).
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5.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux
art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Sarah Haider
Expédition :