Cour V
E-4094/2006/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 j u i l l e t 2 0 0 9
Maurice Brodard, président du collège,
Claudia Cotting-Schalch, Gabriela Freihofer, juges,
Jean-Claude Barras, greffier.
A._______, né le (...),
Burkina Faso,
représenté par (...),
demandeur,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne.
Révision (exécution du renvoi) ;
décision de la Commission suisse de recours en matière
d'asile (CRA) du 27 février 2002 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4094/2006
Faits :
A.
Le 19 juillet 2001, A._______ a demandé l'asile à la Suisse, faisant
valoir qu'au Burkina Faso, d'où il a dit venir, il était dans le collimateur
d'opposants qui avaient cherché à l'éliminer parce qu'il était secrétaire
général d'un secteur de l'association "les Amis de Blaise Compaoré"
(ABC), le Président en exercice. Par décision du 10 septembre 2001,
l'Office fédéral des réfugiés (ODR), actuellement ODM a rejeté la
demande d'asile de A._______, prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure, décision confirmée par
l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA),
le 27 février 2002.
B.
Le 28 novembre 2002, l'ODM a rejeté la demande que A._______
lui avait faite le 12 novembre précédent de reconsidérer sa décision du
10 septembre 2001 en raison d'un état dépressif pour lequel il était
soigné depuis le 10 juillet 2002.
C.
Par acte daté du 12 octobre 2004 adressé à l'ODM et transmis à la
CRA pour raison de compétence, A._______ a sollicité la révision de
la décision de la CRA du 27 février 2002. Ayant rappelé sa fonction de
secrétaire du secteur (...) de l'association les « ABC», il a allégué,
à l'appui de sa requête, son implication, pour le compte du
gouvernement, dans des assassinats dont leurs commanditaires lui
auraient dit que les personnes visées représentaient une menace pour
l'ordre public. Après sa dernière mission, il avait dû fuir son pays car,
recherché par ceux-là même qui l'auraient utilisé pour commettre des
actes illicites, il aurait craint pour sa vie. Il a ajouté que s'il n'avait rien
dit de sa participation à ses assassinats, c'est parce que, confronté à
une situation moralement difficile, il avait été pris de panique lors de
ses auditions des 25 juillet 2001 et 21 août 2001. A l'appui de ses
dires, il a produit des photographies de lui-même aux côtés de Blaise
Compaoré, de gardes du corps de ce dernier ou encore d'autres
personnalités du gouvernement, ces photographies prouvant, selon
lui, l'étroitesse de ses liens avec «la famille présidentielle» et, par
conséquent, son implication dans les assassinats susmentionnés. Il a
encore précisé qu'au Burkina Faso, où l'on saurait qu'il avait déposé
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une demande d'asile en Suisse, son jeune frère avait été emprisonné
pour avoir refusé de révéler où il se trouvait.
D.
Par décision du 12 janvier 2005, la CRA a rejeté la demande de
révision de A._______, jugeant ses moyens impropres à rendre
vraisemblables ses motifs de fuite.
E.
Par acte du 20 juin 2005, adressé à l'ODM, qui l'a à nouveau fait
suivre à la CRA pour raison de compétence, A._______ a introduit une
«demande en constatation du caractère illicite du renvoi» au terme de
laquelle il a conclu à l'octroi d'une admission provisoire au motif qu'en
l'état, l'exécution de son renvoi était contraire à l'art. 3 CEDH.
Dans son mémoire, il déclare, préalablement, avoir fait, en procédure
ordinaire, des déclarations inexactes et incomplètes à l'appui de sa
demande d'asile parce qu'il avait craint qu'en parlant des assassinats
et autres délits qu'il avait été amené à commettre avec des complices
pour le gouvernement burkinabé, les autorités suisses ne le renvoient
dans son pays pour qu'il y soit jugé, ce qui lui aurait valu d'être éliminé
de la même manière que tous ceux à la suppression desquels il avait
participé. Il ajoute qu'au moment de ses auditions, il n'aurait pas été
dans son état normal tant il était angoissé à l'idée d'être découvert et
renvoyé, ce que confirmerait, selon lui, le certificat médical daté du
6 avril 2005 joint à son écrit et dont il appert que de juillet 2002 à
octobre 2003, il a été suivi au Centre (...) pour un épisode dépressif de
degré modéré, de type réactionnel à sa situation sociale et
professionnelle.
Pour l'essentiel, il fonde ensuite sa demande sur une longue
confession écrite du 9 juin 2005 dans laquelle il relate, dans le détail,
son enfance difficile, son adhésion aux «ABC», la promotion sociale et
les avantages non négligeables qu'il en avait retirés, les personnalités
avec lesquelles il aurait eu des contacts réguliers et les importantes
sommes que ces personnalités lui auraient versées pour financer les
actions de l'association «ABC», son admission progressive dans les
plus hautes sphères du pouvoir et son recrutement par un militaire de
la garde présidentielle, les missions auxquelles il a participé,
les méthodes employées pour intimider et éliminer, jusque dans les
pays limitrophes, les opposants qu'on lui désignait, ses premiers
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échecs, ses remords et, enfin, les disparitions suspectes ou sans
explication d'anciens complices qui avaient fini par lui faire craindre
pour sa propre vie.
Pour preuve de ce qu'il avance dans cette confession, il renvoie
l'autorité saisie aux neufs photographies de lui-même (dont trois avec
le Président Blaise Compaoré, une avec François Compaoré, le frère
du Président, une avec Gilbert Dienderé, chef d'Etat major particulier à
la Présidence, une avec Zéphirin Diabré, administrateur associé au
PNUD et ex-ministre des finances) déjà produites dans la précédente
procédure extraordinaire et sur lesquelles on peut distinguer nombre
d'indices établissant l'étroitesse de ses relations avec la présidence.
Par exemple, sur l'une d'elles on peut le voir porter, en compagnie du
président, un vêtement à l'effigie de ce dernier que seuls ses proches
partisans peuvent obtenir, ou encore sur une autre où on le voit
remettre au Président un portrait qu'il a fait de lui, la même tenue que
les gardes du corps présidentiels, ce qui, selon lui, serait un signe
d'aisance ; enfin, sur une troisième, qui aurait été prise à Zignare, le
village natal du président lors d'une fête spécifiquement dédiée aux
militaires, il apparaît en compagnie d'un chef traditionnel, ce qui
tendrait à prouver la proximité de ses liens avec le pouvoir. Il produit
aussi deux attestations de la maison d'arrêt et de correction (Maco)
d'Ouagadougou, confirmant les détentions de son frère, B._______,
par ordre du procureur, du (...) au (...) 2003 et du (...) au (...) 2004
(cf. let. C).
F.
Par décision incidente du 4 juillet 2005, le juge en charge du dossier a
fait savoir au demandeur que, dans la mesure où ses nouveaux
moyens visaient à établir des faits antérieurs à la clôture de la
procédure ordinaire, sa requête devait être considérée comme une
demande de révision de la décision de la CRA du 27 avril 2002,
en tant que celle-ci confirmait l'exécution de son renvoi de Suisse.
Par la même décision, le juge instructeur a refusé d'octroyer des
mesures provisionnelles au demandeur qu'il a aussi invité à verser une
avance en garantie des frais de procédure.
G.
Le 19 juillet 2005, le demandeur a réglé l'avance requise.
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H.
Par décision incidente du 16 septembre 2005, le juge chargé
d'instruire la demande de révision a reconsidéré sa décision du
4 juillet précédent dont il a annulé les chiffre 1 à 3 dispositif, autorisant
ainsi le demandeur à attendre en Suisse l'issue de la procédure. Il l'a
aussi informé qu'il serait statué sur sa demande d'assistance judiciaire
partielle dans la décision finale.
I.
Le 14 décembre 2006, le demandeur a fait parvenir à la CRA les
copies de deux articles, l'un de janvier 2004, concernant le décès,
suspect, d'un ami, chauffeur d'un des conseillers du président et qui
avait accès à toutes les informations relatives aux actions du
président, l'autre, de septembre 2005, sur l'accident, tout aussi
suspect, dont avait été victime un ministre mentionné dans sa
confession. Il a également produit la copie de l'avis de décès d'un
collègue, également cité au dossier et mort dans des circonstances
douteuses. Pour le demandeur, ces événements ne pouvaient que le
conforter dans ses craintes d'être à son tour éliminé en cas de retour
au Burkina Faso. Enfin, étaient jointes à ces pièces une copie des
actes de naissance de ses enfants.
J.
Le 31 janvier 2007, le demandeur a adressé au Tribunal administratif
fédéral (Tribunal) la copie du témoignage, paru dans "l'Evénement" du
10 janvier précédent, d'un cousin de David Ouedraogo, le chauffeur
assassiné du frère du président.
K.
Le 4 avril 2007, le demandeur a fait parvenir au Tribunal un autre
article paru dans "l'Evénement" qui précisait et complétait celui envoyé
précédemment. Il a aussi fait savoir au Tribunal qu'il avait obtenu un
emploi en tant qu'ouvrier d'entretien pour une durée indéterminée.
Droit :
1.
1.1 La procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
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fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (cf. art. 37
LTAF).
1.2 Les demandes de révision postérieures au 1er janvier 2007 des
décision rendues par la CRA sont régies par les dispositions de la PA ;
il en va de même des demandes de révision pendantes au
31 décembre 2006 auprès d'une institution précédente, ce qui est le
cas de la présente espèce (cf. ATAF 2007/11 consid. 4.6 p. 120).
2. Ayant fait l'objet de la décision du 27 février 2002, mise en cause
par la présente demande de révision, le demandeur a qualité pour
agir. Quant à savoir s'il a agi dans le délai prescrit, il en sera débattu
plus loin dans le présent arrêt.
3.
3.1 Selon l'art. 66 al. 2 PA, l'autorité de recours procède à la révision
d'une de ses décisions lorsque la partie allègue des faits nouveaux
importants ou produit de nouveaux moyens de preuve (let. a),
ou prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits
importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines
conclusions (let. b), ou prouve que l'autorité de recours a violé les
dispositions régissant la récusation, le droit de consulter les pièces ou
le droit d'être entendu (let. c)
En l'occurrence, entre autres faits nouveaux, jamais allégués
auparavant, du moins de façon aussi détaillée, le demandeur expose
comment en 1998, il a personnellement falsifié les élections
(présidentielles) dans un village où il avait été dépêché pour cette
opération, et comment en (...) 1999, il a assisté à l'assassinat d'un
individu dans un bar d'Ouagadougou, empoisonné par deux militaires
de la garde présidentielle qui lui avaient exposé leur projet juste avant
de passer à l'action. Surtout, il décrit par le menu trois missions
auxquelles il a lui-même participé : la première, (...), en compagnie de
C._______ et D._______ ayant abouti à l'empoisonnement mortel d'un
certain E._______ chez lui à (...), dans le quartier de F._______ à
Abidjan ; la seconde, au Togo, de (...), en compagnie de D._______ et
d'un militaire (G._______) qui se serait conclue par l'élimination d'un
certain H._______, ex-garde du corps de (...), limogé par la suite.
Au retour de cette mission, ils auraient d'ailleurs fait rapport à l'aide de
camp du président en personne ; la troisième enfin, encore au Togo à
(...), accomplie en compagnie de deux militaires de la garde
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rapprochée du président, qui se serait soldée par un échec, car
probablement informé des menaces qui pesaient sur lui,
le commissaire I._______ qui était visé aurait pris la fuite avant leur
arrivée.
3.2 Dans la mesure où ces faits nouvellement allégués par le
demandeur comme les moyens qui s'y rapportent sont antérieurs à la
clôture de la procédure ordinaire, c'est donc à raison que le juge
initialement saisi de la demande a considéré celle-ci comme une
demande de révision de la décision de la CRA du 27 avril 2002, en
tant que celle-ci confirmait l'exécution du renvoi de Suisse du
demandeur.
4.
4.1 Conformément à l'art. 67 al. 1 PA, la demande (de révision) doit
être adressée par écrit à l'autorité de recours dans les nonante jours
dès la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les dix
ans dès la notification de la décision sur recours.
4.2 Dans le cas particulier, force est de constater que les faits
évoqués ci-dessus étaient connus du demandeur à son arrivée en
Suisse et, partant, depuis le dépôt de sa demande d'asile, le 19 juillet
2001. Ces faits n'ont ainsi pas été « découverts » depuis le prononcé
de la décision sur recours. Partant, la demande de révision ne saurait
être recevable, au regard de l'article 67 al. 1 in initio PA, disposition qui
présuppose que le demandeur a appris l'existence d'un motif de
révision ultérieurement au prononcé de la décision prise sur recours et
l'a invoqué dans les nonante jours dès cette découverte, une condition
qui n'est précisément pas remplie ici.
4.3 Par ailleurs, le demandeur n'a pas non plus recouru contre la
décision du 28 novembre 2002 par laquelle l'ODM a refusé de
reconsidérer sa décision du 10 septembre 2001 en raison d'un état
dépressif pour lequel ledit demandeur était soigné depuis le 10 juillet
2002. Pourtant déjà à ce moment, il aurait été loisible au demandeur
d'imputer son état dépressif aux événements exposés ci-dessus et à
sa crainte d'être livré aux autorités de son pays. De même, du moment
qu'il se rapporte à un traitement achevé en octobre 2003, le certificat
du 6 avril 2005 produit en cause pour justifier les réticences du
demandeur à évoquer en procédure ordinaire les faits décrits ci-
dessus à cause de son état dépressif pouvait déjà l'être dans la
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précédente procédure extraordinaire. Aussi, en vertu de l'art. 66 al. 3
PA, ces nouveaux moyens du demandeur n'ouvrent pas la révision
parce qu'ils auraient pu être invoqués antérieurement (cf. ATF 111 Ib
210). Du reste, le demandeur ne le conteste pas (cf. mémoire du 20
juin 2005 ch. 3.3).
5.
Selon la jurisprudence, les moyens invoqués, même tardivement,
ouvrent néanmoins la voie de la révision de l'exécution d'une décision
entrée en force lorsqu'il résulte manifestement de ces moyens que le
requérant est menacé de persécutions ou de traitements contraires
aux droits de l'homme, lesquels constituent un obstacle au renvoi
relevant du droit international (cf. JICRA 1998 n ° 3 p. 19 ss et JICRA
1995 n ° 9 p. 77 ss ).
6.
En l'occurrence, pour le demandeur, l'énoncé de ses relations dans la
sphère présidentielle, la démonstration, via les photographies jointes à
sa demande, de l'étroitesse de ses liens avec des membres de cette
sphère, ses explications sur le modus operandi des missions que des
membres de la sphère présidentielle lui aurait confiées prouvent, d'une
part, qu'il a bien fait partie de cette sphère, sinon comment expliquer
qu'un civil comme lui ait été régulièrement convié à différentes fêtes
où se retrouvaient le président et ses fidèles, d'autre part, qu'il a
effectivement vécu les événements qu'il allègue, raison pour laquelle il
risque d'être éliminé s'il venait à être renvoyé au Burkina Faso.
7.
7.1 L'exécution du renvoi d'un étranger dans son Etat d'origine ou de
provenance ou dans un Etat tiers n'est pas licite lorsque cette mesure
apparaît contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit
international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être
contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays
où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour
l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle
risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1
LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101).
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7.2 En ce qui concerne les engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner en particulier si l'art. 3 CEDH
trouve application dans le présent cas. De fait, si l'interdiction de la
torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants)
s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de
réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition
serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Pour ce qui
a trait à la preuve d'un risque de mauvais traitement en cas
d'exécution de la mesure de renvoi et au degré de cette preuve,
les organes de Strasbourg ont souligné que la personne invoquant
l'art. 3 CEDH doit démontrer à satisfaction que le risque, pour elle,
d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants
en cas de renvoi dans son pays est réel, concret et sérieux.
Les organes de la convention estiment qu'une simple possibilité de
mauvais traitements n'entraîne pas en soi une infraction à l'article
3 CEDH et exigent une preuve "au-delà de tout doute raisonnable",
fondée sur un faisceau d'indices ou de présomptions non réfutées,
suffisamment graves, précis et concordants, sans qu'il faille exiger une
certitude absolue (JICRA 1996 no 18 précitée p. 186).
7.3 En l'occurrence, le Tribunal estime qu'aucun des moyens du
demandeur ne répond à ces exigences. Dans sa confession, le
demandeur fait ainsi référence à de nombreuses personnalités
burkinabé qui lui auraient remis d'importantes sommes d'argent pour
financer les activités des "ABC", dont il aurait été le secrétaire général
du secteur (...). De fait, il n'établit toutefois pas avoir réellement exercé
cette fonction et aucune source ne mentionne un lien entre lui-même
et les "ABC". De même, au nombre de ceux dont il dit qu'il aurait été le
complice dans les assassinats et la tentative d'assassinat qu'ils
auraient commis, le demandeur cite des gens qui ont effectivement
défrayé la chronique judiciaire à cause de leur implication dans des
affaires sordides (p. ex. [...] et [...] condamnés en (...) à 20 ans de
réclusion pour (...), ou encore [...] condamné à 10 ans de réclusion
pour les mêmes faits). Pour autant, la seule mention de ces individus
ne suffit pas à faire admettre qu'il les a véritablement connus, et les
aurait-il connus, qu'il a effectivement commis les crimes qu'il dit avoir
perpétrés avec eux. Il n'est en tout cas pas au dossier d'élément
suffisamment concret qui permette de le croire sérieusement. Il n'est
ainsi nullement établi que lesdits E._______ et H._______, que le
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demandeur dit avoir assassinés avec ses complices, aient
véritablement existé et qu'ils soient décédés dans les circonstances
décrites dans sa confession du 9 juin 2005. Notamment, le demandeur
ne dit rien des motifs précis qui auraient amené les autorités
burkinabé à ordonner l'élimination de ces deux personnes. En outre,
tel que décrit par le demandeur, le modus operandi pour éliminer des
gens dont on peut penser qu'ils étaient sur leur garde ne convainc
guère. Enfin, il n'existe pas d'indications selon lesquelles les autorités
burkinabé auraient fait "éliminer" des opposants au Togo et en Côte
d'Ivoire. De même, hormis constater que le demandeur apparaît aux
côtés du président et d'autres personnalités, on ne peut tirer des
photographies produites en cause aucune conclusion allant dans le
sens des allégations du demandeur. En elle-mêmes, ces
photographies ne rendent vraisemblables ni les faits avancés par le
demandeur ni qu'il serait recherché à cause de ces faits. Pour les
mêmes motifs que ceux déjà avancés à bon escient par le juge
initialement saisi de la demande de révision, le Tribunal estime aussi
fortement sujettes à caution les attestations de sortie produites en
cause (cf. décision incidente du 4 juillet 2005 p. 2). De fait, des
documents émanant du Ministère de la justice du Burkina Faso, on
peut attendre que le substantif "Ministère" soit correctement
orthographié. Par ailleurs, s'ils se réfèrent pour la plupart à des
individus nommément cités par le demandeur dans sa confession,
aucun des nombreux articles produits par ce dernier ne le concerne
directement. Dès lors, ces moyens sont sans incidence sur le sort de
la cause. D'ailleurs, depuis les événements relatés dans ces articles,
la situation s'est considérablement améliorée au Burkina Faso au point
que le 6 mars 2009 le Conseil fédéral a déclaré ce pays "Etat sûr"
(safe country), rang auquel peut être élevé un Etat assurant le respect
des droits de l'homme, ainsi que l'application des conventions
internationales conclues dans les domaines des droits de l'homme et
des réfugiés.
8.
Il y a donc lieu en définitive de rejeter la demande de révision du 20
juin 2005.
9.
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9.1 Pour les motifs déjà exposés ci-dessus (cf. consid. 4 et 7.3 supra),
la requête d'assistance judiciaire partielle contenue dans la demande
de révision du 20 juin 2005 est rejetée, les conditions d'application de
l'art. 65 al. 1 PA (applicable de par le renvoi de l'art. 68 al. 2 PA)
n'étant pas remplies en l'espèce.
9.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du requérant, conformément aux art. 63 al. 1 PA
et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est
recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1200.-, sont mis à la
charge du requérant. Ils sont couverts par l'avance du même montant
du 19 juillet 2005.
4.
Le présent arrêt est adressé à la représentante du requérant, à l'ODM
et au canton de [...].
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Jean-Claude Barras
Expédition :
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